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Document 62006TA0053

    Affaire T-53/06: Arrêt du Tribunal du 6 mars 2012 — UPM-Kymmene/Commission ( «Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Infraction unique et continue — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif de l’entreprise — Proportionnalité» )

    JO C 118 du 21.4.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/21


    Arrêt du Tribunal du 6 mars 2012 — UPM-Kymmene/Commission

    (Affaire T-53/06) (1)

    (Concurrence - Ententes - Secteur des sacs industriels en plastique - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de l’infraction - Infraction unique et continue - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Rôle passif de l’entreprise - Proportionnalité)

    2012/C 118/34

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlande) (représentants: initialement B. Amory, E. Friedel et F. Bimont, puis B. Amory, E. Friedel, F. Bimont et F. Amato, et enfin B. Amory, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, agent, assisté de M. Gray, barrister)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels).

    Dispositif

    1)

    La décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), est annulée pour autant que et dans la mesure où elle tient UPM-Kymmene Oyj pour responsable de l’infraction unique et continue visée à son article 1er, paragraphe 1, pour la période antérieure au 10 octobre 1995.

    2)

    Le montant de l’amende infligée par l’article 2, sous j), de ladite décision est fixé à 50,7 millions d’euros.

    3)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    4)

    La Commission européenne et UPM-Kymmene supporteront chacune leurs propres dépens.


    (1)  JO C 86 du 8.4.2006.


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