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Document 62005CJ0005

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006.
    Staatssecretaris van Financiën contre B. F. Joustra.
    Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Directive 92/12/CEE - Droits d'accises - Vin - Articles 7 à 10 - Détermination de l'État membre d'exigibilité des droits - Acquisition par un particulier pour ses besoins propres et ceux d'autres particuliers - Acheminement dans un autre État membre par une entreprise de transports - Régime applicable dans l'État membre de destination.
    Affaire C-5/05.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-11075

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:733

    Affaire C-5/05

    Staatssecretaris van Financiën

    contre

    B. F. Joustra

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Directive 92/12/CEE — Droits d'accises — Vin — Articles 7 à 10 — Détermination de l'État membre d'exigibilité des droits — Acquisition par un particulier pour ses besoins propres et ceux d'autres particuliers — Acheminement dans un autre État membre par une entreprise de transports — Régime applicable dans l'État membre de destination»

    Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 1er décembre 2005 

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2006 

    Sommaire de l'arrêt

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/12 — Produits soumis à accise — Détermination de l'État membre d'exigibilité du droit

    (Directive du Conseil 92/12, art. 7, 8 et 22, § 3)

    La directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu'un particulier n'agissant pas à titre professionnel et ne poursuivant pas un but lucratif acquiert dans un premier État membre, pour ses besoins propres et pour ceux d'autres particuliers, des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans cet État membre et les fait acheminer dans un second État membre pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce second État, l'article 7 de cette directive, et non l'article 8 de celle-ci, est applicable, de sorte que des droits d'accises sont également perçus dans ce même État.

    En effet, pour l'application de la directive 92/12, les produits qui ne sont pas détenus à des fins personnelles et ne relèvent donc pas de l'article 8 de la directive doivent nécessairement être considérés comme étant détenus à des fins commerciales et relever, de ce fait, de son article 7. Or, l'application dudit article 8 requiert que les produits en cause aient été transportés personnellement par le particulier les ayant acquis. En vertu de l'article 7, paragraphe 6, de ladite directive, les droits d'accises acquittés dans le premier État sont, dans un tel cas, remboursés conformément à l'article 22, paragraphe 3, de celle-ci.

    (cf. points 29, 37, 53 et disp.)




    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    23 novembre 2006 (*)

    «Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Directive 92/12/CEE – Droits d’accises – Vin – Articles 7 à 10 – Détermination de l’État membre d’exigibilité des droits – Acquisition par un particulier pour ses besoins propres et ceux d’autres particuliers – Acheminement dans un autre État membre par une entreprise de transports – Régime applicable dans l’État membre de destination»

    Dans l’affaire C‑5/05,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 7 janvier 2005, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

    Staatssecretaris van Financiën

    contre

    B. F. Joustra,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

    avocat général: M. F. G. Jacobs,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    –       pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

    –       pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et Â. Seiça Neves, en qualité d’agents,

    –       pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Moore, barrister,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. van Nuffel et K. Gross, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2005,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7 à 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 390, p. 124, ci‑après la «directive»).

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à M. Joustra au sujet du prélèvement aux Pays‑Bas de droits d’accises sur du vin acquis par l’intéressé en France pour ses besoins propres ainsi que pour ceux d’autres particuliers et acheminé aux Pays‑Bas pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce dernier État membre.

     Le cadre juridique

     La réglementation communautaire

    3       Les cinquième à huitième considérants de la directive énoncent ce qui suit:

    «considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison ou affectation aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à exigibilité de l’accise dans cet autre État membre;

    considérant que les produits soumis à accise qui sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux‑mêmes doivent être taxés dans l’État membre où ces produits sont acquis;

    considérant que, pour établir que les produits soumis à accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d’un certain nombre de critères;

    considérant que les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre doivent être soumis à l’accise de l’État membre de destination».

