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Document 62006TN0216

    Affaire T-216/06: Recours introduit le 16 août 2006 — Lucite International et Lucite International UK/Commission des Communautés européennes

    JO C 237 du 30.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 237/12


    Recours introduit le 16 août 2006 — Lucite International et Lucite International UK/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-216/06)

    (2006/C 237/21)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Lucite International Ltd., (Hampshire, Royaume-Uni) et Lucite International UK Ltd., (Lancashire, Royaume-Uni) (représentants: R. Thompson, QC, et S. Rose, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    annuler l'article 2, sous d), de la décision COMP/F/38.645;

    remplacer l'amende infligée en application de l'article 2, sous d), de la décision COMP/F/38.645 par une amende de 18 268 750 euros ou du montant inférieur que le Tribunal jugera approprié; et

    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les parties requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 2098 finale du 31 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates, par laquelle la Commission a conclu que les parties requérantes avaient violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'Accord sur l'Espace économique européen en participant à une entente dans le secteur des méthacrylates qui a consisté à discuter des prix, conclure, mettre en œuvre et surveiller des accords sur les prix, soit sous la forme d'augmentations de prix, ou tout au moins de stabilisation des niveaux de prix existants, discuter de la répercussion de coûts de services supplémentaires aux clients, échanger des informations commerciales importantes et confidentielles relatives au marché et/ou à des entreprises et à participer à des réunions régulières et d'autres prises de contacts en vue de faciliter l'infraction.

    A l'appui de leur recours, les parties requérantes affirment que la Commission a appliqué de manière incorrecte ses lignes directrices pour le calcul des amendes lorsqu'elle a calculé l'amende qu'elle a infligée aux parties requérantes.

    Premièrement, la Commission s'est abstenue de prendre en compte la nature de la participation des parties requérantes et la portée de leur rôle dans le démantèlement de l'entente lorsqu'elle a fixé le montant de départ de l'amende.

    Deuxièmement, la Commission n'a pas dûment examiné les circonstances atténuantes applicables aux parties requérantes.


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