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Document 62004TO0076

    Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 2 juillet 2004.
    Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
    Référé - Règlement (CE) nº 2032/2003 - Produits biocides - Recevabilité de la demande.
    Affaire T-76/04 R.

    Recueil de jurisprudence 2004 II-02025

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:203

    Ordonnance du Tribunal

    Affaire T-76/04 R


    Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG
    contre
    Commission des Communautés européennes


    « Référé – Règlement (CE) nº 2032/2003 – Produits biocides – Recevabilité de la demande »

    Ordonnance du président du Tribunal du 2 juillet 2004
        

    Sommaire de l'ordonnance

    1.
    Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – « Fumus boni juris » – Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée

    (Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    2.
    Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites

    (Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

    3.
    Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Indication précise de l’objet de la demande

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 104, § 3]

    1.
    L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande de mesures provisoires doit spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. La partie requérante doit, en outre, justifier d’un intérêt à l’obtention des mesures sollicitées.

    (cf. points 22, 52)

    2.
    La question de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.

    (cf. point 23)

    3.
    Une demande de mesures provisoires ne précisant pas son objet ne remplit pas les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, auquel renvoie l’article 104, paragraphe 3, de ce même règlement, et, dès lors, est irrecevable.

    (cf. point 50)




    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
    2 juillet 2004(1)

    « Référé – Règlement (CE) n° 2032/2003 – Produits biocides – Recevabilité de la demande »

    Dans l'affaire T-76/04 R,

    Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH &Co. KG, représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des annexes II et V du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307, p. 1),



    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,



    rend la présente



    Ordonnance




    Cadre juridique

    1
    Le 16 février 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1). La directive vise à instaurer un régime communautaire d’autorisation et de mise sur le marché aux fins d’utilisation de produits biocides.

    2
    En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, un programme de travail a été mis en œuvre pour l’évaluation de toutes les substances actives dans les produits biocides se trouvant déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après les « substances actives existantes »). L’inscription des substances actives existantes aux annexes I, IA et IB de la directive est une condition de l’autorisation et de la mise sur le marché des produits biocides qui contiennent ces substances.

    3
    La première phase de ce programme de travail a été mise en place par le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 (JO L 228, p. 6). Comme indiqué dans le considérant 2 du règlement, « [l]a première phase de ce programme d’examen a pour objet de permettre à la Commission de recenser les substances actives existantes des produits biocides et de spécifier celles qu’il convient d’évaluer en vue d’une éventuelle inscription à l’annexe I, à l’annexe IA ou à l’annexe IB de la directive [98/8] ».

    4
    Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2000, chaque producteur d’une substance active existante mise sur le marché à des fins d’utilisation dans des produits biocides « identifie » cette substance active en présentant à la Commission les informations relatives à cette substance visées à l’annexe I du règlement. En outre, tout formulateur d’un produit biocide, c’est-à-dire le fabricant ou son représentant dans la Communauté, peut identifier une substance active existante.

    5
    L’article 4 du règlement n° 1896/2000 prévoit que les producteurs, les formulateurs et les associations qui souhaitent demander l’inscription d’une substance active existante à l’annexe I ou à l’annexe IA de la directive 98/8 pour un ou plusieurs types de produits notifient cette substance active à la Commission. Le délai pour la notification des substances actives existantes a expiré le 28 mars 2002. En vertu du règlement (CE) n° 1687/2002 de la Commission, du 25 septembre 2002, prévoyant un délai supplémentaire prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2000 (JO L 258, p. 15), ce délai a été prorogé jusqu’au 31 janvier 2003 pour certaines substances actives.

    6
    En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1896/2000, à la suite de la notification visée au point précédent, il devait être adopté, conformément à la procédure prévue à l’article 28 de la directive 98/8, un règlement contenant, notamment, une liste exhaustive des substances actives existantes pour lesquelles la Commission a accepté au moins une notification.

