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Document 62006CA0220

Affaire C-220/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Espagne) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado (Marchés publics — Libéralisation des services postaux — Directives 92/50/CEE et 97/67/CE — Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l'État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés)

JO C 51 du 23.2.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Espagne) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado

(Affaire C-220/06) (1)

(Marchés publics - Libéralisation des services postaux - Directives 92/50/CEE et 97/67/CE - Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l'État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés)

(2008/C 51/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Interprétation de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE (JO L 176, p. 21) — Accord conclu, en dehors des règles de passation des marchés publics, entre un organe de l'administration de l'Etat et une société de capitaux publics visant, en particulier, la prestation des services postaux, y compris des services non réservés aux prestataires du service universel

Dispositif

1)

Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux réservés en conformité avec la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel.

2)

La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s'applique

atteignent le seuil pertinent tel que prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, et

constituent des contrats, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, conclus par écrit et à titre onéreux,

ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s'applique

n'atteignent pas le seuil pertinent tel que prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, et

ne constituent pas, en réalité, un acte administratif unilatéral édictant des obligations à la seule charge du prestataire du service postal universel et qui se départirait sensiblement des conditions normales de l'offre commerciale de ce dernier,

ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


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