Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0263

    Affaire C-263/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Droit antidumping — Fonte brute hématite originaire de Russie — Décision n°  67/94/CECA — Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable — Valeur transactionnelle — Ventes successives effectuées à des prix différents — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)

    JO C 107 du 26.4.2008, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/2


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

    (Affaire C-263/06) (1)

    (Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Droit antidumping - Fonte brute hématite originaire de Russie - Décision no 67/94/CECA - Détermination de la valeur en douane pour l'application d'un droit antidumping variable - Valeur transactionnelle - Ventes successives effectuées à des prix différents - Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix relatif à une vente de marchandises précédant celle sur la base de laquelle la déclaration en douane a été faite)

    (2008/C 107/03)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Corte suprema di cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Carboni e derivati Srl

    Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement 1762/95 — Base de calcul pour déterminer l'application du droit antidumping — Possibilité pour l'autorité douanière de prendre en considération le prix d'une vente de marchandises qui précède celle sur laquelle la déclaration en douane a été basée — Fonte brute hématite originaire de Russie

    Dispositif

    Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision no 67/94/CECA de la Commission, du 12 janvier 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine, les autorités douanières ne peuvent pas déterminer la valeur en douane pour l'application du droit antidumping instauré par ladite décision sur la base du prix fixé pour les marchandises concernées dans le cadre d'une vente antérieure à celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane lorsque le prix déclaré correspond au prix effectivement payé ou à payer par l'importateur.

    Lorsque les autorités douanières sont fondées à douter de la véracité de la valeur déclarée, si leurs doutes sont confirmés après avoir demandé des renseignements complémentaires et après avoir donné à la personne concernée une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue à l'égard des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés, sans qu'il ait été permis d'établir le prix réellement payé ou à payer, elles peuvent, conformément à l'article 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, calculer la valeur en douane pour l'application du droit antidumping instauré par la décision no 67/94 par référence au prix qui a été convenu pour les marchandises concernées dans le cadre de la vente antérieure la plus proche de celle pour laquelle a été faite la déclaration en douane et dont elles n'auraient aucune raison objective de douter de la véracité.


    (1)  JO C 224 du 16.9.2006.


    Top