    7
    Le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 et modifiant le règlement n° 1896/2000 (JO L 307, p. 1), introduit la notion de « participant », lequel est défini à l’article 2 comme étant :

    « […] un producteur, un formulateur ou une association ayant présenté une notification qui a été acceptée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement […] n° 1896/2000 […] »

    8
    L’article 3 du règlement n° 2032/2003 a trait aux « substances actives existantes identifiées et notifiées » au cours de la première phase. Il dispose, en son paragraphe 2 :

    « L’annexe II contient la liste exhaustive des substances actives existantes pour lesquelles :

    a)
    au moins une notification a été acceptée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement […] n° 1896/2000 ;

    […]

    Cette liste précise, pour chaque substance active existante notifiée, le ou les types de produits pour lesquels une notification a été acceptée […] »

    9
    L’article 5 du règlement n° 2032/2003, qui contient les dispositions relatives à l’examen des substances actives notifiées, prévoit :

    « 1. L’examen d’une substance active figurant à l’annexe II pour le ou les types de produits spécifiés est entrepris par l’État membre rapporteur désigné à cet effet, sur la base du dossier complet présenté pour cette substance et ce type de produit, sous réserve que :

    a)
    le dossier satisfasse aux exigences énoncées à l’annexe IV ;

    b)
    le dossier complet ait été présenté dans les délais spécifiés à l’annexe V du présent règlement pour le type de produit concerné, accompagné du résumé du dossier visé à l’article 11, paragraphe 1, [sous] b), de la directive 98/8 […] et défini à l’annexe IV du présent règlement.

    Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, une substance active figurant à l’annexe II est examinée exclusivement en association avec le ou les types de produits pour lesquels une notification a été acceptée.

    2.       Les États membres rapporteurs désignés pour l’examen des substances actives figurant à l’annexe II pour les types de produits 8 et 14 sont énumérés dans la partie A de l’annexe V.

    Les États membres rapporteurs désignés pour l’examen des substances actives figurant à l’annexe II pour les types de produits 16, 18, 19 et 21 sont énumérés dans la partie B de l’annexe V.

    Un État membre ayant manifesté un intérêt pour une substance active existante conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement […] n° 1896/2000 n’est pas désigné État membre rapporteur pour cette substance.

    3.       Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, un demandeur qui n’est pas un participant et qui sollicite, conformément à l’article 11 de la directive 98/8[…], l’inscription à l’annexe I, IA ou IB de ladite directive d’une substance active existante ayant été notifiée ou pour laquelle un État membre a manifesté un intérêt, pour un type de produit spécifié à l’annexe V du présent règlement, présente un dossier complet dans les délais spécifiés à ladite annexe pour cette combinaison substance/type de produit.

    4.       La liste des autorités compétentes concernées à compter du 1er juillet 2003 figure à l’annexe VI. »

    10
    L’article 6, qui arrête les règles de constitution du dossier complet, dispose :

    « 1.             Lors de la préparation du dossier complet, les participants s’efforcent notamment d’éviter la répétition d’essais sur les vertébrés et, s’il y a lieu, d’établir un dossier complet collectif.

    2.       Avant d’entreprendre l’établissement d’un dossier complet, le participant :

    a)
    informe l’État membre rapporteur des essais sur vertébrés qu’il a déjà effectués ;

    b)
    demande conseil à l’État membre rapporteur quant à la recevabilité des motifs invoqués pour une exemption de certaines études ;

    c)
    informe l’État membre rapporteur de toute intention de procéder à d’autres essais sur vertébrés afin d’établir le dossier complet ;

    d)
    s’efforce, lorsqu’il apprend par l’État membre rapporteur qu’un autre participant a notifié son intention de procéder aux mêmes essais, de coopérer avec ce participant pour réaliser les essais en commun.

