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Document 62005TJ0021

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 mai 2010.
Chalkor AE Epexergasias Metallon contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Infraction continue et multiforme - Amendes - Participation limitée à l’entente - Étendue géographique du marché concerné - Durée de l’infraction - Coopération.
Affaire T-21/05.

Recueil de jurisprudence 2010 II-01895

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:205

Affaire T-21/05

Chalkor AE Epexergasias Metallon

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Secteur des tubes sanitaires en cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Infraction continue et multiforme — Amendes — Participation limitée à l’entente — Étendue géographique du marché concerné — Durée de l’infraction — Coopération »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Méthode de calcul prenant en compte divers éléments de flexibilité

(Art. 229 CE; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

2.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Participation prétendument sous contrainte

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 3; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

4.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction à la charge de la Commission

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Durée de l'infraction — Infractions de longue durée — Majoration de 10 % du montant de départ par année

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 B)

6.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Cessation de l'infraction avant l'intervention de la Commission

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

7.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Conditions

(Règlements du Conseil nº 17, art. 11, et nº 1/2003, art. 18; communication de la Commission 96/C 207/04)

8.      Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Durée de l'infraction — Infractions de longue durée — Majoration de 10 % du montant de départ par année — Conséquences

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

1.      Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, bien qu’elles ne puissent être qualifiées de règle de droit, énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement. Il appartient donc au Tribunal de vérifier, dans le cadre du contrôle de la légalité des amendes infligées par une décision de la Commission, si cette dernière a exercé son pouvoir d’appréciation selon la méthode exposée dans lesdites lignes directrices et, dans la mesure où il devrait constater qu’elle s’en est départie, de vérifier si cet écart est justifié et motivé à suffisance de droit.

L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission. Les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions des règlements nº 17 et nº 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour de justice. Partant, dans les domaines où la Commission a conservé une marge d’appréciation, le contrôle de la légalité opéré sur ces appréciations se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. La marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées ne préjugent pas, en principe, de l’exercice, par le juge, de sa compétence de pleine juridiction, qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission.

(cf. points 60-64)

2.      Les pressions exercées par des entreprises et visant à amener d’autres entreprises à participer à une infraction au droit de la concurrence ne dégagent pas, quelle que soit leur importance, l’entreprise concernée de sa responsabilité pour l’infraction commise, ne modifient en rien la gravité de l’entente et ne sauraient constituer une circonstance atténuante aux fins du calcul des montants des amendes, dès lors que l’entreprise concernée aurait pu dénoncer les éventuelles pressions aux autorités compétentes et introduire auprès d’elles une plainte.

(cf. point 72)

3.      Une entreprise dont la responsabilité est établie s’agissant de plusieurs branches d’une entente contribue davantage à l’efficacité et à la gravité de cette entente qu’une contrevenante uniquement impliquée dans une seule branche de cette même entente. Partant, la première entreprise commet une infraction plus grave que celle commise par la seconde.

Au titre du principe d’individualité des peines et de responsabilité personnelle, la Commission est tenue de prendre en compte, lors de l’appréciation de la gravité relative de la participation de chaque contrevenant à une entente, le fait que certains contrevenants, le cas échéant, ne sont pas tenus responsables pour l’ensemble des volets de cette entente.

Dans le cadre de l’application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, cette appréciation doit nécessairement se faire au stade de la fixation du montant de départ spécifique, dès lors que la prise en considération de circonstances atténuantes permet seulement de moduler le montant de base de l’amende en fonction des modalités de mise en œuvre de l’entente par le contrevenant. Or, un contrevenant qui n’est pas tenu responsable de certaines branches de cette entente ne saurait avoir eu de rôle dans la mise en œuvre desdits volets. La violation des règles du droit de la concurrence est, du fait de l’étendue limitée de l’infraction retenue à son égard, moins grave que celle imputée aux contrevenants ayant participé à l’ensemble des volets de l’infraction.

La Commission enfreint donc le principe d’égalité de traitement en omettant de prendre en considération, lors du calcul du montant des amendes, le fait qu'une entreprise n'a participé qu'à une branche d'une entente, à la différence d'autres entreprises membres de cette entente, et en traitant, dès lors, des situations différentes de manière identique, sans qu’un tel traitement soit objectivement justifié.

(cf. points 99-101, 104)

4.      Il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions entre des concurrents au caractère manifestement anticoncurrentiel pour prouver à suffisance de droit la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions est établie, il incombe à l’entreprise concernée d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

(cf. point 130)

5.      Il ressort des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA que la Commission n’a établi aucun chevauchement ni aucune interdépendance entre l’appréciation de la gravité et celle de la durée de l’infraction. Le fait qu'elle se soit réservé une possibilité de majoration par année d’infraction allant, s’agissant des infractions de douze mois ou plus, jusqu’à 10 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction ne l’oblige nullement à fixer ce taux en fonction de l’intensité des activités de l’entente ou des effets de celle-ci, voire de la gravité de l’infraction. Il lui appartient en effet de choisir, dans le cadre de sa large marge d’appréciation, le taux de majoration qu’elle entend appliquer au titre de la durée de l’infraction.

(cf. points 141, 143)

6.      La Commission n’a aucune obligation d’accorder, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, une réduction d’amende pour la cessation d’une infraction aux règles de concurrence qui a déjà pris fin avant la date des premières interventions de la Commission.

(cf. point 151)

7.      Dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, la Commission bénéficie d'une large marge d'appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises. Seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est donc susceptible d’être censurée. La Commission ne saurait pour autant, dans le cadre de ladite appréciation, méconnaître le principe d’égalité de traitement.

En revanche, le Tribunal exerce un contrôle entier sur la question de savoir si la coopération fournie par une entreprise va au-delà de l’obligation lui incombant, au titre de l’article 11 du règlement nº 17 et de l’article 18 du règlement nº 1/2003, de répondre aux demandes de renseignements de la Commission.

(cf. points 162, 168)

8.      Il ressort de l’économie des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA que les entreprises qui participent le plus longtemps à une entente se verront imposer les amendes les plus faibles, si les montants sont divisés par le nombre de mois de participation au cartel ou par le nombre de réunions auxquelles ces entreprises ont participé, dès lors que la Commission s’est limitée, dans lesdites lignes directrices, à prévoir que le montant de départ des amendes serait majoré de 10 % au maximum par année infractionnelle. Une entreprise ne peut se prévaloir de cette autolimitation afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui est infligée.

(cf. points 179-180)







ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 mai 2010 (*)

« Concurrence – Ententes – Secteur des tubes sanitaires en cuivre – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Infraction continue et multiforme – Amendes – Participation limitée à l’entente – Étendue géographique du marché concerné – Durée de l’infraction – Coopération »

Dans l’affaire T‑21/05,

Chalkor AE Epexergasias Metallon, établie à Athènes (Grèce), représentée par M. I. Forrester, QC, Mes A. Schulz et A. Komninos, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée à la requérante par la décision C (2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Chalkor AE Epexergasias Metallon (ci-après « Chalkor » ou la « requérante ») est une société de droit grec, cotée à la Bourse d’Athènes (Grèce). La société Viohalco SA détient la majorité absolue des actions de la requérante.

1.     Procédure administrative

2        À la suite de la communication d’informations par Mueller Industries Inc. (ci-après « Mueller ») en janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a procédé à des vérifications inopinées, en mars 2001, dans les locaux de plusieurs entreprises actives dans le secteur des tubes en cuivre, en vertu de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

3        Les 9 et 10 avril 2001, des vérifications complémentaires ont été effectuées dans les locaux de KME Germany AG (anciennement KM Europa Metal AG) ainsi que d’Outokumpu Oyj et de Luvata Oy (anciennement Outokumpu Copper Products Oy) (ci-après, prises ensemble, le « groupe Outokumpu »). Le 9 avril 2001, Outokumpu a présenté à la Commission une offre de coopération au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication de 1996 sur la coopération »), tant pour les tubes industriels que pour les tubes sanitaires. À la suite de vérifications complémentaires, la Commission a scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), l’affaire COMP/E‑1/38.121 (Raccords) et l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels).

4        Par lettre du 30 mai 2001, le groupe Outokumpu a transmis à la Commission un mémorandum, accompagné d’un certain nombre d’annexes, décrivant le secteur des tubes en cuivre et les accords collusifs s’y rapportant.

5        Le 5 juin 2002, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels), des entretiens relatifs à l’offre de coopération faite par le groupe Outokumpu ont eu lieu, à l’initiative de la Commission, avec des représentants de cette entreprise. Cette dernière a également fait savoir qu’elle était disposée à ce que la Commission interroge les membres de son personnel impliqués dans les accords visés par l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre).

6        En juillet 2002, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels), la Commission a, en application de l’article 11 du règlement n° 17, d’une part, adressé des demandes de renseignements à Wieland-Werke AG (ci-après « Wieland ») et au groupe KME [composé de KME Germany, KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA) et KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA)] et, d’autre part, invité le groupe Outokumpu à lui communiquer des informations complémentaires. Le 15 octobre 2002, le groupe KME a répondu à ladite demande de renseignements. Sa réponse contenait également une déclaration et une demande visant à bénéficier de l’application de la communication de 1996 sur la coopération dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre). En outre, le groupe KME a permis à la Commission d’utiliser toutes les informations fournies dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels) dans celui de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre).

7        Le 23 janvier 2003, Wieland a communiqué à la Commission une déclaration comprenant une demande visant à bénéficier, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), de l’application de la communication de 1996 sur la coopération.

8        Dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), la Commission a adressé, le 3 mars 2003, des demandes de renseignements au groupe Boliden [composé de Boliden AB, d’Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB) et d’Outokumpu Copper BCZ SA (anciennement Boliden Cuivre & Zinc SA)], à HME Nederland BV (ci-après « HME ») et à Chalkor et le 20 mars 2003 au groupe IMI [composé d’IMI plc, de IMI Kynoch Ltd et de Yorkshire Copper Tube].

9        Le 9 avril 2003, des représentants de Chalkor ont rencontré les représentants de la Commission et ont demandé, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), l’application de la communication de 1996 sur la coopération.

