EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0081

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006.
Anacleto Cordero Alonso contre Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - Espagne.
Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Directive modificative 2002/74/CE - Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation - Paiement assuré par l'institution de garantie - Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire.
Affaire C-81/05.

Recueil de jurisprudence 2006 I-07569

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:529

Affaire C-81/05

Anacleto Cordero Alonso

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

«Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE — Directive modificative 2002/74/CE — Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation — Paiement assuré par l'institution de garantie — Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 27 avril 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987, modifiée par la directive 2002/74

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

2.     Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

3.     Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directives 80/987 et 2002/74

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

1.     Lorsqu'un État membre reconnaissait dans son droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 2002/74, modifiant la directive 80/987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, le droit pour le travailleur à obtenir la protection de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur s'agissant d'une indemnité pour cessation de contrat, l'application de cette législation dans les cas où l'insolvabilité de l'employeur est intervenue après l'entrée en vigueur de cette directive entre dans le champ d'application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74.

En effet, étant donné que l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/74 prévoit que les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive à tout état d'insolvabilité d'un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions, un état d'insolvabilité d'un employeur et ses conséquences entrent dans le champ d'application ratio temporis de la directive 80/987 modifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, avant même l'expiration du délai de transposition prévu au premier alinéa dudit paragraphe 1. Doivent être considérées comme relevant du champ d'application de la directive 2002/74, non seulement les dispositions nationales dont l'objectif exprès est de transposer ladite directive, mais également, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette directive, les dispositions nationales préexistantes, susceptibles d'assurer la conformité du droit national à celle-ci.

Bien que l'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 modifiée n'oblige pas un État membre à prévoir dans sa législation nationale transposant la directive 2002/74 que le paiement des dédommagements pour cessation de la relation de travail est assuré, dans la mesure où la législation nationale en cause comporte une disposition faisant relever de tels dédommagements de la protection accordée par l'institution de garantie compétente, cette disposition nationale entre, depuis la date d'entrée en vigueur de la directive 2002/74, dans le champ d'application de la directive 80/987 modifiée. Il s'ensuit que la disposition nationale, qui prévoit à certaines conditions le versement d'indemnités aux travailleurs par l'institution de garantie en cas de licenciement ou de cessation du contrat de travail, relève de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, précité et donc du champ d'application de la directive 2002/74 en ce qui concerne ses applications à des faits postérieurs à la date de son entrée en vigueur.

(cf. points 28-29, 31-32, 34, disp. 1)

2.     Dans le champ d'application de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, le principe général d'égalité, tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exige que, lorsque, selon une réglementation nationale, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon.

(cf. point 42, disp. 2)

3.     Dans le cadre de l'application des directives 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, et 2002/74, modifiant ladite directive, le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui, en violation du principe d'égalité tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l'institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel.

(cf. point 47, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 septembre 2006 (*)

«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Directive modificative 2002/74/CE – Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation – Paiement assuré par l’institution de garantie – Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire»

Dans l’affaire C-81/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne), par décision du 28 janvier 2005, parvenue à la Cour le 18 février 2005, dans la procédure

Anacleto Cordero Alonso

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

–       pour le Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), par Mme A. García Trejo, conseil mandaté par le collège des Abogados del Estado,

–       pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23) dans sa version initiale (ci-après la «directive 80/987»), ainsi que dans sa version modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987 modifiée»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Cordero Alonso au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale, ci-après le «Fogasa») au sujet du refus de ce dernier de lui verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité pour cessation du contrat de travail.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2 paragraphe 1».

4       L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive précise que cette dernière ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

5       L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.»

6       Selon l’article 4 de la directive 80/987, les États membres ont la faculté de restreindre l’obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l’article 3 de cette directive, en la limitant à la rémunération afférente à une période définie ou en fixant un plafond.

7       L’article 9 de ladite directive dispose que cette dernière «ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés».

8       Conformément à l’article 10, sous a), de la même directive cette dernière ne porte pas atteinte à la faculté des États membres «de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus».

9       La rédaction de l’article 3 de la directive 80/987 modifiée est la suivante:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.»

10     Conformément à son article 3, la directive 2002/74 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 8 octobre 2002.

