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Document 62005CB0201

    Affaire C-201/05: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Impôt sur les sociétés — Dividendes d'actions versés à une société résidente par une société non-résidente — Régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC) — Situation concernant un pays tiers — Qualification des actions ouvertes contre l'administration fiscale — Responsabilité d'un État membre pour violation du droit communautaire)

    JO C 209 du 15.8.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 209/13


    Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

    (Affaire C-201/05) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Dividendes d'actions versés à une société résidente par une société non-résidente - Régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC) - Situation concernant un pays tiers - Qualification des actions ouvertes contre l'administration fiscale - Responsabilité d'un État membre pour violation du droit communautaire)

    (2008/C 209/18)

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice (Chancery Division)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation

    Partie défenderesse: Commissioners of Inland Revenue

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 43, 49 et 56 CE — Législation fiscale nationale — Impôt sur les sociétés — Exonération — Dividendes versés par d'autres sociétés à une société établie sur le territoire national — Situation différente selon l'État où les autres sociétés sont établies

    Dispositif

    1)

    L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient une participation lui permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de cette société et d'en déterminer les activités, tout en accordant un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère n'est pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt est au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire.

    L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient au moins 10 % des droits de vote, tout en accordant un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère n'est pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt est au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire.

    L'article 56 CE doit, en outre, être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente dans laquelle elle détient moins de 10 % des droits de vote, sans accorder à celle-là un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État de résidence.

    2)

    L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre qui permet une exonération de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des compagnies d'assurances résidentes, mais exclut une telle exonération pour les dividendes analogues perçus de sociétés non-résidentes, pour autant que cela implique un traitement moins favorable de ces derniers dividendes.

    3)

    Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû.

    L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, ladite société étrangère contrôlée est réellement implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives.

    Toutefois, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale nationale qui impose certaines exigences de conformité lorsque la société résidente entend être exonérée des impôts déjà acquittés sur les bénéfices de cette société sous contrôle dans l'État de sa résidence pour autant que ces exigences ont pour but de vérifier la réalité de l'implantation de la société étrangère contrôlée et le caractère effectif des activités économiques de celle-ci sans que cela implique des contraintes administratives excessives.

    4)

    Les articles 56 CE à 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre qui accorde un avantage fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés pour certains dividendes perçus de sociétés résidentes par des sociétés résidentes, mais exclut un tel avantage pour les dividendes perçus de sociétés établies dans un pays tiers notamment lorsque l'octroi dudit avantage est soumis à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet État membre qu'en obtenant des renseignements du pays tiers où est établie la société distributrice.

    5)

    En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d'une voie de recours effective leur permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S'agissant d'autres préjudices qu'aurait subis une personne en raison d'une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l'arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C 48/93), sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives.

    Lorsqu'il s'avère que la législation d'un État membre constitue une restriction à la liberté d'établissement prohibée par l'article 43 CE ou une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 CE, la juridiction de renvoi peut, afin de déterminer les préjudices indemnisables, vérifier si les personnes lésées ont fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter ces préjudices ou en limiter la portée et si, notamment, elles ont utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à leur disposition. Toutefois, afin d'éviter que l'exercice des droits que les articles 43 CE et 56 CE confèrent aux particuliers soit rendu impossible ou excessivement difficile, la juridiction de renvoi peut déterminer si l'application de cette législation, combinée, le cas échéant, avec les dispositions pertinentes des conventions préventives de la double imposition, aurait en toute hypothèse conduit à l'échec des prétentions des demanderesses au principal auprès de l'administration fiscale de l'État membre concerné.


    (1)  JO C 182 du 23.7.2005.


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