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Document 62005TJ0351

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 février 2008.
    Provincia di Imperia (Italie) contre Commission des Communautés européennes.
    Fonds social européen - Concours financier communautaire dans le domaine des actions innovatrices au titre de l’article 6 du règlement (CE) nº 1784/1999 - Appel à propositions - Rejet de la proposition.
    Affaire T-351/05.

    Recueil de jurisprudence 2008 II-00241

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:40

    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Parties

    Dans l’affaire T‑351/05,

    Provincia di Imperia (Italie), représentée par M es S. Rostagno et K. Platteau, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et A. Weimar, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2005, refusant de retenir la proposition 2005/VP021/20293 présentée par la Provincia di Imperia en réponse à l’appel à propositions VP/2003/021, relatif aux « Actions innovatrices au titre de l’article 6 du règlement relatif au Fonds social européen : ‘Approches novatrices en matière de gestion du changement’ », et tout acte connexe à cette décision,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

    composé de M. M. Vilaras, président, M mes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

    greffier : M me  K. Pocheć, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2007,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt

    Cadre juridique

    1. L’article 22 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), énonce ce qui suit :

    « 1. Les fonds peuvent financer, à l’initiative de la Commission, après avis des comités visés aux articles 48 à 51 sur les orientations prévues pour les différents types d’actions innovatrices, et dans la limite de 0,40 % de leur dotation annuelle respective, des actions innovatrices au niveau communautaire. Ces actions comprennent des études, des projets pilotes et des échanges d’expérience.

    Les actions innovatrices contribuent à l’élaboration de méthodes et de pratiques innovantes visant à améliorer la qualité des interventions au titre des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3. Elles sont mises en œuvre de façon simple, transparente et conforme à la bonne gestion financière.

    2. Chaque domaine d’action pour des projets pilotes est financé par un seul fonds. Pour couvrir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du projet pilote concerné, la décision de participation des fonds peut élargir le champ d’application défini dans les règlements spécifiques à chaque fonds, sans aller au-delà de ces dispositions spécifiques. »

    2. L’article 24 du même règlement dispose :

    « 1. Après information des États membres concernés sur les actions innovatrices, la Commission apprécie les demandes de participation des fonds soumises au titre des articles 22 et 23 en fonction des éléments suivants :

    a) une description de l’intervention proposée, de son champ d’application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques ;

    b) les organismes responsables de l’exécution de l’intervention et les bénéficiaires ;

    c) le calendrier et le plan de financement, y compris la participation de toute autre source de financement communautaire ;

    d) les dispositions assurant une mise en œuvre efficace et régulière ;

    e) tout élément nécessaire pour vérifier la compatibilité avec les politiques communautaires et avec les orientations visées à l’article 10, paragraphe 3.

    La Commission approuve la participation des fonds lorsque ces informations permettent d’apprécier la demande.

    2. Lorsqu’une demande a été approuvée, la Commission en informe immédiatement les États membres concernés.

    3. La responsabilité financière des États membres au sens du présent règlement n’est pas engagée pour les actions innovatrices visées à l’article 22 et les mesures d’assistance technique visées à l’article 23, sans préjudice de leurs obligations résultant des dispositions institutionnelles propres à chaque État membre. »

    3. Le règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif au Fonds social européen (JO L 213, p. 5), a pour objet de soutenir les mesures de prévention du chômage et de lutte contre celui-ci ainsi que les mesures de développement des ressources humaines et d’intégration sociale au marché du travail afin de promouvoir un niveau élevé d’emploi, l’égalité entre les hommes et les femmes, un développement durable et la cohésion économique et sociale.

    4. L’article 6 du règlement n° 1784/1999 habilite la Commission à financer des actions de préparation, de suivi et d’évaluation nécessaires à la réalisation des actions visées par ce dernier.

    5. Le 12 janvier 2001, la Commission a adopté une communication [COM (2000) 894 final] sur la mise en oeuvre des actions innovatrices au titre de l’article 6 du règlement n° 1784/1999 pour la période de programmation 2000‑2006.

    6. Au point 6 de cette communication, il est indiqué que figurent au nombre des actions innovatrices les actions suivantes :

    – les innovations liées aux procédures. Celles-ci couvrent le développement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils ou de nouvelles approches, ainsi que l’amélioration des méthodes existantes ;

    – les innovations liées aux buts poursuivis. Celles-ci se concentrent sur la formulation de nouveaux objectifs incluant des approches destinées à identifier des qualifications nouvelles et prometteuses ainsi que l’ouverture de nouveaux gisements d’emplois ;

    – les innovations liées au contexte. Celles-ci se réfèrent aux structures politiques et institutionnelles et portent sur le développement de systèmes en relation avec le marché du travail.

    7. Au point 43 de cette communication, il est par ailleurs indiqué ce qui suit :

    « Afin de garantir la transparence de l’aide accordée au travers des actions innovatrices, la Commission aura recours à des appels à propositions ouverts qui seront publiés au Journal officiel et sur le site web Europa. L’éligibilité des projets éventuels sera déterminée par le champ d’application et le thème de l’appel à propositions publié. »

    8. En outre, le point 44 de la même communication stipule que « le guide du promoteur accompagnant chaque appel à propositions permettra aux promoteurs de projets de soumettre leur demande de subventions en conformité avec les critères et exigences définis dans le règlement […] n° 1784/1999 ».

    9. Sur cette base, un appel à propositions portant la référence VP/2003/021 et intitulé « Ligne budgétaire B2‑1630 – Actions innovatrices au titre de l’article 6 du règlement relatif au Fonds social européen : ‘Approches novatrices en matière de gestion du changement’ » a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 octobre 2003 (JO C 262, p. 22).

    10. Sous l’intitulé « Thème retenu », il est indiqué dans cet appel à propositions que, « pour la période allant de 2004 à 2006, l’article 6 [du règlement n° 1784/1999] accordera un soutien financier à l’élaboration et à la mise à l’essai d’actions novatrices visant à anticiper et à gérer les changements, s’inscrivant dans le thème général des ‘Approches novatrices en matière de gestion du changement’ ».

