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Document 62006TN0060

Affaire T-60/06: Recours introduit le 16 février 2006 — République italienne/Commission

JO C 96 du 22.4.2006, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 96/24


Recours introduit le 16 février 2006 — République italienne/Commission

(Affaire T-60/06)

(2006/C 96/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne [représentant: M. Giacomo Aiello, Avvocato dello Stato]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 7 décembre 2005 C (2005) 4436 def, et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante met en cause la décision de la Commission C (2005) 4436 final du 7 décembre 2005 concernant l'exonération du droit d'accise accordée par l'Irlande sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Shannon.

En ce qui concerne la requérante, cette décision a constaté que

Les exonérations en cause ne sont pas destinées à un ensemble indifférencié de destinataires mais visent à favoriser certaines entreprises du fait de la structure spécifique du marché de l'aluminium.

Il s'agit d'aides nouvelles illégales dans la mesure où elles n'ont pas été notifiées à temps et qui peuvent être qualifiées comme ayant partiellement existé jusqu'au 29 mai 1998.

Jusqu'au 31 octobre 2003, ces aides n'étaient pas compatibles avec la réglementation applicable en matière d'aides d'État pour la protection de l'environnement.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

que l'exonération du droit d'accises prévue par l'ordre juridique italien n'a pas un caractère sélectif mais s'adresse à toutes les entreprises qui utilisent des huiles minérales pour la production d'oxyde d'aluminium. La circonstance qu'il n'existe qu'une seule entreprise sur le territoire italien dans laquelle ces huiles sont utilisées dans le cycle de production est uniquement pertinente sur le plan des faits et n'est pas susceptible de réduire à néant l'indiscutable portée générale de la disposition en cause.

que les aides en cause doivent être considérées comme aides existantes conformément à l'article 1, sous b), point ii, du règlement (CE) no 659/1999 dans la mesure où l'État italien a été régulièrement autorisé par le Conseil a maintenir en vigueur l'exonération qui fait l'objet du présent litige.

que l'exonération en cause est strictement liée à la mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement, comme cela résulte des règles de mise en œuvre édictées par le gouvernement italien, ainsi que des conventions conclues par la société Eurallumina avec la région Sardaigne et le ministère de l'environnement.

que l'exonération doit être considérée comme nécessaire au développement économique de la région Sardaigne.

De l'avis du gouvernement italien, après l'entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE, il n'y avait plus aucune obligation de notifier l'exonération fiscale en cause, dans la mesure où les dispositions combinées de l'article 18 et de l'annexe II de la directive en cause avaient expressément laissé en vigueur les droits d'accise en cause jusqu'au 31 décembre 2006. Par ailleurs, les dispositions précitées avaient un contenu analogue à celui de l'article 1, paragraphe 2, de la décision du Conseil 2001/224/CE.

La requérante fait valoir enfin le principe de la confiance légitime et la présomption de légalité des dispositions communautaires.


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