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Document 62005CJ0028

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2006.
G. J. Dokter, Maatschap Van den Top et W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas.
Agriculture - Lutte contre la fièvre aphteuse - Directive 85/511/CEE - Directive 90/425/CEE - Examens en vue de déceler la fièvre aphteuse effectués par un laboratoire non mentionné à l'annexe de la directive 85/511/CEE - Marge d'appréciation des autorités nationales - Principe de proportionnalité - Principe du respect des droits de la défense.
Affaire C-28/05.

Recueil de jurisprudence 2006 I-05431

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:408

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 juin 2006 (*)

«Agriculture – Lutte contre la fièvre aphteuse – Directive 85/511/CEE – Directive 90/425/CEE – Examens en vue de déceler la fièvre aphteuse effectués par un laboratoire non mentionné à l’annexe de la directive 85/511/CEE – Marge d’appréciation des autorités nationales – Principe de proportionnalité – Principe du respect des droits de la défense»

Dans l’affaire C-28/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 18 janvier 2005, parvenue à la Cour le 28 janvier 2005, dans la procédure

G. J. Dokter,

Maatschap Van den Top,

W. Boekhout

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), A. Borg Barthet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2005,

considérant les observations présentées:

–        pour G. J. Dokter, par M. N. W. A. Tollenaar, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, M. F. Erlbacher et Mme M. van Heezik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224, p. 13, ci-après la «directive 85/511»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G. J. Dokter, Maatschap Van den Top et W. Boekhout (ci-après les «requérants au principal») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, au sujet de l’abattage des animaux appartenant aux requérants au principal.

 Le cadre juridique

3        Aux termes de l’article 2, deuxième alinéa, sous c) à e), de la directive 85/511, on entend par:

«c)      animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel:

–      des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés

      ou

–      la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire;

d)       animal suspect d’être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu’on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;

e)       animal suspect d’être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d’après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux».

4        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres veillent à ce que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés, les moyens d’investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie soient mis en œuvre immédiatement et, en particulier, à ce que le vétérinaire officiel effectue ou fasse effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.

[…]»

5        Selon l’article 5 de la même directive, les «États membres veillent à ce que, dès qu’il est confirmé qu’un ou plusieurs des animaux définis à l’article 2 point c) se trouvent dans une exploitation», l’autorité compétente prenne sans délai les mesures y prévues, et, notamment, que tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient mis à mort sur place sous contrôle officiel, d’une manière permettant d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux.

6        L’article 11, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que:

–        les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse le soient par un laboratoire national indiqué à l’annexe B, qui peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l’article 17. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté,

[…]»

7        Aux termes de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de cette même directive:

«1.      Les États membres veillent à ce que:

–        […]

–        la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s’effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B,

–        […]

–        les établissements et laboratoires visés au deuxième tiret ne soient agréés que s’ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro.

2.      Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, effectuent des contrôles par sondage pour vérifier si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAO.

La Commission effectue ces contrôles au moins une fois par an […]

[…]»

8        À l’annexe B de la directive 85/511, intitulée «Laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse», figure, sous la rubrique «Pays-Bas», le «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad».

9        La mise à jour régulière de la liste des laboratoires énumérés à cette annexe intervient, conformément à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 85/511, selon une procédure de comitologie prévue à l’article 17 de cette directive. Dans le cadre de cette procédure, la Commission soumet un projet de mesures à prendre au comité vétérinaire permanent, composé de représentants des États membres, et, le cas échéant, au Conseil de l’Union européenne.

10      Aux termes du troisième considérant de la directive 90/423:

« [dans] une étude de la Commission […] il a été conclu à l’existence d’un risque inhérent tant à la manipulation du virus dans les laboratoires, étant donné la possibilité d’une contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles, qu’à l’utilisation du vaccin dans l’hypothèse où les procédures d’inactivation n’en assureraient pas l’innocuité».

11      L’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), énonce:

«Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l’apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378, p. 58)], l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L’État membre d’expédition met immédiatement en œuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

[…]»

12      Aux termes du point 4 des motifs de la décision 2001/246/CE de la Commission, du 27 mars 2001, établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l’article 13 de la directive 85/511/CEE (JO L 88, p. 21):

«Outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511/CEE, les Pays-Bas appliquent, à titre de mesure de précaution, l’abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique et à la haute densité d’animaux sensibles dans certaines parties du territoire.»

13      Aux termes de l’article 1er de cette même décision:

«Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

1)       ‘Abattage préventif’ désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l’article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.