    11. Sous le même intitulé, il est prévu que, dans le cadre de ce thème général, les actions innovatrices s’articuleront autour de deux thèmes secondaires spécifiques, à savoir, d’une part, la gestion du changement démographique et, d’autre part, la gestion de la restructuration.

    12. Sous l’intitulé « Calendrier », il est indiqué ce qui suit :

    « Dans le cadre du présent appel à propositions, trois échéances ont été fixées pour l’introduction des candidatures :

    – […]

    – L’échéance du deuxième cycle de candidatures est le 26 janvier 2005. Les conventions de subvention seront signées, en principe, en septembre 2005. Les projets pourront débuter entre le 1 er octobre 2005 et le 30 novembre 2005, mais pas avant la signature de la convention de subvention. La durée maximale des projets sera de 24 mois et les projets doivent prendre fin entre le 30 septembre 2007 et le 29 novembre 2007.

    – L’échéance du troisième cycle de candidatures est le 25 janvier 2006. Les conventions de subvention seront signées, en principe, en septembre 2006. Les projets pourront débuter entre le 1 er octobre 2006 et le 30 novembre 2006, mais pas avant la signature de la convention de subvention. La durée maximale des projets sera de 24 mois et les projets doivent prendre fin entre le 30 septembre 2008 et le 29 novembre 2008. »

    13. Le 15 octobre 2004, dans le cadre du deuxième cycle de candidatures, un avis de rappel de l’appel à propositions VP/2003/021 intitulé « Ligne budgétaire 04.021000.00.11 – Actions innovatrices au titre de l’article 6 du règlement relatif au Fonds social européen : ‘Approches novatrices en matière de gestion du changement’ », a été publié au Journal officiel (JO C 255, p. 11). Cet avis rappelle, notamment, que la prochaine échéance pour l’introduction d’une candidature dans le cadre du présent appel à propositions est le 26 janvier 2005 et que des informations plus détaillées sur la procédure de remise des candidatures, sur le financement disponible et sur les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution, dont le guide du candidat, peuvent être téléchargées sur le site Internet indiqué.

    14. Le guide du candidat contient plusieurs annexes, parmi lesquelles l’annexe 2 intitulée « Annexe technique et financière », l’annexe 6 intitulée « Demande de subvention – description du projet » et l’annexe 7 intitulée « Budget prévisionnel ».

    15. Le point 34 de l’annexe 2 précise :

    « Les candidatures passant avec succès les contrôles [prévus aux points 27, 29 et 31] seront évaluées afin de déterminer la qualité et la faisabilité des actions proposées au regard des critères suivants :

    – […]

    – aspects novateurs de la proposition, notamment en ce qui concerne les objectifs et la mise en œuvre du projet et la manière dont la proposition s’écarte des activités ordinaires des organisations concernées ou s’appuie sur ces dernières ;

    – […]

    – correspondance entre, d’une part, le coût des postes mentionnés dans le budget prévisionnel et, d’autre part, les activités présentées dans la description du projet et le programme de travail figurant dans la demande de subvention. »

    Faits à l’origine du litige

    16. Le 21 janvier 2005, la requérante, la Provincia di Imperia, a adressé à la Commission, dans le cadre du deuxième cycle de candidatures, une demande de subvention au titre de sa proposition 2005/VP021/20293, intitulée « Flores », visant à intervenir dans le secteur floricole en Italie, en France et en Espagne, pour lutter contre les effets négatifs des processus de restructuration et pour promouvoir le développement.

    17. Par courriel daté du 29 juin 2005, la Commission a informé la requérante de sa décision de rejeter la demande de subvention.

    18. Cette décision a été confirmée par lettre datée du 30 juin 2005 (ci-après la « décision attaquée »).

    19. Dans sa décision, la Commission a indiqué à la requérante ce qui suit :

    « En ce qui concerne votre proposition, elle a été jugée comme ne satisfaisant pas aux critères d’évaluation de l’appel à propositions. En particulier, pour les raisons suivantes : la proposition ne parvient pas à expliquer la façon dont elle élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans ce domaine en Liguri[e]. Il y a de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes 6 et 7. »

    20. Par courriel du 1 er juillet 2005, la requérante a contesté les deux motifs de rejet de sa demande par la décision attaquée et a invité la Commission à revérifier sa proposition et à la prendre en considération pour le financement communautaire. Plus particulièrement, s’agissant du motif fondé sur le fait que la proposition ne prend pas en considération les expériences précédemment acquises en Ligurie, la requérante souligne que, « dans l’annexe 6, de la page 57 à la page 89, [elle a] scrupuleusement exposé la situation, les expériences et les politiques du secteur, aux points de vue économique, social et territorial, aux niveaux international, régional et provincial ».

    21. Par courriel du 4 juillet 2005, la Commission a explicité sa précédente réponse en développant l’argumentation ayant motivé le rejet de la demande de subvention de la requérante. Elle indique notamment :

    « 1. Pour ce qui concerne le premier point, s’il s’avère correct que 32 pages décrivent le ‘cluster’ floriculture, néanmoins cette simple description ne parvient pas à nous expliquer comment vous parvenez à construire et à développer votre nouveau projet à partir de vos expériences précédentes et enfin [à] proposer l’innovation.

    2. Les documents que vous avez envoyés dans les délais (les seuls documents pris en considération pour la procédure de sélection) nous présentent des incohérences dans les données financières. Si l’annexe 6 contient un montant total de 2 029 599,19 euros, l’annexe 7 contient un montant total de 2 109 599,99 euros (une importante différence de 80 000 euros). »

    22. Par courriel du 11 juillet 2005, la requérante a contesté ces précisions supplémentaires.

    23. Par courriel du 15 juillet 2005, la Commission a fait savoir qu’elle réitérait le contenu de ses précédentes communications et qu’elle suggérait à la requérante de réfléchir au fait que la différence importante de 80 000 euros pouvait bien être indiquée dans les coûts d’administration.