11     L’article 2 de cette directive dispose:

«1.      Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 octobre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.      Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

 La réglementation nationale

12     L’article 14 de la Constitution espagnole établit le droit fondamental de l’égalité devant la loi.

13     L’article 26, paragraphes 1 et 2, du décret royal législatif 1/1995, du 24 mars 1995, relatif à l’approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores, BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 60/1997, du 19 décembre 1997 (BOE n° 304, du 20 décembre 1997, p. 37453, ci-après le «statut des travailleurs»), prévoit:

«1.      Sont considérés comme salaires tous les avantages économiques que les travailleurs perçoivent, en espèce ou en nature, en contrepartie des services qu’ils fournissent à titre professionnel pour le compte d’autrui dès lors que ces avantages rétribuent le travail effectif, quelle que soit la forme de la rémunération, ou les périodes de repos assimilables à du travail. […]

2.      Sont exclues de la notion de salaire les sommes perçues par le travailleur à titre de remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son activité professionnelle, les prestations et indemnités de la sécurité sociale et les indemnités correspondant à des transferts, suspensions ou licenciements.»

14     L’article 33, paragraphes 1, 2 et 8, du statut des travailleurs, dispose:

«1.      Le Fonds de garantie salariale, organisme autonome relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, doté de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en vue de l’accomplissement de ses objectifs, verse aux travailleurs le montant des salaires qui leur sont dus en cas d’insolvabilité, de suspension des paiements, de faillite ou de redressement judiciaire des entrepreneurs.

Aux fins de l’alinéa qui précède, est considéré comme salaire le montant reconnu comme tel dans l’acte de conciliation ou dans la décision judiciaire à tous les titres visés à l’article 26, paragraphe 1, ainsi que l’indemnité complémentaire au titre des ‘salarios de tramitación’, décidée, le cas échéant, par l’autorité judiciaire compétente, étant entendu que le Fonds ne verse, à aucun titre, conjointement ou séparément, un montant supérieur à la somme résultant de la multiplication du double du salaire minimal interprofessionnel journalier par le nombre de jours de salaire non versés, à concurrence de cent vingt jours.

2.      Le Fonds de garantie salariale, dans les cas visés au paragraphe précédent, verse les indemnités reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement ou de la cessation du contrat conformément aux articles 50, 51 et 52, sous c), de la présente loi, dans la limite maximale d’une annuité, étant entendu que le salaire journalier, servant de base au calcul, ne peut excéder le double du salaire minimal interprofessionnel.

Le montant de l’indemnité, aux seules fins de son versement par le Fonds de garantie salariale en cas de licenciement ou de cessation de contrat conformément à l’article 50 de la présente loi, est calculé sur la base de 25 jours par année de service et ne peut excéder le plafond indiqué à l’alinéa précédent.

[…]

8.      Dans le cas des entreprises de moins de vingt-cinq travailleurs, le Fonds de garantie salariale verse 40 % des indemnités légales dues aux travailleurs dont les relations de travail ont cessé par suite de la procédure engagée en application des dispositions de l’article 51 de la présente loi ou pour la raison prévue au point c) de l’article 52.

[...]»

15     L’article 52, point c), du statut des travailleurs, qui énumère les causes d’extinction du contrat de travail «pour raisons objectives», dispose:

«Le contrat s’éteint

[....]

c)      en cas de nécessité objectivement reconnue de supprimer des postes de travail pour l’une des causes prévues à l’article 51, paragraphe 1, de la présente loi et en nombre inférieur à celui fixé dans le même article.

À cet effet, l’employeur impute la décision d’extinction à des causes économiques, l’objectif étant de contribuer à sortir d’une situation économique défavorable, ou à des causes d’ordre technique, organisationnel ou productif, l’objectif étant de surmonter les obstacles entravant le bon fonctionnement de l’entreprise, soit en raison de la position concurrentielle de cette dernière sur le marché, soit en raison d’exigences relatives à la demande, grâce à une meilleure organisation des ressources.»

16     L’extinction du contrat pour raisons objectives exige de la part de l’employeur le respect de certaines obligations définies à l’article 53, paragraphe 1, du statut des travailleurs, parmi lesquelles celle de

«[...]

b)      mettre à disposition du travailleur [...] l’indemnité de vingt jours par année de service, indemnité qui sera calculée au prorata du nombre de mois pour les périodes de moins d’un an, et avec un maximum de douze mensualités.

[...]»

17     L’article 84 du décret royal législatif 2/1995, du 7 avril 1995, portant approbation du texte refondu de la loi relative à la procédure du travail (Ley de Procedimiento laboral, BOE n° 86, du 11 avril 1995, p. 10695, ci-après la «LPL») prévoit que, après l’échec de la conciliation devant un service administratif à saisir préalablement en application de l’article 63 du même décret, une nouvelle procédure de conciliation doit impérativement avoir lieu devant l’organe juridictionnel compétent.

