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Document 62006CJ0010

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.
    Rafael de Bustamante Tello contre Conseil de l’Union européenne.
    Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
    Affaire C-10/06 P.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 II-B-2-00317
    Recueil de jurisprudence 2007 I-10381;FP-I-B-2-00039

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:727

    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
    29 novembre 2007


    Affaire C-10/06 P


    Rafael de Bustamente Tello

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    « Pourvoi – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut – Notion de ‘services effectués pour un autre État’ »

    Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 25 octobre 2005, De Bustamente Tello/Conseil (T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Décision : Rejet du pourvoi.


    Sommaire


    1.        Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit communautaire faite par le Tribunal – Recevabilité

    (Art. 225 CE)

    2.        Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

    [Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]


    1.        Un pourvoi est irrecevable si, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, il se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens.

    2.        Même si la répartition des compétences sur le plan intra‑étatique varie en fonction de l’architecture institutionnelle de chaque État, celui‑ci doit être considéré, en droit international public, comme un sujet de caractère unitaire. Au regard de cette conception, il est exigé que l’État soit représenté, auprès des autres États et des organisations internationales, par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, au plan international, de l’État concerné.

    S’il n’est pas essentiel, pour que le fonctionnaire concerné puisse être considéré comme ayant effectué des services pour « un autre État », qu’il soit employé par l’administration centrale de cet autre État, en revanche, son intégration fonctionnelle au sein de la représentation permanente de ce dernier constitue un élément déterminant.

    À cet égard, tant les agents qui effectuent des services pour l’État, par l’intermédiaire de son administration centrale, que ceux qui accomplissent des services pour une communauté autonome, au moyen de l’administration de celle‑ci, doivent être considérés comme étant dans une situation de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, à condition toutefois d’être intégrés formellement au sein de la représentation permanente dudit État.

    Dès lors, aux fins de l’interprétation de l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être considéré comme seul pertinent le fait que les services sont effectués au sein d’une représentation permanente d’un État. Par conséquent, les services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États ne peuvent être considérés comme des services effectués pour un État si l’intéressé n’a pas été intégré formellement au sein de la représentation permanente de l’État.

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