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Document 62005CJ0001

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 janvier 2007.
    Yunying Jia contre Migrationsverket.
    Demande de décision préjudicielle: Utlänningsnämnden - Suède.
    Liberté d'établissement - Article 43 CE - Directive 73/148/CEE - Ressortissant d'un État membre établi dans un autre État membre - Droit de séjour de l'ascendant du conjoint, ces ascendant et conjoint étant tous deux ressortissants d'un pays tiers - Obligation pour cet ascendant de séjourner légalement dans un État membre au moment où il rejoint sa famille dans l'État membre d'établissement - Preuves à fournir pour être considéré comme ascendant à charge.
    Affaire C-1/05.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:1

    Affaire C-1/05

    Yunying Jia

    contre

    Migrationsverket

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l'Utlänningsnämnden)

    «Liberté d'établissement — Article 43 CE — Directive 73/148/CEE — Ressortissant d'un État membre établi dans un autre État membre — Droit de séjour de l'ascendant du conjoint, ces ascendant et conjoint étant tous deux ressortissants d'un pays tiers — Obligation pour cet ascendant de séjourner légalement dans un État membre au moment où il rejoint sa famille dans l'État membre d'établissement — Preuves à fournir pour être considéré comme ascendant à charge»

    Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 27 avril 2006 

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 janvier 2007 

    Sommaire de l'arrêt

    1.     Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Droit de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires

    (Directive du Conseil 73/148)

    2.     Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Droit de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires

    (Art. 43 CE; directive du Conseil 73/148, art. 1er, § 1, d), et 6, b))

    1.     Le droit communautaire n'impose pas aux États membres de soumettre l'octroi d'un droit de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un ressortissant communautaire ayant fait usage de sa liberté de circulation, à la condition que ce membre de la famille ait, au préalable, séjourné légalement dans un autre État membre.

    (cf. point 33, disp. 1)

    2.     L'article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, doit être interprété en ce sens que l'on entend par «[être] à [leur] charge» le fait, pour le membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi dans un autre État membre au sens de l'article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L'article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci.

    (cf. point 43, disp. 2)




    ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

    9 janvier 2007 (*)

    «Liberté d’établissement – Article 43 CE – Directive 73/148/CEE – Ressortissant d’un État membre établi dans un autre État membre – Droit de séjour de l’ascendant du conjoint, ces ascendant et conjoint étant tous deux ressortissants d’un pays tiers – Obligation pour cet ascendant de séjourner légalement dans un État membre au moment où il rejoint sa famille dans l’État membre d’établissement – Preuves à fournir pour être considéré comme ascendant à charge»

    Dans l’affaire C-1/05,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Utlänningsnämnden (Suède), par décision du 30 décembre 2004, parvenue à la Cour le 4 janvier 2005, dans la procédure

    Yunying Jia

    contre

    Migrationsverket,

    LA COUR (grande chambre),

    composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris et E. Juhász, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Schiemann, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

    avocat général: M. L. A. Geelhoed,

    greffier: Mme K. Sztranc-Slawiczek, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2006,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Mme Jia, par Me M. Johansson, advokat,

    –       pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Norman et A. Falk, en qualité d’agents,

    –       pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster, C. ten Dam et C. Wissels, en qualité d’agents,

    –       pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,

    –       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins et de Mme J. Stratford, barristers,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. L. Parpala, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), et de l’article 43 CE.

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant Mme Jia, ressortissante chinoise à la retraite, au Migrationsverket (office des migrations) à propos du rejet par ce dernier de la demande présentée par l’intéressée en vue de l’obtention d’un permis de séjour de longue durée en Suède.

     Le cadre juridique

     La réglementation communautaire

    3       L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 73/148 dispose:

    «Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour:

    a)      des ressortissants d’un État membre qui sont établis ou veulent s’établir dans un autre État membre afin d’y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;

    […]

    d)      des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité.»

    4       L’article 3 de cette directive est libellé comme suit:

    «1.      Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l’article 1er sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

    2.      Aucun visa d’entrée ni aucune obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité de l’un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.»

