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Document 62006CO0363

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 20 février 2008.
Comunidad Autónoma de Valencia - Generalidad Valenciana contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Article 19 du statut de la Cour de justice - Représentation par un avocat - Respect des formes substantielles des règles de procédure - Principe de non-discrimination - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-363/06 P.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00032*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:99

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

20 février 2008 (*)

«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Article 19 du statut de la Cour de justice – Représentation par un avocat – Respect des formes substantielles des règles de procédure – Principe de non-discrimination – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑363/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 septembre 2006,

Comunidad Autónoma de Valencia Generalidad Valenciana (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno‑Tapia Rivas et M. J. Rodríguez Blasco, abogadas, et par M. J. V. Sánchez‑Tarazaga Marcelino,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. E. Juhász, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana (Espagne) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2006, Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana/Commission (T-357/05, Rec. p. II-2015, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C (2005) 1867 final de la Commission, du 27 juin 2005, portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au groupe de projets n° 97/11/61/028, concernant la collecte et le traitement des eaux résiduaires sur la côte méditerranéenne de la Comunidad Autónoma de Valencia (ci-après la «décision de la Commission»).

 Le cadre juridique

2        Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 de ce statut:

«Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[…]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’‘accord EEE’)] peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

[…]»

3        L’article 44, paragraphes 3 et 6, du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

[…]

Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.»

4        Conformément à l’article 111 de ce même règlement de procédure:

«Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.»

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2005, la requérante a introduit un recours contre la décision de la Commission.

6        La requête indiquait que la requérante était représentée par M. Sánchez‑Tarazaga Marcelino, «letrado», appartenant à son service juridique. Cette requête était accompagnée d’une attestation du sous‑directeur du service juridique de la requérante, certifiant que M. Sánchez-Tarazaga Marcelino était habilité à la représenter dans le litige devant le Tribunal.

7        Par lettre du 25 novembre 2005, le Tribunal a, en application de l’article 44, paragraphe 6, de son règlement de procédure, invité la requérante à indiquer si son représentant possédait la qualité d’avocat inscrit au barreau en Espagne et, le cas échéant, à produire les justificatifs correspondants (ci-après la «lettre du 25 novembre 2005»). En même temps, les parties ont été informées que le délai pour déposer le mémoire en défense était suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le 7 décembre 2005, M. Sánchez-Tarazaga Marcelino a répondu en faisant valoir que, bien que n’étant pas inscrit au barreau, il était habilité, en vertu du droit espagnol, à représenter la requérante devant les juridictions nationales et communautaires.

8        Le 22 décembre 2005, la Comunidad Autónoma de Andalucía - Junta de Andalucía a déposé une demande en intervention. La requérante et la Commission des Communautés européennes ont présenté leurs observations sur la recevabilité de la demande en intervention, respectivement, les 7 et 18 mars 2006.

9        Estimant le recours de la requérante manifestement irrecevable, le Tribunal a décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure, en application de l’article 111 de son règlement de procédure.

10      Il a, d’abord, rappelé les deux conditions cumulatives qui doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter, devant les juridictions communautaires, les parties «non privilégiées», c’est-à-dire les parties autres que les États membres, les autres États parties à l’accord EEE et les institutions de la Communauté, parties dites «privilégiées». Ainsi, cette personne doit être avocat («abogado» en espagnol) et être habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

11      Il a, ensuite, indiqué que ces conditions constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

12      Enfin, le Tribunal s’est prononcé, aux points 8 à 11 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants:

«8      L’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour [de justice] trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire [arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24, et ordonnance du Tribunal du 28 février 2005, ET/OHMI – Aparellaje eléctrico (UNEX), T-445/04, Rec. p. II‑677, point 8].

9      Cette indépendance et ce service de l’intérêt supérieur de la justice risqueraient d’être compromis si l’on acceptait qu’une autre partie que celles qui sont visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour [de justice] (dites ‘parties privilégiées’) puisse se faire représenter devant les juridictions communautaires par une personne n’ayant pas la qualité d’avocat inscrit au barreau, mais étant liée à elle par une relation d’emploi. Une telle personne équivaudrait en fait à un agent au sens de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour [de justice]. Or, la possibilité d’une représentation par des agents est réservée, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour [de justice], aux seules parties privilégiées.

10      M. Sánchez-Tarazaga Marcelino n’étant pas inscrit au barreau, il n’est donc pas avocat (abogado) au sens de l’article 19 du statut de la Cour [de justice]. Dès lors, même s’il peut, selon la législation espagnole, représenter la requérante, qui ne figure pas au nombre des parties privilégiées, dans le cadre de recours devant toutes les juridictions, il ne remplit pas la première des deux conditions cumulatives de l’article 19, quatrième alinéa, du même statut et il n’est donc pas habilité à représenter la requérante devant le Tribunal.

