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Document 62006TB0295

    Affaire T-295/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 février 2008 — Base/Commission ( Recours en annulation — Télécommunications — Article 7 de la directive 2002/21/CE — Marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique — Puissance significative sur le marché — Lettre d'observations de la Commission — Acte non susceptible de recours — Défaut d'affectation directe — Irrecevabilité )

    JO C 107 du 26.4.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/26


    Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 février 2008 — Base/Commission

    (Affaire T-295/06) (1)

    («Recours en annulation - Télécommunications - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique - Puissance significative sur le marché - Lettre d'observations de la Commission - Acte non susceptible de recours - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)

    (2008/C 107/44)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Base NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Verheyden, Y. Desmedt et F. Bimont, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: É. Gippini Fournier, M. Shotter et K. Mojzesowicz, agents)

    Objet

    Demande d'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 4 août 2006, adressée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et contenant des observations, en application de l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services des communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), sur un projet de décision notifié par ledit institut (affaire BE/2006/0433).

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Base NV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

    3)

    Mobistar SA et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


    (1)  JO C 310 du 16.12.2006.


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