    5       L’article 4, paragraphe 3, de ladite directive dispose:

    «Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.»

    6       L’article 6 de la même directive énonce:

    «Pour la délivrance de la carte et du titre de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que:

    a)      de présenter le document sous le couvert duquel il a pénétré sur son territoire;

    b)      de fournir la preuve qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4.»

    7       L’article 8 de la directive 73/148 prévoit:

    «Les États membres ne peuvent déroger à la présente directive que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»

     La réglementation nationale

    8       Il ressort de la décision de renvoi que le droit suédois des étrangers est constitué pour l’essentiel de la loi 1989:529 sur les étrangers (utlänningslagen, ci-après la «loi») et du décret 1989:547 sur les étrangers (utlänningsförordningen, ci-après le «décret»). À cet égard, ladite décision fournit les indications suivantes.

    9       Le chapitre 1er de la loi prévoit qu’un étranger qui entre en Suède ou y séjourne doit être en possession d’un visa s’il n’est pas titulaire d’une carte de séjour ou n’est pas ressortissant de l’un des pays nordiques. Le gouvernement peut prévoir d’autres exceptions à l’exigence de visa. Un étranger qui séjourne plus de trois mois en Suède doit être titulaire d’une carte de séjour, sauf s’il est ressortissant d’un pays nordique.

    10     Le chapitre 2, article 4, paragraphe 1, point 3, de la loi dispose qu’une carte de séjour peut être délivrée à un étranger membre de la famille proche d’une personne établie en Suède ou qui a obtenu une carte de séjour, et qui partage le ménage de cette personne. Selon l’article 5 du même chapitre, un étranger qui souhaite séjourner en Suède doit obtenir une carte de séjour avant d’entrer dans le pays. Une demande de carte de séjour ne saurait être acceptée après l’entrée de l’intéressé sur le territoire suédois. Une fois entré en Suède, l’étranger concerné peut cependant obtenir une telle carte, notamment si, au sens du chapitre 2, article 4, paragraphe 1, point 3, de la même loi, il existe une relation étroite entre l’intéressé et une personne établie en Suède, et qu’il ne peut être raisonnablement exigé que cet étranger retourne dans un autre pays pour y présenter une demande de carte de séjour.

    11     En vertu du chapitre 2, article 14, de la loi, le gouvernement peut arrêter des dispositions prévoyant qu’une demande de carte de séjour peut être acceptée si elle découle d’une convention conclue avec un État étranger. Le décret comporte de telles dispositions à son chapitre 3, articles 5a, 5b et 7a.

    12     Ainsi, le chapitre 3, article 7a, du décret prévoit qu’une demande de carte de séjour peut être acceptée même si elle est présentée ou examinée alors que l’étranger se trouve en Suède, si celui-ci est ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») ou de la Suisse. Selon le chapitre 3, article 5b, du décret, il en est de même en ce qui concerne une demande émanant d’un membre de la famille de cet étranger. En vertu du chapitre 3, article 5a, du décret, la carte de séjour est accordée à un étranger qui présente un passeport ou une carte d’identité valable, qui est ressortissant d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et qui remplit les conditions énoncées aux points 2 à 7 ou 10 du même article. Selon le point 2, un travailleur indépendant, qui peut établir au moyen d’un document qu’il possède cette qualité, peut obtenir une carte de séjour renouvelable d’une durée de cinq ans. Enfin, selon le chapitre 3, article 5b, du décret, la carte de séjour est accordée à l’étranger qui, au sens des points 1 à 5 de cet article, est membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’EEE.