    4       Les articles 1 à 10 de la directive forment le titre I de celle‑ci, intitulé «Dispositions générales».

    5       En vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive est applicable, au niveau communautaire, aux huiles minérales, à l’alcool et aux boissons alcooliques ainsi qu’aux tabacs manufacturés.

    6       L’article 4 de la directive contient la définition suivante:

    «[…]

    e)      opérateur non enregistré: la personne physique ou morale qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, habilitée dans l’exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits d’accises en provenance d’un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d’accises. L’opérateur non enregistré doit, préalablement à l’expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d’accises auprès des autorités fiscales de l’État membre de destination.»

    7       L’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit:

    «1.      L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation […]

    Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

    a)      toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif;

    b)      toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif;

    c)      toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.»

    8       L’article 7 de la directive dispose:

    «1.       Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d’accises sont perçus dans l’État membre dans lequel ces produits sont détenus.

    2.      À cette fin, sans préjudice de l’article 6, lorsque les produits ayant déjà été mis à la consommation telle que définie à l’article 6 dans un État membre sont livrés ou destinés à être livrés à l’intérieur d’un autre État membre ou affectés à l’intérieur d’un autre État membre aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public, l’accise devient exigible dans cet autre État membre.

    3.      L’accise est due, selon le cas, auprès de la personne qui effectue la livraison, qui détient les produits destinés à être livrés ou auprès de la personne où a lieu l’affectation des produits à l’intérieur d’un autre État membre que celui où les produits ont déjà été mis à la consommation, ou auprès de l’opérateur professionnel ou de l’organisme de droit public.

    4.      Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d’un document d’accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l’article 18 paragraphe 1. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l’article 24 de la présente directive.

    5.      La personne, l’opérateur ou l’organisme visé au paragraphe 3 doit se conformer aux prescriptions suivantes:

    a)      effectuer, préalablement à l’expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l’État membre de destination et garantir le paiement des droits d’accises;

    b)      acquitter les droits d’accises de l’État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;

    c)      se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de l’État membre de destination de s’assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d’accises dont elles sont passibles.

    6.      Les droits d’accises acquittés dans le premier État membre, visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément à l’article 22 paragraphe 3.»

    9       Aux termes de l’article 8 de la directive:

    «Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux‑mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d’accises sont perçus dans l’État membre où les produits sont acquis.»

    10     L’article 9 de la directive prévoit:

    «1.      Sans préjudice des articles 6, 7 et 8, l’accise devient exigible lorsque les produits mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre.

    Dans ce cas, l’accise est due dans l’État membre sur le territoire duquel les produits se trouvent et devient exigible auprès du détenteur des produits.

    2.      Pour établir que les produits visés à l’article 8 sont destinés à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte des points suivants:

    –       le statut commercial et les motifs du détenteur des produits,

    –       le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé,

    –       tout document relatif à ces produits,

    –       la nature de ces produits,

    –       la quantité de ces produits.

    Pour l’application du cinquième tiret, les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

    […]

    b)      Boissons alcooliques

             […]

    Vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux)

             […]

    90        litres


    3.      Les États membres peuvent également prévoir que l’accise devient exigible dans l’État membre de consommation lors de l’acquisition d’huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. […]»

    11     L’article 10 de la directive dispose:

    «1.       Les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre sont soumis à accise dans l’État membre de destination. Aux fins du présent article, on entend par l’État membre de destination l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport.

    2.      À cette fin, la livraison de produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre donnant lieu à l’expédition ou au transport de ces produits à destination d’une personne visée au paragraphe 1 établie dans un autre État membre et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre donne lieu à exigibilité de l’accise sur ces produits dans l’État membre de destination.

    3.      L’accise de l’État membre de destination est exigible auprès du vendeur au moment où la livraison est effectuée. Toutefois, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que l’accise est due par un représentant fiscal, autre que le destinataire des produits. Ce représentant fiscal doit être établi dans l’État membre de destination et agréé par les autorités fiscales de cet État membre.