    Procédure et conclusions des parties

    24. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2005, la requérante a introduit le présent recours.

    25. Sur rapport du juge rapporteur, il a été décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la requérante a été invitée à produire un document et à répondre à une question écrite du Tribunal. La requérante a déféré à ces demandes.

    26. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 mars 2007.

    27. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – annuler la décision attaquée et tout acte connexe ;

    – condamner la Commission aux dépens.

    28. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    – rejeter le recours comme non fondé ;

    – statuer sur les dépens comme de droit.

    Sur la recevabilité du recours

    Arguments des parties

    29. La requérante fait valoir que le présent recours est recevable, dès lors qu’il a été introduit dans les délais légaux et vise l’annulation d’une décision de la Commission dont elle est la destinataire et qui l’affecte d’un point de vue patrimonial eu égard aux moyens humains et financiers importants mis en œuvre pour la préparation de sa candidature.

    30. La Commission fait tout d’abord observer que la requérante ne saurait prétendre à un intérêt patrimonial consistant en un « droit à une subvention », compte tenu du fait qu’elle n’a aucune obligation de subventionner les propositions et projets qui lui sont soumis. En outre, elle souligne que la soumission d’une proposition se fait sur une base volontaire, que tous les candidats devaient faire les mêmes efforts et qu’elle avait garanti à chacun un traitement équitable et transparent.

    31. Dans le cadre de la duplique, la Commission s’interroge sur l’intérêt à agir de la requérante. À cet égard, la Commission fait observer que celui-ci s’apprécie au jour où le recours a été formé, soit, en l’espèce, le 7 septembre 2005. Or, selon la Commission, à ce moment-là, la requérante pouvait encore présenter un nouveau dossier corrigé, et ce jusqu’au 25 janvier 2006 dans le cadre du troisième cycle de candidatures. Sans justifier d’un intérêt à voir annuler la décision attaquée, la requérante ne serait pas recevable pour introduire un recours en annulation contre ladite décision. La Commission fait valoir que la fin de non-recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir de la requérante est un moyen d’ordre public qui doit être examiné d’office par le juge communautaire et qui peut être invoqué par la partie défenderesse à tout moment de la procédure.

    Appréciation du Tribunal

    32. S’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305, point 59 ; du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑753, point 40, et du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, Rec. p. II‑347, point 33). Cet intérêt doit être né et actuel (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 33), et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 28). Il n’existe que si le recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence citée).

    33. En l’espèce, pour évaluer l’intérêt à agir de la requérante, il convient de s’intéresser au bénéfice qu’elle pourrait tirer d’une annulation de la décision attaquée. À cet égard, bien que l’annulation de cette dernière ne puisse en aucun cas conduire à la situation dans laquelle la requérante aurait droit à ce que la Commission lui accorde une subvention au titre de sa demande d’un concours financier du Fonds social européen faite dans le cadre du deuxième cycle de candidatures, il n’en demeure pas moins qu’une telle annulation donnerait à la requérante une chance supplémentaire de pouvoir bénéficier d’une telle subvention. En effet, dans l’hypothèse d’une annulation, la Commission serait tenue de prendre à nouveau en considération la proposition de la requérante, telle que présentée le 21 janvier 2005, en tenant compte de l’appréciation effectuée par le Tribunal. Ainsi, la requérante n’aurait pas à apporter de modifications à sa proposition, ni à la mettre à jour, ce qui ne serait pas le cas si elle devait présenter à nouveau sa candidature dans le cadre du troisième cycle de candidatures.

    34. À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante dispose d’un intérêt à agir de sorte que le présent recours doit être déclaré recevable.

    Sur le fond

    35. À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est dirigé à l’encontre de la considération, figurant dans la décision attaquée, selon laquelle il y a de « sérieuses inconsistances » entre les informations budgétaires fournies par la requérante dans les annexes 6 et 7 de sa proposition. Le second moyen s’oppose à la considération, figurant dans ladite décision, selon laquelle la proposition de la requérante ne parvient pas à expliquer la façon dont elle élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans le domaine floricole en Ligurie.

    36. Dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque plusieurs griefs, tirés respectivement de la violation de l’article 253 CE, de l’article 6 du règlement n° 1784/1999, des articles 22 et 24 du règlement n° 1260/1999, des règles fixées dans la communication du 12 janvier 2001, des règles fixées dans l’appel à propositions VP/2003/021 et dans le guide du candidat, y compris ses annexes 2, 6 et 7, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, d’un abus de pouvoir et d’une violation du principe de sécurité juridique. Dans le cadre du second moyen, la requérante invoque les mêmes griefs, à la seule exception de celui tiré de la violation de l’annexe 7 du guide du candidat.

    37. Avant d’entamer l’analyse proprement dite des deux moyens, il convient de relever que chacun des deux motifs avancés dans la décision attaquée suffirait à lui seul à fonder la décision de ne pas retenir la proposition de la requérante pour un cofinancement communautaire. Dans ces circonstances, il n’y a lieu d’annuler cette décision, en principe, que si chacun de ces motifs est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée dès lors que cette erreur ou cette illégalité n’a pu avoir une influence déterminante quant au refus de cofinancement communautaire. Dans la présente affaire, la requérante a attaqué chacun des deux motifs par deux moyens distincts. Par conséquent, afin de conclure à une éventuelle annulation dans le cas d’espèce, il convient d’examiner chacun de ces deux moyens.

    Sur le premier moyen

    Arguments des parties

    – Sur la recevabilité du moyen

    38. La Commission fait observer que, selon le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués, ceux-ci devant être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense. Cela ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, la Commission soutient que la requérante ne fait que formuler des commentaires sous l’intitulé « Griefs », sans établir quel grief est développé et à quel propos. La requérante ne développerait pas le moindre argument juridique au soutien de ses conclusions. Plus particulièrement, s’agissant des griefs concernant l’erreur manifeste d’appréciation, l’abus de pouvoir ainsi que la violation du principe de sécurité juridique, leur énonciation resterait totalement abstraite et leur exposé ne serait en aucune façon suffisamment clair et compréhensible pour permettre à la Commission de préparer utilement sa défense. La Commission considère donc que ces griefs sont irrecevables.