10      Le 29 août 2003, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), adopté une communication des griefs adressée aux sociétés concernées. Après que lesdites sociétés ont eu accès au dossier, sous format électronique, et qu’elles ont présenté des observations écrites, elles ont pris part, à l’exception de HME, à une audition le 28 novembre 2003.

11      Le 16 décembre 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 4820 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E‑1/38.240 – Tubes industriels), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 avril 2004 (JO L 125, p. 50).

2.     Décision attaquée

12      Le 3 septembre 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 2826 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2006 (JO L 192, p. 21).

13      La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à compter du 1er janvier 1994, de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en participant, au cours des périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées qui ont porté sur la fixation des prix et le partage des marchés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre :

a)      Boliden […], solidairement avec [Outokumpu Copper Fabrication] et [Outokumpu Copper BCZ], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

b)      [Outokumpu Copper Fabrication], solidairement avec Boliden […] et [Outokumpu Copper BCZ], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

c)      [Outokumpu Copper BCZ], solidairement avec Boliden […] et [Outokumpu Copper Fabrication], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

d)      Austria Buntmetall AG :

i)      solidairement avec Buntmetall Amstetten [GmbH], du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et

ii)      solidairement avec [Wieland] et Buntmetall Amstetten […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 ;

e)      Buntmetall Amstetten […] :

i)      solidairement avec Austria Buntmetall […], du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et

ii)      solidairement avec [Wieland] et Austria Buntmetall […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 ;

f)      [Chalkor], du 29 août 1998 au moins jusqu’au moins au début de septembre 1999 ;

g)      [HME] du 29 août 1998 au moins jusqu’au 22 mars 2001 ;

h)      IMI […], solidairement avec IMI Kynoch […] et Yorkshire Copper Tube […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

i)      IMI Kynoch […], solidairement avec IMI […] et Yorkshire Copper Tube […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

j)      Yorkshire Copper Tube […], solidairement avec IMI […] et IMI Kynoch […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

k)      [KME Germany] :

i)      individuellement, du 3 juin 1988 au 19 juin 1995, et

ii)      solidairement avec [KME France] et [KME Italy], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

l)      [KME Italy] :

i)      solidairement avec [KME France], du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et

ii)      solidairement avec [KME Germany] et [KME France], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

m)      [KME France] :

i)      solidairement avec [KME Italy], du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et

ii)      solidairement avec [KME Germany] et [KME Italy], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

[…]

s)      Outokumpu […], solidairement avec [Luvata], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

t)      [Luvata], solidairement avec Outokumpu […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

u)      [Wieland] :

i)      individuellement du 29 septembre 1989 au 8 juillet 1999, et

ii)      solidairement avec Austria Buntmetall […] et Buntmetall Amstetten […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001.

Article 2

Pour les infractions visées à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées :

a)      Boliden […], [Outokumpu Copper Fabrication] et [Outokumpu Copper BCZ], solidairement : 32,6 millions d’euros ;

b)      Austria Buntmetall […] et Buntmetall Amstetten […], solidairement: 0,6695 million d’euros ;

c)      Austria Buntmetall […], Buntmetall Amstetten […] et [Wieland], solidairement : 2,43 millions d’euros ;

d)      [Chalkor] : 9,16 millions d’euros ;

e)      [HME] : 4,49 millions d’euros ;

f)      IMI […], IMI Kynoch […] et Yorkshire Copper Tube […], solidairement : 44,98 millions d’euros ;

g)      [KME Germany] : 17,96 millions d’euros ;

h)      [KME Germany], [KME France] et [KME Italy], solidairement : 32,75 millions d’euros ;

i)      [KME Italy] et [KME France], solidairement : 16,37 millions d’euros ;

j)      Outokumpu […] et [Luvata], solidairement : 36,14 millions d’euros ;

k)      [Wieland], individuellement : 24,7416 millions d’euros.

[…] »

14      La Commission a estimé que les entreprises en cause avaient participé à une infraction (ci-après le « cartel » ou l’« infraction en cause ») unique, continue, complexe et, dans le cas du groupe Boliden, du groupe KME et de Wieland, multiforme. La Commission a précisé que les accords nationaux n’étaient pas visés, en tant que tels, par la décision attaquée (considérants 2 et 106 de la décision attaquée).

 Produits et marchés en cause

15      Le secteur concerné, celui de la fabrication des tubes en cuivre, englobe deux groupes de produits, à savoir, d’une part, les tubes industriels, qui se subdivisent en différents sous-groupes en fonction de leur utilisation finale (air conditionné et réfrigération, raccords, chauffe-eau et chaudières à gaz, filtres déshydrateurs et télécommunications) et, d’autre part, les tubes sanitaires, appelés aussi « tubes de plomberie », qui sont utilisés dans le bâtiment pour les installations d’eau, les conduites de gaz et de mazout et les systèmes de chauffage (considérant 3 de la décision attaquée).

16      La Commission a considéré que les affaires COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre) et COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) concernaient deux infractions distinctes. À cet égard, elle s’est principalement fondée sur le fait que « ce sont des entreprises différentes (et des membres différents du personnel de ces entreprises) qui étaient impliquées dans les accords sur les tubes sanitaires, d’une part, et sur les tubes industriels, d’autre part, accords dont l’organisation aussi était différente ». En outre, la Commission a estimé que le secteur des tubes sanitaires se distinguait de celui des tubes industriels en ce qui concerne la clientèle visée, l’utilisation finale et les caractéristiques techniques des produits (considérants 4 et 5 de la décision attaquée).

17      S’agissant des tubes sanitaires en cuivre, la Commission a affirmé dans la décision attaquée que ce groupe de produits comprenait deux « sous-familles » de produits : les tubes sanitaires en cuivre nus, d’une part, et les tubes sanitaires en cuivre gainés, d’autre part. Elle a noté que « les tubes sanitaires en cuivre nus et les tubes sanitaires en cuivre gainés ne sont pas obligatoirement interchangeables et qu’ils peuvent constituer des marchés de produits distincts à la lumière de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence » (JO 1997, C 372, p. 5). Toutefois, pour les besoins de la décision attaquée, la Commission a estimé que ces deux « sous-familles » de produits devaient être considérées comme « un seul et même groupe de produits […] parce que ce sont pour l’essentiel les mêmes entreprises (et les mêmes membres du personnel de ces entreprises) qui ont été impliquées dans les accords sur ces deux sous-familles de produits et que les accords étaient organisés de manière similaire » (considérants 13 et 459 de la décision attaquée).

18      Dans la décision attaquée, la Commission a également indiqué que le marché géographique pertinent était l’Espace économique européen (EEE). Elle a estimé que, en 2000, dans l’EEE, la valeur du marché des tubes sanitaires en cuivre nus était d’environ 970,1 millions d’euros et celle du marché des tubes sanitaires en cuivre gainés de 180,9 millions d’euros. La valeur cumulée de ces deux marchés a, par conséquent, été évaluée à 1 151 millions d’euros en 2000 dans l’EEE (considérants 17 et 23 de la décision attaquée).

 Composantes de l’infraction en cause

19      La Commission a relevé que l’infraction en cause s’était manifestée sous trois formes distinctes, mais liées (considérants 458 et 459 de la décision attaquée). La première branche du cartel consistait dans les accords conclus entre les « producteurs SANCO ». La deuxième branche de l’infraction en cause comprenait les accords conclus entre les « producteurs WICU et Cuprotherm ». Enfin, la troisième branche du cartel visait les accords conclus au sein d’un groupe plus large de producteurs de tubes sanitaires en cuivre nus et a été appelée « accords européens élargis ».

 Accords entre les « producteurs SANCO »

20      SANCO est aussi bien une marque que la désignation d’un procédé technique spécifique servant à la fabrication des tubes sanitaires en cuivre anticorrosion de qualité supérieure. La technique a été brevetée en 1980 par l’entreprise Usines à cuivre et à zinc. Le groupe Boliden a été le titulaire du brevet initial du procédé de fabrication jusqu’à son expiration en 2000, mais n’était pas le titulaire de la marque SANCO dans tous les pays européens. Son concurrent, le groupe KME, a demandé et obtenu l’enregistrement de la marque SANCO sous son propre nom dans plusieurs pays européens. Par la suite, le groupe KME a fait breveter un certain nombre d’améliorations par rapport au brevet original et les deux concurrents se sont concédés des licences réciproques sur leurs brevets et leurs marques respectifs. Depuis 1981, le groupe KME et le groupe Boliden ont concédé une licence de marque et de brevet à Wieland (considérants 115 à 118 de la décision attaquée).

21      La Commission a estimé dans la décision attaquée que, depuis 1988, les accords entre les « producteurs SANCO » allaient au-delà d’une simple relation entre « donneurs » et « preneurs » de licences. Selon elle, il existait entre ces producteurs, à savoir le groupe KME, le groupe Boliden et Wieland, de juin 1988 à la fin du premier semestre de 1994, des accords sur les objectifs de prix et les taux de remise ainsi que sur la répartition des ventes et des parts de marché (ci-après les « accords SANCO »). La surveillance de la mise en œuvre de ces accords reposait principalement sur la communication, entre les « producteurs SANCO », des données chiffrées relatives à leur production et à leurs ventes (considérants 125 à 146 et 456 de la décision attaquée).

 Accords entre les « producteurs WICU et Cuprotherm »

22      WICU et Cuprotherm sont des marques relatives à des tubes sanitaires en cuivre gainés faisant l’objet de brevets.

23      La marque WICU et les brevets s’y rapportant appartiennent au groupe KME, qui a notamment concédé une licence de marque et de brevet à Wieland. Inversement, la marque Cuprotherm et le brevet s’y rapportant appartiennent à Wieland, qui a concédé une licence de marque et de brevet au groupe KME (considérant 121 de la décision attaquée).

24      La Commission a estimé, dans la décision attaquée, que les accords conclus entre le groupe KME et Wieland concernant les tubes WICU et Cuprotherm allaient au-delà d’une simple relation entre « donneurs » et « preneurs » de licences. Le groupe KME et Wieland auraient entretenu des contacts anticoncurrentiels prenant la forme d’un échange d’informations sensibles et d’une coordination des volumes et des prix s’agissant des tubes sanitaires en cuivre gainés (ci-après les « accords WICU et Cuprotherm ») (considérant 149 de la décision attaquée).