    L’État membre dans lequel le vendeur est établi doit s’assurer que celui‑ci se conforme aux prescriptions suivantes:

    –       garantir le paiement des droits d’accises, dans les conditions fixées par l’État membre de destination, préalablement à l’expédition des produits et assurer le paiement des droits d’accises après l’arrivée des produits,

    –       tenir une comptabilité des livraisons des produits.

    4.      Dans le cas visé au paragraphe 2, les droits d’accises acquittés dans le premier État membre sont remboursés conformément à l’article 22 paragraphe 4.

    […]»

    12     Les opérations effectuées par les opérateurs non enregistrés font l’objet de dispositions particulières prévues, notamment, aux articles 16 à 19 de la directive, relevant du titre III de celle‑ci, intitulé «Circulation».

    13     Selon l’article 22, paragraphes 1 et 3, de la directive, relevant du titre IV de celle‑ci, intitulé «Remboursement»:

    «1.      Les produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans des cas appropriés et à la demande d’un opérateur dans l’exercice de sa profession, faire l’objet d’un remboursement de l’accise par les autorités fiscales de l’État membre où a lieu la mise à la consommation, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre.

    Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu’ils établissent.

    […]

    3.      Dans les cas visés à l’article 7, l’État membre de départ doit procéder au remboursement de l’accise qui a été acquittée à la seule condition que l’accise a déjà été acquittée dans l’État membre de destination selon la procédure prévue à l’article 7 paragraphe 5.

    Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu’ils établissent.»

     La réglementation nationale

    14     L’article 2c de la loi relative aux droits d’accises (Wet op de accijns), du 31 octobre 1991 (Stb. 1991, p. 561, ci‑après la «loi relative aux droits d’accises»), dispose:

    «1.      Aucune accise n’est due lorsqu’une personne physique autre qu’un entrepreneur achemine un produit soumis à accise d’un État membre aux Pays‑Bas pour sa consommation propre.

    2.      Sans préjudice du paragraphe 1, la détention par une personne physique à d’autres fins que sa consommation propre d’un produit soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre ou importé et sur lequel aucune accise n’a été prélevée aux Pays‑Bas est assimilée à une mise à la consommation.

    3.      Si la quantité de produits dépasse un plafond fixé par arrêté ministériel, les produits sont réputés être détenus à d’autres fins que la consommation personnelle sauf preuve contraire.»

    15     L’article 3a de l’arrêté d’exécution nº WW 91/440 de la loi relative aux droits d’accises (Uitvoeringsregeling accijns), du 20 décembre 1991 (Stcrt. 1991, nº 252), prévoit:

    «Les quantités visées à l’article 2c, paragraphe 3, de la loi sont:

    [ ... ]

    b.       pour le vin de 90 litres;

    [...]»

     Le litige au principal et les questions préjudicielles

    16     M. Joustra et quelque 70 autres particuliers ont formé un groupe dénommé «cercle des amis du vin» (ci‑après le «cercle»).

    17     Au nom du cercle, M. Joustra commande chaque année du vin en France pour ses besoins propres et ceux des autres membres de ce groupe. À sa demande, ce vin est ensuite enlevé en France par une société de transports néerlandaise qui l’achemine aux Pays‑Bas pour le livrer au domicile de M. Joustra. Le vin y est entreposé quelques jours avant d’être livré aux autres membres du cercle en fonction de leur part respective des quantités achetées. M. Joustra paie le prix du vin et du transport, puis chaque membre du groupe lui rembourse le prix correspondant aux quantités de vin qui lui sont livrées et une part des frais de transport calculée proportionnellement auxdites quantités. Il est constant que M. Joustra n’exerce pas cette activité à titre professionnel ou dans un but lucratif.

    18     Il ressort de la décision de renvoi que le vin commandé par M. Joustra a été mis à la consommation en France et que des droits d’accises ont été acquittés dans cet État membre. Il est en outre constant que les quantités livrées à chaque membre du cercle n’excédaient pas 90 litres de vin, dont au maximum 60 litres de vin mousseux.