[…]

2)      ‘Vaccination suppressive’ signifie la vaccination d’urgence des animaux des espèces sensibles de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l’abattage préventif défini au paragraphe 1.

[…]»

14      Selon l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision:

«Sans préjudice de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, les Pays-Bas peuvent décider de recourir à la vaccination suppressive dans les conditions définies à l’annexe.»

15      Cette annexe précise notamment que le «périmètre à l’intérieur duquel la vaccination suppressive doit être effectuée» correspond à un périmètre d’un rayon pouvant atteindre deux kilomètres autour d’une exploitation soumise aux restrictions définies aux articles 4 ou 5 de la directive 85/511. Ensuite, la zone de vaccination doit être située dans les parties du territoire des Pays-Bas figurant à l’annexe I de la décision 2001/223/CE de la Commission, du 21 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas (JO L 82, p. 29), c’est-à-dire dans les provinces de Gelderland, d’Overijssel, de Flevoland et de Noord-Brabant.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      L’administration néerlandaise ayant été informée d’une suspicion de fièvre aphteuse dans l’exploitation Teunissen, qui se trouve à moins de deux kilomètres des exploitations des requérants au principal, une équipe de spécialistes du Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (service national d’inspection du bétail et de la viande, ci-après le «RVV») a procédé les 20 et 22 mars 2001 à une inspection de cette exploitation, au cours de laquelle plusieurs échantillons ont été prélevés et envoyés pour analyse au laboratoire ID-Lelystad BV (ci-après «ID‑Lelystad»). Ladite équipe a également procédé aux examens cliniques, à la mise à mort de quatorze animaux et, le 27 mars 2001, à l’évacuation de cette exploitation.

17      Le 28 mars 2001, ID-Lelystad a adressé au RVV une télécopie par laquelle il lui annonçait que les échantillons provenant de l’exploitation Teunissen se sont avérés positifs.

18      En conséquence, le directeur du RVV a déclaré l’exploitation Teunissen contaminée et, par décisions du 29 mars 2001, a informé les requérants au principal que tous les animaux biongulés se trouvant dans leurs exploitations devaient être considérés comme suspectés d’être contaminés au motif qu’un cas de fièvre aphteuse avait été constaté à proximité. À la suite de ces décisions, contre lesquelles un recours en référé formé par lesdits requérants a été rejeté, des mesures destinées à lutter contre le virus dans leurs exploitations ont été prises, à savoir, dans un premier temps, la vaccination des animaux et, dans un second temps, l’abattage de ceux-ci.

19      Les requérants au principal ont introduit contre lesdites décisions des réclamations auprès du directeur du RVV qui les a rejetées. Ils ont ainsi saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre ces décisions de rejet.

20      Ils ont d’abord fait valoir que le directeur du RVV ne pouvait fonder les décisions du 29 mars 2001 exclusivement sur le contenu de la télécopie envoyée par ID‑Lelystad qui annonçait les résultats des examens de laboratoire. En effet, il aurait dû réclamer le dossier du laboratoire, l’étudier et vérifier si ce laboratoire avait effectué ces examens correctement. Ensuite, en fondant les décisions du 29 mars 2001 sur l’analyse effectuée par ID-Lelystad, ce directeur aurait enfreint la directive 85/511, étant donné que ID-Lelystad n’est pas mentionné à l’annexe B de cette directive et n’est donc pas un laboratoire au sens des articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même directive. À ladite annexe figurerait le Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad (ci-après le «CDI»), qui serait distinct de ID‑Lelystad dont le nom et la forme juridique diffèrent.

21      Le directeur du RVV soutenait, quant à lui, qu’il était lié par les résultats du laboratoire et qu’il ne pouvait pas vérifier leur exactitude. Il ne disposerait donc d’aucune marge d’appréciation en ce qui concerne la constatation de la fièvre aphteuse dans l’exploitation en cause. Par conséquent, il aurait été tenu de prendre les mesures de lutte contre cette maladie dès que la présence du virus était constatée par le laboratoire. Il a ensuite estimé qu’il convenait d’interpréter l’annexe B de la directive 85/511 en ce sens qu’elle incluait également ID‑Lelystad. En effet, la transformation du CDI en ID-Lelystad n’aurait été due qu’à une modification de la forme juridique. Il s’agirait depuis 1995 du même laboratoire, établi à la même adresse, doté des mêmes équipements et chargé des mêmes missions.

22      Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’obligation qui incombe aux États membres, en application des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511[...], de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse soient exécutés par un laboratoire mentionné à l’annexe B de cette directive exerce-t-elle un effet direct?