    39. En réponse aux arguments de la Commission, tout d’abord, la requérante précise que le présent moyen forme un tout qui ne peut être démembré en fonction de la base légale invoquée. Ensuite, elle estime avoir bien expliqué en quoi la Commission, dans la décision attaquée, avait commis une erreur manifeste d’appréciation et un abus de pouvoir. Enfin, elle insiste sur le fait que la violation de l’appel à propositions VP/2003/021 et du guide du candidat par ladite décision entraîne, par voie de conséquence, la violation des normes supérieures en application desquelles ces derniers ont été adoptés.

    – Sur le fond

    40. La requérante conteste l’existence de « sérieuses inconsistances » au sein des annexes 6 et 7 de sa proposition concernant les informations budgétaires. Si elle ne dément pas qu’il existe une différence entre les informations fournies dans chacune des deux annexes concernées, elle précise toutefois que celle-ci résulte de la structure de ces annexes qu’elle était tenue de suivre et de la différence entre les informations demandées. En effet, l’annexe 6 (« Demande de subvention ») inclurait uniquement les dépenses éligibles directes, ce qu’indiquerait l’usage de la lettre majuscule « D » (« Dépenses de personnel, de déplacement, d’activités/services et d’administration ») alors que l’annexe 7 (« Budget prévisionnel ») inclurait en sus des dépenses éligibles directes, telles que mentionnées à l’annexe 6, les dépenses éligibles indirectes, ce qu’indiquerait l’usage de la lettre majuscule « I ». Cette distinction permettrait de justifier la différence de 80 000 euros existant entre les deux annexes, telle que relevée par la Commission.

    41. La requérante fait donc valoir qu’il ne peut exister d’incohérence entre les annexes 6 et 7 de sa proposition, puisqu’elle s’est conformée en tout point au modèle contraignant établi par la Commission dans le guide du candidat. Dès lors, inclure les 80 000 euros en tant que frais généraux dans les dépenses d’administration, sous la rubrique « D4 » de l’annexe 6, comme l’avait suggéré la Commission dans son courriel du 15 juillet 2005, aurait été absurde et aurait conduit à remplir de façon incorrecte la demande de subvention et à rendre inutile la rubrique « I » dans l’annexe 7(b) du guide du candidat. Cette interprétation de la Commission procéderait soit d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission confondant le total des dépenses du projet avec celui des seules dépenses éligibles directes, soit d’un abus de pouvoir, la Commission orientant à sa guise les modèles des propositions qu’elle avait elle-même rédigés. La requérante estime dès lors que la décision attaquée viole les règles préalablement établies, telles que le guide du candidat et ses annexes 6 et 7. En outre, la décision attaquée violerait la décision préalable résultant de la communication du 12 janvier 2001, l’article 6 du règlement n° 1784/1999, les articles 22 et 24 du règlement n° 1260/1999 ainsi que le principe de sécurité juridique.

    42. Par ailleurs, en réponse à l’argumentation de la Commission selon laquelle elle ne lui a pas adressé une demande d’information complémentaire, la requérante fait valoir qu’une telle demande était inutile étant donné qu’il n’y avait pas le moindre doute s’agissant de la portée des informations financières requises. Quant à l’identité mathématique entre les différents postes du budget, celle-ci serait évidente, si ce n’est que l’annexe 7(b) du guide du candidat imposerait de mentionner les dépenses indirectes, outre les mentions reprises de l’annexe 6.

    43. En outre, l’allégation de la Commission faisant état de « sérieuses inconsistances » présente, selon la requérante, une insuffisance de motivation, la différence de 80 000 euros n’ayant été mise en évidence que tardivement, dans le courriel du 4 juillet 2005, celui-ci ne précisant pas l’existence éventuelle d’autres incohérences permettant à la Commission de refuser la proposition. De plus, la jurisprudence relative à l’article 253 CE imposerait de faire apparaître une motivation claire et non équivoque au sein de la décision faisant grief.

    44. Enfin, la requérante se réfère à l’argumentation de la Commission selon laquelle la jurisprudence aurait consacré « que l’obligation de motivation a pour objet de faire connaître au destinataire de la décision les raisons de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, afin de permettre à l’intéressé d’apprécier, notamment, l’opportunité de la soumettre à la censure de la juridiction compétente ». Cela ne serait pas le cas en l’espèce, puisque l’allégation de la Commission, qui fait état « de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes 6 et 7 », ne permettrait pas à la requérante de comprendre les motifs du rejet de sa proposition. De plus, les informations complémentaires fournies a posteriori par la Commission ne seraient pas susceptibles de modifier substantiellement la décision attaquée, puisque la motivation requise aurait dû figurer dans la décision elle-même ou être communiquée en même temps que celle-ci.

    45. La Commission, tout en faisant observer que la requérante ne met pas en cause la différence entre les informations fournies aux annexes 6 et 7 de sa proposition, conteste l’appréciation de la requérante selon laquelle cette différence résulterait de la structure de ces annexes. En effet, selon la Commission, une parfaite cohérence doit exister entre, d’une part, l’annexe 6, décrivant les « activités présentées dans la description du budget », et, d’autre part, l’annexe 7, présentant le « budget prévisionnel ». Conformément au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat (annexe 2), cette cohérence serait une condition nécessaire à la prise en considération d’une demande de subvention. Selon la Commission, il ressort en outre du point C8 de l’annexe 6 que celle-ci doit inclure tous les frais relatifs à la partie budgétaire. La Commission précise que, si l’annexe 6 diffère de l’annexe 7, elle se doit de le signaler et de le considérer dans l’évaluation du projet. En ce qui concerne la structure de l’annexe 6, la Commission estime qu’il appartient à chaque candidat de démontrer son aptitude à organiser d’une manière cohérente et fonctionnelle les ressources financières et humaines en clarifiant la nature et la valeur des activités planifiées et des tâches confiées aux acteurs concernés.

