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Document 62006CJ0380

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
    Manquement d’État - Retard de paiement dans les transactions commerciales - Délai - Directive 2000/35/CE - Violation de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.
    Affaire C-380/06.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-09245

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:702

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    11 décembre 2008 ( *1 )

    «Manquement d’État — Retard de paiement dans les transactions commerciales — Délai — Directive 2000/35/CE — Violation de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4»

    Dans l’affaire C-380/06,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 septembre 2006,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    contre

    Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet et J.-J. Kasel, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 février 2008,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2008,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en autorisant un délai de 90 jours pour le paiement de certains produits alimentaires et de grande consommation ainsi qu’en différant l’entrée en vigueur de certaines dispositions législatives jusqu’au 1er juillet 2006, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

    Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    2

    L’article 3 de la directive 2000/35, intitulé «Intérêts pour retard de paiement», dispose:

    «1.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;

    b)

    si la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire:

    i)

    trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ou

    ii)

    si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou

    iii)

    si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services ou

    iv)

    si une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date;

    [...]

    2.   Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d’exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s’ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s’ils fixent un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.

    3.   Les États membres prévoient qu’un accord sur la date de paiement ou sur les conséquences d’un retard de paiement qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits, il constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. Lorsque l’on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, on considérera entre autres si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2. S’il est établi qu’un tel accord est manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui sont équitables.

    4.   Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de conditions qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3.

    [...]»

    3

    L’article 6 de ladite directive, intitulé «Transposition», prévoit:

    «1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

    [...]

    2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive.

    [...]»

    La réglementation nationale

    4

    La loi no 3/2004, du 29 décembre 2004, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (BOE no 314, du 30 décembre 2004, p. 42334), vise à transposer la directive 2000/35 dans l’ordre juridique espagnol.

    5

    La loi no 7/1996, du 15 janvier 1996, relative au commerce de détail (BOE no 15, du 17 janvier 1996, p. 1243), prévoit, à son article 17, des règles régissant les paiements des fournisseurs.

    6

    Aux termes de la première disposition additionnelle de la loi no 3/2004 intitulée «Régime des paiements dans le commerce de détail», pour les paiements aux fournisseurs du commerce de détail, les dispositions de l’article 17 de la loi no 7/1996 s’appliquent à titre principal et la loi no 3/2004 ne s’applique qu’à titre supplétif.

    7

    L’article 17 de la loi no 7/1996, tel que modifié par la deuxième disposition finale, paragraphe 1, de la loi no 3/2004, prévoit:

    «1.   À défaut de convention expresse, les commerçants effectuent le paiement du prix des marchandises qu’ils achètent dans un délai de trente jours à compter de la date de livraison.

    [...]

    3.   Les reports de paiement du prix des produits alimentaires frais et périssables ne doivent en aucun cas dépasser trente jours. Les reports de paiement pour les autres produits alimentaires et de grande consommation ne doivent pas dépasser le délai de soixante jours, sauf convention expresse prévoyant des compensations économiques équivalentes au plus grand report et dont le fournisseur est bénéficiaire, sans pouvoir en aucun cas être supérieurs à quatre-vingt-dix jours.

    [...]

    5.   En tout état de cause, le paiement d’intérêts de retard est automatiquement dû à partir du jour suivant la date indiquée pour le paiement ou, à défaut de convention, de la date à laquelle le paiement devait être effectué conformément aux dispositions du paragraphe 1.[...]»

    8

    La deuxième disposition transitoire de la loi no 7/1996, introduite par la deuxième disposition finale, paragraphe 2, de la loi no 3/2004, est libellée comme suit:

    «Le délai fixé pour les produits frais et périssables reste le délai de trente jours déjà prévu. La limitation à soixante jours maximum prévue à l’article 17, paragraphe 3, de la présente loi s’applique à partir du 1er juillet 2006. Dans l’intervalle, les reports de paiement des produits alimentaires non frais ni périssables et des produits de grande consommation ne dépasseront pas le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de livraison de la marchandise.»

    La procédure précontentieuse

    9

    Faisant suite à une plainte, la Commission a, par lettre du 13 juillet 2005, mis en demeure le Royaume d’Espagne de lui fournir, dans un délai de deux mois, ses observations sur la compatibilité de la loi no 3/2004 avec l’article 3, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2000/35.

