This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62005TN0333
Case T-333/05: Action brought on 29 August 2005 — Ezerniece Liljeberg and Others v Commission
Affaire T-333/05: Recours introduit le 29 août 2005 — Ezerniece Liljeberg e.a./Commission
Affaire T-333/05: Recours introduit le 29 août 2005 — Ezerniece Liljeberg e.a./Commission
JO C 281 du 12.11.2005, p. 29–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/29 |
Recours introduit le 29 août 2005 — Ezerniece Liljeberg e.a./Commission
(Affaire T-333/05)
(2005/C 281/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie(s) requérante(s): Kristine Ezerniece Liljeberg (Bruxelles, Belgique) et autres [représentant(s): G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler la décision de nomination des requérants dans la mesure où elle porte fixation du classement au grade A*6; |
— |
en conséquence, reconstituer intégralement la carrière des requérants (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l'avancement et leurs droits à pension), en respectant une stricte égalité par rapport aux autres fonctionnaires lauréats du même concours et travaillant au sein des institutions européennes autres que la Commission; |
— |
octroyer aux requérants le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision du recrutement et le classement auquel ils auraient dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de leur classement régulier en grade; |
— |
condamner la partie défenderesse à l'entièreté des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérants sont des fonctionnaires de la Commission chargés de fonctions de juristes-linguistes, recrutés avant le 1er mai 2004, sur base des listes d'aptitude établies à la suite des concours de niveau LA 7/LA 6. L'article 13, paragraphe 2, de l'Annexe XIII du statut prévoit que dans un tel cas les institutions peuvent recruter les juristes-linguistes au grade A *7 au lieu de A*6. Toutefois, la Commission n'a pas usé de ce pouvoir et a recruté les requérants au grade A*6.
Par leur recours, les requérants contestent cette décision, faisant valoir que les autres institutions auraient nommé des lauréats dans la même situation au grade A*7 et que la Commission elle-même emploierait des juristes-linguistes comme agents temporaires au grade A*7. Sur cette base, les requérants invoquent la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, de l'article 1er quinquies, paragraphe 1er, du statut, du principe de l'équivalence de l'emploi et du grade, de l'article 9, paragraphe 3, du Traité d'Amsterdam et finalement de l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut.
En outre, les requérants font valoir qu'ils auraient reçu de la part de la Commission des assurances de recrutement au grade A*7 et, sur cette base, invoquent la violation du principe de confiance légitime, du principe de la sécurité juridique, du principe de bonne administration, du principe de bonne foi, du principe de transparence et du principe de sollicitude.