    19     Le 2 décembre 1997, M. Joustra a déclaré aux autorités fiscales néerlandaises, lesquelles lui avaient préalablement attribué, à sa demande, le statut d’opérateur non enregistré, avoir reçu 13,68 hectolitres de vin rouge et de vin blanc ainsi que 1,44 hectolitre de vin mousseux. Ces dernières ont soumis ce vin à une accise de 906,20 euros (1 997 NLG). M. Joustra a contesté être redevable de ces droits d’accises auprès de l’Inspecteur van de Belastingsdienst ‑ Douane te Roosendaal (inspecteur de l’administration des impôts ‑ douane de Roosendaal, ci‑après l’«inspecteur»). Sa réclamation a toutefois été rejetée.

    20     Saisi par M. Joustra d’un recours contre la décision de l’inspecteur rejetant cette réclamation, le Gerechtshof te ‘s‑Hertogenbosch a, par décision du 28 novembre 2002, fait droit à la demande de l’intéressé et a ordonné le remboursement du montant payé au titre des droits d’accises. Selon cette juridiction, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. Joustra ne détenait pas le vin entreposé à son domicile à des fins commerciales, il doit en être déduit qu’il ne détenait pas celui-ci à des fins autres que sa consommation personnelle au sens de l’article 2c, paragraphe 2, de la loi relative aux droits d’accises, par lequel a été transposé en droit national l’article 9 de la directive, et que, partant, il n’était pas tenu au paiement des droits d’accises en question.

    21     Le Staatssecretaris van Financiën et M. Joustra ont saisi le Hoge Raad der Nederlanden, respectivement, d’un pourvoi en cassation et d’un pourvoi incident contre la décision du Gerechtshof te ‘s‑Hertogenbosch.

    22     Dans son pourvoi, le Staatssecretaris van Financiën soutient que le Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch s’est fondé sur une interprétation erronée de la notion de «détention à des fins commerciales» figurant aux articles 7 et 9 de la directive. Selon lui, cette notion exclut uniquement la détention par des particuliers pour leurs besoins personnels de produits qu’ils ont eux‑mêmes transportés. Dans son pourvoi incident, M. Joustra soutient que le prélèvement de droits d’accises sur le vin en cause relève de l’article 8 de la directive. Les termes «transportés par eux‑mêmes» figurant dans cette disposition ne s’opposeraient pas à ce que celle‑ci soit interprétée en ce sens qu’un prélèvement dans l’État membre de destination est exclu lorsqu’un particulier achète lui‑même des produits soumis à accise dans un autre État membre et les fait transporter par un tiers, sur son ordre et pour son compte, dans l’État membre de destination.

    23     La juridiction de renvoi fait observer que la situation à l’origine de l’affaire au principal ne semble relever ni de l’article 8 de la directive ni des articles 7 et 9 de celle-ci, à moins de conférer audit article 8 une portée plus large que celle reconnue par la Cour dans l’arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C‑296/95, Rec. p. I‑1605), notamment aux points 33 et 37 de ce dernier, ou d’interpréter la notion de détention à des fins commerciales figurant aux articles 7 et 9 de la directive en ce sens qu’elle vise aussi le cas dans lequel la personne à qui les produits soumis à accise sont livrés, en vue de leur redistribution entre les acheteurs, exerce son activité sans intervenir à titre professionnel ou dans un but lucratif. Cette juridiction relève toutefois que l’arrêt EMU Tabac e.a., précité, concernait un cas dans lequel un agent opérant à titre commercial intervenait dans le cadre de l’achat des produits soumis à accise et organisait également le transport pour le compte du vendeur vers l’État membre de destination. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Se poserait dès lors la question de savoir si, compte tenu du principe régissant le marché intérieur, tel que consacré notamment aux articles 14 CE et 93 CE, l’appréciation à laquelle s’est livrée la Cour dans cet arrêt est transposable à l’affaire au principal.