18     À la date du renvoi préjudiciel, le Royaume d’Espagne n’avait adopté aucune disposition comportant une référence à la directive 2002/74, ni notifié à la Commission la transposition de ladite directive.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19     M. Cordero Alonso travaillait dans une entreprise occupant moins de 25 travailleurs. Il a été licencié pour un motif lié à la situation économique de l’entreprise. Le recours juridictionnel introduit par M. Cordero Alonso contre ce licenciement a débouché sur un accord de conciliation conclu avec la partie défenderesse au principal en présence et sur l’intervention du juge d’instance, qui l’a entériné ultérieurement, ce qui a eu pour effet de conférer audit accord, la valeur d’un jugement aux fins de son exécution forcée en cas d’inexécution. Dans cet accord, les partis ont convenu d’accepter la cessation de la relation de travail pour les motifs invoqués par l’employeur en fixant, notamment, une indemnité de 5 540,06 euros pour le travailleur à la charge de son employeur.

20     L’employeur ne s’étant pas acquitté volontairement des dettes faisant l’objet de l’accord de conciliation, M. Cordero Alonso a demandé l’exécution judiciaire forcée dudit accord, à la suite de quoi l’employeur a été déclaré insolvable le 24 avril 2003, faute de biens susceptibles d’être saisis et réalisés pour faire face au paiement des sommes dues au travailleur.

21     M. Cordero Alonso a alors sollicité du Fogasa l’acquittement des dettes en cause. Le Fogasa lui a accordé 40 % de l’indemnité de licenciement, conformément à l’article 33, paragraphe 8, du statut des travailleurs, mais a refusé de prendre en charge les 60 % restants au motif que l’indemnité avait été reconnue dans un acte de conciliation, et non dans un jugement ou une décision administrative.

22     Le requérant au principal a alors introduit une demande contre le Fogasa auprès du Juzgado de lo Social de Palencia, lui réclamant un montant correspondant à 60 % de l’indemnité convenue dans l’acte de conciliation judiciaire. Cette juridiction a rejeté la demande au motif que le Fogasa est, légalement, uniquement tenu de prendre en charge les indemnités pour cessation du contrat de travail lorsque ces indemnités ont été reconnues dans un jugement ou une décision administrative, mais non si elles ont été convenues entre les parties dans un acte de conciliation. M. Cordero Alonso a fait appel de ce jugement auprès de la chambre sociale du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

23     Cette juridiction observe que, dans son arrêt n° 306/1993, du 25 octobre 1993, le Tribunal Constitucional a examiné la compatibilité de l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs avec l’article 14 de la Constitution espagnole. Selon le Tribunal Constitucional, il n’existe pas d’atteinte au principe de l’égalité devant la loi puisqu’il n’existe pas de traitement différent de situations identiques. Au vu de l’arrêt du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero (C-442/00, Rec. p. I‑11915), la juridiction de renvoi s’interroge sur les effets de la primauté du droit communautaire et notamment sur son pouvoir d’écarter une loi nationale contraire au droit communautaire, alors qu’il n’existe pas de loi espagnole de procédure lui conférant cette compétence.

24     Si un tel pouvoir résultait du droit communautaire, il serait nécessaire de déterminer si, en dépit du fait que la directive 80/987 ne vise pas expressément les indemnités pour cessation du contrat, le droit communautaire s’applique en l’espèce. Dans le cas où il s’agirait d’un cas d’application du droit communautaire, il serait douteux que la primauté de ce dernier sur le droit national s’étende aux normes régissant les droits fondamentaux. Si tel était le cas, il serait nécessaire de savoir si la différence de traitement en cause en l’espèce est justifiée. Cette question ne serait pas entièrement résolue par l’arrêt Rodríguez Caballero, précité, étant donné qu’il s’agit, dans l’affaire au principal, d’une indemnité pour cessation du contrat. S’il était décidé que de telles indemnités ne relèvent pas du champ d’application de la directive 80/987, il conviendrait de se demander si l’État espagnol applique déjà la directive 2002/74 dans la mesure où son contenu est déjà incorporé dans le droit espagnol. Dans l’affirmative, les mêmes questions se poseraient en ce qui concerne le droit fondamental de l’égalité devant la loi qu’au cas où il serait jugé que l’État espagnol, en statuant sur le cas de M. Cordero Alonso, applique la directive 80/987.

25     Dans ces circonstances, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’obligation imposée aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté (article 10 CE), ainsi que le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national, impliquent-ils par eux-mêmes et sans que des dispositions explicites du droit interne soient nécessaires, l’attribution aux organes judiciaires nationaux du pouvoir d’écarter l’application de tous les types de normes du droit interne contraires au droit communautaire, indépendamment du rang occupé par ces dispositions dans la hiérarchie des normes (règlements, lois, voire Constitution)?

