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Document 62006TN0004

Affaire T-4/06: Recours introduit le 12 janvier 2006 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

JO C 74 du 25.3.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 74/27


Recours introduit le 12 janvier 2006 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-4/06)

(2006/C 74/52)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne [représentant: Jarosław Pietras, agent du gouvernement]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 2 du règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 12);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de l'article 2 du règlement no 1686/2005, qui fixe, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre en vue de couvrir intégralement la partie de la perte globale non couverte par les recettes des cotisations à la production, conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1260/2001 (1). L'article litigieux du règlement prévoit un coefficient de la cotisation complémentaire différencié selon que les États membres ont adhéré à l'Union européenne avant le 1er mai 2004 ou après cette date.

À l'appui de son recours, la partie requérante soulève les griefs suivants:

l'incompétence de la Commission ainsi que la violation de l'article 16 du règlement no 1260/2001 du Conseil, qui, selon la partie requérante, autorise seulement l'institution défenderesse à fixer un coefficient unique assorti d'un taux uniforme pour l'ensemble de la Communauté, ce que confirment les différentes versions linguistiques des dispositions du règlement, qui sont équivalentes et concordantes à cet égard. Selon la République de Pologne, non seulement les règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne peuvent justifier que l'on s'écarte d'une interprétation grammaticale des dispositions du règlement no 1260/2001, mais elles excluent une telle possibilité;

la violation du principe de l'adoption immédiate de l'intégralité de l'acquis communautaire par les nouveaux États membres. Selon la partie requérante, l'application d'un coefficient différencié aux cotisations complémentaires constitue de fait une mesure transitoire qui n'a de fondement ni dans l'Acte d'adhésion ni dans les actes adoptés pour son application. La partie requérante invoque à cet égard l'article 2 de l'Acte d'adhésion, qui constitue la base de l'acceptation, par la République de Pologne, de l'intégralité des droits et obligations découlant de l'appartenance à l'Union européenne, parmi lesquels figurent, selon la partie requérante, le droit de bénéficier des trop-perçus opérés sur le marché du sucre au cours des campagnes de commercialisation précédentes ainsi que l'obligation de couvrir les pertes survenues dans ce même contexte;

la violation du principe de non-discrimination. La partie requérante reproche à la Commission d'avoir retenu comme seul critère de différenciation du coefficient prévu dans le règlement attaqué la date d'adhésion des États membres à l'Union européenne. Elle estime que les conséquences de l'adhésion sont régies de façon exhaustive par l'Acte d'adhésion et par les actes adoptés pour son application, de sorte que la date de l'élargissement de l'Union européenne ne saurait constituer un critère objectif susceptible de justifier la différence de traitement en cause;

la violation du principe de solidarité. Selon la partie requérante, l'existence d'un coefficient différencié pour certains États membres témoigne d'une répartition arbitraire, disproportionnée et non solidaire des coûts de financement du marché du sucre;

la motivation insuffisante de la mesure litigieuse, la Commission n'ayant indiqué ni les circonstances qui justifieraient l'existence d'un coefficient différencié ni les objectifs que devrait poursuivre une telle différenciation;

la violation des formes substantielles en raison de l'adoption du règlement no 1686/2005 en contrariété avec les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur du comité de gestion du sucre et de l'article 3 du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (2), la Commission n'ayant présenté, aux dires de la partie requérante, aucune version linguistique polonaise du projet de mesure pendant la procédure dite de «comitologie». La République de Pologne affirme que cette irrégularité revêt un caractère particulièrement flagrant, car elle concerne un projet d'acte juridique et constitue l'expression d'une pratique constante de la Commission au sein du comité de gestion du sucre.


(1)  Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).

(2)  JO 1958, 17, p. 385, tel que modifié.


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