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Document 62006TJ0302

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 9 juillet 2008.
Paul Hartmann AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale E - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Erreur de droit - Défaut d’appréciation concrète - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
Affaire T-302/06.

Recueil de jurisprudence 2008 II-00132*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:267





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 juillet 2008 – Hartmann/OHMI (E)

(affaire T-302/06)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale E – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Erreur de droit – Défaut d’appréciation concrète – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

1.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Lettres et chiffres (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 4 et 7, § 1, b)) (cf. points 29-31)

2.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 3) (cf. points 32-35)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2006 (affaire R 805/2006-4) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale E comme marque communautaire.

Données relatives à l'affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Paul Hartmann AG

Marque communautaire concernée :

Marque verbale E pour les produits des classes 5, 10 et 25 – demande n° 4316949

Décision de l’examinateur :

Refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 septembre 2006 (affaire R 805/2006-4) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Paul Hartmann AG.

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