    46. Quant à l’argument de la requérante relatif à l’emploi de la lettre « D » dans l’annexe 6, la Commission fait observer que rien ne permet d’établir que cet emploi, destiné à faciliter la compréhension de la part des candidats, exclut les frais généraux des dépenses de l’annexe 6. Selon la Commission, ceux-ci sont normalement inscrits sous le poste « D4 », « Gestion et coordination ». La Commission précise qu’elle admet également leur inscription dans une autre phase spécifique ou dans une note à part, mais qu’elle ne peut, en aucun cas, admettre leur absence eu égard à leur importance. La Commission souligne que cette exigence de clarté, indépendamment d’une exactitude mathématique, était pourtant requise au chapitre 3.4 de l’annexe technique et financière du guide du candidat.

    47. En outre, la Commission affirme que, en cas de doute concernant l’inclusion des frais généraux d’un montant de 80 000 euros dans l’annexe 6, la requérante était tenue d’adresser à la Commission une demande d’information complémentaire. À cet égard, la Commission fait observer qu’elle avait d’ailleurs prévu l’éventualité de divergences d’interprétation en prévoyant un moyen de communication rapide et facile afin de répondre aux éventuelles questions. Ainsi, la possibilité de demander des renseignements complémentaires par l’intermédiaire d’un site Internet, par un courriel ou par téléphone était prévue tant dans le guide du candidat et son annexe technique et financière que dans l’appel à propositions VP/2003/021 publié au Journal officiel le 31 octobre 2003.

    48. S’agissant de la prétendue violation de l’article 253 CE, la Commission estime avoir répondu avec une extrême rapidité aux demandes d’informations de la requérante (trois jours de délai) et met en évidence la jurisprudence selon laquelle une motivation sommaire est suffisante et répond aux exigences de l’article 253 CE dans ce domaine. À cet égard, elle rappelle que le caractère sommaire de la motivation est la conséquence inéluctable du traitement d’un nombre élevé de demandes. Par ailleurs, l’obligation de motivation aurait surtout pour objet de permettre à l’intéressé d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours devant la juridiction compétente. La Commission estime qu’une telle motivation a été fournie en l’espèce.

    49. Enfin, la Commission considère que l’obligation de motivation doit être distinguée du bien-fondé de celle-ci. À supposer qu’une motivation sommaire de la décision attaquée se révèle insuffisante en l’espèce, une jurisprudence constante autoriserait, en tout état de cause, la Commission à fournir une motivation complémentaire, à la condition que ce complément d’information soit fourni avant l’introduction du recours. Or, tel serait le cas en l’espèce. La Commission aurait en effet fourni des précisions complémentaires en réponse à des demandes faites par la requérante et il ne saurait lui être reproché d’avoir fourni de telles précisions.

    Appréciation du Tribunal

    50. Le présent moyen est dirigé contre le motif, invoqué par la Commission à l’appui de la décision attaquée, selon lequel la proposition contient « de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires dans les annexes 6 et 7 ». Ce motif a été précisé par la Commission dans son courriel du 4 juillet 2005 indiquant que « [l]es documents [soumis par la requérante] présentent des incohérences dans les données financières » et soulignant que, « [s]i l’annexe 6 contient un montant total de 2 029 599,[9]9 euros, l’annexe 7 contient un montant total de 2 109 599,99 euros (une importante différence de 80 000 euros) ».

    51. À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante invoque plusieurs griefs énumérés au point 36 ci-dessus. À supposer même que certains de ces griefs soient irrecevables en raison de leur caractère imprécis, ainsi que le prétend la Commission, tel n’est certainement pas le cas des griefs tirés de la violation de l’obligation de motivation et de la violation du guide du candidat, qui ont été formulés d’une façon suffisamment claire et précise pour permettre à cette dernière de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

    52. Quant au fond, en ce qui concerne, en premier lieu, le grief de la requérante tiré de la violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’ac te, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 15 ; du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86 ; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, Rec. p. I‑4461, point 65).

    53. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Delacre e.a./Commission, point 52 supra, point 16, et la jurisprudence citée).

    54. Il y a lieu de relever en outre que le caractère sommaire de la motivation de la décision par laquelle la Commission refuse une demande de subvention est une conséquence inéluctable du traitement informatique de plusieurs centaines de demandes de subvention, sur lesquelles la Commission est tenue de statuer à bref délai. Une motivation plus détaillée à l’appui de chaque décision individuelle serait, dès lors, de nature à compromettre l’attribution rationnelle et efficace des concours financiers du Fonds social européen (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Gemeente Amsterdam et VIA/Commission, C‑213/87, Rec. p. I‑221, point 28).

    55. En l’occurrence, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction du complément d’information contenu dans le courriel de la Commission du 4 juillet 2005 et dont la requérante disposait au moment de l’introduction de son recours. Si, comme en l’espèce, la partie requérante demande à l’institution concernée des explications supplémentaires au sujet d’une décision avant l’introduction d’un recours, et reçoit ces explications, elle ne saurait demander au Tribunal de ne pas les prendre en considération lors de l’évaluation du caractère suffisant de la motivation, étant entendu toutefois que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire (arrêt du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 58).

    56. Il s’ensuit que le motif contesté dans le cadre du présent moyen, en particulier à la lumière du complément d’information contenu dans le courriel du 4 juillet 2005, est de nature à permettre à la requérante de comprendre clairement que l’une des deux raisons ayant justifié le refus de sa demande de subvention était fondée sur le fait que, selon la Commission, elle ne satisfaisait pas au dernier critère d’évaluation permettant de déterminer la qualité et la faisabilité des actions proposées dans le cadre de la candidature, tel que défini au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat.

    57. Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il n’est donc pas établi que la décision attaquée, en ce qu’elle concerne le motif contesté dans le cadre du présent moyen, est insuffisamment motivée.

