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Document 62006TA0064

    Affaire T-64/06: Arrêt du Tribunal du 6 mars 2012 — FLS Plast/Commission ( «Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Proportionnalité — Responsabilité solidaire — Principe non bis in idem» )

    JO C 118 du 21.4.2012, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/22


    Arrêt du Tribunal du 6 mars 2012 — FLS Plast/Commission

    (Affaire T-64/06) (1)

    (Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Coopération durant la procédure administrative - Proportionnalité - Responsabilité solidaire - Principe non bis in idem)

    2012/C 118/35

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: FLS Plast A/S (Valby, Danemark) (représentants: K. Lasok, QC, puis M. Thill-Tayara, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de M. Gray, barrister)

    Objet

    À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée par ladite décision à la requérante.

    Dispositif

    1)

    La décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), est annulée pour autant que et dans la mesure où elle tient FLS Plast A/S pour responsable de l’infraction unique et continue visée à son article 1er, paragraphe 1, durant la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991.

    2)

    Le montant au paiement duquel FLS Plast est tenue solidairement pour responsable au titre de l’article 2, sous f), de la décision C(2005) 4634 est fixé à 14,45 millions d’euros.

    3)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    4)

    La Commission européenne et FLS Plast supporteront chacune leurs propres dépens.


    (1)  JO C 96 du 22.4.2006.


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