    13     Selon la décision de renvoi, une carte de séjour est délivrée dans les mêmes conditions qu’au ressortissant de l’EEE à l’étranger qui a un lien avec ce ressortissant, sur présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité valable, d’un certificat de parenté ou d’un document attestant qu’il est à la charge du ressortissant d’un État membre de l’EEE concerné ou du conjoint de celui-ci. L’étranger doit aussi dans de nombreux cas produire les documents ou fournir les preuves de nature à établir l’existence d’un lien de parenté avec le ressortissant de l’EEE au sens des points 1 à 5 du chapitre 3, article 5b, du décret. Le point 1 de cet article prévoit que, pour être considéré comme membre de la famille d’un travailleur indépendant, l’étranger doit établir l’existence de l’un des liens de parenté suivants avec un ressortissant de l’EEE: époux ou épouse, enfant de moins de 21 ans ou à charge, ou parent (génération immédiatement précédente) à charge du ressortissant d’un État de l’EEE ou de l’époux (ou épouse) de celui-ci.

    14     En vertu du chapitre 4, article 1er, paragraphe 1, point 2, de la loi, un étranger peut être expulsé s’il n’est pas en possession d’un visa, d’une carte de séjour ou d’un autre titre exigé pour entrer en Suède, y séjourner ou y travailler.

    15     Enfin, la décision de renvoi relève que le chapitre 4, article 6, de la loi prévoit que, si une demande de carte de séjour est rejetée ou si une telle carte est retirée alors que l’étranger se trouve en Suède, il est simultanément décidé, sauf raisons particulières, d’expulser ou d’éloigner l’intéressé.

     Le litige au principal et les questions préjudicielles

    16     Le fils de Mme Jia, M. Shenzhi Li, également de nationalité chinoise, vit en Suède auprès de son conjoint, Mme Svanja Schallehn, depuis 1995. Cette dernière, de nationalité allemande, exerce une activité non salariée en Suède. Mme Schallehn est titulaire d’une carte de séjour, valable jusqu’au 3 juillet 2006, qui lui a été délivrée en sa qualité de ressortissante d’un État membre. M. Shenzhi Li, en tant que conjoint d’un ressortissant communautaire, s’est vu délivrer une carte de séjour valable pour la même durée que celle de la carte de son épouse.

    17     Le 2 mai 2003, l’ambassade de Suède à Pékin a délivré à Mme Jia un visa de tourisme valable jusqu’au 21 août 2003 pour une entrée dans l’espace Schengen et un séjour de 90 jours au maximum. Mme Jia est entrée dans l’espace Schengen par l’aéroport de Stockholm-Arlanda le 13 mai 2003. Le 7 août suivant, elle a demandé une carte de séjour au Migrationsverket en se prévalant de son lien de parenté avec un ressortissant d’un État membre.

    18     En vue de l’obtention de la ladite carte de séjour, Mme Jia a fait notamment valoir les arguments suivants: elle reçoit de la République populaire de Chine une pension mensuelle de 1 166 couronnes suédoises et son époux, M. Yupu Li, perçoit une pension mensuelle de l’ordre de 1 000 couronnes suédoises; elle et son époux vivent dans des conditions très difficiles en Chine; ils ne peuvent subvenir à leurs besoins sans le soutien économique de leur fils et de l’épouse de celui-ci; ils ne peuvent prétendre à aucune aide économique de la part des autorités chinoises. Au soutien de sa demande, Mme Jia a présenté un certificat de parenté avec M. Shenzhi Li émanant du Beijing Notary Public Office, ainsi qu’un certificat de son ancien employeur public, China Forestry Publishing House, établissant qu’elle dépend économiquement de son fils et de sa belle-fille.

    19     Le 7 avril 2004, le Migrationsverket a décidé de rejeter la demande de Mme Jia, au motif que la situation de dépendance économique invoquée n’était pas suffisamment établie, et de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine, à moins qu’elle ne démontre qu’un autre État était disposé à l’accueillir. Le 14 mai 2004, Mme Jia a fait appel de la décision prise à son encontre devant l’Utlänningsnämnden (commission de recours des étrangers).

    20     Il ressort également de la décision de renvoi que le Migrationsverket a délivré le 3 septembre 2003 un visa national à M. Yupu Li, valable pour une entrée en Suède et un séjour de 180 jours au maximum. Le 10 mars 2004, l’intéressé a introduit une demande de carte de séjour pour la même raison que celle invoquée par Mme Jia. Le 17 septembre 2004, le Migrationsverket a rejeté cette demande par une décision dont M. Yupu Li a fait appel devant l’Utlänningsnämnden. Selon la décision de renvoi, ce dernier n’avait pas encore examiné le recours de M. Yupu Li lorsque la Cour a été saisie de la présente demande de décision préjudicielle.