 Accords européens élargis

25      Dans la décision attaquée, la Commission a relevé que, parallèlement aux accords SANCO et aux accords WICU et Cuprotherm, l’infraction en cause comportait une troisième branche, comprenant des accords entre des membres d’un groupe plus étendu de producteurs de tubes sanitaires en cuivre nus (considérants 102, 104, 105, 108 à 111, 147, 148, 461 et 462 de la décision attaquée).

26      Le nombre de participants à ce groupe plus étendu était, à l’origine, de cinq, à savoir le groupe KME, Wieland, le groupe Outokumpu, le groupe IMI et Mueller (ci-après le « Groupe des cinq »). À la suite de la venue de Chalkor, de HME, du groupe Boliden et du groupe Buntmetall (composé d’Austria Buntmetall et de Buntmetall Amstetten), le nombre de participants à ce groupe s’est élevé à neuf (ci-après le « Groupe des neuf » (considérant 216 de la décision attaquée).

27      Selon la Commission, les membres du Groupe des cinq et du Groupe des neuf ont tenté de stabiliser le marché des tubes sanitaires en cuivre nus en se fondant sur les parts de marché d’une année de référence pour prévoir un objectif pour les parts de marché futures. Par ailleurs, elle a estimé dans la décision attaquée que lesdits membres s’étaient mis d’accord sur des échanges d’informations sensibles, la répartition des parts de marché, le suivi des volumes de ventes, un mécanisme de « chef de file » par marché ainsi que sur une coordination des prix, comprenant des barèmes, l’application de « lignes de prix » et des remises (considérant 192 de la décision attaquée).

 Durée et caractère continu de l’infraction en cause

28      La Commission a relevé dans la décision attaquée que l’infraction en cause avait commencé le 3 juin 1988 en ce qui concerne le groupe KME et le groupe Boliden, le 29 septembre 1989 en ce qui concerne le groupe IMI, le groupe Outokumpu et Wieland, le 21 octobre 1997 en ce qui concerne Mueller et, au plus tard, le 29 août 1998 en ce qui concerne Chalkor, le groupe Buntmetall et HME. Pour ce qui est de la date à laquelle l’infraction a pris fin, la Commission a retenu celle du 22 mars 2001, sauf en ce qui concerne Mueller et Chalkor, qui, d’après la Commission, ont respectivement cessé de participer au cartel le 8 janvier 2001 et en septembre 1999 (considérant 597 de la décision attaquée).

29      En ce qui concerne le caractère continu de l’infraction en cause, s’agissant du groupe Boliden, du groupe IMI, du groupe KME, du groupe Outokumpu et de Wieland, la Commission a relevé dans la décision attaquée que, bien que le cartel ait connu des périodes d’activité moins intense entre 1990 et décembre 1992, d’une part, et entre juillet 1994 et juillet 1997, d’autre part, l’activité infractionnelle n’avait toutefois jamais totalement cessé, de sorte que l’infraction en cause constituait effectivement une infraction unique non prescrite (considérants 466, 471, 476, 477 et 592 de la décision attaquée).

30      S’agissant de HME, du groupe Buntmetall et de Chalkor, il ressort de la décision attaquée que la Commission n’a pas pu prouver leur participation au cartel pour la période antérieure au 29 août 1998 (considérants 592 et 597 de la décision attaquée).

 Détermination du montant des amendes

31      Par la décision attaquée, la Commission a infligé des amendes, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi qu’au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, au groupe Boliden, au groupe Buntmetall, à Chalkor, à HME, au groupe IMI, au groupe KME, au groupe Outokumpu et à Wieland (considérant 842 et article 2 de la décision attaquée).

32      Les montants des amendes ont été déterminés par la Commission en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction en cause, soit les deux critères explicitement mentionnés à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui était, aux termes de la décision attaquée, applicable au moment de l’infraction en cause (considérants 601 à 603 de la décision attaquée).

33      Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application de la méthodologie définie dans les lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), même si elle ne s’y est pas systématiquement référée. Dans la décision attaquée, la Commission a également apprécié si, et dans quelle mesure, les entreprises concernées satisfaisaient aux exigences fixées par la communication de 1996 sur la coopération.

 Montant de départ des amendes

–       Gravité

34      S’agissant de l’évaluation de la gravité de l’infraction en cause, la Commission a tenu compte de la nature propre de l’infraction, de son impact concret sur le marché, de l’étendue du marché géographique en cause et de la taille dudit marché (considérants 605 et 678 de la décision attaquée).

35      Elle a fait valoir que les pratiques de répartition des marchés et de fixation des prix, comme celles visées en l’espèce, constituaient, de par leur nature même, une infraction très grave et a considéré que le marché géographique affecté par le cartel correspondait à celui du territoire de l’EEE. La Commission a également tenu compte du fait que le marché des tubes sanitaires en cuivre constituait un secteur industriel très important, dont la valeur avait été estimée à 1 151 millions d’euros dans l’EEE en 2000, dernière année complète du cartel (considérants 606 et 674 à 678 de la décision attaquée).

36      En ce qui concerne l’impact concret sur le marché, la Commission a relevé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le cartel avait globalement produit des effets sur le marché concerné, notamment sur les prix, même s’il était impossible de les quantifier précisément (considérants 670 et 673 de la décision attaquée). Aux fins de cette constatation, elle s’est notamment fondée sur plusieurs indices. Premièrement, elle s’est basée sur la mise en œuvre de l’entente en se référant au fait que les participants avaient échangé des informations sur les volumes de vente et les niveaux de prix (considérants 629 et 630 de la décision attaquée).

37      Deuxièmement, elle a pris en compte la circonstance que les membres du cartel détenaient une partie importante, à savoir 84,6 %, du marché dans l’EEE (considérant 635 de la décision attaquée).

38      Troisièmement, la Commission s’est fondée sur les tableaux, mémorandums et notes rédigés, dans le contexte des réunions du cartel, par les membres de celui-ci. Ces documents feraient état de ce que les prix avaient augmenté au cours de certaines périodes du cartel et que les membres du cartel avaient réalisé des recettes additionnelles par rapport aux périodes précédentes. Certains desdits documents indiqueraient que les personnes impliquées dans le cartel estimaient qu’il avait permis aux entreprises concernées d’atteindre leurs objectifs de prix. La Commission s’est également appuyée sur les déclarations faites par M. M., ancien directeur d’une des sociétés du groupe Boliden, ainsi que par Wieland, par le groupe Boliden et par Mueller dans le cadre de leurs coopérations respectives (considérants 637 à 654 de la décision attaquée).

39      Enfin, la Commission a constaté que les parts de marché respectives des participants à l’entente étaient restées relativement stables pendant toute la durée du cartel, même si les clients des participants avaient parfois changé (considérant 671 de la décision attaquée).

40      La Commission en a conclu que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave (considérant 680 de la décision attaquée).

–       Traitement différencié

41      La Commission a identifié dans la décision attaquée quatre groupes qu’elle estimait représentatifs de l’importance relative des entreprises dans l’infraction en cause. La répartition des membres du cartel en plusieurs catégories effectuée par la Commission s’est fondée sur les parts de marché respectives des participants au cartel pour les ventes des produits concernés dans l’EEE au cours de l’année 2000. En conséquence, le groupe KME a été considéré comme étant le principal acteur sur le marché concerné et a été classé dans la première catégorie. Les groupes Wieland (composé de Wieland et du groupe Buntmetall, dont Wieland a pris le contrôle en juillet 1999), IMI et Outokumpu ont été considérés comme des opérateurs de taille moyenne sur ce marché et ont été placés dans la deuxième catégorie. Le groupe Boliden a été placé dans la troisième catégorie. Dans la quatrième catégorie figurent HME et Chalkor (considérants 681 à 692 de la décision attaquée).

42      Les parts de marché ont été déterminées en fonction du chiffre d’affaires, réalisé par chaque contrevenant, provenant des ventes de tubes sanitaires sur le marché cumulé des tubes sanitaires en cuivre nus et des tubes sanitaires en cuivre gainés. Partant, les parts de marché des entreprises qui ne vendaient pas de tubes WICU et Cuprotherm ont été calculées par division de leurs chiffres d’affaires pour les tubes sanitaires en cuivre nus par la taille cumulée du marché des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés (considérants 683 et 692 de la décision attaquée).

43      La Commission a par conséquent fixé le montant de départ des amendes à 70 millions d’euros pour le groupe KME, à 23,8 millions d’euros pour les groupes Wieland, IMI et Outokumpu, à 16,1 millions d’euros pour le groupe Boliden et à 9,8 millions d’euros pour Chalkor et pour HME (considérant 693 de la décision attaquée).

44      Compte tenu du fait que Wieland et le groupe Buntmetall constituaient une seule entreprise après juillet 1999 et que, jusqu’à juin 1995, KME France et KME Italy constituaient conjointement une entreprise distincte de KME Germany, le montant de départ des amendes qui leur ont été respectivement infligées a été fixé de la façon suivante : 35 millions d’euros pour le groupe KME (KME Germany, KME France et KME Italy solidairement) ; 17,5 millions d’euros pour KME Germany ; 17,5 millions d’euros pour KME Italy et KME France solidairement ; 3,25 millions d’euros pour le groupe Wieland ; 19,52 millions d’euros pour Wieland et 1,03 million d’euros pour le groupe Buntmetall (considérants 694 à 696 de la décision attaquée).

45      Afin de tenir compte de la nécessité de fixer l’amende à un niveau lui assurant un effet dissuasif, la Commission a majoré le montant de départ de l’amende infligée au groupe Outokumpu de 50 %, le portant ainsi à 35,7 millions d’euros, en considérant que le chiffre d’affaires mondial de celui-ci, supérieur à 5 milliards d’euros, indiquait qu’il disposait d’une taille et d’une puissance économique justifiant ladite majoration (considérant 703 de la décision attaquée).

