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Document 62006CA0263
Case C-263/06: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 28 February 2008 (reference for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione, Italy) — Carboni e derivati Srl v Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Common commercial policy — Protection against dumping — Anti-dumping duty — Hematite pig iron originating in Russia — Decision No 67/94/ECSC — Determination of customs value for purposes of the application of a variable anti-dumping duty — Transaction value — Successive sales at different prices — Whether the customs authority may take into consideration the price indicated in a sale of goods effected prior to that on the basis of which the customs declaration was made)
Affaire C-263/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Droit antidumping — Fonte brute hématite originaire de Russie — Décision n° 67/94/CECA — Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable — Valeur transactionnelle — Ventes successives effectuées à des prix différents — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)
Affaire C-263/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Droit antidumping — Fonte brute hématite originaire de Russie — Décision n° 67/94/CECA — Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable — Valeur transactionnelle — Ventes successives effectuées à des prix différents — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)
JO C 107 du 26.4.2008, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
(Affaire C-263/06) (1)
(Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Droit antidumping - Fonte brute hématite originaire de Russie - Décision no 67/94/CECA - Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable - Valeur transactionnelle - Ventes successives effectuées à des prix différents - Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)
(2008/C 107/03)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carboni e derivati Srl
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement 1762/95 — Base de calcul pour déterminer l'application du droit antidumping — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix d'une vente de marchandises qui précède celle sur laquelle la déclaration en douane a été basée — Fonte brute hématite originaire de Russie
Dispositif
Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision no 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine, les autorités douanières ne peuvent pas déterminer la valeur en douane pour l'application du droit antidumping instauré par ladite décision sur la base du prix fixé pour les marchandises concernées dans le cadre d'une vente antérieure à celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane lorsque le prix déclaré correspond au prix effectivement payé ou à payer par l'importateur.
Lorsque les autorités douanières sont fondées à douter de la véracité de la valeur déclarée, si leurs doutes sont confirmés après avoir demandé des renseignements complémentaires et après avoir donné à la personne concernée une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue à l'égard des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés, sans qu'il ait été permis d'établir le prix réellement payé ou à payer, elles peuvent, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, calculer la valeur en douane pour l'application du droit antidumping instauré par la décision no 67/94 par référence au prix qui a été convenu pour les marchandises concernées dans le cadre de la vente antérieure la plus proche de celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane et dont elles n'auraient aucune raison objective de douter de la véracité.