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Document 62006TO0373

Ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 8 septembre 2008.
Matthias Rath contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Epican Forte - Marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-373/06.

Recueil de jurisprudence 2008 II-00149*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:312





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 8 septembre 2008 – Rath/OHMI – Grandel (Epican Forte)

(affaire T-373/06)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Epican Forte – Marque communautaire verbale antérieure EPIGRAN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 32-33, 65-66)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 octobre 2006 (affaire R 1069/2005-1) relative à une procédure d’opposition entre Dr. Grandel GmbH et Matthias Rath.

Données relatives à l'affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Matthias Rath

Marque communautaire concernée :

Marque verbale Epican Forte pour des produits des classes 5, 30 et 32 – demande n° 2525251

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :

Dr. Grandel GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :

Marque verbale EPIGRAN, initialement enregistrée pour des produits des classes 1, 3 et 5, à présent encore enregistrée pour des produits de la classe 3 (marque communautaire n° 560292), l’opposition ayant été dirigée uniquement contre l’enregistrement en classe 5

Décision de la division d’opposition :

Faisant droit à l’opposition, rejet partiel de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Annulation partielle de la décision de la division d’opposition


Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Matthias Rath supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Dr. Grandel GmbH.

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