 Montant de base des amendes

46      Il ressort de la décision attaquée que la Commission a majoré les montants de départ des amendes de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. Ainsi, il a été conclu que :

–        le groupe IMI ayant participé au cartel pendant onze ans et cinq mois, une majoration de 110 % du montant de départ de l’amende de 23,8 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        le groupe Outokumpu ayant participé au cartel pendant onze ans et cinq mois, une majoration de 110 % du montant de départ de l’amende, fixé à 35,7 millions d’euros après son augmentation aux fins de dissuasion, devait lui être appliquée ;

–        le groupe Boliden ayant participé au cartel pendant douze ans et neuf mois, une majoration de 125 % du montant de départ de l’amende de 16,1 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        Chalkor ayant participé au cartel pendant douze mois, une majoration de 10 % du montant de départ de l’amende de 9,8 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        HME ayant participé au cartel pendant deux ans et six mois, une majoration de 25 % du montant de départ de l’amende de 9,8 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        le groupe KME ayant participé au cartel pendant cinq ans et sept mois, une majoration de 55 % du montant de départ de l’amende de 35 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        KME Germany ayant participé au cartel pendant sept ans et deux mois, une majoration de 70 % du montant de départ de l’amende de 17,5 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        KME France et KME Italy ayant participé au cartel pendant cinq ans et dix mois, une majoration de 55 % du montant de départ de l’amende de 17,5 millions d’euros devait leur être appliquée ;

–        Wieland ayant été considérée, d’une part, individuellement responsable pour une période de neuf ans et neuf mois et, d’autre part, solidairement responsable avec le groupe Buntmetall pour une période additionnelle d’un an et huit mois, une majoration de 95 % du montant de départ de l’amende de 19,52 millions d’euros, pour lequel Wieland est seule responsable, et une majoration de 15 % du montant de départ de l’amende de 3,25 millions d’euros, pour lequel Wieland et le groupe Buntmetall sont solidairement responsables, ont été appliquées (considérants 706 à 714 de la décision attaquée).

47      Partant, les montants de base des amendes infligées aux entreprises en cause s’établissent comme suit :

–        le groupe KME : 54,25 millions d’euros ;

–        KME Germany : 29,75 millions d’euros ;

–        KME France et KME Italy (solidairement) : 27,13 millions d’euros ;

–        le groupe Buntmetall : 1,03 million d’euros ;

–        le groupe Wieland : 3,74 millions d’euros ;

–        Wieland : 38,06 millions d’euros ;

–        le groupe IMI : 49,98 millions d’euros ;

–        le groupe Outokumpu : 74,97 millions d’euros ;

–        Chalkor : 10,78 millions d’euros ;

–        HME : 12,25 millions d’euros ;

–        le groupe Boliden : 36,225 millions d’euros (considérant 719 de la décision attaquée).

 Circonstances aggravantes et atténuantes

48      Le montant de base de l’amende infligée au groupe Outokumpu a été majoré de 50 % au motif que celui-ci était l’auteur d’une récidive, puisqu’il avait été destinataire de la décision 90/417/CECA de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l’article 65 [CA] concernant l’accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220, p. 28) (considérants 720 à 726 de la décision attaquée).

49      Au titre des circonstances atténuantes, la Commission a tenu compte du fait que les groupes KME et Outokumpu lui avaient fourni des informations, dans le cadre de leurs coopérations respectives, ne relevant pas de la communication de 1996 sur la coopération.

50      Partant, la Commission a réduit le montant de base de l’amende infligée au groupe Outokumpu de 40,17 millions d’euros, ce qui correspondrait à l’amende qui lui aurait été infligée pour la période infractionnelle allant de septembre 1989 à juillet 1997, dont l’établissement avait été rendu possible par les informations qu’il avait fournies à la Commission (considérants 758 et 759 de la décision attaquée).

51      S’agissant du groupe KME, le montant de base de l’amende qui lui a été infligée a été réduit de 7,93 millions d’euros en raison de sa coopération, qui avait permis à la Commission d’établir que l’infraction en cause englobait les tubes sanitaires en cuivre gainés (considérants 760 et 761 de la décision attaquée.

 Application de la communication de 1996 sur la coopération

52      La Commission a, au titre du point D de la communication de 1996 sur la coopération, accordé une réduction du montant des amendes de 50 % au groupe Outokumpu, de 35 % au groupe Wieland, de 15 % à Chalkor, de 10 % au groupe Boliden et au groupe IMI et de 35 % au groupe KME. HME n’a bénéficié d’aucune réduction au titre de cette communication (considérant 815 de la décision attaquée).

 Montant final des amendes

53      Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission a fixé les montants des amendes à infliger aux entreprises destinataires de la décision attaquée comme suit :

–        le groupe Boliden : 32,6 millions d’euros ;

–        le groupe Buntmetall : 0,6695 million d’euros ;

–        Chalkor : 9,16 millions d’euros ;

–        HME : 4,49 millions d’euros ;

–        le groupe IMI : 44,98 millions d’euros ;

–        le groupe KME : 32,75 millions d’euros ;

–        KME Germany : 17,96 millions d’euros ;

–        KME France et KME Italy (solidairement) : 16,37 millions d’euros ;

–        le groupe Outokumpu : 36,14 millions d’euros ;

–        le groupe Wieland : 2,43 millions d’euros ;

–        Wieland : 24,7416 millions d’euros (considérant 842 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

54      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2005, la requérante a introduit le présent recours.

55      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

56      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, sous f), et l’article 2, sous d), de la décision attaquée en ce qu’ils indiquent qu’une amende lui est infligée ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

57      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

58      À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens, tirés respectivement du défaut de prise en compte du caractère forcé de sa participation au cartel, de la fixation erronée du montant de départ de l’amende, d’une augmentation erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée, d’une omission de prendre en compte des circonstances atténuantes, d’une application erronée de la communication de 1996 sur la coopération et du montant disproportionné de l’amende.

59      Avant d’examiner les moyens soulevés par la requérante, il importe de rappeler qu’il ressort des considérants 601 et 842 de la décision attaquée que les amendes imposées par la Commission du fait de l’infraction l’ont été en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En outre, aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application de la méthodologie définie dans les lignes directrices et la communication de 1996 sur la coopération (voir point 33 ci-dessus).

60      Les lignes directrices, bien qu’elles ne puissent être qualifiées de règle de droit, énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir arrêt de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 91, et la jurisprudence citée).

61      Il appartient donc au Tribunal de vérifier, dans le cadre du contrôle de la légalité des amendes infligées par la décision attaquée, si la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation selon la méthode exposée dans les lignes directrices et, dans la mesure où il devrait constater qu’elle s’en est départie, de vérifier si cet écart est justifié et motivé à suffisance de droit. À cet égard, il importe de relever que la Cour a confirmé la validité, d’une part, du principe même des lignes directrices et, d’autre part, de la méthode générale qui y est indiquée (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 252 à 255, 266 à 267, 312 et 313).

62      L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est en effet pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission. Les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions des règlements nos 17 et 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 61 supra, point 267).

63      Partant, dans les domaines où la Commission a conservé une marge d’appréciation, par exemple en ce qui concerne le taux de majoration au titre de la durée, le contrôle de la légalité opéré sur ces appréciations se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, points 64 et 79).

64      La marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées ne préjugent pas, en principe, de l’exercice, par le juge, de sa compétence de pleine juridiction (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 538), qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 60 à 62, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, point 181).

1.     Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte du caractère forcé de la participation de la requérante au cartel

 Arguments des parties

65      La requérante fait valoir, en substance, que sa participation au cartel a été essentiellement inspirée par la crainte de subir des représailles de la part des membres du Groupe des cinq, voire des principaux acteurs du marché concerné. Elle aurait été victime, et non instigateur ou membre dominant du cartel. En conséquence, elle soutient que, bien qu’ayant enfreint l’article 81 CE, elle ne devrait pas se voir infliger une amende, ou ne devrait se voir infliger qu’une amende réduite, voire symbolique.

66      Dans ce contexte, la requérante fait référence à plusieurs décisions antérieures de la Commission dans lesquelles des entreprises victimes d’une action coercitive en vue de les faire participer ou de continuer à les faire participer à un accord anticoncurrentiel ne se seraient vu imposer aucune amende ou auraient été sanctionnées par des amendes dont les montants auraient été substantiellement réduits.

67      Au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait subi des pressions, la requérante allègue que, étant une entreprise de petite taille et relativement nouvelle sur les marchés d’Europe occidentale, elle avait besoin d’assister de temps à autre à des rencontres industrielles aux fins de collecter licitement des renseignements sur le marché des tubes sanitaires. Partant, quand elle a décidé d’assister à la réunion du 28 août 1998, à laquelle la Commission se réfère dans la décision attaquée, elle l’aurait fait avec la conviction d’avoir été invitée afin de discuter de la « directive européenne relative à l’eau potable », et aurait été surprise par la nature collusoire de la réunion. En effet, au cours de celle-ci, la requérante aurait été victime d’une action coercitive, qui l’aurait incitée à assister, de manière passive et subalterne, à six réunions ultérieures.

68      Lors desdites réunions, les chefs de file du marché dans chacun des cinq pays concernés, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas, auraient proposé des objectifs en matière de prix et de rabais pour les mois suivants. Pourtant, la requérante n’aurait pas modifié sa politique en matière de prix et de ventes sur ces cinq marchés occidentaux et ses exportations dans ces pays auraient même continué d’augmenter.

69      La requérante renvoie également aux différents documents figurant dans le dossier de la Commission, émanant notamment du groupe KME et de Wieland. Elle soutient que, eu égard au contexte de « conspiration » dans lequel ces documents ont été rédigés, ils confirment, en premier lieu, que le Groupe des cinq entendait intimider les entreprises qui refusaient de céder à leurs sollicitations et, en second lieu, que les menaces proférées à son égard au cours de la réunion du 28 août 1998 avaient préalablement été planifiées et qu’elle avait raison de les considérer comme crédibles.

70      La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

71      Il convient de rejeter d’emblée la référence de la requérante à des décisions antérieures de la Commission, dès lors que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 292).

72      Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que les pressions, exercées par des entreprises et visant à amener d’autres entreprises à participer à une infraction au droit de la concurrence, ne dégagent pas, quelle que soit leur importance, l’entreprise concernée de sa responsabilité pour l’infraction commise, ne modifient en rien la gravité de l’entente et ne sauraient constituer une circonstance atténuante aux fins du calcul des montants des amendes, dès lors que l’entreprise concernée aurait pu dénoncer les éventuelles pressions aux autorités compétentes et introduire auprès d’elles une plainte (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 61 supra, points 369 et 370 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, KE KELIT/Commission, T‑17/99, Rec. p. II‑1647, point 50, et du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T‑62/02, Rec. p. II‑5057, point 63).