2)      a)      Y a-t-il lieu d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu’il faut attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l’annexe B de cette directive?

.      b)      Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative:

            L’article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 a-t-il pour objet de sauvegarder les intérêts de justiciables tels que [les requérants au principal]? Si tel n’est pas le cas, de tels justiciables peuvent-ils se prévaloir de l’éventuelle violation par les autorités des États membres des obligations qui résultent pour elles de cette disposition?

      c)      S’il résulte de la réponse à la deuxième question, sous b), que les justiciables peuvent se prévaloir de l’article 11, paragraphe l, de la directive 85/511:

            Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d’attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l’annexe B de cette directive?

3)      Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d’interpréter son annexe B en ce sens que la mention ‘Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad’ peut ou doit aussi inclure l’ID‑Lelystad BV?

4)      S’il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut être constatée par un laboratoire non mentionné à l’annexe B de la directive 85/511 ou qu’il y a lieu d’interpréter cette annexe en ce sens que la mention ‘Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad’ peut ou doit aussi inclure l’ID‑Lelystad BV:

Y a-t-il lieu d’interpréter la directive 85/511 en ce sens qu’elle dispose que l’organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire inscrit dans l’annexe B de cette directive ou, s’il résulte de la réponse à la deuxième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d’éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n’est pas inscrit dans l’annexe B de la directive, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l’autorité relève‑t‑elle de l’autonomie procédurale de l’État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s’appliquent indépendamment du fait que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d’une obligation de droit communautaire ou national, et si l’application du cadre judiciaire national ne rend pas l’application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

5)      S’il résulte de la réponse à la quatrième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d’un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n’est pas le cas, quelle marge d’appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première, deuxième et troisième questions

23      Par ces questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir, d’une part, quelles modifications de coordonnées d’un laboratoire mentionné à l’annexe B de la directive 85/511, qui ne seraient pas intervenues conformément à la procédure prévue à l’article 17 de cette directive, ont pour conséquence que ce laboratoire perd le statut de laboratoire visé à cette annexe et, d’autre part, si l’autorité nationale compétente peut fonder des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse sur le résultat d’analyses effectuées par un laboratoire n’ayant pas ledit statut. Ensuite, la juridiction de renvoi demande si cette directive s’oppose à ce qu’un État membre prenne, dans les circonstances telles que celles en cause au principal, les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse sur la base de résultats d’un laboratoire qui n’est pas mentionné à ladite annexe, si les justiciables pouvaient ensuite se prévaloir de cette violation des règles de la directive 85/511 devant la juridiction nationale et si cette violation entraînait des conséquences juridiques.

24      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, le 27 mars 2001, et donc deux jours avant les décisions nationales litigieuses, la Commission a adopté la décision 2001/246, fondée sur les articles 10 de la directive 90/425 et 13, paragraphe 3, de la directive 85/511. Par cette décision, la Commission a autorisé la vaccination suppressive et l’abattage préventif d’animaux, cette dernière mesure désignant, selon l’article 1er de ladite décision, la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l’article 4 ou à l’article 5 de la directive 85/511. Selon le point 4 des motifs de ladite décision, le Royaume des Pays-Bas avait, outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511, commencé à appliquer, à titre de mesure de précaution, l’abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations «infectées ou suspectes» (voir arrêt du 10 mars 2005, Tempelman et van Schaijk, C-96/03 et C‑97/03, Rec. p. I-1895, points 37 et 38).

25      En vertu de la décision 2001/246, lue en combinaison avec les articles 10 de la directive 90/425 ainsi que 4 et 2, points d) et e), de la directive 85/511, les autorités néerlandaises compétentes étaient habilitées à procéder, après une vaccination suppressive, à une mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un périmètre de deux kilomètres autour d’une exploitation où se trouvaient soit un animal suspect d’être infecté, à savoir un animal présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu’ait pu être valablement suspectée la présence de fièvre aphteuse, soit un animal suspect d’être contaminé, à savoir un animal pouvant, d’après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux.

26      Or, la décision 2001/246 n’exige pas que de telles informations concernant l’exploitation où se trouve un animal suspect d’être infecté ou contaminé s’appuient exclusivement sur les résultats des laboratoires inscrits à l’annexe B de la directive 85/511. Ainsi, la circonstance que ces informations ont été fournies par un laboratoire qui n’a pas un tel statut est sans incidence sur la conformité desdites mesures au droit communautaire.

