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Document 62006CJ0507

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008.
    Malina Klöppel contre Tiroler Gebietskrankenkasse.
    Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche.
    Droit à l’allocation de garde d’enfant autrichienne - Périodes de perception de prestations familiales dans un autre État membre non prises en compte - Règlement (CEE) nº 1408/71.
    Affaire C-507/06.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-00943

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:110

    Affaire C-507/06

    Malina Klöppel

    contre

    Tiroler Gebietskrankenkasse

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck)

    «Droit à l’allocation de garde d’enfant autrichienne — Périodes de perception de prestations familiales dans un autre État membre non prises en compte — Règlement (CEE) nº 1408/71»

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008 

    Sommaire de l'arrêt

    Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement — Allocation de garde d'enfant

    (Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1)

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 s'oppose à ce qu'un État membre refuse de prendre en considération, aux fins de l'octroi d'une prestation familiale telle qu'une allocation de garde d'enfant, la période de perception d'une prestation comparable dans un autre État membre de la même manière que si celle-ci avait été accomplie sur son propre territoire.

    En effet, le principe de non-discrimination, tel qu'il est énoncé à l'article 39, paragraphe 2, CE et concrétisé en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants par l'article 3, paragraphe 1, précité, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers.

    (cf. points 17-18, 22 et disp.)







    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    21 février 2008 (*)

    «Droit à l’allocation de garde d’enfant autrichienne – Périodes de perception de prestations familiales dans un autre État membre non prises en compte – Règlement (CEE) nº 1408/71»

    Dans l’affaire C‑507/06,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 30 novembre 2006, parvenue à la Cour le 13 décembre 2006, dans la procédure

    Malina Klöppel

    contre

    Tiroler Gebietskrankenkasse,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris et Mme C. Toader, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Mme Klöppel, par M. D. Rief,

    –       pour la Tiroler Gebietskrankenkasse, par Mme A. Bramböck, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 72 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l’article 10 bis du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) nº 410/2002 de la Commission, du 27 février 2002 (JO L 62, p. 17, ci-après le «règlement n° 574/72»).

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Klöppel à la Tiroler Gebietskrankenkasse au sujet de la durée de la période pendant laquelle l’intéressée est susceptible de bénéficier, en Autriche, de l’allocation de garde d’enfant.

     Le cadre juridique

     La réglementation communautaire

    3       Aux termes de l’article 3 du règlement nº 1408/71, intitulé «Égalité de traitement»:

    «1.      Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

    […]»

    4       L’article 4 du règlement n° 1408/71, intitulé «Champ d’application matériel», énonce:

    «1.      Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    […]

    h)      les prestations familiales.

    [...]»

    5       L’article 72 du règlement nº 1408/71, intitulé «Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée», dispose:

    «L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

    6       Aux termes de l’article 10 bis du règlement nº 574/72, intitulé «Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d’une même période ou partie de période»:

    «Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux États membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu’elles sont prévues par la législation de l’un ou de deux États membres en cause pour l’octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables:

    a)      les prestations familiales auxquelles l’intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces États correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l’intéressé a été soumis à la législation de chacun des États membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

    b)      lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions;

    […]»

     La réglementation autrichienne

    7       L’article 5 de la loi sur l’allocation de garde d’enfant (Kinderbetreuungsgeldgesetz), du 8 août 2001 (BGBl. I, 103/2001, ci‑après le «KBGG»), dispose:

    «1.      L’allocation de garde d’enfant est due au maximum jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 36 mois, sous réserve des dispositions ci‑dessous.

    2.      Si un seul parent perçoit l’allocation de garde d’enfant, celle-ci est due au maximum jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 30 mois. Si le second parent perçoit également l’allocation de garde d’enfant, le droit à l’allocation est prorogé au-delà du trentième mois à concurrence de la période au titre de laquelle le second parent sollicite l’octroi de cette allocation, sans toutefois pouvoir excéder les 36 mois de l’enfant.

    3.      L’allocation de garde d’enfant peut être perçue par les deux parents alternativement, le changement pouvant intervenir deux fois par enfant. […]»

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    8       Mme Klöppel, ressortissante allemande et fonctionnaire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, réside en Autriche et est employée comme enseignante dans un lycée situé en Allemagne. Jusqu’au 18 août 2004, elle a résidé en Allemagne où, le 11 avril 2004, est née sa fille. M. Kraler, ressortissant autrichien, compagnon de Mme Klöppel et père de cet enfant, s’est installé à partir du 1er mars 2004 au domicile de l’intéressée pour lui apporter son aide avant l’accouchement et pour assurer la garde dudit enfant après sa naissance. À cette fin, M. Kraler a bénéficié de l’université d’Innsbruck, son employeur en Autriche, d’un congé sans solde. Mme Klöppel, pour sa part, s’est vu accorder un congé à temps complet et sans solde du 22 juillet 2004 au 10 avril 2007.

    9       À la suite de la naissance de leur fille, Mme Klöppel et M. Kraler, qui demeuraient alors en Allemagne, ont bénéficié de l’allocation d’éducation versée dans cet État membre, M. Kraler ayant, pour sa part, perçu cette allocation pour la période comprise entre le 11 avril et le 11 août 2004.

    10     Le 18 août 2004, Mme Klöppel et M. Kraler, accompagnés de leur enfant, se sont installés en Autriche où M. Kraler a repris son activité professionnelle.

