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Document 62005TN0024

    Affaire T-24/05: Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Standard Commercial Corporation, Standard Commercial Tobacco Corporation et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation

    JO C 82 du 2.4.2005, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/38


    Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Standard Commercial Corporation, Standard Commercial Tobacco Corporation et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation

    (Affaire T-24/05)

    (2005/C 82/69)

    Langue de procédure: l'anglais

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Standard Commercial Corporation, ayant son siège social à Wilson, Caroline du Nord (États-Unis), Standard Commercial Tobacco Corporation, ayant son siège social à Wilson, Caroline du Nord (États-Unis), et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation, ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein), représentées par Mes M. Odriozola, M. Marañón et A. Emch, avocats.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 2004 dans l'affaire COMP/C.38.238/B.2 – Tabac brut - Espagne dans la mesure où elle concerne les requérantes.

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes, notamment, avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en concluant des accords et/ou en se livrant à des pratiques concertées pendant la période 1996-2001, qui avaient pour objet de fixer chaque année le prix d'achat moyen (maximum) de chaque variété de tabac brut et de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut qui devait être achetée. La Commission a également conclu qu'elles avaient convenu entre elles au cours des trois dernières années (1999-2001) des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut et de conditions complémentaires.

    Les requérantes font tout d'abord valoir au soutien de leur recours que la Commission a fait une mauvaise application de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en déclarant les requérantes responsables de l'infraction commise par leur filiale. Selon les requérantes, la Commission n'a pas prouvé que les requérantes pouvaient exercer une influence déterminante sur leur filiale pendant toute la durée de l'infraction ni qu'elles ont effectivement exercé cette influence sur la politique de leur filiale. A titre subsidiaire, les requérantes soutiennent également que la Commission n'a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle les requérantes sont responsables de l'infraction commise par leur filiale.

    En outre, les requérantes allèguent que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement en n'appliquant pas aux requérantes les critères qui l'ont conduite à écarter la responsabilité d'autres sociétés mères dont les filiales avaient participé à l'infraction en question. Elles reprochent notamment à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que l'une des requérantes détenait une participation purement financière dans sa filiale alors qu'elle a écarté la responsabilité d'une autre société mère pour ce motif précisément.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1.


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