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Document 62006CJ0334

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 juin 2008.
Matthias Zerche (C-334/06) et Manfred Seuke (C-336/06) contre Landkreis Mittweida et Steffen Schubert (C-335/06) contre Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Chemnitz - Allemagne.
Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d’alcool - Nouveau permis délivré dans un autre État membre - Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre - Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE.
Affaires jointes C-334/06 à C-336/06.

Recueil de jurisprudence 2008 I-04691

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:367

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 juin 2008 ( *1 )

«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d’alcool — Nouveau permis délivré dans un autre État membre — Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre — Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE»

Dans les affaires jointes C-334/06 à C-336/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne), par décisions des 20, 17 et 31 juillet 2006, parvenues à la Cour le 3 août 2006, dans les procédures

Matthias Zerche (C-334/06),

Manfred Seuke (C-336/06)

contre

Landkreis Mittweida,

et

Steffen Schubert (C-335/06)

contre

Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

pour M. Schubert, par Me G. Zimmermann, Rechtsanwalt,

pour M. Seuke, par Me Th. Rehm, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme M. Ribes, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, M. Zerche (affaire C-334/06) ainsi que M. Seuke (affaire C-336/06) au Landkreis Mittweida (circonscription de Mittweida) et M. Schubert (affaire C-335/06) au Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (circonscription de Mittlerer Erzgebirgskreis) au sujet du refus, par la République fédérale d’Allemagne, de reconnaître les permis de conduire que MM. Zerche, Seuke et Schubert ont obtenus en République tchèque postérieurement au retrait administratif de leur permis de conduire allemand pour cause de consommation d’alcool.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

Aux termes du premier considérant de la directive 91/439 qui a abrogé la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1), à partir du 1er juillet 1996:

«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».

4

Le quatrième considérant de cette directive énonce:

«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».

5

Le dernier considérant de la directive 91/439 précise:

«[…] il convient pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».

6

L’article 1er de ladite directive dispose:

«1.   Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […]

2.   Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

3.   Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»

7

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

«a)

la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b)

l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire».

8

Conformément au point 14 de l’annexe III de cette directive, intitulée «Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur», la consommation d’alcool constitue un danger important pour la sécurité routière et une grande vigilance s’impose sur le plan médical, compte tenu de la gravité du problème. Le point 14.1, premier alinéa, de cette annexe énonce que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool». Il résulte du second alinéa dudit point 14.1 que «[l]e permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l’égard de l’alcool, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un avis médical autorisé et d’un contrôle médical régulier».

9

Il résulte du point 5 de cette même annexe que les États membres peuvent exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, un examen médical répondant à des normes plus sévères que celles mentionnées à ladite annexe.

10

Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:

«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»

11

L’article 8 de cette directive prévoit:

«

[…]

2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[…]

4.   Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.

[…]»

12

L’article 9, premier alinéa, de ladite directive précise qu’il y a lieu d’entendre par «résidence normale»«le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite».

13

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439 énonce:

«Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés.»

La réglementation nationale

La réglementation relative à la reconnaissance des permis de conduire délivrés par d’autres États membres

14

L’article 28, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV»), dispose:

«(1)   Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (ci-après l’‘EEE’)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, en ‘Allemagne sont autorisés — sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 — à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. Les conditions attachées aux permis de conduire étrangers sont également respectées en Allemagne. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à ces permis de conduire sauf dispositions contraires.

[…]

(4)   L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE,

[…]

3.

dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire a été retiré non uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps,

[…]

(5)   Le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE après l’une des décisions mentionnées au paragraphe 4, points 3 et 4, est accordé sur demande lorsque les motifs ayant justifié le retrait ou l’interdiction de solliciter le droit de conduire ont disparu. […]»

La réglementation relative au retrait du permis de conduire

15

Selon l’article 69 du code pénal (Strafgesetzbuch), le juge pénal ordonne le retrait du permis de conduire s’il résulte des faits de la cause qu’une personne poursuivie est inapte à la conduite de véhicules. Conformément à l’article 69 bis du même code, ce retrait est assorti d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire (période de blocage) qui peut varier de six mois à cinq ans et peut même, dans certaines conditions, être prononcée à vie.