    58. En second lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de la violation du guide du candidat par le motif contesté dans le cadre du présent moyen selon lequel « il y a de sérieuses inconsistances entre les informations budgétaires fournies dans les annexes 6 et 7 » de la proposition, il convient de constater, ainsi que le démontrent les deux tableaux ci-après, qu’une parfaite correspondance existe entre les rubriques D1 à D4 de chacune de ces deux annexes, celles-ci reprenant rigoureusement les mêmes totaux:

    Tableau 1 (reprenant le coût des activités figurant dans la demande de subvention établie selon le modèle de l’annexe 6 du guide du candidat)

    >lt>1

    Tableau 2 (reprenant le coût des postes mentionnés dans le budget prévisionnel établi selon le modèle de l’annexe 7 du guide du candidat)

    >lt>2

    59. Il ressort de ces deux tableaux, contrairement à ce qu’avance la Commission, que la requérante a bien fait preuve de cohérence en ajoutant au budget prévisionnel (annexe 7) sous la rubrique « Dépenses éligibles indirectes » un montant de 80 000 euros au titre des frais généraux. En effet, le report des divers montants correspondant à l’intégralité des dépenses éligibles directes figurant dans la demande de subvention (annexe 6) à la rubrique « Dépenses éligibles directes D1 à D4 » du budget prévisionnel assure une cohérence entre ces deux annexes. À cet égard, il convient de relever que cette cohérence répond d’ailleurs parfaitement à l’exigence de correspondance inscrite au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat en tant que dernier critère d’évaluation permettant de déterminer la qualité et la faisabilité des actions proposées dans le cadre de la candidature. Il s’ensuit que l’allégation figurant dans la décision attaquée selon laquelle il y a de « sérieuses inconsistances » entre les informations budgétaires fournies dans les annexes 6 et 7 de la proposition de la requérante est incorrecte.

    60. Cette conclusion n’est pas remise en question par la suggestion de la Commission d’inclure dans la rubrique D4 de la demande de subvention les frais généraux d’un montant de 80 000 euros mentionnés dans la rubrique I du budget prévisionnel. En effet, une telle inclusion ferait disparaître la correspondance existant entre la rubrique D4 de la demande de subvention et la rubrique D4 du budget prévisionnel.

    61. À cet égard, il convient encore de relever que la suggestion de la Commission n’est pas compatible avec les informations contenues dans le modèle préétabli du budget prévisionnel figurant à l’annexe 7 du guide du candidat. En effet, d’une part, ce modèle indique que les frais généraux font partie des « dépenses éligibles indirectes I », une catégorie de dépenses séparée et distincte de la catégorie « Dépenses éligibles directes D1 à D4 ». D’autre part, ledit modèle fait état du principe selon lequel les frais généraux ne doivent pas excéder 7 % du montant total des « dépenses éligibles directes D1 à D4 », ce qui implique nécessairement que les frais généraux ne peuvent être inclus dans la rubrique D4 du budget prévisionnel.

    62. En ce qui concerne l’obligation inscrite au point C8 de l’annexe 6 du guide du candidat à laquelle la Commission fait référence et selon laquelle « tous les frais et activités administratifs, ligne budgétaire D4, doivent […] figurer » dans la demande de subvention en vue de la gestion et de la coordination du projet, il convient de préciser que cette obligation ne peut viser que les dépenses éligibles directes. En effet, la mention « ligne budgétaire D4 » souligne qu’il s’agit de dépenses éligibles directes concernant les frais d’administration. À cet égard, il convient de relever que les frais généraux n’en font pas partie, étant donné qu’il est expressément précisé dans le modèle du budget prévisionnel, ainsi que cela a été souligné au point précédent, qu’ils sont à considérer comme des dépenses éligibles indirectes.

    63. Il s’ensuit que la requérante a complété la demande de subvention et le budget prévisionnel conformément aux modèles de ces documents figurant en annexe du guide du candidat. En revanche, l’interprétation de la Commission selon laquelle une correspondance doit exister entre ces deux annexes n’est pas compatible avec lesdits modèles.

    64. Au vu de ce qui précède, la Commission n’a correctement appliqué ni les principes inscrits dans les modèles figurant aux annexes 6 et 7 du guide du candidat, ni le dernier critère figurant au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat.

    65. Par conséquent, le premier moyen doit être déclaré fondé pour violation des annexes 2, 6 et 7 du guide du candidat, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par la requérante dans le cadre de ce moyen.

    Sur le second moyen

    Arguments des parties

    – Sur la recevabilité du moyen

    66. La Commission fait valoir que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans le cadre du premier moyen, les griefs tirés d’une violation des règlements n os  1784/1999 et 1260/1999 et du principe de sécurité juridique ainsi que d’un prétendu abus de pouvoir présentés dans le cadre du présent moyen sont irrecevables.

    67. En renvoyant à ses développements au sujet de la recevabilité du premier moyen, la requérante estime que la Commission invoque l’irrecevabilité desdits griefs à tort.

    – Sur le fond

    68. En premier lieu, quant à l’allégation de la Commission selon laquelle la requérante n’aurait pas suffisamment mis en lumière le caractère innovateur de son projet, la requérante fait observer que celle-ci ne ressort que du courriel du 4 juillet 2005. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un élément nouveau par rapport à la décision attaquée, cette allégation ne pourrait être prise en considération par le Tribunal.

    69. Dans ces conditions, ce n’est qu’à titre subsidiaire que la requérante entend démontrer le caractère innovateur de sa proposition. Celui-ci ressortirait d’une lecture conjointe du point C3 avec les points C2, C4 et C8 de sa proposition . Pour démontrer la coordination entre les constatations faites au point C3 et les objectifs concrets et innovateurs présentés aux points C2 et C4, la requérante mentionne les différentes phases du projet, décrites au point C8, à savoir les « interventions dans le domaine de la production », les « interventions dans le domaine de la coopération et du dialogue au sein du territoire », la « réhabilitation de terres en vue de les affecter à l’habitat et au tourisme » et les « interventions dans le domaine de la commercialisation et du marketing ». À cet égard, d’une part, la requérante estime que, en recherchant la présentation des innovations uniquement sous le point C3, la Commission a intentionnellement méconnu la structure imposée aux candidats pour l’introduction de leurs candidatures. D’autre part, elle souligne que les critères de la Commission pour évaluer les propositions qui figurent au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat sont définis d’une façon plutôt large, sans référence à la structure préétablie de la proposition.