    24     Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)      L’article 8 de la directive […] doit‑il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où un particulier achète dans un État membre déterminé, personnellement et pour son usage propre, des produits soumis à accise et les fait acheminer par une société de transports dans un autre État membre, l’accise n’est prélevée que dans l’État membre d’acquisition?

    2)      L’article 8 de la directive […] doit‑il être interprété en ce sens que l’accise n’est prélevée que dans l’État membre d’acquisition dans l’hypothèse où, comme dans la présente affaire, des particuliers font acheter dans un État membre déterminé des produits soumis à accise par un autre particulier n’agissant pas à titre professionnel ou dans un but de lucre, qui les fait acheminer pour le compte des acheteurs par une société de transports dans un autre État membre?

    3)      Si (une de) ces questions devait appeler une réponse négative, les articles 7 et 9 de la directive […] devraient‑ils être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où un particulier fait transporter, par un tiers agissant sur son ordre, des produits soumis à accise et ayant été mis à la consommation dans un État membre dans un autre État membre où ils sont destinés à ses propres besoins ainsi qu’aux besoins personnels d’autres personnes pour lesquelles il intervient également, c’est à des fins commerciales au sens des articles 7 et 9 de la directive que ce particulier détient, dans l’autre État membre, ces produits soumis à accise, à savoir aussi bien ceux qu’il destine à sa consommation propre que ceux destinés par les autres particuliers à leur consommation propre, même s’il n’agit pas à titre professionnel ou dans un but de lucre?

    4)      Si la troisième question appelle une réponse négative, résulte‑t‑il d’une autre disposition de la directive que le particulier visé dans cette troisième question est redevable d’une accise dans l’autre État membre?»

     Sur les questions préjudicielles

    25     Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un particulier, tel que M. Joustra, n’agissant pas à titre professionnel et ne poursuivant pas un but lucratif, acquiert dans un premier État membre, à la fois pour ses besoins propres et pour les besoins d’autres particuliers, des produits soumis à accise, en l’occurrence du vin, ayant été mis à la consommation dans cet État membre, et les fait ensuite acheminer pour son compte par une entreprise de transports établie dans un second État membre, des droits d’accises sont également dus dans ce dernier État.

    26     À cet égard, même si certains éléments du dossier suggèrent que M. Joustra disposait de la qualité d’opérateur non enregistré, il ressort clairement du libellé des questions soumises à la Cour que celles‑ci supposent que l’intéressé ne disposait pas d’un tel statut. Lesdites questions doivent dès lors être examinées uniquement dans le cadre des dispositions générales énoncées par la directive, en particulier ses articles 6 à 10, et non au regard des dispositions spécifiques prévues par celle‑ci en ce qui concerne les opérateurs non enregistrés.

    27     Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, la directive vise à établir un certain nombre de règles en ce qui concerne la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise, et ce notamment afin d’assurer que l’exigibilité de l’accise soit identique dans tous les États membres (arrêts EMU Tabac e.a., précité, point 22; du 5 avril 2001, Van de Water, C‑325/99, Rec. p. I‑2729, point 39, et du 12 décembre 2002, Cipriani, C‑395/00, Rec. p. I‑11877, point 41).

    28     La directive établit à cet égard, ainsi qu’il ressort, notamment, de ses cinquième et sixième considérants, une distinction entre, d’une part, les produits qui sont détenus à des fins commerciales et dont le transport doit être accompagné de documents et, d’autre part, les produits détenus à des fins personnelles et dont le transport ne requiert aucun document (voir, en ce sens, arrêt EMU Tabac e.a., précité, points 23 et 24).

    29     Partant, et ainsi qu’il ressort du septième considérant de la directive, pour l’application de celle‑ci, les produits qui ne sont pas détenus à des fins personnelles doivent nécessairement être considérés comme étant détenus à des fins commerciales.