16

En vertu de l’article 46 de la FeV, disposition qui met en œuvre l’article 3 de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz), l’autorité chargée de délivrer le permis de conduire doit retirer le droit de conduire s’il s’avère que le détenteur d’un permis est inapte à la conduite de véhicules. Conformément au paragraphe 5 dudit article 46, le droit de conduire cesse d’exister par le fait du retrait du permis de conduire. Au cas où ce permis a été délivré à l’étranger, le retrait de celui-ci emporte l’extinction du droit de conduire des véhicules sur le territoire national.

La réglementation relative à l’aptitude à la conduite

17

L’article 11 de la FeV, intitulé «Aptitude», précise:

«(1)   Les personnes sollicitant un permis de conduire doivent remplir les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet. Ces conditions ne sont pas remplies notamment en cas de maladies ou de carences visées à l’annexe 4 ou à l’annexe 5 qui excluent l’aptitude [à la conduite de véhicules automobiles] ou l’aptitude limitée à [celle-ci]. […]

(2)   S’il existe des faits propres à fonder des doutes sur les capacités physiques ou mentales du demandeur d’un permis de conduire, les autorités compétentes en matière de permis de conduire peuvent ordonner la présentation, par l’intéressé, d’un rapport d’expertise médicale en vue d’instruire les décisions quant à la délivrance ou à la prolongation du permis de conduire, ou quant à l’imposition de restrictions ou de conditions. […]

(3)   La présentation d’un rapport d’un centre de contrôle de l’aptitude à conduire officiellement reconnu (rapport d’expertise médico-psychologique) peut être ordonnée pour lever les doutes quant à l’aptitude à la conduite, aux fins visées au paragraphe 2 [notamment]

[…]

4.

en cas d’infractions graves ou répétées au code de la route ou de délits ayant un rapport avec la circulation routière ou avec l’aptitude à conduire […]

ou

5.

lors de la réattribution du permis de conduire,

[…]

b)

lorsque le retrait du permis de conduire repose sur l’un des motifs visés au point 4.

[…]

(8)   Si la personne concernée refuse de se laisser examiner ou si elle ne fournit pas dans les délais à l’autorité compétente en matière de permis de conduire le rapport d’expertise dont celle-ci a exigé la production, l’autorité compétente est en droit de conclure dans sa décision à l’inaptitude de la personne concernée. […]»

18

Intitulé «Aptitude en cas de problèmes d’alcool», l’article 13 de la FeV habilite les autorités compétentes à ordonner, dans certaines circonstances, la présentation d’un rapport d’expertise médico-psychologique en vue d’instruire des décisions relatives soit à la délivrance ou à la prolongation d’un permis de conduire, soit à l’imposition de restrictions ou de conditions en ce qui concerne le droit de conduire. Tel est notamment le cas lorsque, selon un avis médical ou en raison de certains faits, il existe des indices d’une consommation abusive d’alcool ou lorsque des infractions en matière de circulation routière ont été commises à plusieurs reprises sous l’influence de l’alcool.

19

L’article 20, paragraphe 1, de la FeV prévoit que, en cas de délivrance d’un nouveau permis de conduire après un retrait, les dispositions relatives à la première délivrance d’un permis s’appliquent. Si, selon le paragraphe 2 de cet article, l’autorité compétente peut renoncer à faire repasser les examens liés à la délivrance du permis lorsqu’il n’existe aucun indice que le demandeur n’est plus en possession des connaissances et des aptitudes nécessaires à cette fin, le paragraphe 3 du même article prévoit qu’une telle décision n’affecte pas l’obligation de présenter un rapport d’expertise médico-psychologique prévue à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, point 5, de la FeV.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-334/06

20

M. Zerche était titulaire d’un permis de conduire de la République démocratique allemande valable pour plusieurs catégories de véhicules. Ce permis lui a été renouvelé le 31 août 1999 sous forme de permis sécurisé au format de carte bancaire.

21

Par jugement du 10 janvier 2003, devenu définitif, l’Amtsgericht Hainichen (tribunal cantonal d’Hainichen) a condamné M. Zerche à une amende pour conduite en état d’ivresse, les faits remontant au 28 novembre 2002. M. Zerche s’est vu retirer l’autorisation de conduire ainsi que son permis, avec interdiction d’obtenir un nouveau permis pendant une période de douze mois prenant fin le 9 avril 2004.