    70. En deuxième lieu, concernant l’allégation de la Commission selon laquelle la simple description du « cluster » floriculture ne permettrait pas d’expliquer comment la requérante parvient, à partir de ses expériences précédentes, à construire et à développer son nouveau projet, cette dernière admet le caractère descriptif de la présentation du contexte (point C3) de sa demande de subvention. Cependant, elle soutient n’avoir fait que suivre le modèle imposé par la Commission dans l’annexe 6 du guide du candidat. En tout état de cause, l’expérience de la région de Ligurie serait évoquée dans la partie C3, aussi bien de manière positive, en soulignant ses points forts, que de manière négative, en mettant en évidence les lacunes à combler et les défauts à corriger.

    71. En troisième lieu, l’annexe technique et financière du guide du candidat qui présente le système d’évaluation des candidatures en quatre étapes n’aurait pas été respectée. À cet égard, la requérante fait observer que sa candidature a été examinée par la Commission jusqu’à l’étape finale, ce qui signifie qu’elle a franchi avec succès les trois étapes précédentes, à savoir celle du contrôle de l’éligibilité du candidat (première étape), celle du contrôle de l’éligibilité de la candidature (deuxième étape) et celle de l’évaluation de la capacité du candidat à mener à bien les actions proposées, en fonction notamment de l’expérience et de la compétence éprouvées dans le domaine des actions proposées (troisième étape). En motivant la décision attaquée, dans le cadre du contrôle de la qualité de la candidature (quatrième étape), sur la base d’un critère qui relève de la troisième étape, la Commission aurait violé l’annexe technique et financière du guide du candidat et le principe de sécurité juridique.

    72. En quatrième lieu, la requérante fait valoir le non-respect du critère alternatif figurant au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat. En effet, les innovations peuvent être considérées, selon elle, comme le « résultat d’un départ des activités ordinaires ou d’une continuation de celles-ci ». Or, la Commission n’aurait apprécié le caractère innovateur du projet de la requérante que sous l’angle de la continuation des activités ordinaires, sans prendre en considération le caractère innovateur dudit projet sous l’angle de l’écart par rapport aux activités ordinaires. Ainsi, elle aurait violé les dispositions de l’annexe technique et financière du guide du candidat et le principe de sécurité juridique.

    73. En cinquième lieu, l’allégation de la Commission faisant état de l’absence de lien avec les expériences précédemment acquises dans le domaine concerné en Ligurie violerait l’article 253 CE. La requérante considère que la motivation complémentaire apportée par la Commission dans son courriel du 4 juillet 2005 ne saurait être admise dans le cadre du présent litige, puisqu’elle ne figure pas dans le corps même de la décision attaquée. En tout état de cause, la Commission ferait une appréciation manifestement erronée des faits et, en ne motivant pas de manière adéquate la décision attaquée, violerait l’article 253 CE.

    74. En sixième lieu, la requérante fait observer que l’explication de la Commission sur le fait que le projet de la requérante n’a pas été retenu dans le cadre d’un examen comparatif visant à ne retenir que les meilleurs projets est un élément nouveau. En effet, la Commission aurait rejeté la proposition de la requérante sur la base d’une incompréhension résultant de sa structure et non de sa valeur intrinsèque et elle ne préciserait pas, en tout état de cause, les fautes commises par la requérante permettant à celle-ci de comprendre ce refus. Le large pouvoir d’appréciation dont disposerait la Commission en la matière n’empêcherait pas le juge communautaire d’exercer son contrôle juridictionnel.

    75. La Commission souligne que, confrontée à un grand nombre de demandes et compte tenu des ressources budgétaires limitées, il lui fallait faire preuve d’une grande rigueur en éliminant certains projets pouvant être très bons, mais dont la qualité était néanmoins inférieure aux projets admis. À cet égard, bien qu’un refus ne constitue pas une appréciation de la qualité du travail fourni, la moindre faute, incohérence ou imprécision peut peser sur le choix final dans le cadre d’un examen comparatif. Il ressortirait d’une jurisprudence constante qu’une motivation sommaire serait suffisante en la matière et qu’il serait possible de fournir toute information complémentaire jusqu’à l’introduction du recours. La Commission ne saurait admettre que les informations complémentaires concernant le caractère innovateur du projet soient considérées comme des éléments nouveaux, celles-ci résultant de la lettre de l’annexe technique et financière du guide du candidat. En outre, elle fait valoir qu’une jurisprudence constante a consacré un large pouvoir d’appréciation aux autorités communautaires lorsque celles-ci doivent, dans le cadre de leurs missions, procéder à des évaluations complexes, comme c’est le cas dans le cadre des fonds structurels. Ainsi, le juge communautaire se limiterait à examiner la matérialité et la qualification juridique des faits. En particulier, il conviendrait de vérifier si l’action de ces autorités n’est pas entachée d’une erreur manifeste, d’un détournement de pouvoir, ou si elles n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

    76. Ensuite, s’agissant du grief de la requérante tiré d’un détournement de pouvoir, la Commission fait valoir, dans la mesure où cette argumentation serait recevable, que la requérante n’a pas prouvé qu’en adoptant la décision attaquée la Commission avait poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou que, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, ladite décision avait été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

    77. En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, la Commission souligne le caractère descriptif de la présentation du projet, ce que la requérante a elle-même admis. Par une simple description, sans éléments valorisant l’innovation par rapport aux expériences précédentes, la requérante ne serait pas parvenue à convaincre le comité d’évaluation et l’ordonnateur compétent de la valeur ajoutée de ce projet dans le cadre d’un examen comparatif où tous les candidats étaient sur un même pied d’égalité.

    78. Enfin, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 253 CE, la Commission considère que la requérante fait une interprétation erronée de l’obligation de motivation. Elle soutient que, pour les mêmes raisons que celles avancées dans le cadre du premier moyen, elle a répondu aux exigences de motivation en fournissant les informations complémentaires.