73      Il y a donc lieu d’écarter le présent moyen.

2.     Sur le moyen tiré de la fixation erronée du montant de départ de l’amende

74      Par ce moyen, la requérante fait valoir que, en fixant le montant de départ de l’amende qui lui a été infligée, la Commission a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a omis de prendre en considération, d’une part, le fait qu’elle avait uniquement participé à la troisième branche du cartel et, d’autre part, le fait que l’étendue géographique des accords auxquels elle avait participé était limitée à cinq pays.

 Sur la participation limitée de la requérante au cartel

 Arguments des parties

75      La requérante soutient que le traitement différencié effectué par la Commission, qui se fonde sur les parts de marché des participants au cartel, n’est pas suffisant et enfreint le principe d’égalité de traitement, dès lors que la différence entre les parts de marché des participants ne reflète pas sa participation limitée au cartel.

76      D’après la requérante, il est constant que l’infraction pour laquelle elle est tenue responsable consiste uniquement en sa participation, dans le cadre de la troisième branche du cartel, à la coopération illicite du Groupe des neuf entre août 1998 et avril 1999 au sein des accords européens élargis.

77      Elle soutient que tant la coopération observée au sein des accords SANCO et des accords WICU et Cuprotherm que la coopération entre les membres du Groupe des cinq étaient plus intenses que celle entre les membres du Groupe des neuf.

78      La requérante soutient également que c’est à tort que la Commission a conclu, au considérant 690 de la décision attaquée, que sa participation à l’entente avait rendu les activités du cartel plus efficaces. À cet égard, la requérante indique qu’elle n’a jamais adhéré aux quotas proposés dans le cadre des accords européens élargis et que ses ventes vers les pays visés par le cartel ont au contraire augmenté pendant la durée de sa participation.

79      La requérante conclut que le montant de départ de l’amende qui lui a été infligée devrait être réduit afin de tenir compte de la différence de nature, de degré et de qualité de son implication dans le cartel par rapport aux autres participants.

80      La Commission soutient, pour sa part, qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle a constaté une infraction unique, qui comportait trois branches.

81      Elle prétend que, pour fixer le montant de départ de l’amende, elle n’était pas tenue d’opérer de distinction, d’une part, entre la requérante et les entreprises qui avaient participé aux accords SANCO et aux accords WICU et Cuprotherm et, d’autre part, entre les membres du Groupe des cinq et les membres du Groupe des neuf.

82      En premier lieu, la Commission allègue, à cet égard, que la participation active de la requérante au cartel du 28 août 1998 au début de septembre 1999 n’a pas été qualitativement ou quantitativement différente de celle des autres contrevenants. Elle rappelle également que le fait que certaines entreprises aient participé plus longtemps que d’autres au cartel ne modifie pas la gravité de leur infraction. La participation plus longue se refléterait dans la majoration de l’amende au titre de la durée.

83      En deuxième lieu, la Commission rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, pour apprécier l’impact réel de l’infraction commise par chacun des participants, la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné.

84      La répartition en différentes catégories fondée sur le chiffre d’affaires provenant de produits qui ont fait l’objet d’une pratique restrictive conduirait nécessairement à des montants de départ des amendes qui sont approximativement les mêmes, par point de pourcentage de part de marché. Cela conduirait à ce que le montant de départ d’une amende infligée à une entreprise ayant une part de marché importante soit fixé à un niveau plus élevé que celui d’une amende infligée à une entreprise ayant une part de marché inférieure. C’est la raison pour laquelle le montant de départ de l’amende infligée au groupe KME aurait été fixé à 70 millions d’euros, tandis que celui de l’amende infligée à Chalkor n’aurait été que de 9,8 millions d’euros. Cette approche n’enfreindrait de toute évidence pas le principe d’égalité de traitement.

85      En troisième lieu, la Commission soutient qu’il est contraire à la jurisprudence de sanctionner une entreprise impliquée dans deux ou trois branches d’un cartel plus sévèrement qu’une autre entreprise ayant la même part de marché, mais qui n’a pris part qu’à une seule branche de ce cartel (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121, et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 91 ; arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T‑151/94, Rec. p. II‑629, point 643, et du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 91).

86      En quatrième lieu, la Commission observe qu’il n’existe pas de preuve que les accords SANCO et les accords WICU et Cuprotherm aient entraîné des coopérations sensiblement plus étroites que la coopération qui existait au sein des accords européens élargis. Partant, il n’y aurait aucune raison de considérer les deux premières branches du cartel comme des infractions plus graves aux règles de la concurrence que la troisième branche.

87      En cinquième lieu, la Commission considère qu’il n’y avait aucun motif de différencier, au sein des accords européens élargis, les membres du Groupe des cinq des quatre autres producteurs, à savoir le groupe Boliden, HME, le groupe Buntmetall et Chalkor, puisque la participation de ces derniers était importante pour le fonctionnement du cartel et qu’ils avaient profité de celui-ci autant que les autres participants au cours de la période comprise entre 1998 et 2001.

88      En sixième lieu, la Commission maintient que la participation de Chalkor a rendu les activités du cartel plus efficaces. Le simple fait que les membres du Groupe des cinq aient invité Chalkor et trois autres sociétés à se joindre à eux démontrerait qu’elles étaient importantes pour l’efficacité du cartel. La Commission fait valoir que le fait que Chalkor ait augmenté ses ventes au cours de sa participation au cartel ne prouve pas que sa participation aux réunions du cartel n’a pas renforcé les accords illicites. L’augmentation des ventes pourrait s’expliquer par un effet saisonnier ou par le fait que Chalkor avait eu moins de scrupules à tromper les autres contrevenants après un certain temps.

89      En septième lieu, la Commission soutient que, même si elle avait constaté une coopération plus intense entre certains des destinataires de la décision attaquée, cette constatation aurait donné lieu à l’imposition d’amendes plus élevées à ces entreprises, plutôt qu’à l’imposition d’amendes moins élevées aux autres destinataires. Partant, la Commission fait valoir que, si le Tribunal devait accepter les arguments de Chalkor sur ce point, il devrait envisager, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de relever le montant des amendes infligées aux « producteurs SANCO », à savoir le groupe KME, Wieland et le groupe Boliden, plutôt que de réduire le montant de l’amende infligée à Chalkor.

 Appréciation du Tribunal

90      À titre liminaire, il convient de rappeler les principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne la responsabilité individuelle qui procède d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, telle qu’un cartel.

91      Premièrement, s’agissant de la responsabilité pour l’infraction en tant que telle, il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une entreprise n’ait pas directement participé à tous les éléments constitutifs d’une entente globale ne saurait la disculper de la responsabilité de l’infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, s’il est établi qu’elle devait nécessairement savoir, d’une part, que la collusion à laquelle elle participait s’inscrivait dans un plan global et, d’autre part, que ce plan global recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 87 ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T‑295/94, Rec. p. II‑813, point 121, et du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, points 130 et 131).

92      Ayant établi l’existence d’un cartel et identifié ses participants, la Commission est tenue, afin d’infliger des amendes, d’examiner la gravité relative de la participation de chacun d’entre eux. Cela ressort tant de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 91 supra, points 90 et 150, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 61 supra, point 145 ; arrêt AC-Treuhand/Commission, point 91 supra, point 133) que des lignes directrices, qui prévoient tantôt un traitement différentié en ce qui concerne le montant de départ (montant de départ spécifique) tantôt la prise en considération de circonstances aggravantes et atténuantes permettant de moduler le montant de l’amende, notamment en fonction du rôle actif ou passif des entreprises concernées dans la mise en œuvre de l’infraction.

93      Toutefois, une entreprise ne peut jamais se voir infliger une amende dont le montant est calculé en fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue responsable (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T‑28/99, Rec. p. II‑1845, points 79 à 82).

94      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le grief de la requérante, selon lequel la Commission n’a pas pris en compte sa participation limitée au cartel.

95      En premier lieu, il convient d’examiner le grief tiré de l’absence de participation de la requérante aux accords SANCO et aux accords WICU et Cuprotherm.

96      Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est constant que la requérante n’a participé qu’aux accords européens élargis et qu’elle est uniquement tenue responsable pour sa participation à cette branche du cartel (considérant 461 de la décision attaquée). Toutefois, la Commission n’a pas examiné la question de savoir si un contrevenant qui participe à une seule branche d’une entente commet une infraction moins grave, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, qu’un contrevenant qui, dans le cadre de la même entente, participe à l’ensemble de ses branches. Cette question était d’autant plus importante en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas été tenue responsable pour les deux autres branches du cartel, à savoir les accords SANCO et les accords WICU et Cuprotherm.

97      La Commission a en effet conclu, au considérant 689 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu d’opérer un traitement différencié entre les contrevenants ayant seulement participé aux accords européens élargis et ceux ayant également participé aux accords SANCO, dès lors que la coopération au sein des accords SANCO n’avait pas été considérablement plus étroite que celle qui existait au sein des accords européens élargis.

98      Force est de constater que le raisonnement de la Commission est erroné, dès lors qu’une comparaison entre l’intensité des différentes branches du Cartel aurait éventuellement été pertinente si la requérante avait été impliquée dans plusieurs branches de celui-ci, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

99      En effet, une entreprise dont la responsabilité est établie s’agissant de plusieurs branches d’une entente contribue davantage à l’efficacité et à la gravité de cette entente qu’une contrevenante uniquement impliquée dans une seule branche de cette même entente. Partant, la première entreprise commet une infraction plus grave que celle commise par la seconde.

100    À cet égard, il importe de souligner que, au titre du principe d’individualité des peines et de responsabilité personnelle, la Commission est tenue de prendre en compte, lors de l’appréciation de la gravité relative de la participation de chaque contrevenant à une entente, le fait que certains contrevenants, le cas échéant, ne sont pas tenus responsables, au sens de l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 91 supra (point 87), pour l’ensemble des volets de cette entente.