22

À partir du 10 février 2004, M. Zerche a demandé un nouveau permis de conduire de catégorie B. Restant en défaut de produire un rapport d’expertise démontrant son aptitude à conduire, il a finalement retiré sa demande.

23

Le 4 mars 2005, M. Zerche s’est fait délivrer un nouveau permis de conduire de catégorie B à Ostrov (République tchèque). Ce permis mentionne, comme domicile de son titulaire, Mittweida (Allemagne), localité où M. Zerche réside depuis le 18 janvier 1996.

24

Le Landkreis Mittweida, qui a été informé de la délivrance de ce permis, a, par lettre du 12 avril 2005, enjoint M. Zerche de présenter un rapport d’expertise sur son aptitude à la conduite des véhicules automobiles. Cette injonction étant restée sans suite, le Landkreis Mittweida a, par décision du 19 juillet 2005, déchu M. Zerche de son droit de faire usage de son permis tchèque en Allemagne.

25

Par un avis du 21 juillet 2005, le ministre des Transports tchèque a indiqué que le permis de conduire tchèque de M. Zerche est valide. Ce dernier aurait subi un examen médical en République tchèque avant la délivrance de ce permis. Par ailleurs, il aurait, par l’apposition de sa signature sur la demande de permis, certifié son aptitude à la conduite. Aucun rapport d’expertise médico-psychologique n’aurait cependant été établi.

26

La réclamation introduite par M. Zerche contre la décision de déchéance du 19 juillet 2005 ayant été rejetée, celui-ci a introduit un recours contre ladite décision devant le Verwaltungsgericht Chemnitz (tribunal administratif de Chemnitz), lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-elles être interprétées de telle manière qu’un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque, auparavant, [le] permis de conduire [dont] l’intéressé [était précédemment titulaire] lui a été retiré dans le [premier] État membre ou lorsqu’il y a été annulé, alors que la période de blocage avant la délivrance d’un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure [de retrait ou d’annulation] a expiré avant que le [nouveau] permis de conduire n’ait été délivré par l’autre État membre, et si, en raison de critères objectifs (absence de résidence dans l’État membre qui a délivré le [nouveau] permis de conduire et demande infructueuse qu’un permis de conduire lui soit de nouveau délivré dans le [premier] État membre […]), il y a lieu de considérer que l’obtention du permis de conduire européen dans le second État membre ne vise qu’à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure de délivrance d’un nouveau permis de conduire [en vigueur dans le premier État membre], notamment [en ce qui concerne] le rapport d’expertise médico-psychologique?»

L’affaire C-335/06

27

M. Schubert était, depuis 1982, titulaire d’un permis de conduire de la République démocratique allemande valable pour plusieurs catégories de véhicules, qui lui avait été renouvelé le 7 juillet 1992.

28

Par ordonnance du 23 mai 2002, devenue définitive, l’Amtsgericht Marienberg (tribunal cantonal de Marienberg) a condamné M. Schubert à une amende pour conduite en état d’ivresse. Celui-ci s’est vu retirer l’autorisation de conduire ainsi que son permis de conduire, avec interdiction d’obtenir un nouveau permis pendant une période de 20 mois prenant fin le 22 janvier 2004.

29

Le 21 octobre 2003, M. Schubert a introduit une demande visant à obtenir un nouveau permis de conduire. Restant en défaut de produire un rapport d’expertise démontrant son aptitude à conduire, il a cependant retiré cette demande le 6 septembre 2004.

30

Le 31 janvier 2005, M. Schubert s’est fait délivrer un nouveau permis de conduire de catégorie B à Sokolov (République tchèque). Ce permis mentionne, comme domicile du titulaire, Olbernhau (Allemagne), localité où M. Schubert a son domicile depuis le 1er octobre 1998.

31

À la suite d’un contrôle général de la circulation opéré à Olbernhau le 26 avril 2005, le Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis a, par lettre du 3 mai 2005, enjoint à M. Schubert de présenter un rapport d’expertise sur son aptitude à la conduite des véhicules automobiles. Cette injonction étant restée sans suite, le Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis a, par décision du 9 août 2005, déchu M. Schubert de son droit de faire usage de son permis tchèque en Allemagne.