    11     À partir de cette date et jusqu’au 11 octobre 2006, Mme Klöppel a bénéficié de l’allocation de garde d’enfant autrichienne. Sa demande de prorogation du bénéfice de cette allocation jusqu’au 10 avril 2007 a été rejetée par une décision de la Tiroler Gebietskrankenkasse du 3 mai 2006. Ce refus est fondé sur l’article 5, paragraphe 2, du KBGG, qui prévoit que, lorsqu’un seul parent perçoit l’allocation de garde d’enfant, celle-ci est due au maximum pendant les 30 mois suivant la naissance de l’enfant concerné, mais que, si le second parent perçoit cette allocation (ou l’a perçue) également, le droit à cette dernière peut être accordé pendant 36 mois, les parents bénéficiant de ladite allocation alternativement. La perception, par M. Kraler, de l’allocation d’éducation en Allemagne entre le 11 avril et le 11 août 2004 n’a cependant pas été prise en compte lors de l’examen du droit de Mme Klöppel à l’allocation de garde d’enfant pendant une période de 36 mois.

    12     Mme Klöppel a formé un recours contre cette décision.

    13     Le Landesgericht Innsbruck a suivi l’argumentation de la Tiroler Gebietskrankenkasse et a rejeté le recours de Mme Klöppel en jugeant que cette dernière n’avait droit à l’allocation de garde d’enfant que pendant 30 mois.

    14     Mme Klöppel ayant interjeté appel de cette décision, c’est dans ces conditions que l’Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L’article 72 du règlement […] n° 1408/71 […], lu en combinaison avec l’article 3 de ce règlement ainsi qu’avec l’article 10 bis du règlement […] n° 574/72 [...], doit-il être interprété en ce sens que les périodes de perception de prestations familiales dans un État membre [ici en Allemagne, l’allocation fédérale d’éducation (Bundeserziehungsgeld)] doivent bénéficier de l’égalité de traitement aux fins de l’ouverture du droit à une prestation comparable dans un autre État membre [ici en Autriche, l’allocation de garde d’enfant (Kinderbetreuungsgeld)] et qu’elles doivent donc être assimilées à des périodes de perception dans le deuxième État membre pour l’obtention du droit à prestation dans ce dernier, lorsque les deux parents ont la qualité de travailleur salarié, au sens de l’article 1er, sous a, i), du règlement n° 1408/71, pendant ces périodes?»

     Sur la question préjudicielle

    15     La juridiction de renvoi relève que, dans la situation de Mme Klöppel, les périodes de référence prises en compte pour l’ouverture du droit à l’allocation de garde d’enfant sont appréciées différemment selon qu’elles ont été accomplies en Autriche ou dans un autre État membre. Ainsi, si M. Kraler avait assuré la garde de son enfant en Autriche et avait perçu, à ce titre, l’allocation de garde d’enfant dans cet État membre, Mme Klöppel serait en droit de prétendre à ladite allocation pendant une période plus étendue. C’est dans ce contexte et après avoir constaté que la situation de Mme Klöppel entre dans le champ d’application du règlement n° 1408/71 que la juridiction de renvoi demande si les dispositions de ce règlement peuvent être interprétées en ce sens que les périodes de perception d’allocations familiales en Allemagne doivent être assimilées aux périodes de perception d’allocations comparables en Autriche.

    16     À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, comme le fait valoir le gouvernement autrichien, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence dont disposent les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale ainsi que le montant et la durée d’octroi de celles-ci. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs ou encore à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union européenne de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (arrêt du 23 novembre 2000, Elsen, C‑135/99, Rec. p. I‑10409, point 33).

    17     Le principe de non‑discrimination, tel qu’il est énoncé à l’article 39, paragraphe 2, CE et concrétisé en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants par l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir arrêt du 18 janvier 2007, Celozzi, C‑332/05, Rec. p. I‑563, points 13 et 23).

    18     Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers (arrêt Celozzi, précité, point 24).

    19     Or, le refus de prise en compte, aux fins de l’octroi à Mme Klöppel de l’allocation de garde d’enfant autrichienne, de la période pendant laquelle le compagnon de l’intéressée, M. Kraler, a bénéficié d’une prestation comparable en Allemagne est susceptible d’aboutir à un tel résultat dès lors que ce sont, en règle générale, les travailleurs ressortissants d’autres États membres qui bénéficiaient, antérieurement à leur installation en Autriche, de prestations familiales versées dans ces autres États.

    20     Il convient de noter que la Cour ne dispose pas d’éléments lui permettant d’examiner l’éventuelle justification d’une telle différence de traitement au détriment des travailleurs migrants.

    21     Dès lors que l’interprétation de l’article 3 du règlement nº 1408/71 suffit, à elle seule, à fournir à la juridiction de renvoi les éléments de réponse lui permettant de trancher le litige dont elle est saisie, il n’est pas nécessaire que la Cour se livre à une interprétation des articles 72 du règlement n° 1408/71 et 10 bis du règlement n° 574/72.

    22     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 s’oppose à ce qu’un État membre refuse de prendre en considération, aux fins de l’octroi d’une prestation familiale telle que l’allocation de garde d’enfant autrichienne, la période de perception d’une prestation comparable dans un autre État membre de la même manière que si celle-ci avait été accomplie sur son propre territoire.

     Sur les dépens

    23     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, s’oppose à ce qu’un État membre refuse de prendre en considération, aux fins de l’octroi d’une prestation familiale telle que l’allocation de garde d’enfant autrichienne, la période de perception d’une prestation comparable dans un autre État membre de la même manière que si celle-ci avait été accomplie sur son propre territoire.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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