101    Dans le cadre de l’application des lignes directrices, cette appréciation doit nécessairement se faire au stade de la fixation du montant de départ spécifique, dès lors que la prise en considération de circonstances atténuantes permet seulement de moduler le montant de base de l’amende en fonction des modalités de mise en œuvre par le contrevenant de l’entente. Or, un contrevenant qui n’est pas tenu responsable de certaines branches de cette entente ne saurait avoir eu de rôle dans la mise en œuvre desdits volets. La violation des règles du droit de la concurrence est, du fait de l’étendue limitée de l’infraction retenue à son égard, moins grave que celle imputée aux contrevenants ayant participé à l’ensemble des volets de l’infraction.

102    L’argument de la Commission selon lequel tous les membres des accords européens élargis auraient profité de la restriction de la concurrence mise en place par les « producteurs SANCO » ne peut être retenu, dès lors qu’elle n’a pas tenu la requérante responsable du volet de l’infraction en cause relatif aux accords SANCO. À cet égard, il y a également lieu de relever que l’impact anticoncurrentiel d’une entente sur les prix est par nature susceptible de profiter à tous les fournisseurs présents sur le marché pertinent et pas seulement aux entreprises membres de ladite entente.

103    S’agissant des arrêts cités au point 85 ci-dessus, invoqués par la Commission dans sa duplique, il suffit de constater qu’ils ne portent pas sur la question de savoir si un contrevenant tenu responsable pour une seule branche d’une entente commet une infraction moins grave qu’un contrevenant qui, dans le cadre de la même entente, est tenu responsable pour l’ensemble de ces branches.

104    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement en omettant de prendre en considération, lors du calcul du montant des amendes, le fait que, à la différence du groupe KME, de Wieland et du groupe Boliden, la requérante n’avait participé qu’à un volet du cartel, et en traitant, dès lors, des situations différentes de manière identique, sans qu’un tel traitement soit objectivement justifié.

105    En ce qui concerne les conséquences devant être tirées de ce constat, la Commission propose, s’agissant des accords SANCO, que le Tribunal augmente les montants des amendes infligées aux « producteurs SANCO » au lieu de réduire l’amende imposée à la requérante. Le Tribunal estime toutefois, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de départ retenu par la Commission est approprié par rapport à la gravité que représentait l’ensemble des trois branches du cartel et qu’il y a lieu de réduire le montant de départ de l’amende infligée à Chalkor afin de prendre en compte le fait qu’elle a uniquement été tenue responsable par la Commission pour sa participation à la troisième branche du cartel.

106    Par ailleurs, il convient d’écarter les arguments de la Commission exposés aux points 83 et 84 ci-dessus pour autant qu’ils puissent être compris comme faisant valoir que l’absence de participation de la requérante aux accords SANCO a suffisamment été reflétée dans le montant de départ spécifique de l’amende qui lui a été infligée. Cet argument se fonde sur la prémisse que la part de marché de Chalkor, qui ne vendait pas de tubes SANCO, a été calculée sur la base du cumul du chiffre d’affaires de tous les producteurs de tubes sanitaires en cuivre nus, y compris les ventes de tubes SANCO.

107    Or, les accords SANCO et les accords européens élargis ont concerné le même marché pertinent, à savoir celui des tubes sanitaires en cuivre nus. Partant, la Commission aurait été tenue, même en l’absence d’accords SANCO, de prendre en compte le chiffre d’affaires généré par les ventes des tubes SANCO afin de calculer la part de marché de la requérante sur le marché pertinent.

108    En revanche, s’agissant des accords WICU et Cuprotherm, la situation est différente. Ces accords ont concerné des produits non substituables aux tubes sanitaires en cuivre nus. Il ressort en effet du considérant 459 de la décision attaquée que les tubes sanitaires en cuivre nus et les tubes sanitaires en cuivre gainés constituent des marchés pertinents distincts.

109    Partant, en calculant la part de marché de la requérante, qui était active sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus, au regard du chiffre d’affaires réalisé sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus et de celui réalisé sur le marché des tubes sanitaires en cuivre gainés, la requérante s’est effectivement vu attribuer une part de marché plus faible et, partant, un montant de départ spécifique inférieur à celui qui aurait été fixé si sa part de marché avait été uniquement calculée au regard du chiffre d’affaires réalisé sur le marché sur lequel elle a effectivement participé au cartel.

110    En second lieu, s’agissant de la question de savoir si le fait que la coopération au sein du Groupe des cinq a été plus intense que celle qui existait au sein du Groupe des neuf justifiait un traitement différencié aux niveau des amendes, il y a lieu de relever ce qui suit.

111    Le Groupe des cinq et le Groupe des neuf ont tous les deux opéré dans le cadre de la troisième branche du cartel, pour laquelle la requérante est tenue responsable. Au considérant 690 de la décision attaquée, la Commission a constaté que le fait que la requérante ne faisait pas partie du Groupe des cinq était dû à sa taille. La requérante n’a pas contesté ce constat.

112    Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir conclu que la gravité de la participation de la requérante aux accords européens élargis a été adéquatement prise en considération par la répartition par catégories des contrevenants que la Commission a effectuée sur la base de leurs parts de marché.

113    Eu égard à tout ce qui précède, il convient uniquement de modifier le montant de l’amende infligée à la requérante afin de refléter son absence de participation aux accords SANCO. Les conséquences concrètes de cette réformation seront précisées aux points 183 à 186 ci-après.

 Sur l’étendue du marché géographique sur lequel la requérante a participé au cartel

 Arguments des parties

114    En substance, la requérante conteste le fait que la Commission a, en prenant sa part de marché comme base pour le traitement différencié, retenu, outre les ventes en Allemagne, en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les ventes en Grèce. Elle soutient que l’étendue géographique de l’accord auquel elle a participé entre août 1998 et septembre 1999 était limitée à l’Allemagne, à la France, à l’Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. En tenant compte des ventes en Grèce, la Commission aurait augmenté la part de marché de la requérante de 2,2 à 3,8 %, ce qui correspondrait à une augmentation de 72 %du montant de départ de l’amende infligée.

115    Selon la requérante, le fait qu’elle a participé au cartel à la suite de menaces relatives au marché grec n’implique pas que la Grèce faisait partie du territoire visé par le cartel. En effet, dans la décision attaquée, la Commission confondrait l’objet du cartel et les moyens employés dans le cadre de celui-ci.

116    Les affirmations de la Commission selon lesquelles la requérante aurait bénéficié d’un accord tacite de non-concurrence sur les marchés d’origine de chaque participant au cartel ne seraient pas étayées par les éléments figurant dans le dossier. Les assertions de la Commission seraient d’ailleurs contredites par des éléments probants. À cet égard, rien n’indiquerait que, outre les membres du Groupe des cinq et les participants aux accords SANCO, les autres participants au cartel se soient entendus pour limiter, ou aient limité, leurs ventes en Grèce . En réalité, les importations des concurrents de la requérante en Grèce seraient passées de 3 263 tonnes en 1997 à 3 548 tonnes en 1999. De plus, les exportations de la requérante vers la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne seraient passées de 4 135 tonnes au deuxième semestre de l’année 1998 à 5 201 tonnes au premier semestre de l’année 1999, soit une augmentation de 26 %.

117    Selon la requérante, prétendre qu’elle a adhéré à une politique de non-concurrence sur les marchés d’origine de chaque participant au cartel alors qu’elle a augmenté ses exportations serait dénué de sens. En effet, d’une part, elle aurait ignoré l’existence d’un tel accord et, d’autre part, elle n’aurait pas participé au cartel afin de protéger son marché national, mais par crainte de représailles, à savoir de dumping, par le Groupe des cinq sur le marché grec.

118    La Commission conclut au rejet du présent grief.

 Appréciation du Tribunal

119    Il convient de rappeler que la Commission pouvait, conformément au point 1 A des lignes directrices, tenir compte de l’étendue du marché géographique pertinent aux fins d’apprécier la gravité de l’infraction en cause.

120    En l’espèce, elle a conclu que le territoire de l’EEE constituait le marché géographique pertinent affecté par le cartel (considérant 17 de la décision attaquée). Cette conclusion n’a pas été contestée par la requérante. Cette dernière prétend uniquement que l’infraction pour laquelle elle est tenue responsable ne couvrait que l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Cet argument ne saurait être accueilli.

121    En effet, le marché géographique pertinent correspondant au territoire de l’EEE, il y a lieu de conclure que, à supposer même que le marché grec n’ait pas été concerné par l’infraction en cause, c’est à bon droit que la Commission, en fixant le montant de l’amende de la requérante, a tenu compte des ventes de celle-ci en Grèce.

122    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.

3.     Sur le moyen tiré de la majoration erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée du cartel

123    La requérante affirme que, sa participation à l’entente ayant duré moins de douze mois, la Commission a commis une erreur manifeste en appliquant au montant de départ de l’amende qui lui a été infligée une majoration de 10 % au titre de la durée. À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission aurait dû lui appliquer une majoration moins importante.

 Sur la durée de la participation au cartel

 Arguments des parties

124    La requérante affirme que le point de départ de l’infraction qui lui est reprochée devrait être la date à laquelle elle a participé pour la deuxième fois à une réunion collusoire, à savoir le 10 septembre 1998, et non la date à laquelle elle a assisté pour la première fois à une réunion du cartel, à savoir le 28 ou le 29 août 1998. Elle soutient qu’elle ignorait l’objet réel et la nature collusoire de la réunion tenue au mois d’août 1998 jusqu’à ce que ses représentants y aient participé. Elle fait également valoir, se référant à une note interne rédigée par un de ses employés présents à cette réunion, qu’elle n’a adhéré à aucun des comportements litigieux durant ladite réunion. En effet, ses représentants auraient explicitement refusé de donner suite aux invitations qui leur étaient adressées et auraient indiqué qu’ils devaient consulter la direction de Chalkor.

125    S’agissant de la date à laquelle la requérante a mis fin à sa participation au cartel, elle soutient qu’il s’agit du moment où elle a cessé de participer aux activités du cartel et non du jour où les autres membres du cartel ont eu connaissance de son retrait de celui-ci. La requérante rappelle qu’elle a cessé de participer aux réunions du cartel en avril 1999 même si elle a continué, jusqu’en août 1999, à communiquer mensuellement ses données confidentielles chiffrées à ses concurrents, dont les dernières auraient concerné le mois de juillet 1999. Partant, la requérante soutient que sa participation au cartel a pris fin en juillet 1999 ou en août 1999 au plus tard.

