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Document 62005TO0345

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 mars 2007.
V contre Parlement européen.
Référé - Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Recevabilité - Urgence.
Affaire T-345/05 R.

Recueil de jurisprudence 2007 II-00025*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:89





Ordonnance du président du Tribunal du 16 mars 2007 – V/Parlement

(affaire T-345/05 R)

« Référé – Levée de l’immunité d’un membre du Parlement européen – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Recevabilité – Urgence »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - « Fumus boni juris » - Caractère cumulatif - Mise en balance des intérêts en cause (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 25-26)

2.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1) (cf. points 42-52)

3.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 55-60)

4.                     Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 104, § 3) (cf. point 63)

5.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable (Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 81-83, 90, 92)

Objet

Demande visant, premièrement, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la résolution du Parlement européen [ données confidentielles occultées ], portant levée de l’immunité de juridiction du requérant, deuxièmement, à ce qu’il soit prononcé des mesures provisoires de nature à empêcher la reprise des poursuites pénales dans l’attente de la décision finale du Tribunal sur le recours au principal, troisièmement, à ce que l’anonymat du requérant soit protégé et à ce qu’il ne soit pas fait état de la présente demande avant que le Tribunal n’ait statué sur le recours au principal et qu’un éventuel procès national n’ait été mené à son terme, quatrièmement, à ce que le requérant soit autorisé à communiquer les écritures des parties, échangées dans le cadre de la procédure de référé et dans celui du recours au principal, à l’autorité chargée des poursuites au Royaume-Uni ainsi qu’à la juridiction nationale devant laquelle l’affaire nationale serait portée et, cinquièmement, à obtenir que l’audience dans la procédure au principal se tienne le plus tôt possible.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.

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