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Document 62006FJ0001
Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 14 February 2007. # Juan Miguel Fernández Ortiz v Commission of the European Communities. # Officials - Recruitment. # Case F-1/06.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 14 février 2007.
Juan Miguel Fernández Ortiz contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement après la fin de la période de stage.
Affaire F-1/06.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 14 février 2007.
Juan Miguel Fernández Ortiz contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement après la fin de la période de stage.
Affaire F-1/06.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-1-00053; II-A-1-00293
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:25
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
14 février 2007
Affaire F-1/06
Juan Miguel Fernández Ortiz
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Licenciement après la fin de la période de stage »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Fernández Ortiz demande l’annulation de la décision de la Commission prononçant son licenciement après la fin de sa période de stage.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recrutement – Stage
(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3 et 4)
2. Fonctionnaires – Recrutement – Stage
(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3 et 4)
3. Fonctionnaires – Recrutement – Stage
(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3)
4. Fonctionnaires – Recrutement – Stage
(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 3 et 5)
1. L’article 34, paragraphe 3, du statut, ouvrant à l’autorité investie du pouvoir de nomination la faculté de licencier un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle, et les délais qu’il prévoit ne sauraient être interprétés en ce sens que ladite autorité devrait, en toute hypothèse, statuer avant la fin de la période de stage et qu’elle ne pourrait légalement licencier un fonctionnaire stagiaire qu’avant l’expiration de cette période.
Toutefois, l’absence d’obligation, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’agir dans un délai impératif ne saurait dispenser celle‑ci de statuer dans un délai raisonnable, car elle a l’obligation de placer tout fonctionnaire dans une situation régulière au regard du statut.
Le délai à prendre en considération pour apprécier si elle a statué dans un délai raisonnable commence à courir à partir du moment où le rapport de fin de stage a été établi et communiqué à l’intéressé. C’est, en effet, selon cette modalité et à partir de cette date que le fonctionnaire stagiaire est informé de l’engagement, à son encontre, de la procédure de licenciement.
(voir points 41, 44 et 45)
Référence à :
Cour : 1er juin 1978, D’Auria/Commission, 99/77, Rec. p. 1267, points 18 et 19 ; 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, point 9 ; 26 février 1976, Van de Roy/Commission, 92/75, Rec. p. 343, point 12
2. Il ne ressort d’aucune disposition du statut que le fonctionnaire stagiaire qui fait l’objet d’un rapport de stage défavorable pourrait être titularisé implicitement par le seul effet de l’expiration de son stage. En effet, l’existence même d’une période de stage, d’une possibilité de prolonger cette dernière et de la procédure de licenciement visée à l’article 34, paragraphe 3, du statut attestent que le fonctionnaire stagiaire n’a pas un droit inconditionnel à la titularisation à la fin de son stage, mais seulement une vocation, la titularisation exigeant du fonctionnaire stagiaire qu’il ait fait preuve de qualités professionnelles suffisantes.
(voir points 53 et 55)
Référence à :
Cour : Di Pillo/Commission, précité, point 9
3. La méconnaissance des délais fixés à l’article 34, paragraphe 3, du statut, dans l’établissement des rapports de stage, constitue une irrégularité qui, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à mettre en cause la validité de ces rapports lorsque l’intéressé a pu émettre ses observations dans un délai suffisant, permettant ainsi à l’autorité investie du pouvoir de nomination de porter l’appréciation à laquelle elle est tenue.
De même, le retard dans la notification de la décision de prolonger le stage n’a pas d’incidence sur la légalité de cette décision lorsque l’intéressé a été dûment informé par l’administration, en temps utile, du fait que son stage se poursuivait et n’a donc pas été maintenu dans l’incertitude ni davantage dans une situation de « vide juridique ».
(voir points 59 à 62)
Référence à :
Cour : 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, points 8 et 9
Tribunal de première instance : 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 72
4. La faculté dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de l’article 34 du statut, de prononcer le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire et de refuser de le placer sous le régime statutaire des titulaires ne porte atteinte à aucun principe général du droit applicable à la fonction publique communautaire.
La mesure de licenciement ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe de bonne administration ou à un autre principe général ni comme violant les droits fondamentaux de l’intéressé lorsque le fonctionnaire stagiaire est maintenu en fonctions jusqu’à la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, perçoit sa rémunération au cours de cette période, voit sa situation fixée dans un délai raisonnable et peut, au surplus, prétendre au bénéfice de l’indemnité prévue à l’article 34, paragraphe 5, du statut.
(voir points 69 et 70)