    30     S’agissant de ces derniers produits, bien que l’article 6 de la directive prévoie que l’accise devient exigible lors de la mise à la consommation des produits dans un État membre, il n’est pas exclu que, en vertu des articles 7, 9 ou 10 de cette directive, des droits d’accises soient ensuite perçus dans un autre État membre, les accises éventuellement acquittées dans le premier État pouvant alors être remboursées en vertu de l’article 7, paragraphe 6, ou de l’article 10, paragraphe 4, de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt EMU Tabac e.a., précité, point 42).

    31     En revanche, s’agissant des produits détenus à des fins personnelles, l’article 8 de la directive prévoit que les droits d’accises sont dus dans l’État membre dans lequel ils ont été acquis (voir, en ce sens, arrêt EMU Tabac e.a., précité, point 24).

    32     En l’espèce, en vue de déterminer si des droits d’accises peuvent être également exigés dans l’État membre de destination, il convient dès lors d’examiner d’abord si la situation décrite par la juridiction de renvoi dans ses questions est susceptible de relever de l’article 8 de la directive.

     Sur l’applicabilité de l’article 8 de la directive

    33     Comme la Cour l’a déjà constaté, l’application de l’article 8 de la directive exige que plusieurs conditions soient remplies. Ainsi, les produits soumis à accise doivent avoir été acquis par des «particuliers», l’avoir été pour «leurs besoins propres» et leur transport doit avoir été effectué par ces particuliers «eux‑mêmes». Ces conditions doivent permettre d’établir le caractère strictement personnel de la détention des produits soumis à accise qui sont acquis dans un État membre, puis transportés vers un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt EMU Tabac e.a., précité, points 25 et 26).

    34     Dès lors qu’il n’est pas contesté, dans l’affaire au principal, que les produits soumis à accise ont été acquis par un particulier, il convient d’examiner si les deux autres conditions édictées à l’article 8 de la directive sont également remplies.

    35     En ce qui concerne la première de ces conditions, il ressort à l’évidence des termes mêmes de l’article 8 de la directive que celle‑ci exige que les produits soient destinés à satisfaire les besoins personnels du particulier les ayant acquis et qu’elle exclut dès lors les produits acquis par un particulier pour satisfaire les besoins d’autres particuliers. La détention de ces derniers produits ne saurait, en effet, être considérée comme revêtant un caractère strictement personnel pour le particulier qui en a fait l’acquisition.

    36     Il en résulte que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, des produits soumis à accise ont été acquis par un particulier non seulement pour ses besoins propres, mais également pour les besoins d’autres particuliers, seule la première partie de ces acquisitions est susceptible de relever de l’article 8 de la directive.

    37     En ce qui concerne la seconde desdites conditions, il ressort également des termes «transportés par eux‑mêmes» figurant à l’article 8 de la directive que l’application de cette disposition requiert que les produits en cause aient été transportés personnellement par le particulier les ayant acquis (voir, en ce sens, arrêt EMU Tabac e.a., précité, point 33).

    38     La Commission des Communautés européennes fait toutefois valoir que, pour sauvegarder, dans une affaire telle que celle au principal, le principe régissant le marché intérieur mentionné à l’article 8 de la directive, cette condition ne devrait pas être interprétée comme impliquant nécessairement que le particulier doive lui‑même accompagner les produits soumis à accise. En effet, cette condition viserait uniquement à établir le caractère strictement personnel de la détention des produits soumis à accise. Or, lorsqu’un particulier prend l’initiative de confier à un tiers le transport de produits soumis à accise et qu’il organise ce transport comme s’il l’assurait lui‑même, à l’instar de M. Joustra dans l’affaire au principal, le caractère strictement personnel de la détention des produits resterait tout aussi vérifiable. La présente affaire serait donc différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt EMU Tabac e.a., précité. Par ailleurs, en cas d’abus, les États membres disposeraient de la possibilité de refuser d’appliquer l’article 8 de la directive.

    39     À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé au point 32 de l’arrêt EMU Tabac e.a., précité, lorsque le législateur communautaire a entendu viser, dans le cadre de la directive, l’hypothèse de l’intervention d’un tiers dans le transport des produits, il l’a fait de façon expresse par une formule ad hoc. Ainsi en va‑t‑il pour les articles 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 1, de ladite directive.