    10

    N’ayant reçu aucune réponse du Royaume d’Espagne, la Commission a, le 19 décembre 2005, adressé à cet État membre un avis motivé, dans lequel elle faisait notamment valoir que:

    le délai de 90 jours pour le paiement de certains produits alimentaires et de grande consommation autorisé par l’article 17, paragraphe 3, de la loi no 7/1996, tel que modifié par la deuxième disposition finale, paragraphe 1, de la loi no 3/2004, est contraire aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/35, et

    la deuxième disposition transitoire de la loi no 7/1996, introduite par la deuxième disposition finale, paragraphe 2, de la loi no 3/2004, en ce qu’elle diffère jusqu’au 1er juillet 2006 l’application du délai maximum de 60 jours, est incompatible avec l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de cette directive dont le délai de transposition a expiré le 8 août 2002 sans qu’aucune possibilité de dérogation fût admise à cet égard.

    11

    Insatisfaite des réponses fournies par le Royaume d’Espagne, la Commission a saisi la Cour du présent recours en manquement.

    Sur le recours

    Sur le premier grief

    Argumentation des parties

    12

    La Commission allègue que l’article 17, paragraphe 3, de la loi no 7/1996, tel que modifié par la deuxième disposition finale, paragraphe 1, de la loi no 3/2004, enfreint l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/35, en ce qu’il prévoit que le délai maximum de paiement du prix des produits alimentaires et de grande consommation, autres que les produits alimentaires frais ou périssables, peut aller jusqu’à 90 jours, à la seule condition que soient prévues en faveur du fournisseur des «compensations économiques équivalentes au plus grand report».

    13

    En effet, cette disposition permettrait de prolonger le délai de paiement maximum de 60 jours, visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35, sans toutefois prévoir, contrairement à ce qu’exige cette disposition, «un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal». À cet égard, les compensations économiques équivalentes au plus grand report, prévues par la disposition nationale litigieuse, ne pourraient être comparées à l’application d’un tel taux d’intérêt, du fait du manque de précision de la formulation utilisée par le législateur espagnol.

    14

    Le Royaume d’Espagne rappelle, tout d’abord, que la directive 2000/35 a pour objectif d’introduire des mesures favorables au créancier visant à limiter les retards de paiement dans les transactions commerciales, tout en respectant la liberté contractuelle des parties.

    15

    Or, les dispositions litigieuses, en interdisant de manière absolue la prévision contractuelle d’un délai supérieur à 90 jours, mettraient en réalité en place un régime plus restrictif et davantage favorable au créancier que celui préconisé par la directive 2000/35, dont l’article 3, paragraphe 2, permet de convenir d’un délai plus long que celui de 60 jours sans toutefois fixer de limite maximale à cette possibilité. Pour cette raison, la réglementation nationale en cause serait également compatible avec l’article 6, paragraphe 2, de cette directive permettant aux États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à ladite directive.

    16

    L’État membre défendeur précise, ensuite, que le délai de 90 jours ne pouvant s’appliquer que si des compensations économiques équivalentes au plus grand report sont prévues, l’exigence visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35 tenant au paiement d’intérêts de retard à un taux substantiellement supérieur au taux légal serait bien respectée.

    Appréciation de la Cour

    17

    À titre liminaire, il importe de rappeler que, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/35, les parties sont, en principe, libres de fixer dans leur contrat la date ou le délai de paiement.

    18

    Ce n’est alors qu’à défaut de stipulation contractuelle en la matière que doit s’appliquer le délai légal de 30 jours visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette directive.

    19

    L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35 permet, ensuite, aux États membres de prolonger ledit délai de 30 jours, mais soumet cette possibilité à une double condition. Premièrement, cette possibilité doit être limitée à certaines catégories de contrats. Deuxièmement, s’agissant de la durée du délai dérogatoire, celui-ci peut être prorogé à un maximum de 60 jours s’il est fait interdiction aux parties d’y déroger contractuellement ou à condition que soit applicable un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.

    20

    Dès lors, c’est à la lumière du contenu et de l’économie générale des dispositions de la directive 2000/35 rappelées aux points précédents qu’il convient d’examiner les contestations avancées par la Commission concernant les dispositions nationales litigieuses.

