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Document 62005CA0396

Affaires jointes C-396/05, C-419/05 et C-450/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demandes de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)/Deutsche Rentenversicherung Bund (Sécurité sociale — Règlement (CEE) n°  1408/71 — Annexes III et VI — Libre circulation des personnes — Articles 18 CE, 39 CE et 42 CE — Prestations de vieillesse — Périodes de cotisation accomplies en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne — Caractère non exportable)

JO C 51 du 23.2.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demandes de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Affaires jointes C-396/05, C-419/05 et C-450/05) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Annexes III et VI - Libre circulation des personnes - Articles 18 CE, 39 CE et 42 CE - Prestations de vieillesse - Périodes de cotisation accomplies en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne - Caractère non exportable)

(2008/C 51/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridictions de renvoi

Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Bund

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Berlin — Interprétation de l'art. 42 du traité CE — Validité de l'Annexe VI. C. Allemagne, no 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1) — Refus de paiement de prestations allemandes de vieillesse pour des périodes d'emploi accomplies entre 1939 et 1945 sur le territoire de Sudètes opposé à une ressortissante allemande ayant transféré sa résidence en Belgique

Dispositif

1)

Les dispositions de l'annexe VI, rubrique C, intitulée «Allemagne», point 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, sont incompatibles avec la libre circulation des personnes, et notamment avec l'article 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances telles que celles au principal, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies, entre 1937 et 1945, sur des parties du territoire où les lois de sécurité sociale du Reich allemand étaient applicables mais situées en dehors de celui de la République fédérale d'Allemagne, à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de cet État membre.

2)

Les dispositions de l'annexe III, rubriques A et B, point 35, intitulé «Allemagne-Autriche», sous e), du règlement no 1408/71, tel que modifié, sont incompatibles avec les articles 39 CE et 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances telles que celles au principal où le bénéficiaire réside en Autriche, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies en vertu de la loi relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger (Fremdrentengesetz) entre 1953 et 1970 en Roumanie à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

3)

Les dispositions de l'annexe VI, rubrique C, intitulée «Allemagne», point 1, du règlement no 1408/71, tel que modifié, sont incompatibles avec la libre circulation des personnes, et notamment avec l'article 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances telles que celles au principal, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies en vertu de la loi relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger entre 1953 et 1970 en Roumanie à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.

JO C 74 du 25.3.2006.


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