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Document 62006TO0295

    Ordonnance du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 22 février 2008.
    Base NV contre Commission des Communautés européennes.
    Recours en annulation - Télécommunications - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique - Puissance significative sur le marché - Lettre d’observations de la Commission - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité.
    Affaire T-295/06.

    Recueil de jurisprudence 2008 II-00028*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:48





    Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 février 2008 – Base/Commission

    (affaire T-295/06)

    « Recours en annulation – Télécommunications – Article 7 de la directive 2002/21/CE – Marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique – Puissance significative sur le marché – Lettre d’observations de la Commission – Acte non susceptible de recours – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

    1.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires (Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 2 à 5, 8, § 3, d), et 16, § 4) (cf. points 56, 62-63, 66-69)

    2.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours (Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 3 et 4) (cf. points 75-78)

    3.                     Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe – Critères (Art. 230, al. 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 3 et 5) (cf. points 119-121)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 4 août 2006, adressée à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications et contenant des observations, en application de l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO L 108, p. 33), sur un projet de décision notifié par ledit institut (affaire BE/2006/0433).

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Base NV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

    3)

    Mobistar SA et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

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