    21

    Or, il y a lieu de relever que, d’une part, l’article 17, paragraphe 3, de la loi no 7/1996, tel que modifié par la deuxième disposition finale, paragraphe 1, de la loi no 3/2004, autorise, pour les produits alimentaires qui ne sont ni frais ni périssables et pour les produits de grande consommation, la possibilité de proroger jusqu’à 60 jours le délai de paiement de 30 jours applicable, en vertu de cet article 17, paragraphe 1, à défaut de convention expresse entre les parties. D’autre part, la seconde phrase du paragraphe 3 dudit article 17, sur laquelle portent les contestations de la Commission, admet une possibilité de report supplémentaire dudit délai de 30 jours jusqu’à 90 jours en présence d’une convention expresse entre les parties prévoyant des compensations économiques équivalentes au plus grand report en faveur du fournisseur.

    22

    Force est donc de constater que, selon la lettre même de la disposition litigieuse, la possibilité de prolongation du délai de paiement au-delà de 60 jours est subordonnée à la conclusion à cet égard d’une «convention expresse» entre les parties.

    23

    Dans ces conditions, la contestation de la Commission, visant à démontrer que la disposition nationale en cause enfreint l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35 en ce qu’elle permet d’étendre, pour certains produits, le délai de paiement de 60 à 90 jours sans respecter les conditions fixées à cette disposition, ne saurait prospérer.

    24

    En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 18 et 19 du présent arrêt, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35 régit exclusivement la possibilité reconnue aux États membres de fixer, dans certains cas limités, un délai légal dépassant celui de 30 jours applicable à défaut de stipulation contractuelle portant sur la date ou le délai de paiement. En d’autres termes, seules les hypothèses de silence des parties en la matière relèvent de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive.

    25

    En revanche, l’article 17, paragraphe 3, de la loi no 7/1996, tel que modifié par la deuxième disposition finale, paragraphe 1, de la loi no 3/2004, exige précisément, afin que le délai de paiement puisse être reporté jusqu’à un maximum de 90 jours, la conclusion d’une «convention expresse» en ce sens. L’application d’un tel délai, contractuellement convenu entre les parties, ne saurait, dès lors, être considérée comme soumise, contrairement à ce qu’affirme la Commission, aux conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35.

    26

    Il ressort des considérations qui précèdent que le premier grief n’est pas fondé et doit donc être rejeté.

    Sur le second grief

    Argumentation des parties

    27

    La Commission soutient que la deuxième disposition transitoire de la loi no 7/1996, introduite par la deuxième disposition finale, paragraphe 2, de la loi no 3/2004, diffère indûment au 1er juillet 2006 l’application du délai de paiement maximum de 60 jours visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/35.

    28

    En effet, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive fixerait le terme du délai de transposition de celle-ci au 8 août 2002, sans envisager aucune possibilité de dérogation à cette disposition ou de report dudit délai.

    29

    L’ajournement prévu par la législation espagnole enfreindrait également l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/35, en vertu duquel les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de conditions qui sont manifestement abusives.

    30

    À ces contestations, le Royaume d’Espagne rétorque essentiellement que le régime transitoire établi par la deuxième disposition transitoire de la loi no 7/1996, introduite par la deuxième disposition finale, paragraphe 2, de la loi no 3/2004, vise uniquement à fixer le moment où entrent en vigueur les dispositions de la loi no 7/1996, concernant le commerce de détail, et introduisant un régime encore plus restrictif que celui requis par la directive 2000/35. Par conséquent, ladite disposition n’aurait pas pour effet de retarder l’application des dispositions de la loi no 3/2004 transposant cette directive et dont la compatibilité avec le droit communautaire n’a pas été mise en cause.

    Appréciation de la Cour

    31

    À cet égard, il suffit de constater que la disposition nationale en cause concerne exclusivement l’application du délai de 60 jours visé à l’article 17, paragraphe 3, de la loi no 7/1996, tel que modifié par la deuxième disposition finale, paragraphe 1, de la loi no 3/2004.

    32

    Or, pour les raisons exposées aux points 22 à 25 du présent arrêt, ledit article 17, paragraphe 3, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 de la directive 2000/35 dont il ne saurait, dès lors, constituer une mesure de transposition.

    33

    Il s’ensuit que le report de l’application de la disposition nationale litigieuse n’est pas susceptible d’affecter le respect par le Royaume d’Espagne des obligations qui lui incombent en vertu dudit article 3.

    34

    Par conséquent, il y a lieu également de rejeter le second grief comme non fondé.

    35

    Aucun des deux griefs invoqués par la Commission n’étant fondé, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les dépens

    36

    En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

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