11      Ce constat ne saurait être infirmé par le fait que, dans une autre affaire, une communauté autonome espagnole a été représentée par un membre de son service juridique n’étant pas inscrit au barreau (ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2004, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commission, T-29/03, Rec. p. II-2923). En effet, dans cette affaire, la Commission avait d’abord soulevé la question de la représentation de la requérante dans le cadre d’une exception d’irrecevabilité qu’elle avait par la suite retirée. Le recours ayant été rejeté comme irrecevable sur la base d’autres considérations, le Tribunal ne s’est pas prononcé, dans cette ordonnance, sur la question de la représentation de la requérante.» 

 Les conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        déclarer le recours recevable et fondé;

–        annuler l’ordonnance attaquée;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond, et

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la présente procédure.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi, et

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

16      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice, d’une violation des formes substantielles des règles de procédure du Tribunal dont, notamment, des articles 44, paragraphe 6, et 111 de son règlement de procédure ainsi que du principe du contradictoire et d’une violation du principe de non-discrimination.

17      Le gouvernement espagnol est intervenu au soutien de la requérante. Pour sa part, intervenant également dans l’affaire, le gouvernement italien n’a pris position que sur le troisième moyen du pourvoi en le considérant dénué de fondement.

 Sur le premier moyen

18      Par son premier moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en niant à son représentant, membre de son service juridique, la capacité de la représenter devant celui-ci, violant ainsi l’article 19 du statut de la Cour de justice.

19      La requérante soutient, en substance, que le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, impose à son représentant une condition supplémentaire non requise par l’article 19 du statut de la Cour de justice, en exigeant qu’il soit inscrit au barreau pour justifier sa qualité d’avocat au sens de cet article. À cet égard, la requérante fait valoir que, selon la législation espagnole, à laquelle renverrait ledit article 19, son représentant, membre de son service juridique, a la qualité d’avocat et n’est pas tenu de s’inscrire au barreau pour être habilité à exercer devant toutes les juridictions.

20      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, les parties «non privilégiées» doivent être représentées par un avocat, c’est-à-dire, dans la version espagnole, par un «abogado».

21      En vertu de ce même article 19, quatrième alinéa, une personne ne peut valablement représenter lesdites parties devant le Tribunal que si elle remplit deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, qu’elle ait la qualité d’avocat et, d’autre part, qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 7 de l’ordonnance attaquée, ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

22      Le Tribunal, en application de l’article 44, paragraphe 6, de son règlement de procédure, a invité la requérante à régulariser sa requête en indiquant si son représentant possédait la qualité d’avocat inscrit au barreau en Espagne et, le cas échéant, à produire les justificatifs correspondants. La requérante a répondu en faisant valoir que, bien que n’étant pas inscrit au barreau, son représentant était habilité, en vertu du droit espagnol, à la représenter devant les juridictions nationales et communautaires.

23      Il s’ensuit que, lors de la procédure devant le Tribunal, le représentant de la requérante, qui était tenu de justifier sa qualité d’avocat, n’a pas fourni un document de légitimation ou une pièce justificative indiquant qu’il possédait le titre d’avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, ledit représentant de cette partie «non privilégiée» n’a pas démontré la première des deux conditions cumulatives, relative à la qualité d’avocat, requise par l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice.

24      La Cour a déjà jugé qu’il ressort de cette disposition, et en particulier de l’emploi du terme «représentées», qu’une «partie» au sens de celle-ci, doit recourir aux services d’un tiers, étant obligatoirement un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE (voir, en ce sens, ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 11, et du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, non publiée au Recueil, point 10).

25      Concernant les deux conditions cumulatives de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, citées au point 21 de la présente ordonnance, il convient de relever que, contrairement à l’habilitation à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE, la notion d’avocat ne comporte aucun renvoi exprès au droit desdits États pour déterminer son sens et sa portée. Dès lors, et selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une telle disposition du droit communautaire, en l’occurrence le terme «avocat», doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 43, et du 14 décembre 2006, Nokia, C‑316/05, Rec. p. I‑12083, point 21).

26      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 8 de l’ordonnance attaquée, l’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour de justice trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire (arrêt AM & S Europe/Commission, précité, point 24).

