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Document 62006TJ0135

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010.
Al-Bashir Mohammed Al-Faqih et autres contre Conseil de l’Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel des fonds - Droits fondamentaux - Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif.
Affaires T-135/06 à T-138/06.

Recueil de jurisprudence 2010 II-00208*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:412





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010 – Al‑Faqih e.a./Conseil

(affaires T-135/06 à T-138/06)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Droits fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif »

1.                     Procédure - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Élément nouveau - Extension des conclusions et moyens initiaux - Limites - Conclusions visant d'éventuelles décisions futures – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48 § 2) (cf. point 26)

2.                     Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Absence de communication des éléments à charge et absence d'audition desdites personnes et entités – Violation (Règlement du Conseil nº 881/2002, art. 2 et annexe I) (cf. point 34)

3.                     Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droit à une protection juridictionnelle effective - Absence de communication des éléments à charge et absence d'audition desdites personnes et entités – Violation (Règlement du Conseil nº 881/2002, art. 2 et annexe I) (cf. points 35-39)

4.                     Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel général et persistant des fonds, avoirs et autres ressources économiques desdites personnes et entités sans audition de ces dernières - Violation du droit de propriété (Règlement du Conseil nº 881/2002, art. 2 et annexe I) (cf. points 40-42)

Objet

Demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006 (JO L 40, p. 13), qui a introduit les noms des requérants dans l’annexe I du règlement n° 881/2002.

Dispositif

1)

Les affaires T-135/06 à T-138/06 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, est annulé pour autant qu’il concerne les requérants, MM. Al‑Bashir Mohammed Al‑Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah, et Sanabel Relief Agency Ltd.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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