    40     En outre, au point 33 de ce même arrêt, la Cour a également constaté qu’aucune des versions linguistiques de l’article 8 de la directive ne prévoit explicitement une telle intervention et que, au contraire, les versions danoise et grecque font apparaître d’une façon particulièrement claire que, pour que les droits d’accises soient dus dans l’État membre d’acquisition, le transport doit être réalisé personnellement par l’acquéreur des produits soumis à accise.

    41     En conséquence, et eu égard au libellé de l’article 8 de la directive, lequel ne présente aucune ambiguïté, la Cour a déjà jugé, aux points 37 et 40 dudit arrêt, que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’achat et/ou le transport de produits soumis à accise ont été réalisés par l’intermédiaire d’un agent, le législateur communautaire n’ayant, à aucun moment, entendu viser une telle intervention dans le cadre de ladite disposition.

    42     Certes, il est exact que, ainsi que la Commission l’a souligné, au point 48 de l’arrêt EMU Tabac e.a., précité, la Cour a relevé que l’achat et le transport des produits soumis à accise étaient, dans cette espèce, effectués par un agent qui n’agissait pas à l’initiative des particuliers, mais qui sollicitait des commandes de ces derniers en vue de les placer exclusivement auprès du vendeur, avec lequel il formait une seule et même entité économique. Cette considération a toutefois uniquement conduit la Cour à constater que les produits en cause dans cette affaire avaient été expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son propre compte au sens de l’article 10 de la directive. Cette considération est, en revanche, sans pertinence pour l’application de l’article 8 de ladite directive.

    43     Par ailleurs, que l’initiative du transport émane ou non du particulier, force est de constater que le fait même que les produits soumis à accise soient acheminés dans un autre État membre par une entreprise de transports, facilitant l’acheminement de quantités de produits excédant significativement les besoins propres du particulier ayant effectué leur acquisition, suffit à démontrer que leur détention ne revêt pas le caractère strictement personnel exigé à l’article 8 de la directive. À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive, tant le mode de transport utilisé que les quantités transportées constituent des éléments pertinents pour établir la nature commerciale de la détention des produits visés audit article 8 et, partant, le caractère non personnel de celle‑ci.

    44     Cette interprétation s’impose d’autant plus que, si l’article 8 de la directive était également applicable lorsque le transport n’est pas effectué personnellement par le particulier, il en résulterait, pour les autorités compétentes des États membres, un risque accru de fraude, puisque le transport des produits relevant de cette disposition n’exige aucun document.

    45     La Commission souligne toutefois qu’une telle interprétation de l’article 8 constituerait, pour les citoyens de l’Union européenne, une régression par rapport à la situation prévalant avant l’entrée en vigueur de la directive, dans la mesure où, en vertu de la législation applicable à cette époque, les biens personnels transférés dans le cadre d’un déménagement vers un autre État membre et les petits envois de particulier à particulier dépourvus de tout caractère commercial étaient exonérés d’accises dans l’État membre d’importation.

    46     À cet égard, il suffit cependant de constater que, si, comme l’admet par ailleurs la Commission, l’article 8 de la directive présente une lacune sur ce point, c’est au législateur communautaire qu’il incombe, le cas échéant, d’y remédier en adoptant les mesures nécessaires en vue de modifier cette disposition, ce qui est, au demeurant, confirmé par le fait qu’une proposition de modification de la directive a précisément été soumise par la Commission au Conseil de l’Union européenne en vue, notamment, d’étendre le bénéfice de l’article 8 de celle‑ci aux produits transportés pour le compte des particuliers.

    47     Il en résulte que, ainsi que l’a fait valoir l’ensemble des gouvernements ayant déposé des observations, l’article 8 de la directive ne trouve pas à s’appliquer lorsque, comme dans l’affaire au principal, les produits soumis à accise acquis dans un premier État membre par un particulier, fût‑ce pour ses besoins propres, ont été acheminés dans un second État membre non pas par lui‑même, mais par une entreprise de transports agissant pour son compte.