126    Par conséquent, la requérante estime que sa participation au cartel a duré moins de douze mois et que, ainsi qu’il ressortirait des lignes directrices, aucune majoration du montant de départ de l’amende au titre de la durée n’aurait dû lui être appliquée.

127    La Commission conclut au rejet du présent grief.

 Appréciation du Tribunal

128    À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, bien que la requérante ait soulevé le présent grief afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, elle conteste en réalité également la légalité de l’article 1er, sous f), de la décision attaquée, selon lequel l’infraction qui lui est imputable s’est étendue au plus tard du 29 août 1998 au début du mois de septembre 1999.

129    Il y a également lieu d’observer que l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas à moins qu’il n’y ait une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n’est pas importante pour autant qu’elle constitue l’expression fidèle de celles-ci (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 69).

130    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions entre des concurrents au caractère manifestement anticoncurrentiel pour prouver à suffisance de droit la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions est établie, il incombe à l’entreprise concernée d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287 point 155).

131    En l’occurrence, il est établi que, au plus tard le 29 août 1998, Chalkor a participé à une réunion dans le cadre du cartel et qu’elle a pris connaissance, au plus tard au cours de cette réunion, de son caractère manifestement anticoncurrentiel. Or, la requérante n’a pu démontrer qu’elle avait indiqué aux autres participants à cette réunion qu’elle y participait dans une optique différente de la leur et qu’elle s’opposait à l’idée d’une collusion sur le marché des tubes sanitaires en cuivre.

132    Au contraire, ainsi que l’allègue la Commission, les notes internes de la requérante indiquent plutôt que, au cours de cette réunion, les représentants de Chalkor se sont inquiétés du quota qui leur avait été attribué et ne se sont pas opposés à l’idée d’une collusion (considérant 326 de la décision attaquée). L’argument de la requérante selon lequel ses représentants ont, lors de cette réunion, indiqué qu’ils devaient consulter leur direction aurait pu être pertinent si elle s’était abstenue de participer aux réunions collusoires suivantes, ce qu’elle n’a pas fait.

133    Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que la participation de la requérante au cartel avait débuté au plus tard le 29 août 1998.

134    En ce qui concerne la date à laquelle la requérante a mis fin à sa participation au cartel, il y a lieu de relever que, dans le cadre du système d’échanges d’informations, qui constituait un des éléments constitutifs du cartel (considérants 450 et 486 de la décision attaquée), les parties étaient convenues de communiquer mensuellement leurs données à l’administrateur du système (considérants 306 et 308 de la décision attaquée).

135    Partant, à défaut d’une cessation formelle de sa participation à cet accord, il y a lieu de constater que le retrait de la requérante audit accord n’est devenu effectif que, au plus tôt, au moment où elle a manqué à son obligation mensuelle de communiquer les données sensibles, c’est-à-dire en septembre 1999.

136    Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur en retenant la responsabilité de la requérante pour sa participation au cartel jusqu’au début de septembre 1999. Partant, le grief relatif à la durée de la participation de Chalkor au cartel doit être rejeté.

 Sur le taux de majoration

 Arguments des parties

137    La requérante soutient que, même s’il était prouvé que sa participation a duré douze mois, le taux de majoration de l’amende de 10 % par année d’infraction serait disproportionné. À cet égard, elle fait valoir que l’intensité de sa participation au cartel a diminué après avril 1999 et que la Commission aurait dû majorer le montant de départ de l’amende qui lui a été infligée de moins de 10 % pour tenir compte de cette diminution d’intensité. À cet égard, elle fait référence à plusieurs décisions antérieures de la Commission.

138    La requérante allègue également que la comparaison des différentes majorations au titre de la durée appliquées aux destinataires de la décision attaquée confirme que la majoration qui lui a été appliquée était inéquitable. En particulier, le groupe Outokumpu se serait vu appliquer une majoration de 110 % du montant de départ de son amende au titre d’une participation de onze ans et cinq mois, ce qui sous-entendrait que cinq mois n’auraient pas été pris en compte. Or, cette période de cinq mois équivaudrait presque à la moitié de la durée de la participation de la requérante au cartel et à nettement plus que la moitié de la durée de sa participation aux réunions litigieuses. Il en irait de même pour le groupe Boliden, le montant de départ de l’amende lui ayant été infligée ayant fait l’objet d’une majoration de 125 % au titre d’une participation de douze ans et neuf mois. Les quatre mois de participation qui n’auraient pas été pris en compte correspondraient à la moitié de la durée de la participation de la requérante aux réunions litigieuses.

139    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

140    À titre liminaire, il y a lieu de relever que les décisions antérieures de la Commission invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes, dès lors que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (voir point 71 ci-dessus).

141    Il convient également de rappeler qu’une augmentation du montant de départ de l’amende en fonction de la durée n’est pas limitée à l’hypothèse où il existerait une relation directe entre la durée et un préjudice accru causé aux objectifs visés par les règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Michelin/Commission, point 71 supra, point 278, et la jurisprudence citée). Il ressort en outre des lignes directrices que la Commission n’a établi aucun chevauchement ni aucune interdépendance entre l’appréciation de la gravité et celle de la durée de l’infraction.

142    Au contraire, en premier lieu, il ressort de l’économie des lignes directrices qu’elles prévoient l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle aux fins de déterminer un montant de départ de l’amende. En deuxième lieu, la gravité de l’infraction est analysée par rapport aux caractéristiques de l’entreprise concernée, notamment sa taille et sa position sur le marché pertinent, ce qui peut donner lieu à une pondération du montant de départ, à la répartition des entreprises en catégories et à la fixation d’un montant de départ spécifique. En troisième lieu, la durée de l’infraction est prise en compte pour la fixation du montant de base et, en quatrième lieu, les lignes directrices prévoient la prise en considération de circonstances aggravantes et atténuantes permettant de moduler le montant de l’amende, notamment en fonction du rôle actif ou passif des entreprises concernées dans la mise en œuvre de l’infraction.

143    Il s’ensuit que le simple fait que la Commission se soit réservée une possibilité de majoration par année d’infraction allant, s’agissant des infractions de douze mois ou plus, jusqu’à 10 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction ne l’oblige nullement à fixer ce taux en fonction de l’intensité des activités de l’entente ou des effets de celle-ci, voire de la gravité de l’infraction. Il appartient en effet à la Commission de choisir, dans le cadre de sa large marge d’appréciation (voir point 63 ci-dessus), le taux de majoration qu’elle entend appliquer au titre de la durée de l’infraction.

144    En l’espèce, la Commission a constaté que la requérante avait participé à l’infraction en cause pendant une durée de douze mois et a, par conséquent, majoré le montant de départ de l’amende qui lui a été infligée de 10 %. Ce faisant, la Commission ne s’est pas écartée des règles qu’elle s’est imposées dans les lignes directrices.

145    Au demeurant, l’approche de la Commission consistant à majorer le montant de départ de l’amende de 10 % par année complète et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois (voir point 46 ci-dessus) ne donne pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à des disparités considérables entre les contrevenantes. Partant, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le taux de majoration appliqué au titre de la durée.

146    Il découle de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

4.     Sur le moyen tiré d’une omission erronée de prise en compte de la cessation volontaire de participation au cartel de la requérante

 Arguments des parties

147    La requérante fait valoir que la Commission aurait dû prendre en compte, en tant que circonstance atténuante, le fait qu’elle s’était volontairement retirée des réunions du cartel en 1999, avant que la Commission ne commence son enquête. La requérante estime que, si l’affirmation de la Commission selon laquelle sa participation a renforcé les activités du cartel est correcte, son retrait volontaire aurait dû affaiblir les activités du cartel.

148    La requérante note que les lignes directrices prévoient que la Commission réduira le montant de l’amende infligée à une entreprise lorsqu’elle met fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission, notamment lors des visites d’inspection.

149    En revanche, le retrait d’une entente avant le début de l’enquête de la Commission ne serait pas reconnu comme une circonstance atténuante par les lignes directrices. La requérante soutient qu’il serait illogique ainsi que de « mauvaise justice » et de « mauvaise politique » de n’accorder aucun bénéfice aux entreprises qui se retirent volontairement d’une entente. La requérante conclut que la cessation volontaire de participation doit être considérée comme une circonstance atténuante dans le cadre de la fixation du montant de l’amende. Toute autre conclusion serait incompatible avec le but de la politique de la Commission en matière d’amendes, à savoir la dissuasion. La cessation volontaire d’une infraction ne nécessiterait aucun élément de dissuasion.

150    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

151    Il suffit de constater qu’il ressort de la jurisprudence que la Commission n’a aucune obligation d’accorder, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, une réduction d’amende pour la cessation d’une infraction qui a déjà pris fin avant la date des premières interventions de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB /Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 128, et la jurisprudence citée).

152    Par ailleurs, le fait que Chalkor a volontairement mis fin à son infraction avant l’ouverture de l’enquête de la Commission a été suffisamment pris en compte dans le calcul de la durée de la période infractionnelle retenue à son égard, de sorte qu’elle ne saurait invoquer le point 3, troisième tiret, des lignes directrices.

153    Il y a donc lieu d’écarter le présent moyen.

5.     Sur le moyen tiré d’une réduction insuffisante du montant de l’amende, eu égard à la coopération de la requérante au titre de la communication de 1996 sur la coopération

 Arguments des parties

154    La requérante estime que, au vu du bénéfice apporté par sa coopération au déroulement de l’enquête, elle aurait dû, au titre du point D de la communication de 1996 sur la coopération, bénéficier d’une réduction plus importante du montant de son amende que celle obtenue, à savoir 15 %. Elle souligne qu’elle aurait pu choisir de ne pas coopérer avec la Commission et de garder la plupart des preuves en sa possession.

155    À cet égard, elle fait valoir, tout d’abord, qu’elle a volontairement et promptement fourni à la Commission, au même stade de la procédure que le groupe KME et Wieland, toutes les informations pertinentes en sa possession, ensuite, que les informations qu’elle a fournies sont détaillées et qu’elles ont été utiles à l’enquête de la Commission et, enfin, qu’en raison de sa participation limitée au cartel elle n’était pas en position de fournir la même quantité d’informations que celles fournies par les groupes KME et Outokumpu ou par Wieland.