    Appréciation du Tribunal

    79. Le présent moyen est dirigé contre le motif, invoqué par la Commission à l’appui de la décision attaquée, selon lequel « la proposition ne parvient pas à expliquer la façon dont elle élabore et prend en considération les expériences précédemment acquises dans ce domaine en Ligurie ». Ce motif a été précisé par la Commission dans son courriel du 4 juillet 2005 indiquant que « [la simple description sur 32 pages du cluster floriculture] ne parvient pas à […] expliquer comment [la requérante parvient] à construire et à développer [son] nouveau projet à partir de [ses] expériences précédentes et enfin [à] proposer l’innovation ».

    80. En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de conclure, et cela pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 52 à 55 ci-dessus, que la décision attaquée, en ce qu’elle concerne le motif contesté dans le cadre du présent moyen, est suffisamment motivée, eu égard aux circonstances du cas d’espèce.

    81. En effet, les informations figurant dans la décision attaquée, telles que complétées par les informations contenues dans le courriel du 4 juillet 2005, sont de nature à permettre à la requérante de comprendre clairement que l’une des deux raisons ayant justifié le refus de la demande de subvention était fondée sur le troisième critère du point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat permettant de déterminer la qualité et la faisabilité des actions proposées dans le cadre de la candidature.

    82. À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, la précision apportée par le courriel de la Commission du 4 juillet 2005 selon laquelle la proposition n’explique pas comment la requérante parvient à proposer l’innovation n’est pas une motivation entièrement nouvelle, dès lors qu’elle ne fait qu’expliciter le troisième critère du point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat.

    83. En deuxième lieu, l’argument tiré du fait que la Commission aurait méconnu la structure imposée aux candidats en recherchant la présentation de l’innovation uniquement sous le point C3 de la demande de subvention n’est pas pertinent. En effet, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de s’être concentrée dans son courriel du 4 juillet 2005 sur les 32 pages de la demande de subvention correspondant au point C3, puisque ce courriel ne fait que répondre à son courriel du 1 er juillet 2005, dans lequel elle n’a évoqué que lesdites pages. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de relever que le modèle de l’annexe 6 du guide du candidat n’empêche nullement le demandeur d’une subvention de clarifier la façon dont sa proposition s’appuie sur ses activités ordinaires et, en particulier, sur ses expériences précédentes. En d’autres termes, la structure de la demande de subvention, telle qu’imposée par l’annexe 6 du guide du candidat, n’empêche pas le demandeur d’une subvention de faire en sorte que sa demande satisfasse au troisième critère figurant au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat. Le présent argument doit donc être rejeté comme étant non fondé.

    84. En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée a été motivée sur la base d’un critère relevant d’une étape qu’elle avait déjà passée avec succès, il convient de relever que les expériences précédemment acquises, qui ont été invoquées à l’appui de ladite décision, doivent être comprises comme correspondant aux activités ordinaires, telles que visées par le troisième critère inscrit au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat. En estimant que la proposition n’explique pas comment la requérante parvient à construire et à développer son nouveau projet à partir de ses expériences précédentes, la Commission ne fait qu’examiner si la proposition satisfait au troisième critère inscrit au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat. Ce faisant, la Commission ne remet pas en question ses conclusions faites dans le cadre de la troisième étape de l’examen de la proposition, selon lesquelles la requérante dispose de la capacité financière et opérationnelle pour réaliser et mener à bien sa proposition sur la base, d’une part, de son expérience et de sa compétence éprouvées dans le domaine des actions proposées et, d’autre part, de l’expérience et des compétences professionnelles éprouvées du chef de projet. Par conséquent, en renvoyant dans la décision attaquée aux expériences précédemment acquises, la Commission ne viole pas le principe de sécurité juridique. Il s’ensuit que le présent argument de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

    85. En quatrième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas respecté le caractère alternatif du critère figurant au point 34 de l’annexe technique et financière du guide du candidat, en omettant d’examiner la proposition sous l’angle de l’écart par rapport aux activités ordinaires, doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, il convient de constater à cet égard que la requérante n’a pas démontré ni même soutenu que sa proposition s’écartait de ses activités ordinaires. Dans ces conditions, à supposer même que la Commission n’ait pas examiné le projet sous l’angle de l’écart par rapport aux activités ordinaires, un tel défaut ne pourrait affecter la décision attaquée.

    86. En cinquième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission a fait une appréciation manifestement erronée des faits, il convient de rappeler que, dans le domaine de l’octroi d’un concours financier communautaire, cette dernière jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence des conditions justifiant l’octroi d’un tel concours (arrêt de la Cour du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C‑258/90 et C‑259/90, Rec. p. I‑2901, point 25, et arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/Commission, T‑465/93, Rec. p. II‑361, point 46). Or, la requérante n’a pas apporté d’éléments de fait susceptibles d’établir que l’appréciation de l’absence de lien entre la proposition et les expériences qu’elle avait précédemment acquises aurait été entachée d’une erreur manifeste. Dans ces circonstances, le présent argument doit être rejeté comme étant non fondé.

    87. En sixième lieu, en ce qui concerne les griefs présentés dans le cadre du présent moyen tirés respectivement d’un abus de pouvoir et de la violation de l’article 6 du règlement n° 1784/1999, des articles 22 et 24 du règlement n° 1260/1999, des règles fixées dans la communication du 12 janvier 2001, des règles fixées dans l’appel à propositions VP/2003/021 et dans le guide du candidat, y compris ses annexes 2 et 6, il convient de relever que la requérante se borne à énumérer la violation desdites dispositions de façon abstraite dans l’intitulé du présent moyen. Or, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68). Il s’ensuit que ces griefs doivent être écartés comme étant irrecevables.

    88. Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant en partie inopérant, en partie non fondé et en partie irrecevable et, pour les raisons exposées au point 37 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

    Sur les dépens

    89. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

    Dispositif

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) La Provincia di Imperia est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

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