32

La réclamation de M. Schubert contre cette décision ayant été rejetée, celui-ci a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Chemnitz, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Un État membre peut-il exiger, conformément aux dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439], du titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre qu’il sollicite auprès des autorités administratives [de ce premier État membre] la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur le territoire de [celui-ci] lorsque [ce] titulaire […] s’est vu auparavant retirer, dans ce [premier] État membre, le permis de conduire [dont il disposait précédemment] ou lorsque celui-ci y a en tout état de cause été annulé?

2)

Dans la négative, [les] dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-elles être interprétées de telle manière qu’un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque, auparavant, [le] permis de conduire [dont] l’intéressé [était précédemment titulaire] lui a été retiré dans le [premier] État membre ou lorsqu’il y a été annulé, alors que la période de blocage avant la délivrance d’un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure [de retrait ou d’annulation] a expiré avant que le [nouveau] permis de conduire n’ait été délivré par l’autre État membre, et si, en raison de critères objectifs (absence de résidence dans l’État membre qui a délivré le [nouveau] permis de conduire et demande infructueuse qu’un permis de conduire lui soit de nouveau délivré dans le [premier] État membre […]), il y a lieu de considérer que l’obtention du permis de conduire européen dans le second État membre ne vise qu’à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale de délivrance d’un nouveau permis de conduire [en vigueur dans le premier État membre], notamment [en ce qui concerne] le rapport d’expertise médico-psychologique?»

L’affaire C-336/06

33

M. Seuke était titulaire d’un ancien permis de conduire de catégorie 3.

34

Par ordonnance pénale exécutoire du 4 septembre 2003, l’Amtsgericht Amberg (tribunal cantonal d’Amberg) l’a condamné à une amende pour conduite en état d’ivresse. M. Seuke s’est également vu retirer l’autorisation de conduire ainsi que son permis de conduire, avec interdiction d’obtenir un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de dix mois.

35

M. Seuke ayant sollicité la délivrance d’un nouveau permis de conduire, l’autorité compétente lui a demandé, le 15 mars 2004, de produire un rapport d’expertise médico-psychologique attestant son aptitude à la conduite. L’intéressé ne s’est pas conformé à cette exigence et sa demande a été rejetée par décision du 27 juillet 2004.

36

Le 5 novembre 2004, alors que le délai de blocage ordonné par l’Amtsgericht ‘Amberg était expiré, M. Seuke, dont il est, selon la décision de renvoi, établi qu’il réside de façon ininterrompue en Allemagne depuis le 19 août 1980, s’est fait délivrer un nouveau permis de conduire de catégorie B à Ostrov (République tchèque).

37

Le Landkreis Mittweida, qui a été informé de la délivrance de ce permis, a, le 28 novembre 2005, enjoint M. Seuke de présenter un rapport d’expertise sur son aptitude à la conduite des véhicules automobiles. M. Seuke ne s’étant pas conformé à cette injonction, le Landkreis Mittweida a, par décision du 22 mars 2006, déchu celui-ci du droit de faire usage de son permis tchèque en Allemagne.

38

La réclamation de M. Seuke contre cette décision ayant été rejetée, il a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Chemnitz, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles:

«1)

Un État membre peut-il exiger, conformément aux dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439], du titulaire d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre qu’il sollicite auprès des autorités administratives [de ce premier État membre] la reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur le territoire de [celui-ci] lorsque [ce] titulaire […] s’est vu auparavant retirer, dans ce [premier] État membre, le permis de conduire [dont il disposait précédemment] ou lorsque celui-ci y a en tout état de cause été annulé?

2)

Dans la négative, [les] dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive [91/439] doivent-elles être interprétées de telle manière qu’un État membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque, auparavant, [le] permis de conduire [dont] l’intéressé [était précédemment titulaire] lui a été retiré dans le [premier] État membre ou lorsqu’il y a été annulé, alors que la période de blocage avant la délivrance d’un nouveau permis qui avait été ordonnée dans le cadre de cette mesure [de retrait ou d’annulation] a expiré avant que le [nouveau] permis de conduire n’ait été délivré par l’autre État membre, et si, en raison de critères objectifs (absence de résidence dans l’État membre qui a délivré le [nouveau] permis de conduire et demande infructueuse qu’un permis de conduire lui soit de nouveau délivré dans le [premier] État membre […]), il y a lieu de considérer que l’obtention du permis de conduire européen dans le second État membre ne vise qu’à contourner les strictes conditions de fond posées dans le cadre de la procédure nationale de délivrance d’un nouveau permis de conduire [en vigueur dans le premier État membre], notamment [en ce qui concerne] le rapport d’expertise médico-psychologique?»