27      Par ailleurs, au point 40 de l’arrêt Tempelman et van Schaijk, précité, la Cour a constaté que la directive 85/511 ne peut être interprétée en ce sens que les mesures qu’elle prévoit ne pourraient être complétées par des mesures communautaires ou nationales adoptées sur le fondement de la directive 90/425. Or, la décision 2001/246 constitue une mesure communautaire fondée notamment sur l’article 10 de cette dernière directive.

28      Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des faits rappelés au point 16 du présent arrêt, si les autorités nationales ont pris les mesures en cause au principal dans les conditions prévues par la décision 2001/246. Si tel est le cas, il découle de ce qui précède que les requérants au principal ne sauraient invoquer la violation des articles 11, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, de la directive 85/511, et le droit communautaire ne s’opposerait ainsi pas à ces mesures.

29      Encore convient-il de vérifier si les mêmes requérants pouvaient se fonder sur ces dispositions dans le cas où la décision des autorités néerlandaises de déclarer les animaux biongulés se trouvant dans leurs exploitations suspects d’être contaminés, au motif qu’un cas de fièvre aphteuse avait été constaté dans l’exploitation Teunissen, et d’ordonner l’abattage de tous ces animaux, ne pouvait être fondée sur la décision 2001/246.

30      Selon les articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511, les États membres sont tenus de faire en sorte que la manipulation des virus aphteux aux fins de diagnostic ne s’effectue que dans des laboratoires agréés énumérés sur la liste figurant à l’annexe B de ladite directive.

31      Les seules données que ladite annexe mentionne afin d’identifier ces laboratoires sont, en principe, leur nom et la ville de leur siège, soit, pour ce qui concerne les Pays-Bas, «Centraal Diergeneeskundig Instituut» et «Lelystad». La même directive prévoit, par ailleurs, à son article 17, une seule procédure pour toutes les modifications de ces données.

32      Cette procédure ainsi que les dispositions susvisées des articles 11 et 13 trouvent leur raison d’être, comme le précise également le troisième considérant de la directive 90/423, dans le fait qu’il existe un risque inhérent à la manipulation du virus de la fièvre aphteuse dans les laboratoires, étant donné la possibilité d’une contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par le point 1 des motifs de la décision 2003/11/CE de la Commission, du 10 janvier 2003, modifiant la directive 85/511 (JO L 7, p. 82), aux termes duquel «[l]’arrêt de la vaccination systématique contre le virus de la fièvre aphteuse dans la Communauté en 1991 a accru la sensibilité des troupeaux de la Communauté à cette maladie. C’est pourquoi il est essentiel de s’assurer que les laboratoires qui manipulent le virus le font dans des conditions de sécurité, de manière à éviter la propagation du virus, ce qui pourrait mettre lesdits troupeaux en danger».

33      Ainsi, le diagnostic de la maladie doit être effectué par des laboratoires responsables, étant entendu que leur fiabilité est à évaluer avant leur inscription sur ladite annexe et, le cas échéant, lors de l’inscription sur celle-ci de changements les concernant.

34      Cette exigence d’inscription des laboratoires doit être néanmoins considérée à la lumière de l’objectif central de la directive 85/511 qui consiste en une lutte efficace contre la fièvre aphteuse (voir arrêt Tempelman et van Schaijk, précité, point 35), qui implique, en particulier, que des mesures soient prises dès l’apparition de cette maladie. À cet égard, il y a lieu de relever que l’efficacité d’une telle lutte exige que les autorités publiques disposent, en temps utile, notamment de la possibilité de faire établir un diagnostic pour détecter cette maladie.

35      Or, si l’absence d’inscription dans l’annexe B de la directive 85/511 de modifications concernant un laboratoire mentionné à ladite annexe avait toujours pour conséquence que celui-ci perde son statut de laboratoire inscrit, les autorités nationales seraient tenues, au vu desdits articles 11 et 13, de ne plus faire effectuer les examens par ce laboratoire jusqu’au moment où la modification en cause y soit inscrite. Une telle exigence aboutirait à un formalisme susceptible d’empêcher ces autorités de disposer, à proximité, d’un laboratoire afin de détecter en temps utile le virus, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’une lutte efficace contre la fièvre aphteuse.

36      Dès lors, l’exigence d’inscription desdites modifications ne doit pas s’étendre au‑delà de ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts qu’elle vise à garantir, à savoir la prévention du risque de dissémination du virus lors des examens de laboratoire.

37      Il convient donc d’évaluer dans chaque cas d’espèce si les changements intervenus sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité du laboratoire concerné de sorte qu’ils augmentent le risque de contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles. Si tel n’est pas le cas, le laboratoire concerné ne saurait perdre, malgré les modifications de ses coordonnées, le statut de laboratoire inscrit sur la liste de l’annexe B de la directive 85/511.