    Le conseil donné par l’État membre rapporteur conformément au premier alinéa, [sous] b), ne préjuge pas des résultats du contrôle effectué en vertu de l’article 9, paragraphe 1, pour vérifier que le dossier est complet.

    3.       Un État membre rapporteur peut rendre publiques les références d’essais réalisés sur des vertébrés pour une substance active figurant à l’annexe II du présent règlement, sauf si ces références doivent être traitées comme confidentielles conformément à l’article 19 de la directive 98/8[…]. Ces références peuvent comprendre le nom de la substance active concernée, les paramètres testés et les coordonnées du propriétaire des données.

    4.       Lorsqu’un État membre rapporteur sait que plusieurs participants sollicitent l’examen d’une substance active donnée, il en informe les différents participants concernés.

    5.       Les participants qui sollicitent l’examen d’une même substance active pour le ou les mêmes types de produits s’efforcent de présenter un dossier complet collectif, tout en respectant pleinement les règles communautaires en matière de concurrence.

    Lorsque, dans ces circonstances, un dossier collectif n’est pas présenté, les démarches entreprises pour mettre en place une coopération sont décrites en détail dans chaque dossier individuel, ainsi que les raisons pour lesquelles certains participants sont restés à l’écart.

    […] »

    11
    L’article 7, intitulé « Présentation du dossier complet », dispose :

    « Le participant présente à l’État membre rapporteur au moins un exemplaire papier du dossier complet et un exemplaire sous forme électronique.

    Le participant présente également […] un exemplaire papier du résumé du dossier […] »

    12
    L’article 8 arrête les règles relatives à l’adjonction, au remplacement ou au retrait de participants. Il prévoit ce qui suit :

    « 1. Si, d’un commun accord entre les parties, un producteur, un formulateur ou une association rejoint ou remplace un participant pour la présentation d’un dossier complet, toutes les parties à l’accord en informent conjointement la Commission et l’État membre rapporteur, en joignant le cas échéant une lettre d’accès.

    La Commission informe à son tour tout autre participant sollicitant l’examen de la même substance active pour le ou les mêmes types de produits.

    […]

    3.        La Commission informe les États membres s’il advient que, pour une combinaison substance active existante/type de produit donnée, tous les participants se sont retirés. Cette information est également rendue publique par voie électronique.

    4.        Dans les trois mois suivant la publication de l’information visée au paragraphe 3, un producteur, un formulateur, une association ou une autre personne souhaitant assumer le rôle de participant pour la combinaison substance active existante/type de produit en question en informe la Commission.

    Dans le délai visé au premier alinéa, un État membre peut aussi faire part à la Commission de son intérêt pour une inscription à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8[…] de la combinaison substance active existante/type de produit, pour des usages qu’il juge essentiels, notamment pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. L’État membre qui manifeste un tel intérêt est censé assumer le rôle de participant.

    Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, les délais respectifs spécifiés à l’annexe V peuvent être prolongés si nécessaire, et un nouvel État membre rapporteur peut être désigné.

    5.        Si la Commission n’obtient pas de réponse en vertu du paragraphe 4, une décision est prise, portant non-inscription de la substance active existante à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8[…] pour le ou les types de produits concernés, dans le cadre du programme d’examen. »


    Faits et procédure

    13
    La requérante produit et commercialise la substance active acide péracétique et des produits biocides contenant cette substance active.

    14
    La notification de l’acide péracétique à la Commission en vertu du règlement n° 1896/2000 a été effectuée par un groupe dénommé le « Cefic Peracetic Acid Registration (PAR) Group », qui est composé de douze entreprises, dont la requérante.

    15
    Il ressort des annexes II et V du règlement n° 2032/2003 que l’acide péracétique relève de la partie C de l’annexe V pour les types de produits 01 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine), 02 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), 03 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), 04 (désinfectants pour surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), 05 (désinfectants pour eau de boisson), 06 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs). Il en ressort également que, pour ces types de produits, les dossiers complets doivent parvenir à l’autorité compétente de l’État membre rapporteur au plus tôt le 1er février 2007 et au plus tard le 31 juillet 2007.