La procédure devant la Cour

39

Par ordonnance du 10 octobre 2006, le président de la Cour a ordonné la jonction des affaires C-334/06 à C-336/06 aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

40

Par un ensemble de questions écrites notifié le 1er août 2007, la Cour a interrogé le gouvernement tchèque, d’une part, sur le droit de la République tchèque en ce qui concerne la vérification des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/439 et la possibilité de délivrer un permis de conduire comportant la mention d’une résidence du titulaire située dans un autre État membre ainsi que, d’autre part, sur les critères applicables pour déterminer si une personne a sa résidence dans cet État membre et l’existence de contrôles quant au caractère effectif de cette résidence.

41

Par télécopie reçue au greffe de la Cour le 31 août 2007, le gouvernement tchèque a répondu auxdites questions que la condition relative à la résidence normale, telle que prévue par la directive 91/439 n’a été introduite dans l’ordre juridique tchèque qu’à compter du 1er juillet 2006. Pour la période antérieure à cette date, la réglementation tchèque permettait de délivrer une autorisation de conduire aux personnes qui n’avaient pas une résidence permanente ou temporaire sur le territoire de la République tchèque.

Sur les questions préjudicielles

42

À titre liminaire, il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 234 CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, il convient de rappeler que la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit communautaire dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêts du 18 mars 1993, Viessmann, C-280/91, Rec. p. I-971, point 17; du 11 décembre 1997, Immobiliare SIF, C-42/96, Rec. p. I-7089, point 28, et du 8 mars 2007, Campina, C-45/06, Rec. p. I-2089, points 30 et 31).

43

En l’occurrence, eu égard aux faits qui sont à l’origine des procédures au principal ainsi qu’à la teneur des observations qui ont été soumises à la Cour, l’examen des questions posées doit prendre en considération l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/439. En vue d’apporter une réponse utile et aussi complète que possible aux questions préjudicielles, il convient dès lors, pour autant que la juridiction de renvoi a omis de le faire, d’en élargir ainsi la portée.

44

Par la question dans l’affaire C-334/06 et par la seconde question dans les affaires C-335/06 et C-336/06, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre (l’État membre d’accueil) refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré par un autre État membre (l’État membre de délivrance) à une personne et, partant, la validité de ce permis lorsque cette personne, qui a précédemment fait l’objet, dans le premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur pour conduite sous l’emprise de l’alcool, a obtenu ce nouveau permis en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, mais en méconnaissance de la condition de résidence ou des conditions d’aptitude que l’État membre d’accueil impose à cet égard dans le but d’assurer la sécurité routière.

45

Il convient d’examiner ces questions ensemble avec la première question dans les affaires C-335/06 et C-336/06 qui vise, en substance, à déterminer si un État membre d’accueil peut exiger d’un titulaire d’un nouveau permis de conduire délivré par un autre État membre qu’il sollicite, avant d’en faire usage, la reconnaissance du droit d’utiliser ce permis dans l’État membre d’accueil lorsque le permis de conduire dont il disposait auparavant lui a été retiré ou a été annulé dans ce dernier État membre.

46

Il ressort du premier considérant de la directive 91/439 que le principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, a été établi notamment en vue de faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite (arrêt du 29 avril 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, point 71).

47

Selon une jurisprudence bien établie, ledit article 1er, paragraphe 2, prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose aux États membres une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1998, Awoyemi, C-230/97, Rec. p. I-6781, points 41 et 43; du 10 juillet 2003, Commission/Pays-Bas, C-246/00, Rec. p. I-7485, points 60 et 61; Kapper, précité, point 45; ordonnances du 6 avril 2006, Halbritter, C-227/05, point 25, et du 28 septembre 2006, Kremer, C-340/05, point 27).

48

Il en résulte que l’État membre d’accueil ne peut imposer aucune formalité préalablement à la reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre État membre. Il est donc contraire audit principe de reconnaissance mutuelle d’imposer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un État membre qu’il sollicite la reconnaissance de ce permis dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, points 60 et suivants).