38      Il en va ainsi, notamment, lorsque les changements apportés au nom ou à la forme juridique dudit laboratoire ont un caractère purement formel et lorsqu’ils n’ont pas d’incidence sur sa sécurité et sa fiabilité, notamment lorsque son personnel, ses locaux et son équipement sont restés inchangés pour l’essentiel.

39      À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants au principal, il importe peu que, en vertu des règles nationales, le laboratoire soit une entité juridiquement distincte de celui inscrit sur la liste de ladite annexe B, au vu des modifications qu’il a subies.

40      En l’espèce, il est constant que ID-Lelystad a été créé à partir du CDI à la suite d’une série de fusions et de successions. Les requérants au principal affirment ainsi que ID-Lelystad ne peut être assimilé au CDI aux fins de l’application de la directive 85/511, notamment aux motifs qu’il s’agirait de deux sujets de droit distincts qui ne revêtiraient pas la même forme juridique, que le CDI était tenu, contrairement à ID‑Lelystad, de rendre publics les documents internes relatifs aux affaires traitées et que, à la différence de ID-Lelystad, le CDI était sous la responsabilité du ministre compétent.

41      Même s’il appartient à la juridiction nationale, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, d’apprécier, au vu des considérations énoncées aux points 30 à 39 du présent arrêt, si, malgré de telles modifications, ID-Lelystad doit être considéré comme un laboratoire visé aux articles 11, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, de la directive 85/511, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 1996, Freers et Speckmann, C-278/93, Rec. p. I-1165, point 24, et du 11 septembre 2003, Steinicke, C-77/02, Rec. p. I-9027, point 59).

42      À cet égard, il appartiendra à la juridiction de renvoi de tenir également compte de l’attitude de la Commission, car cette dernière est habilitée, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 85/511, à effectuer des contrôles périodiques pour vérifier les systèmes de sécurité appliqués dans les laboratoires mentionnés à ladite annexe B et elle a, de même, une responsabilité particulière dans le cadre de la procédure prévue à l’article 17 de cette directive, qui vise précisément à évaluer la fiabilité d’un laboratoire aux fins de l’application de la même directive.

43      Or, la Commission a, tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, affirmé qu’elle n’a jamais eu de doutes au sujet de l’identité du laboratoire ID‑Lelystad et qu’elle a toujours considéré que les modifications intervenues entre le CDI et ID‑Lelystad n’étaient que formelles.

44      Par ailleurs, force est de constater, dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, que le seul fait que, à la suite de fusions ou de successions de l’entité initiale, celle‑ci devient, du point de vue juridique, une entité distincte, ne signifie pas que le niveau de sécurité dudit laboratoire soit dorénavant inférieur s’agissant du risque de la dissémination du virus.

45      De même, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas de lien entre le risque de la dissémination du virus et l’obligation qui incombe à un laboratoire de rendre publics les documents internes relatifs aux affaires traitées.

46      En revanche, s’agissant de la circonstance que le laboratoire n’est plus sous la responsabilité des autorités publiques, qu’il n’est plus tenu de suivre leurs instructions et qu’il ne pourrait ainsi être efficacement contraint à respecter les obligations découlant de la directive 85/511, la Cour ne peut a priori exclure des répercussions d’une telle modification sur la sécurité quant au risque de dissémination du virus, et, par conséquent, la perte éventuelle du statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de cette directive. Il appartiendra à la juridiction nationale d’apprécier, à la lumière des faits de l’espèce, si une telle modification a eu des répercussions sur la sécurité du laboratoire en cause au principal.

47      Dans le cas où il serait conclu, au vu des considérations susvisées, que ID‑Lelystad a perdu le statut de laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511, la juridiction de renvoi demande également si cette directive s’oppose à ce qu’un État membre prenne, dans les circonstances telles que celles en cause au principal, les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse sur la base de résultats d’un laboratoire qui n’est pas inscrit à ladite annexe, si les justiciables pouvaient ensuite se prévaloir de cette violation des règles de la directive 85/511 devant la juridiction nationale, et si cette violation entraînait des conséquences juridiques.

48      Dans le contexte de l’affaire au principal, il importe de rappeler que les États membres peuvent, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425, adopter des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse complémentaires de celles prévues par la directive 85/511 et, notamment, comme en l’espèce, faire procéder à la mise à mort d’animaux appartenant à une exploitation voisine ou se trouvant dans un rayon déterminé autour d’une exploitation comprenant des animaux infectés (arrêt Tempelman et van Schaijk, précité, point 52).