2)      a)     Lorsque les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont appelées à statuer sur le droit d’un travailleur, dont l’employeur a été déclaré insolvable, de percevoir du [Fogasa] les indemnités qui lui sont dues pour cessation d’un contrat de travail, sur la base de la garantie établie en cas d’insolvabilité par la législation nationale, appliquent-elles le droit communautaire, bien que la directive 80/987 ne vise pas expressément, sous ses articles 1er et 3, les indemnités pour cessation du contrat?

b)       En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans le cadre de l’application de la directive 80/987 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l’égalité devant la loi et l’interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l’interprétation qu’en donne la Cour [...], bien que celle-ci ne coïncide pas avec l’interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la Constitution espagnole tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal Constitucional espagñol?

c)      En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l’égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d’égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l’indemnité pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d’un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel?

3)      a)     Lorsqu’un État membre reconnaissait déjà dans son droit interne, avant l’entrée en vigueur de la directive 2002/74, le droit du travailleur d’obtenir, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la protection de l’institution de garantie relative à une indemnité pour cessation de contrat, peut-on estimer que, à partir de l’entrée en vigueur de cette directive, le 8 octobre 2002, l’État membre applique le droit communautaire, bien que le délai maximal imparti pour la mise en œuvre de la directive ne soit pas encore écoulé, lorsqu’il statue sur le versement par l’institution de garantie de ces indemnités pour cessation de contrat dans les cas où l’insolvabilité de l’employeur a été déclarée après le 8 octobre 2002?

b)      En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans l’application de la directive [2002/74] et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l’égalité devant la loi et l’interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l’interprétation qu’en donne la Cour [...], bien que celle-ci ne coïncide pas avec l’interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la Constitution espagnole tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal Constitucional espagñol?

c)      En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l’égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d’égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l’indemnité pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d’un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel?»

 Sur la troisième question

26     Par sa troisième question, qu’il convient de traiter en premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur l’applicabilité dans le temps de la directive 80/987 modifiée [question 3, sous a)] et, d’autre part, sur l’obligation éventuelle, en vertu du principe communautaire d’égalité et de non-discrimination, de traiter de la même manière les indemnités pour cessation du contrat établies par une décision juridictionnelle et celles résultant d’un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel [question 3, sous b) et c)].

 Sur l’applicabilité dans le temps de la directive 80/987 modifiée

27     Conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/74, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 8 octobre 2005.

28     Le deuxième alinéa dudit paragraphe prévoit qu’ils appliquent les dispositions nationales visées au premier alinéa à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions. Dans ces conditions, un état d’insolvabilité d’un employeur et ses conséquences entrent donc dans le champ d’application ratio temporis de la directive 80/987 modifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, avant même l’expiration du délai de transposition prévu à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/74.

29     Doivent être considérées comme relevant du champ d’application de la directive 2002/74, non seulement les dispositions nationales dont l’objectif exprès est de transposer ladite directive, mais également, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette directive, les dispositions nationales préexistantes, susceptibles d’assurer la conformité du droit national à celle-ci.

30     Aux termes de l’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 modifiée, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4 de la même directive, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

31     Bien que l’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 modifiée n’oblige pas un État membre à prévoir dans sa législation nationale transposant la directive 2002/74 que le paiement des dédommagements pour cessation de la relation de travail est assuré, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où la législation nationale en cause comporte une disposition faisant relever de tels dédommagements de la protection accordée par l’institution de garantie compétente, cette disposition nationale entre, depuis le 8 octobre 2002, date de l’entrée en vigueur de la directive 2002/74, dans le champ d’application de la directive 80/987 modifiée.

32     Il s’ensuit qu’une disposition telle que l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, qui prévoit à certaines conditions le versement d’indemnités aux travailleurs par l’institution de garantie en cas de licenciement ou de cessation du contrat de travail, relève de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/74 et donc du champ d’application de cette directive en ce qui concerne ses applications à des faits postérieurs à la date de son entrée en vigueur.

33     Ne saurait être opposé à ce résultat le fait que, selon l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2002/74, les dispositions nationales, prises en vue d’une transposition de la directive, doivent contenir une référence à la présente directive lors de leur adoption ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. De telles considérations formelles ne sauraient en effet conduire à une réduction de la protection des travailleurs visée par la directive 2002/74.

