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Document 62006CA0393

Affaire C-393/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Autriche) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH (Marchés publics — Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE — Entité adjudicatrice exerçant des activités relevant en partie du champ d'application de la directive 2004/17/CE et en partie de celui de la directive 2004/18/CE — Organisme de droit public — Pouvoir adjudicateur)

JO C 128 du 24.5.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Autriche) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH

(Affaire C-393/06) (1)

(Marchés publics - Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE - Entité adjudicatrice exerçant des activités relevant en partie du champ d'application de la directive 2004/17/CE et en partie de celui de la directive 2004/18/CE - Organisme de droit public - Pouvoir adjudicateur)

(2008/C 128/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Vergabekontrollsenat des Landes Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

Partie défenderesse: Fernwärme Wien GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de l'art. 3 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p.1) et de l'art. 1, par. 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution d'installations de chauffage — Le pouvoir adjudicateur est une entreprise contrôlée par la ville de Vienne fournissant des services publics (chauffage urbain) — Organisme de droit public — Appréciation de la condition de concurrence — Application des procédures de passation du marché européen également aux activités exposées à concurrence (en l'espèce, systèmes de climatisation) — Théorie de la contamination — Absence de subventions croisées

Dispositif

1)

Une entité adjudicatrice, au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, est tenue d'appliquer la procédure prévue par cette directive uniquement pour la passation des marchés qui sont en rapport avec des activités que cette entité exerce dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de ladite directive.

2)

Une entité telle que Fernwärme Wien GmbH doit être considérée comme un organisme de droit public au sens des articles 2, paragraphe 1, sous a), deuxième alinéa, de la directive 2004/17 et 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

3)

Les marchés passés par une entité ayant la qualité d'organisme de droit public, au sens des directives 2004/17 et 2004/18, qui ont des liens avec l'exercice d'activités de cette entité dans un ou plusieurs des secteurs visés aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17, doivent être soumis aux procédures prévues par cette directive. En revanche, tous les autres marchés passés par cette entité en rapport avec l'exercice d'autres activités relèvent des procédures prévues par la directive 2004/18. Chacune de ces deux directives s'applique, sans distinction entre les activités que ladite entité exerce pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d'intérêt général et les activités qu'elle exerce dans des conditions de concurrence, et même en présence d'une comptabilité qui vise à la séparation des secteurs d'activités de cette entité, afin d'éviter les financements croisés entre ces secteurs.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


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