49

Il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit communautaire, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire — le cas échéant, d’un nouveau permis — est justifiée.

50

Partant, dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/439, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive (voir, en ce sens, ordonnances précitées Halbritter, point 34, et Kremer, point 27). En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, lesdites conditions (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 75; ordonnance du 11 décembre 2003, Da Silva Carvalho, C-408/02, point 21, ainsi que arrêt Kapper, précité, point 46). Le fait que, conformément au point 5 de l’annexe III de ladite directive, un État membre puisse exiger, pour toute délivrance d’un permis de conduire, un examen médical plus sévère que ceux mentionnés à ladite annexe n’affecte donc pas l’obligation, pour cet État membre, de reconnaître les permis de conduire délivrés par les autres États membres conformément à la même directive.

51

Il s’ensuit, premièrement, qu’un État membre d’accueil qui soumet la délivrance d’un permis de conduire à des conditions nationales plus sévères, notamment après le retrait d’un permis antérieur, ne saurait refuser la reconnaissance d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre au seul motif que le titulaire de ce nouveau permis l’a obtenu en application d’une réglementation nationale qui n’impose pas les mêmes exigences que cet État membre d’accueil.

52

Deuxièmement, le principe de reconnaissance mutuelle s’oppose à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que, selon les informations émanant de l’État membre d’accueil, le titulaire de ce permis ne remplissait pas, à la date de la délivrance de celui-ci, les conditions requises pour l’obtenir (voir, en ce sens, ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 22, et arrêt Kapper, précité, point 47).

53

En effet, dans la mesure où la directive 91/439 confère à l’État membre de délivrance une compétence exclusive pour s’assurer que les permis de conduire qu’il établit sont délivrés dans le respect des conditions imposées par cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les permis de conduire dont il s’avérerait a posteriori que les titulaires ne remplissaient pas lesdites conditions (voir, en ce sens, ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 23, et arrêt Kapper, précité, point 48).

54

Lorsqu’un État membre a des raisons sérieuses de douter de la régularité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, il lui incombe d’en faire part à celui-ci dans le cadre de l’assistance mutuelle et de l’échange d’informations institués à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439. Au cas où l’État membre de délivrance ne prendrait pas les mesures appropriées, l’État membre d’accueil peut engager à l’encontre de ce dernier une procédure en application de l’article 227 CE, visant à faire constater par la Cour un manquement aux obligations découlant de la directive 91/439 (voir, en ce sens, ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 23, et arrêt Kapper, précité, point 48).

55

Il est vrai que, pour des raisons de sécurité de la circulation routière — ainsi qu’il ressort du dernier considérant de la directive 91/439 —, l’article 8, paragraphes 2 et 4, de celle-ci permet aux États membres, dans certaines circonstances, d’appliquer leurs dispositions nationales en matière de restriction, de suspension, de retrait et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire d’un permis ayant sa résidence normale sur leur territoire.

56

Toutefois, il convient de rappeler, d’une part, que cette faculté, en tant qu’elle découle de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, ne peut s’exercer qu’en raison d’un comportement de l’intéressé postérieur à l’obtention du permis de conduire délivré par un autre État membre (voir, en ce sens, ordonnances précitées Halbritter, point 38, et Kremer, point 35).

57

D’autre part, le paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 8, qui autorise un État membre à refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre par une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation de permis, constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et est, de ce fait, d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt Kapper, précité, points 70 et 72, ainsi que ordonnances précitées Halbritter, point 35, et Kremer, point 28).

58

À cet égard, il convient d’emblée de souligner que, même si cette disposition permet, à certaines conditions, à un État membre de refuser la reconnaissance de la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, il n’en découle pas pour autant, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, que le premier État membre peut subordonner le droit de faire usage d’un permis délivré par le second à une autorisation positive préalable (voir, en ce sens, ordonnance Kremer, précitée, point 37).

