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Document 62006TN0355

    Affaire T-355/06: Recours introduit le 5 décembre 2006 — Koninklijke BAM Groep/Commission

    JO C 20 du 27.1.2007, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO C 20 du 27.1.2007, p. 22–23 (BG, RO)

    27.1.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 20/23


    Recours introduit le 5 décembre 2006 — Koninklijke BAM Groep/Commission

    (Affaire T-355/06)

    (2007/C 20/34)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Koninklijke BAM Groep (représentants: M.B.W. Biesheuvel et J.K. de Pree, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas — C(2006) 4090 final), du moins dans la mesure où il y est constaté que BAM a commis une infraction à l'article 81 CE, dans la mesure où des amendes ont été, de ce fait, infligées à BAM, dans la mesure où BAM a été sommée de mettre fin à cette infraction et de s'abstenir à l'avenir de tout acte ou de tout comportement visé à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou de tout comportement ayant un but ou un effet identique ou similaire et dans la mesure où cette décision est adressée à BAM;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante conteste la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende lui a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.

    À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 81 CE et les articles 7 et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 lorsqu'elle a conclu que la requérante avait enfreint l'article 81 CE. Selon la requérante, la Commission lui a, à tort, imputé, en sa qualité de société mère, l'infraction présumée commise par une filiale.

    À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la Commission a déterminé de manière erronée le montant de l'amende qu'elle lui a infligée. La Commission lui a infligé une amende basée sur une période de deux ans et cinq mois durant laquelle la requérante aurait détenu 100 % des actions de BAM NBM, alors que cette période a, en réalité, eu une durée d'un an et cinq mois seulement.


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