34     Il convient donc de répondre à la troisième question, sous a), que, lorsqu’un État membre reconnaissait dans son droit interne, avant l’entrée en vigueur de la directive 2002/74, le droit pour le travailleur à obtenir la protection de l’institution de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur s’agissant d’une indemnité pour cessation du contrat de travail, l’application de cette législation dans les cas où l’insolvabilité de l’employeur est intervenue après l’entrée en vigueur de cette directive entre dans le champ d’application de la directive 80/987 modifiée.

 Sur la violation du principe d’égalité

35     Dès lors qu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit communautaire, elle doit être en conformité avec les droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (voir, à cet égard, arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 31 et jurisprudence citée).

36     Il ressort de la décision de renvoi que, en ce qui concerne les indemnités pour cessation du contrat de travail, ne sont à la charge du Fogasa en cas d’insolvabilité de l’employeur que celles reconnues par un jugement ou une décision administrative.

37     Bien qu’il incombe au droit national de préciser les indemnités qui relèvent du champ d’application de la directive 80/987 modifiée, cette faculté est soumise au respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure notamment le principe général d’égalité et de non-discrimination (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2005, Guerrero Pecino, C-177/05, Rec. p. I-10887, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée). Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 32 et jurisprudence citée).

38     La Cour a déjà jugé que, lorsque, selon la réglementation nationale concernée, des indemnités pour licenciement irrégulier, reconnues par un jugement ou une décision administrative, doivent être considérées, en vertu du droit national, comme des dédommagements pour cessation de la relation de travail relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 80/987 modifiée, des indemnités de même nature, fixées lors d’une procédure de conciliation judiciaire telle que celle prévue à l’article 84 de la LPL, doivent également être considérées comme des dédommagements au sens de cette disposition (ordonnance Guerrero Pecino, précitée, point 30).

39     Il en va de même en ce qui concerne les indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail.

40     En effet, d’une part, tous les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison d’une cessation de leur contrat de travail se trouvent dans une situation comparable lorsque leur employeur est, en raison de son état d’insolvabilité, dans l’incapacité de leur verser les indemnités auxquelles ils ont légalement droit. D’autre part, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, ni la juridiction de renvoi, ni les parties intervenantes, n’ont invoqué un quelconque argument nouveau portant sur une éventuelle justification du traitement inégal que la Cour n’aurait pas déjà eu l’occasion d’apprécier dans le cadre des arrêts Rodríguez Caballero, précité, et du 16 décembre 2004, Olaso Valero (C-520/03, Rec. p. I‑12065), ainsi que de l’ordonnance Guerrero Pecino, précitée.

41     Étant donné que le principe général d’égalité et de non-discrimination est un principe du droit communautaire, les États membres sont liés par ce principe tel qu’interprété par la Cour. Ceci vaut également lorsque la réglementation nationale en cause est, d’après la jurisprudence constitutionnelle de l’État membre concerné, conforme à un droit fondamental analogue reconnu par l’ordre juridique national.

42     Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous b) et c), que, dans le champ d’application de la directive 80/987 modifiée, le principe général d’égalité, tel que reconnu dans l’ordre juridique communautaire, exige que, lorsque, selon une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l’institution de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon.

 Sur la deuxième question

43     Eu égard à la réponse donnée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question, qui concerne la directive 80/987 dans sa version initiale.

 Sur la première question

44     La première question vise, en substance, l’obligation éventuelle, pour la juridiction de renvoi, d’écarter, en application du droit communautaire, tel qu’interprété par la Cour, le droit national non conforme à la directive 80/987 soit dans sa version initiale, soit dans sa version modifiée.

45     Dès lors qu’une discrimination, contraire au droit communautaire, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée (arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 42).

46     Dans une telle hypothèse, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs (arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 43 et jurisprudence citée). Cette obligation lui incombe indépendamment de l’existence, en droit interne, de dispositions lui conférant la compétence pour le faire.

47     Dès lors, il convient de répondre à la première question que le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui, en violation du principe d’égalité tel que reconnu dans l’ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l’institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel.

 Sur les dépens

48     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      Lorsqu’un État membre reconnaissait dans son droit interne, avant l’entrée en vigueur de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE, le droit pour le travailleur à obtenir la protection de l’institution de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur s’agissant d’une indemnité pour cessation de contrat, l’application de cette législation dans les cas où l’insolvabilité de l’employeur est intervenue après l’entrée en vigueur de cette directive entre dans le champ d’application de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74.

2)      Dans le champ d’application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, le principe général d’égalité, tel que reconnu dans l’ordre juridique communautaire, exige que, lorsque, selon une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l’institution de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon.

3)      Le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui, en violation du principe d’égalité tel que reconnu dans l’ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l’institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

Top