49      Toutefois, ces États ne peuvent adopter lesdites mesures que dans le respect du droit communautaire et il leur appartient ainsi de respecter les objectifs visés par la réglementation communautaire en vigueur, tels que notamment ceux visés par la directive 85/511 (voir, en ce sens, arrêt Tempelman et van Schaijk, précité, point 31).

50      S’agissant de cette dernière directive, il y a lieu de relever tout d’abord que, selon son article 5, lu en combinaison avec son article 2, deuxième alinéa, sous c), il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures énumérées à cette disposition, et notamment de mettre à mort tous les animaux des espèces sensibles, dans toute exploitation dans laquelle est confirmée la présence d’un ou de plusieurs animaux des espèces sensibles sur lesquels:

–        des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés ou

–        la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire.

51      Compte tenu de l’objectif d’une lutte efficace contre la fièvre aphteuse, ces moyens de diagnostic doivent être interprétés largement.

52      Or, ledit article 2, deuxième alinéa, sous c), utilise le terme «laboratoire» sans aucune autre précision et son libellé n’indique donc pas que les mesures ne peuvent être prises que sur la seule base du résultat d’un laboratoire inscrit sur la liste de l’annexe B de la directive 85/511.

53      De surcroît, la même disposition impose que soient prises des mesures de lutte contre cette maladie également dès lors que des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui «peuvent» se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés sur un animal. Cependant, une conclusion concernant la présence du virus basée sur une telle méthode apparaît, par définition, avoir une force moins probante que l’examen par un laboratoire, et ce même si celui-ci n’a pas été reconnu par la Commission, dans le cadre de la procédure de l’article 17 de la directive 85/511, en tant que laboratoire autorisé à manipuler ce virus.

54      Ensuite, si les autorités compétentes ont le pouvoir, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425, d’adopter des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse complémentaires de celles prévues par la directive 85/511, ce caractère complémentaire implique que lesdites autorités peuvent prendre des mesures analogues à celles prévues à l’article 5 de la directive 85/511 sur la base du même résultat de laboratoire que celui sur lequel ont été prises ces dernières mesures, et, partant, également sur la base du résultat d’un laboratoire qui n’est pas mentionné à l’annexe B de la directive 85/511.

55      Enfin, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétendent les requérants au principal, les dispositions des articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511 ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.

56      En effet, il convient de rappeler que ces dispositions imposent aux États membres l’obligation de recourir, pour le diagnostic, aux laboratoires énumérés à ladite annexe B au motif que la manipulation du virus dans d’autres laboratoires présente un risque de dissémination du virus.

57      Or, est indépendante de cette obligation celle de ne pas utiliser, en vue de prendre les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, un résultat de laboratoire qui a été auparavant fourni en méconnaissance de cette première obligation, et donc au risque de propagation du virus par le laboratoire non mentionné à ladite annexe. Et si les autorités compétentes peuvent enfreindre la directive 85/511 en ne respectant pas cette première obligation, une telle violation ne remet pas en cause les considérations énoncées aux points 50 à 54 du présent arrêt, au vu desquelles les États membres peuvent recourir au résultat d’un laboratoire qui n’est pas mentionné à ladite annexe afin de prendre lesdites mesures.

58      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si les justiciables peuvent se prévaloir devant la juridiction de renvoi, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, d’une violation de la directive 85/511 découlant de l’utilisation par les autorités publiques du résultat du laboratoire non mentionné à ladite annexe, et si une telle violation entraîne des conséquences juridiques.

59      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux première, deuxième et troisième questions que la directive 85/511 doit être interprétée en ce sens que les modifications des coordonnées d’un laboratoire mentionné à l’annexe B de celle‑ci, qui n’y avaient pas été inscrites selon la procédure prévue à l’article 17 de cette directive, ont pour conséquence que ce laboratoire ne perd le statut de laboratoire visé à cette annexe que si ces modifications sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité du laboratoire en ce qui concerne le risque de dissémination du virus de la fièvre aphteuse lors des examens effectués par celui‑ci et si elles augmentent ainsi le risque d’une contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles. En outre, la directive 85/511 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prenne les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425 sur la base du résultat d’un examen effectué par un laboratoire qui n’est pas mentionné à l’annexe B de la directive 85/511.