     Sur l’applicabilité des articles 7, 9 et 10 de la directive

    48     L’article 8 de la directive n’étant pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal, celle‑ci est dès lors susceptible de relever des articles 7, 9 ou 10 de la directive.

    49     Ainsi qu’il ressort du point 42 du présent arrêt, l’article 10 de la directive, lequel vise les acquisitions effectuées par des particuliers qui sont expédiées ou transportées directement ou indirectement par le vendeur ou pour son propre compte, n’est toutefois pas susceptible de s’appliquer lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’initiative du transport émane non pas du vendeur, mais du particulier ayant effectué l’acquisition des produits soumis à accise (arrêt EMU Tabac e.a., précité, points 48 et 49).

    50     Quant à l’article 9 de la directive, il ressort de son paragraphe 2 que cette disposition s’applique aux produits visés à l’article 8 de ladite directive, à savoir les produits acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés par lui‑même. Partant, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que cette dernière disposition ne vise pas la situation en cause au principal, ledit article 9 n’est pas non plus, en tant que tel, applicable à celle‑ci.

    51     En revanche, l’article 7 de la directive est susceptible de s’appliquer à l’espèce au principal dès lors que, aux termes de son paragraphe 2, cette disposition vise la situation dans laquelle les produits sont livrés ou destinés à être livrés à l’intérieur d’un autre État membre ou affectés à l’intérieur d’un autre État membre aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique. Or, tel est le cas d’un particulier qui, comme en l’espèce, ne poursuit pas un but lucratif, dès lors que l’acheminement des produits soumis à accise est effectué sur l’intervention d’un opérateur agissant pour son compte (voir, en ce sens, arrêt EMU Tabac e.a., précité, point 52). En effet, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, la directive repose sur l’idée que les produits qui ne sont pas détenus à des fins personnelles doivent nécessairement être considérés comme étant détenus à des fins commerciales.

    52     Lorsque des droits d’accises sont perçus en vertu de l’article 7 de la directive dans l’État membre dans lequel les produits sont détenus à des fins commerciales alors qu’ils ont déjà été mis à la consommation dans un premier État membre, le paragraphe 6 de cette disposition prévoit que les droits d’accises acquittés dans ce premier État sont remboursés conformément à l’article 22, paragraphe 3, de ladite directive.

    53     En conséquence, il convient de répondre aux questions préjudicielles que la directive doit être interprétée en ce sens que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, un particulier n’agissant pas à titre professionnel et ne poursuivant pas un but lucratif acquiert dans un premier État membre, pour ses besoins propres et pour ceux d’autres particuliers, des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans cet État membre et les fait acheminer dans un second État membre pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce second État, l’article 7 de la directive, et non l’article 8 de celle‑ci, est applicable, de sorte que des droits d’accises sont également perçus dans ce même État. En vertu de l’article 7, paragraphe 6, de ladite directive, les droits d’accises acquittés dans le premier État sont, dans un tel cas, remboursés conformément à l’article 22, paragraphe 3, de celle‑ci.

     Sur les dépens

    54     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

    La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doit être interprétée en ce sens que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, un particulier n’agissant pas à titre professionnel et ne poursuivant pas un but lucratif acquiert dans un premier État membre, pour ses besoins propres et pour ceux d’autres particuliers, des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans cet État membre et les fait acheminer dans un second État membre pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce second État, l’article 7 de cette directive, et non l’article 8 de celle‑ci, est applicable, de sorte que des droits d’accises sont également perçus dans ce même État. En vertu de l’article 7, paragraphe 6, de ladite directive, les droits d’accises acquittés dans le premier État sont, dans un tel cas, remboursés conformément à l’article 22, paragraphe 3, de celle‑ci.

    Signatures


    * Langue de procédure: le néerlandais.

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