27      Or, force est de constater que, en jugeant, ainsi qu’il ressort du point 9 de l’ordonnance attaquée, qu’une partie «non privilégiée» ne pouvait se faire représenter devant les juridictions communautaires par une personne n’ayant pas la qualité d’avocat inscrit au barreau, mais étant liée à elle par une relation d’emploi, le Tribunal a fait une exacte application de la jurisprudence citée au point 26 de la présente ordonnance. Permettre à la requérante, partie dite «non privilégiée», de se faire représenter par un membre de son service juridique, reviendrait à méconnaître la portée de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice qui réserve aux seules parties dites «privilégiées», la possibilité d’être représentées par un agent.

28      Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a appliqué correctement l’article 19 du statut de la Cour de justice et n’a pas commis d’erreur de droit en constatant qu’une telle personne n’est pas habilitée à représenter la requérante devant le Tribunal.

29      Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

30      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les formes substantielles des règles de procédure du Tribunal et, notamment, les articles 44, paragraphe 6, et 111 de son règlement de procédure ainsi que le principe du contradictoire.

31      La requérante allègue, en substance, qu’elle ne s’est pas vue octroyer le délai de régularisation qu’elle avait demandé pour le cas où le Tribunal n’aurait pas accepté son explication concernant le caractère non obligatoire d’une inscription au barreau. En outre, elle relève qu’elle n’a jamais eu l’occasion de répliquer aux observations de la Commission relatives à la réponse qu’elle a fournie à la lettre du 25 novembre 2005 avant que ne soit rendue l’ordonnance attaquée, en violation flagrante du principe du contradictoire qui doit présider à tout procès.

32      D’une part, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 22 de la présente ordonnance, le Tribunal a, en application de l’article 44, paragraphe 6, de son règlement de procédure, invité la requérante à régulariser sa requête en indiquant si son représentant possédait la qualité d’avocat inscrit au barreau en Espagne et, le cas échéant, à produire les justificatifs correspondants, et que celle-ci a répondu par lettre du 7 décembre 2005.

33      Dès lors, la requérante ne saurait valablement invoquer que le Tribunal ne lui a pas octroyé un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête.

34      Par ailleurs, s’il est vrai que le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure du Tribunal prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecterait pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que, en tout état de cause, le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément aux articles 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal (ordonnance du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C-163/07 P, non encore publiée au Recueil, point 26).

35      En outre, il convient également de rappeler que, aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, qui a estimé que le recours était manifestement irrecevable, a fait une exacte application de son règlement de procédure en statuant, ainsi qu’il l’est d’ailleurs explicitement indiqué au point 6 de l’ordonnance attaquée, sans poursuivre la procédure.

36      D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas eu l’occasion, avant que ne soit rendue l’ordonnance attaquée, de répondre aux observations de la Commission relatives à la réponse qu’elle a fournie à la lettre du 25 novembre 2005, il suffit de constater que la requérante, qui a eu connaissance desdites observations, pouvait présenter une demande en ce sens, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir, dans le cadre du pourvoi, d’une garantie procédurale dont elle a ainsi renoncé à faire usage.

37      De surcroît, un tel argument ne saurait prospérer en l’espèce dès lors qu’une méconnaissance éventuelle du principe du contradictoire n’aurait, en tout état de cause, pas pu modifier la solution du litige (voir en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C-360/02 P, Rec. p. I‑10339, point 36). En effet, rien dans l’ordonnance attaquée n’indique que le Tribunal ait fondé son appréciation sur les réponses fournies par les parties à sa lettre du 25 novembre 2005.

38      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être également rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

39      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le principe de non-discrimination en ayant admis, dans des précédentes affaires, la représentation des régions et des organismes publics italiens, parties «non privilégiées», par des «avvocati dello Stato», représentants qui ont comparu devant la juridiction communautaire en la même qualité que son représentant.

40      En effet, la requérante considère que les «avvocati dello Stato» ont un régime juridique identique à celui des membres des services juridiques des Communautés autonomes espagnoles en ce sens qu’ils sont chargés de la représentation, de la défense et de l’assistance juridique des administrations devant les juridictions, sans devoir être porteurs d’une procuration ni être inscrits au barreau.

41      À cet égard, il y a lieu de relever que si cet argument devait être examiné, il conduirait la Cour à effectuer une appréciation de nature factuelle en procédant à une comparaison entre la situation des «avvocati dello Stato» et celle des membres des services juridiques des Communautés autonomes espagnoles.

42      Or, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. L’appréciation des faits pertinents et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’a pas été invoquée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 11 septembre 2007, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia /OHMI, C‑225/06 P, non publiée au Recueil, point 26 et jurisprudence citée).

43      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

44      La requérante ayant succombé en ses moyens, il convient de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

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