 Sur les quatrième et cinquième questions

60      Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir dans quelle mesure l’autorité compétente pour prendre les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est liée par le résultat des examens fourni par un laboratoire qui a le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511, et dans quelle mesure elle est liée par le résultat fourni par un laboratoire qui n’a pas ce statut, notamment par celui qui l’a, le cas échéant, perdu pour les raisons évoquées au point 46 du présent arrêt.

61      En premier lieu, il y a lieu de s’interroger sur l’hypothèse où le résultat aurait été fourni par un laboratoire qui a un tel statut.

62      Il ressort de l’article 5 de la directive 85/511 que les autorités nationales compétentes sont tenues de prendre sans délai les mesures y prévues dès qu’il est confirmé que se trouvent dans une exploitation un ou plusieurs des animaux sur lesquels la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire.

63      De plus, d’autres dispositions, telles que l’article 2 de la décision 2001/246 et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425, habilitent lesdites autorités à prendre des mesures complémentaires.

64      Ensuite, force est de rappeler que la lutte contre la fièvre aphteuse exige que les mesures appropriées soient prises rapidement et efficacement.

65      À cette fin, la directive 85/511 soumet, notamment à son article 13, les laboratoires inscrits à son annexe B à des exigences strictes en ce qui concerne leurs systèmes de sécurité ainsi qu’à des contrôles périodiques par des experts vétérinaires de la Commission et par les autorités compétentes des États membres. Dès lors, l’organisation des analyses par ces laboratoires est susceptible d’offrir des garanties telles que l’autorité chargée de lutter contre la fièvre aphteuse peut se fier, en principe, aux résultats de ceux-ci.

66      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’autorité compétente est tenue de donner suite à ces résultats et d’adopter, en principe, les mesures prévues à la directive 85/511 ou toute autre mesure appropriée compte tenu de la nécessité de lutter rapidement et efficacement contre la fièvre aphteuse.

67      Ce n’est que si l’autorité compétente dispose d’indices permettant de douter sérieusement de la fiabilité du résultat desdits laboratoires qu’elle peut s’abstenir de prendre immédiatement lesdites mesures. Dans un tel cas, elle peut notamment recourir à un autre diagnostic qui confirmerait ou infirmerait ce résultat.

68      En second lieu, il convient d’examiner l’hypothèse où le résultat aurait été fourni par un laboratoire qui n’a pas le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511.

69      Il découle du point 54 du présent arrêt que l’autorité compétente ne saurait s’abstenir de prendre les mesures appropriées au seul motif que la présence de la fièvre aphteuse dans une exploitation a été constatée par un laboratoire qui n’a pas le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511.

70      Compte tenu du caractère hautement contagieux de la fièvre aphteuse et de la nécessité de lutter rapidement et efficacement contre celle-ci, l’autorité compétente est tenue de prendre en considération le résultat fourni par un tel laboratoire afin d’adopter, le cas échéant, les mesures appropriées qui sont prévues par la réglementation communautaire. Cependant, comme ce laboratoire n’offre plus nécessairement les mêmes garanties de fiabilité qu’un laboratoire ayant le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511, l’autorité compétente doit, avant de prendre les mesures appropriées, s’assurer de la fiabilité dudit résultat.

71      Ensuite, force est de relever dans ce contexte que, en tout état de cause, indépendamment du fait de savoir si le résultat des examens a été fourni par un laboratoire qui a le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511, l’autorité compétente ne peut adopter ces mesures que dans le respect des principes généraux du droit communautaire, tels que notamment le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt Tempelman et van Schaijk, précité, point 31).

72      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition communautaire soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts du 14 décembre 2004, Arnold André, C-434/02, Rec. p. I-11825, point 45; Swedish Match, C-210/03, Rec. p. I-11893, point 47, et du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, non encore publié au Recueil, point 68).

73      En ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, les requérants au principal affirment, en particulier, que les autorités nationales ont pris les mesures en cause au principal en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense.

74      Il ressort d’une jurisprudence également constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder la décision litigieuse (voir, notamment, arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21; du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C‑462/98 P, Rec. p. I-7183, point 36, et du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C‑287/02, Rec. p. I-5093, point 37). Or, compte tenu des conséquences importantes qu’entraînent pour les éleveurs les décisions prises sur le fondement des articles 5 de la directive 85/511, 2 de la décision 2001/246 et 10, paragraphe 1, de la directive 90/425, ledit principe exige, en matière de lutte contre la fièvre aphteuse, que les destinataires de telles décisions soient, en principe, mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus pour fonder les mesures litigieuses.