    21     Selon le Migrationsverket, la notion de dépendance à l’égard du ressortissant communautaire (ou de son conjoint) implique qu’il existe un besoin réel de soutien financier ou autre satisfait de manière répétée par les membres de la famille établis dans l’État membre. Ne sauraient donc être pris en considération un besoin seulement occasionnel ou un soutien qui n’est pas réellement nécessaire à la subsistance de la personne concernée. Il importerait également de tenir compte du besoin d’un soutien dans le pays d’origine et non pas de celui constaté lors d’une émigration éventuelle dans un État membre. Il faudrait de même que la dépendance puisse être établie à l’aide d’une attestation ou de tout autre document et le droit communautaire ne s’opposerait pas à ce que la preuve de l’existence d’une situation de dépendance soit exigée. Il ne serait pas indispensable que l’intéressé soit en mesure de présenter une attestation de dépendance émanant des autorités du pays d’origine, une telle attestation n’étant citée qu’à titre d’exemple de pièces permettant de constater la réalité d’une dépendance économique. Toutefois, le seul engagement d’un ressortissant communautaire ou de son conjoint de pourvoir aux besoins de ses parents ne suffirait pas à faire constater l’existence de la dépendance exigée pour l’octroi d’une carte de séjour.

    22     L’Utlänningsnämnden observe notamment que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 18 juin 1987, Lebon, 316/85, Rec. p. 2811, points 20 à 22), la circonstance qu’un ressortissant communautaire subvient aux besoins d’un membre de sa famille est décisive pour établir l’existence d’une situation de dépendance, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance. La situation de dépendance ne saurait cependant être définie avec précision. Force serait soit de présumer qu’une telle situation existe lorsque le membre de la famille du ressortissant communautaire a besoin d’un soutien économique de celui-ci pour atteindre ou préserver le niveau de vie souhaité, soit de considérer que la situation de dépendance naît du fait que, sans ce soutien économique, le membre de la famille serait dans l’incapacité de parvenir à un niveau de vie seulement décent dans son pays d’origine ou dans celui où il réside habituellement.

    23     Par ailleurs, selon l’Utlänningsnämnden, conformément à l’article 6 de la directive 73/148, il peut seulement être exigé du demandeur d’une carte de séjour qu’il présente le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire de l’État membre concerné et qu’il fournisse la preuve qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4 de cette directive. Dans ce contexte, la question se poserait de savoir si, outre le certificat de parenté, une preuve de la situation de dépendance peut être exigée. Il ne saurait être affirmé qu’une attestation émanant de l’intéressé ou du ressortissant communautaire puisse être considérée en soi comme constituant la preuve d’une situation de dépendance.

    24     L’Utlänningsnämnden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:

    «1)      a)     À la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C‑109/01 [arrêt du 23 septembre 2003, Akrich, Rec. p. I‑9607], convient-il d’interpréter l’article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 [du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2)] en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers qui est membre de la famille d’un travailleur, au sens de cet article, comme en l’occurrence, doit séjourner légalement dans la Communauté pour obtenir le droit d’y résider avec ce travailleur? Faut-il de même interpréter l’article 1er de la directive 73/148 en ce sens que le droit de résidence d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dépend de son séjour légal dans la Communauté?

    b)      Si la directive 73/148 doit être interprétée en ce sens que la condition pour que le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, puisse se prévaloir d’un droit de résidence au sens de la directive est qu’il se trouve légalement dans la Communauté, cela implique-t-il que cette personne doive posséder une carte de séjour valable, lui permettant ou susceptible de lui permettre de résider dans l’un des États membres? À défaut d’un permis de résidence, un droit de séjourner à un autre titre, pendant un temps plus ou moins long, suffit-il ou, comme dans l’affaire pendante devant l’Utlänningsnämnden, suffit-il que la personne qui demande une carte de séjour ait un visa valable?