59

En effet, dès lors que la délivrance d’un permis de conduire par un État membre doit se faire dans le respect des conditions minimales imposées par la directive 91/439, parmi lesquelles celles énoncées à l’annexe III de celle-ci, relative à l’aptitude à conduire, une interprétation de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de cette directive selon laquelle, de manière générale, toute personne ayant été titulaire d’un permis de conduire qui a été retiré ou annulé dans un État membre peut être obligée de se présenter auprès des autorités compétentes de cet État membre afin d’obtenir l’autorisation de faire usage du droit de conduire résultant du permis de conduire délivré ultérieurement dans un autre État membre irait à l’encontre de l’obligation de reconnaissance mutuelle sans formalités.

60

Ladite disposition ne saurait pas plus être invoquée par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment à une personne qui y a fait l’objet d’une mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État membre la validité de tout permis qui puisse ultérieurement lui être délivré par un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Kapper, précité, point 76, ainsi que ordonnances précitées Halbritter, point 27, et Kremer, point 29). En effet, admettre qu’un État membre est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s’opposer indéfiniment à la reconnaissance de la validité d’un permis délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la directive 91/439 (arrêt Kapper, précité, point 77, ainsi que ordonnances précitées Halbritter, point 28, et Kremer, point 30).

61

Plus particulièrement, la Cour a jugé au point 38 de l’ordonnance Kremer, précitée, que, lorsqu’une personne a fait l’objet, sur le territoire d’un État membre, d’une mesure de retrait de permis de conduire non assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 s’opposent à ce que cet État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement dans un autre État membre et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite de ce retrait, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus.

62

En revanche, il ressort de ce qui précède que les dispositions des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à une personne ayant fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait de permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une période déterminée la reconnaissance d’un nouveau permis délivré par un autre État membre pendant cette période d’interdiction.

63

De même, s’il est vrai que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 ne permet pas à l’État membre de résidence normale de refuser de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre au seul motif que le titulaire de ce permis s’est antérieurement vu retirer un précédent permis dans l’État membre de résidence normale, cette disposition permet cependant à celui-ci, ainsi qu’il a été rappelé aux points 55 et 56 du présent arrêt, sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, de restreindre, de suspendre, de retirer ou d’annuler le nouveau permis si le comportement de son titulaire postérieur à la délivrance de celui-ci le justifie selon le droit national dudit État membre d’accueil.

64

Afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient ensuite de s’interroger, en particulier, sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle, tel qu’il a été rappelé ci-dessus, lorsqu’il est établi que le nouveau permis de conduire a été délivré en méconnaissance de la condition de résidence imposée par la directive 91/439.

65

À cet égard, il ressort du quatrième considérant de cette directive que parmi les conditions instaurées pour assurer la sécurité routière figurent celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive, qui subordonne la délivrance d’un permis de conduire à des exigences relatives, respectivement, à l’aptitude à la conduite et à la résidence.

66

Ainsi que la Commission des Communautés européennes le relève dans ses observations, la condition de résidence contribue, notamment, à combattre le «tourisme du permis de conduire» en l’absence d’une harmonisation complète des réglementations des États membres relatives à la délivrance des permis de conduire. Par ailleurs, ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général au point 78 de ses conclusions, cette condition est indispensable au contrôle du respect de la condition d’aptitude à la conduite.

67

En effet, l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439, qui dispose que toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre, consacre l’unicité du permis de conduire. En tant que condition préalable permettant la vérification du respect, dans le chef d’un candidat, des autres conditions imposées par cette directive, la condition de résidence, déterminant l’État membre de délivrance, revêt, dès lors, une importance particulière par rapport aux autres conditions imposées par ladite directive.

68

Partant, la sécurité routière pourrait être compromise si ladite condition de résidence n’était pas respectée en ce qui concerne une personne ayant fait l’objet d’une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439.

69

Il s’ensuit que, dans le cas où il est possible d’établir, non pas en fonction d’informations émanant de l’État membre d’accueil, mais sur la base de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que la condition de résidence imposée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 n’était pas remplie lors de la délivrance de ce permis, l’État membre d’accueil, sur le territoire duquel le titulaire dudit permis a fait l’objet d’une mesure de retrait d’un permis de conduire antérieur, peut refuser de reconnaître le droit de conduire résultant du permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis.

70

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite du retrait d’un permis antérieur, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus. Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s’il est établi sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l’État membre de délivrance.

Sur les dépens

71

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d’un nouveau permis à la suite du retrait d’un permis antérieur, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus.

 

Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s’il est établi sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l´État membre de délivrance.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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