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Document 62005TJ0065

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 février 2007.
Thomas Seldis contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Stagiaires - Cadres scientifique ou technique - Nomination d'un agent temporaire à la suite d'un concours de titularisation - Classement en grade et en échelon - Articles 31 et 32 du statut.
Affaire T-65/05.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00067; II-A-2-00489

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:51

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 février 2007


Affaire T-65/05


Thomas Seldis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Stagiaires – Cadres scientifique ou technique – Nomination d’un agent temporaire à la suite d’un concours de titularisation – Classementen grade et en échelon – Articles 31 et 32 du statut »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 avril 2004 portant nomination du requérant en qualité de fonctionnaire stagiaire, en ce qu’elle fixe son classement au grade A 7, échelon 5.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade et classement en échelon – Nomination au grade supérieur de la carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 31 et 32, alinéa 3)


L’article 31, paragraphe 2, du statut, qui permet à l’autorité investie du pouvoir de nomination de déroger, dans certaines limites, à la règle, instaurée par le premier paragraphe de ce même article, de classement au grade de début de la carrière du fonctionnaire nouvellement recruté, ne concerne pas le cas du recrutement comme titulaires des personnes employées comme agents temporaires, au classement desquelles s’applique, comme règle générale, l’article 32, troisième alinéa.

S’il est vrai qu’une lecture littérale de cette dernière disposition, selon laquelle l’agent temporaire nommé fonctionnaire dans le grade qu’il occupait au moment de sa nomination conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans ce grade en qualité d’agent temporaire, n’interdit pas, a priori, d’admettre qu’il puisse être classé, en application de l’article 31, paragraphe 2, à un grade supérieur à celui qu’il détenait comme agent temporaire, une telle interprétation serait toutefois contraire à la construction et à la finalité de ces différentes dispositions, qui ne peuvent faire l’objet d’une application conjointe pour la détermination du classement d’un agent temporaire à la suite de sa titularisation. En effet, en tant qu’il se place dans l’hypothèse qu’un agent temporaire conservera son grade après sa nomination comme fonctionnaire, l’article 32, troisième alinéa, du statut emporte exception à la règle de classement au grade de début de la carrière du fonctionnaire nouvellement recruté et constitue une règle spéciale dont l’effet est, implicitement mais nécessairement, de placer la titularisation des agents temporaires en dehors du champ d’application de l’article 31 du statut, c’est‑à‑dire aussi du paragraphe 2 de cet article.

À l’appui de cette interprétation peuvent être invoqués, d’une part, le fait que, lorsqu’un agent temporaire est nommé fonctionnaire à la suite d’un concours interne de titularisation, la justification de la faculté d’accorder, à titre exceptionnel, à un candidat exceptionnel des conditions plus attrayantes afin de se réserver ses services, convoités par d’autres employeurs potentiels, fait défaut et, d’autre part, le fait que le grade et l’échelon atteints par un agent temporaire constituent déjà le reflet de son expérience et de ses mérites au moment de la titularisation, de sorte qu’une application, à son bénéfice, de l’article 31, paragraphe 2, du statut reviendrait à prendre en compte une seconde fois les mêmes données.

(voir points 51 à 57 et 59)

Référence à : Tribunal 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 37 ; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 44 ; Tribunal 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T‑411/03, non encore publié au Recueil, point 77


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