    c)      Si le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui est ressortissant d’un pays tiers, ne peut se prévaloir d’un droit de résidence au titre de la directive 73/148 au motif qu’il ne séjourne pas légalement dans la Communauté, le fait de lui refuser une carte de séjour constitue-t-il une restriction au droit d’établissement du citoyen de l’Union, prévu à l’article 43 CE?

    d)      Si le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui est ressortissant d’un pays tiers, ne peut se prévaloir d’un droit de résidence au titre de la directive 73/148 au motif qu’il ne séjourne pas légalement dans la Communauté, le fait de l’expulser parce que la demande d’une carte de séjour nationale ne peut être acceptée après l’entrée en Suède constitue-t-il une restriction au droit d’établissement du citoyen de l’Union, prévu à l’article 43 CE?

    2)      a)     Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148 en ce sens que l’on entend par ‘[être] à [sa] charge’ le fait que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union dépend économiquement de celui-ci pour parvenir à un niveau de vie seulement décent dans son pays d’origine ou dans celui où il réside habituellement?

    b)      Convient-il d’interpréter l’article 6, phrase b), de la directive 73/148 en ce sens que les États membres peuvent exiger que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui se dit à la charge de ce citoyen, ou du conjoint de celui-ci, produise, en sus d’un engagement de prise en charge émanant du citoyen de l’Union, des documents qui établissent l’existence réelle d’une situation de dépendance?»

     Sur les questions préjudicielles

     Sur la première question, sous a) à d)

    25     Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si le droit communautaire, eu égard à l’arrêt Akrich, précité, impose aux États membres de soumettre l’octroi d’un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation, à la condition que ce membre de la famille ait, au préalable, séjourné légalement dans un autre État membre.

    26     Dans l’arrêt Akrich, précité, la Cour a dit pour droit que, pour pouvoir bénéficier, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, des droits prévus à l’article 10 du règlement n° 1612/68, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, doit légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l’Union s’établit ou s’est établi.

    27     Se référant à cet arrêt, la juridiction de renvoi cherche plus particulièrement à savoir si la condition de séjour légal préalable susmentionnée vaut également dans la situation de Mme Jia.

    28     Afin de répondre à cette question, il est utile de rappeler le cadre factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Akrich, précité.

    29     La juridiction de renvoi dans cette affaire était saisie d’un recours à l’encontre du refus des autorités du Royaume-Uni d’accorder un droit de séjour à M. Akrich, ressortissant d’un pays tiers et marié à une ressortissante du Royaume-Uni. M. Akrich, ne disposant pas d’un droit de séjour au Royaume-Uni, avait consenti à son expulsion vers l’Irlande où il avait rejoint son épouse qui s’y était installée peu avant. Le couple avait l’intention de retourner au Royaume-Uni en se prévalant du droit communautaire pour que M. Akrich puisse entrer dans ce pays en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation.

    30     C’est au regard de cette situation que la juridiction de renvoi concernée avait demandé à la Cour quelles étaient les mesures que les États membres étaient habilités à prendre afin de lutter contre le comportement des membres de la famille d’un ressortissant communautaire qui ne remplissaient pas les conditions édictées par le droit national pour entrer et séjourner dans un État membre.

    31     Dans l’affaire au principal, il n’est pas reproché au membre de la famille en question de séjourner illégalement dans un État membre ni de chercher à se soustraire abusivement à l’emprise d’une réglementation nationale en matière d’immigration. Au contraire, Mme Jia se trouvait légalement en Suède lorsqu’elle a introduit sa demande et le droit suédois lui-même ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle au principal, à l’octroi d’un droit de séjour de longue durée en faveur de l’intéressée, à condition que la situation de dépendance économique invoquée soit suffisamment établie.

    32     Il s’ensuit que la condition de séjour légal préalable dans un autre État membre, telle que formulée dans l’arrêt Akrich, précité, ne saurait être transposée à la présente affaire et ne saurait donc trouver application dans une telle situation.