75      Néanmoins, il y a lieu de rappeler que les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Au nombre des objectifs susceptibles de justifier de telles restrictions figure notamment la protection de la santé publique (voir, en ce sens, arrêts du 8 avril 1992, Commission/Allemagne, C-62/90, Rec. p. I-2575, point 23, et du 17 octobre 1995, Fishermen’s Organisations e.a., C‑44/94, Rec. p. I-3115, point 55).

76      Dans ce contexte, il convient de constater que, si l’autorité compétente ne pouvait prendre les mesures appropriées contre la fièvre aphteuse sans que toutes les personnes potentiellement concernées aient pris au préalable connaissance des faits et documents sur lesquels ces mesures sont fondées et sans qu’elles aient pris position sur de tels faits et documents, cette autorité pourrait être empêchée d’agir rapidement et efficacement. Dès lors, la protection de la santé publique justifie, en principe, que cette autorité arrête lesdites mesures même sans recueillir au préalable le point de vue des intéressés au sujet des éléments retenus pour fonder celles-ci. En outre, une telle restriction ne saurait constituer une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits de la défense que si les intéressés étaient privés de la possibilité de contester lesdites mesures dans une procédure ultérieure, et de faire utilement valoir leur point de vue dans le cadre de celle-ci.

77      Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d’agir rapidement contre la fièvre aphteuse, le principe du respect des droits de la défense n’exige pas nécessairement une suspension de l’exécution desdites mesures jusqu’à l’aboutissement de cette procédure.

78      Enfin, s’il s’avère dans une telle procédure que l’autorité chargée de lutter contre la fièvre aphteuse pouvait prendre les mesures prévues par les directives 85/511 et 90/425 ou par la décision 2001/246, sur la seule base du résultat du laboratoire tel qu’il lui avait été communiqué par télécopie, le principe du respect des droits de la défense ne s’oppose pas à ce que la juridiction statuant dans cette procédure fonde sa décision uniquement sur ce document, dès lors que les parties ont pu en débattre utilement.

79      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’autorité compétente est tenue de donner suite aux résultats des examens fournis par un laboratoire qui a le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511 et d’adopter, en principe, les mesures prévues par cette directive ou toute autre mesure qui s’impose compte tenu de la nécessité de lutter rapidement et efficacement contre la fièvre aphteuse. L’autorité compétente est tenue de prendre en considération même le résultat fourni par un laboratoire qui n’a pas un tel statut afin d’adopter, le cas échéant, les mesures appropriées qui sont prévues par la réglementation communautaire. Cependant, comme ce laboratoire n’offre plus nécessairement les mêmes garanties de fiabilité qu’un laboratoire ayant le statut d’un laboratoire inscrit à ladite annexe B, l’autorité compétente doit, avant de prendre les mesures appropriées, s’assurer de la fiabilité dudit résultat. En tout état de cause, cette autorité ne peut adopter les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse que dans le respect des principes généraux du droit communautaire, tels que notamment le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux.

 Sur les dépens

80      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      La directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, doit être interprétée en ce sens que les modifications des coordonnées d’un laboratoire mentionné à l’annexe B de celle-ci, qui n’y avaient pas été inscrites selon la procédure prévue à l’article 17 de cette directive, ont pour conséquence que ce laboratoire ne perd le statut de laboratoire visé à cette annexe que si ces modifications sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité du laboratoire en ce qui concerne le risque de dissémination du virus de la fièvre aphteuse lors des examens effectués par celui-ci et si elles augmentent ainsi le risque d’une contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles. En outre, ladite directive 85/511, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prenne les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sur la base du résultat d’un examen effectué par un laboratoire qui n’est pas mentionné à l’annexe B de la même directive 85/511.

2)      L’autorité compétente est tenue de donner suite aux résultats des examens fournis par un laboratoire qui a le statut d’un laboratoire inscrit à l’annexe B de la directive 85/511 et d’adopter, en principe, les mesures prévues par cette directive ou toute autre mesure qui s’impose compte tenu de la nécessité de lutter rapidement et efficacement contre la fièvre aphteuse. L’autorité compétente est tenue de prendre en considération même le résultat fourni par un laboratoire qui n’a pas un tel statut afin d’adopter, le cas échéant, les mesures appropriées qui sont prévues par la réglementation communautaire. Cependant, comme ce laboratoire n’offre plus nécessairement les mêmes garanties de fiabilité qu’un laboratoire ayant le statut d’un laboratoire inscrit à ladite annexe B, l’autorité compétente doit, avant de prendre les mesures appropriées, s’assurer de la fiabilité dudit résultat. En tout état de cause, cette autorité ne peut adopter les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse que dans le respect des principes généraux du droit communautaire, tels que notamment le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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