156    La requérante soutient également que les raisons pour lesquelles les groupes Outokumpu et KME ont obtenu une réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées plus importante que celle qui lui a été accordée sont difficiles à comprendre.

157    Au soutien de son affirmation selon laquelle le taux de réduction appliqué au montant de l’amende qui lui a été infligée n’était pas suffisant, la requérante fait également référence à des décisions antérieures de la Commission.

158    Enfin, la requérante note que tant le groupe Boliden que le groupe IMI ont obtenu une réduction de 10 % parce qu’ils n’ont pas contesté les faits exposés dans la communication des griefs. Partant, étant donné que tel est également son cas, elle aurait dû, au titre de sa coopération, bénéficier d’une réduction plus importante que celle effectivement obtenue.

159    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

160    Il y a d’abord lieu de relever que les références de la requérante à des décisions antérieures de la Commission sont dénuées de pertinence, dès lors que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (voir point 71 ci-dessus).

161    Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une réduction de l’amende au titre de la coopération lors de la procédure administrative trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission de constater une infraction (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 325, et Finnboard/Commission, T‑338/94, Rec. p. II‑1617, point 363).

162    Il convient enfin de relever que, dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée, dès lors qu’elle bénéfice d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 88). La Commission ne saurait pour autant, dans le cadre de ladite appréciation, méconnaître le principe d’égalité de traitement.

163    En l’espèce, il ressort des considérants 803 à 807 de la décision attaquée que la Commission a estimé que la coopération de la requérante était d’une valeur limitée, dès lors qu’elle possédait déjà, au moment de cette coopération, des preuves établissant l’existence de l’infraction en cause.

164    La requérante n’a pas avancé d’éléments susceptibles d’infirmer cette conclusion. Elle a uniquement fait valoir que sa coopération n’aurait pu être plus étendue, dès lors que sa participation au cartel avait été très limitée, tant sur le plan temporel que sur le plan matériel. Cet argument est cependant dépourvu de fondement, puisque la Commission ne peut pas être tenue, lors de la détermination du taux de réduction au titre de la communication de 1996 sur la coopération, de prendre en compte des facteurs autres que l’utilité objective que la coopération d’une entreprise a présenté aux fins de constater une infraction.

165    Il découle de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la Commission d’avoir, d’une part, réduit de 15 % le montant de l’amende infligée à Chalkor en tenant compte des informations fournies par celle-ci et de sa non-contestation des faits constatés dans la communication des griefs et, d’autre part, réduit de 10 % l’amende infligée au groupe Boliden et au groupe IMI uniquement au motif qu’ils n’avaient pas contesté les faits exposés dans ladite communication.

166    En ce qui concerne la référence aux taux de réduction des amendes appliqués au groupe KME et à Wieland, la requérante admet que leurs contributions respectives étaient plus étendues que la sienne. De même, il est constant que la coopération du groupe Outokumpu était antérieure de plus d’un an à celle de la requérante. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’allégation tirée d’une discrimination de la requérante par rapport à ces entreprises.

167    Enfin, l’affirmation de la requérante selon laquelle le taux de réduction qui lui a été accordé est insuffisant dès lors qu’elle aurait pu choisir de ne pas coopérer avec la Commission et de garder la plupart des preuves en sa possession revient à contester implicitement la conclusion contenue au considérant 803 de la décision attaquée, aux termes duquel la majeure partie des informations fournies par la requérante à la Commission relevait de l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 11 du règlement n° 17.

168    Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le Tribunal exerce un contrôle entier sur la question de savoir si la coopération fournie par la requérante va au-delà de l’obligation lui incombant, au titre de l’article 11 du règlement n° 17 et de l’article 18 du règlement n° 1/2003, de répondre aux demandes de renseignements de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 531). Toutefois, il convient de constater que la requérante n’a pas précisé dans ses écritures quels étaient les éléments d’informations, parmi ceux qu’elle a fournis, qu’elle aurait pu omettre de communiquer à la Commission.

169    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen dans son ensemble.

6.     Sur le moyen tiré de la fixation d’une amende disproportionnée

 Arguments des parties

170    La requérante estime que le montant final de l’amende qui lui a été infligée, fixé à 9,16 millions d’euros, est disproportionné par rapport aux amendes infligées à d’autres entreprises destinataires de la décision attaquée. À cet égard, en premier lieu, elle invoque le cas de HME, qui était à l’époque d’une taille comparable à la sienne et dont la participation au cartel a été d’une durée deux fois et demie supérieure. Or, le montant final de l’amende infligée à HME est seulement de 4,49 millions d’euros.

171    En deuxième lieu, la requérante soutient que l’amende qui lui a été infligée équivaut à lui imposer 760 000 euros par mois de participation à l’infraction, tandis que les montants des amendes infligées à d’autres entreprises vont de 210 000 à 440 000 euros par mois de participation à l’infraction.

172    En troisième lieu, la requérante soutient que le nombre de réunions collusoires auxquelles a participé une entreprise constitue une indication de son niveau d’engagement dans un cartel. À cet égard, elle fait remarquer que, pour avoir participé à sept réunions, une amende de 1,83 million d’euros par réunion lui a été infligée tandis que Wieland et KME, qui ont participé à la quasi-totalité des 120 réunions tenues dans le cadre du cartel, se sont respectivement vu infliger une amende d’un montant de 0,206 et de 0,56 million d’euros par réunion.

173    En quatrième lieu, la requérante allègue qu’elle est la seule petite entreprise indépendante en mesure de concurrencer les grands producteurs européens. Selon elle, l’amende qui lui a été infligée pour sa participation passive au cartel est exagérément élevée et aura un impact sur ses capacités concurrentielles.

174    La Commission conclut au rejet du moyen. Elle fait notamment remarquer que le montant final de l’amende infligée à HME est le résultat de l’application tacite de la limite de 10 % fixée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

 Appréciation du Tribunal

175    Premièrement, au vu de l’explication fournie par la Commission et de l’absence de contestation par la requérante, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la différence entre le montant final de l’amende infligée à HME et celui fixé pour la requérante.

176    Deuxièmement, à supposer même que la requérante puisse tirer argument de ce que le montant de l’amende qui lui a été infligée est en mesure d’affaiblir sa compétitivité aux fins de démontrer le caractère disproportionné de celle-ci, force est de constater qu’elle n’a pas présenté d’éléments concrets à cet égard.

177    Pour le reste, il convient de constater que les autres arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent moyen visent indirectement à remettre en question le système de calcul des montants des amendes instauré par les lignes directrices.

178    En effet, en divisant les montants finals des amendes par le nombre de mois de participation au cartel ou par le nombre de réunions auxquelles les contrevenantes ont participé, la requérante tente en réalité de contester, de nouveau, la fixation du montant de l’amende en fonction de la durée de l’infraction.

179    Dans ce contexte, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’économie des lignes directrices que les entreprises qui participent le plus longtemps à une entente se verront imposer les amendes les plus faibles, si les montants sont divisés par le nombre de mois de participation au cartel, dès lors que la Commission s’est limitée, dans les lignes directrices, à prévoir que le montant de départ des amendes serait majoré de 10 % au maximum par année infractionnelle. La requérante ne saurait se prévaloir de cette autolimitation afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui est infligée.

180    Le raisonnement énoncé au point 179 ci-dessus vaut également pour l’argument de la requérante portant sur la relation entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et le nombre de réunions auxquelles elle a participé, dès lors que le nombre de réunions auxquelles celle-ci a participé est lié à la durée de sa participation au cartel.

181    Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter également ce dernier moyen.

7.     Sur la détermination du montant final de l’amende

182    Ainsi qu’il résulte des points 90 à 113 ci-dessus, il convient de réformer la décision attaquée, en ce que la Commission, en fixant le montant de l’amende, n’a pas tenu compte du fait que la requérante n’a pas participé aux accords SANCO.

183    Pour le reste, les considérations de la Commission exposées dans la décision attaquée ainsi que la méthode de calcul des amendes appliquée en l’espèce demeurent inchangées. Le montant final de l’amende est donc calculé comme suit.

184    Le montant de départ de l’amende infligée à la requérante est réduit de 10 % pour prendre en compte la gravité moins importante de sa participation au cartel par rapport à celle des « producteurs SANCO ». Le nouveau montant de départ de l’amende infligée aux requérantes est donc fixé à 8,82 millions d’euros.

185    L’application de la majoration de 10 % au titre de la durée aboutit à un montant de base de 9,702 millions d’euros. En tenant compte de la réduction de 15 % accordée à la requérante par la Commission au titre du point D de la communication de 1996 sur la coopération, le montant final de l’amende infligée à la requérante s’élève donc à 8,2467 millions d’euros.

 Sur les dépens

186    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

187    Eu égard au fait que chaque partie a succombé partiellement en ses conclusions, il convient de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le montant de l’amende infligée à Chalkor AE Epexergasias Metallon à l’article 2, sous d), de la décision C (2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre), est fixé à 8,2467 millions d’euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chalkor Epexergasias Metallon et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2010.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

1.  Procédure administrative

2.  Décision attaquée

Produits et marchés en cause

Composantes de l’infraction en cause

Accords entre les « producteurs SANCO »

Accords entre les « producteurs WICU et Cuprotherm »

Accords européens élargis

Durée et caractère continu de l’infraction en cause

Détermination du montant des amendes

Montant de départ des amendes

–  Gravité

–  Traitement différencié

Montant de base des amendes

Circonstances aggravantes et atténuantes

Application de la communication de 1996 sur la coopération

Montant final des amendes

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte du caractère forcé de la participation de la requérante au cartel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le moyen tiré de la fixation erronée du montant de départ de l’amende

Sur la participation limitée de la requérante au cartel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’étendue du marché géographique sur lequel la requérante a participé au cartel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le moyen tiré de la majoration erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée du cartel

Sur la durée de la participation au cartel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le taux de majoration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur le moyen tiré d’une omission erronée de prise en compte de la cessation volontaire de participation au cartel de la requérante

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur le moyen tiré d’une réduction insuffisante du montant de l’amende, eu égard à la coopération de la requérante au titre de la communication de 1996 sur la coopération

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

6.  Sur le moyen tiré de la fixation d’une amende disproportionnée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

7.  Sur la détermination du montant final de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.

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