    33     Partant, il convient de répondre à la première question, sous a) à d), que le droit communautaire, eu égard à l’arrêt Akrich, précité, n’impose pas aux États membres de soumettre l’octroi d’un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant communautaire ayant fait usage de sa liberté de circulation à la condition que ce membre de la famille ait, au préalable, séjourné légalement dans un autre État membre.

     Sur la seconde question, sous a) et b)

    34     L’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148 ne s’applique qu’aux ascendants du conjoint du ressortissant d’un État membre établi dans un autre État membre afin d’y exercer une activité non salariée qui sont «à [sa] charge».

    35     Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la qualité de membre de la famille «à charge» résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint [voir, à propos des articles 10 du règlement n° 1612/68 et 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), respectivement, arrêts Lebon, précité, point 22, ainsi que du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C‑200/02, Rec. p. I-9925, point 43].

    36     La Cour a également jugé que la qualité de membre de la famille à charge ne suppose pas un droit à des aliments, sous peine de faire dépendre ladite qualité des législations nationales qui varient d’un État à l’autre (arrêt Lebon, précité, point 21). Selon la Cour, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée. Cette interprétation est exigée en particulier par le principe selon lequel les dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs, partie des fondements de la Communauté, doivent être interprétées largement (arrêt Lebon, précité, points 22 et 23).

    37     Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire.

    38     Cette conclusion s’impose eu égard à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), selon lequel la preuve de la qualité d’ascendant à charge du travailleur salarié ou de son conjoint au sens de l’article 10 du règlement n° 1612/68 est rapportée par la production d’un document délivré par l’autorité compétente de l’«État d’origine ou de provenance» attestant que l’ascendant concerné est à la charge dudit travailleur ou de son conjoint. En effet, malgré l’absence de précision quant au mode de preuve admis pour que l’intéressé démontre qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4 de la directive 73/148, rien ne justifie que la qualité d’ascendant à charge soit appréciée différemment selon qu’il s’agit d’un membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un membre de celle d’un travailleur non salarié.

    39     Conformément à l’article 6, sous b), de la directive 73/148, l’État membre d’accueil peut exiger du demandeur qu’il fournisse la preuve qu’il entre dans l’une des catégories visées notamment à l’article 1er de cette directive.

    40     Les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect tant des libertés fondamentales garanties par le traité CE que de l’effet utile des dispositions des directives comportant des mesures pour abolir, entre eux-mêmes, les obstacles à la libre circulation des personnes, afin que l’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le territoire de tout État membre soit facilité (voir, par analogie, arrêt du 25 mai 2000, Commission/Italie, C-424/98, Rec. p. I-4001, point 35).

    41     S’agissant de l’article 6 de la directive 73/148, la Cour a jugé que, en l’absence de précision quant au mode de preuve admis pour que l’intéressé démontre qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4 de ladite directive, il faut conclure qu’une telle preuve peut être faite par tout moyen approprié (voir, notamment, arrêts du 5 février 1991, Roux, C-363/89, Rec. p. I-1273, point 16, et du 17 février 2005, Oulane, C-215/03, Rec. p. I-1215, point 53).

    42     Par conséquent, un document de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant l’existence d’une situation de dépendance, s’il apparaît particulièrement approprié à cette fin, ne peut constituer une condition de la délivrance du titre de séjour, alors que par ailleurs le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci.

    43     Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde question, sous a) et b), que l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148 doit être interprété en en ce sens que l’on entend par «[être] à [leur] charge» le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre État membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci.

     Sur les dépens

    44     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

    1)      Le droit communautaire, eu égard à l’arrêt du 23 septembre 2003, Akrich (C-109/01), n’impose pas aux États membres de soumettre l’octroi d’un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant communautaire ayant fait usage de sa liberté de circulation, à la condition que ce membre de la famille ait, au préalable, séjourné légalement dans un autre État membre.

    2)      L’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, doit être interprété en en ce sens que l’on entend par «[être] à [leur] charge» le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre État membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci.

    Signatures


    * Langue de procédure: le suédois.

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