    16
    En outre, l’acide péracétique relève de la partie D de l’annexe V du règlement n° 2032/2003 pour le type de produit 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et le type de produit 12 (produits antimoisissures). En ce qui concerne ces produits, les dossiers complets doivent parvenir à l’autorité compétente de l’État membre rapporteur au plus tôt le 1er mai 2008 et au plus tard le 31 octobre 2008.

    17
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2004, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 2, ainsi que de l’annexe II du règlement n° 2032/2003.

    18
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2004, la requérante a déposé une demande visant, d’une part, au sursis à l’exécution de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et des annexes II et V du règlement n° 2032/2003 et, d’autre part, à l’adoption de « toute autre mesure provisoire que [le juge des référés] jugera[it] appropriée ».

    19
    La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 29 mars 2004.

    20
    L’audition devant le juge des référés s’est déroulée le 14 mai 2004.


    En droit

    21
    En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

    22
    L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

    Sur la recevabilité du recours au fond

    23
    Selon une jurisprudence constante, la question de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (ordonnance du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21, et ordonnance du président du Tribunal du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, point 53).

    24
    En l’espèce, le juge des référés estime qu’il y a lieu de vérifier si le recours en annulation introduit par la requérante présente un tel caractère manifestement irrecevable.

    25
    La Commission fait valoir que le recours au principal est irrecevable. Elle considère à cet égard que la position de la partie requérante au regard du règlement n° 2032/2003 est sensiblement la même qu’au regard du règlement n° 1896/2000. Or, le juge communautaire aurait déclaré irrecevable le recours introduit par la requérante contre ce dernier règlement (ordonnance du Tribunal du 29 avril 2002, Bactria/Commission, T-339/00, Rec. p. II-2287, confirmée sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, non encore publiée au Recueil). Selon la Commission, le règlement n° 2032/2003 est en principe susceptible de s’appliquer à un nombre indéterminé d’opérateurs économiques et non pas à une catégorie fermée regroupant simplement ceux qui sont participants à la date d’adoption de ce règlement. La Commission fait observer que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2032/2003, un producteur, un formulateur ou une association qui n’est pas déjà participant peut se joindre à un participant pour la présentation d’un dossier complet. De même, selon l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2032/2003, un producteur, un formulateur ou une association pourrait assumer le rôle de participant aux conditions énoncées dans cette disposition. En outre, l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 2032/2003 permettrait à un demandeur qui n’est pas un participant de solliciter l’inscription d’une substance active existante à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8. Ce demandeur serait soumis à certaines dispositions du règlement n° 2032/2003, telle celle relative au délai fixé à l’annexe V, conformément à l’article 5, paragraphe 3.

    26
    La requérante fait valoir que son recours en annulation est recevable.

    27
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 230, quatrième alinéa, CE confère aux particuliers le droit d’attaquer toute décision qui, bien que prise sous l’apparence d’un règlement, les concerne directement et individuellement. L’objectif de cette disposition est, notamment, d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d’un acte (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7 ; arrêts du Tribunal du 7 novembre 1996, Roquette Frères/Conseil, T‑298/94, Rec. p. II-1531, point 35, et du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, Rec. p. II-3305, point 81, et Alpharma/Conseil, T-70/99, Rec. p. II-3495, point 73).

    28
    Dans l’ordonnance du 29 avril 2002, Bactria/Commission, précitée (confirmée sur pourvoi par ordonnance du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, précitée), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours introduit par la requérante à l’égard du règlement n° 1896/2000 en jugeant, notamment, que ledit règlement était, selon sa formulation, susceptible de s’appliquer à un nombre indéterminé d’opérateurs économiques ayant un intérêt à l’identification et à la notification des substances actives existantes et des produits biocides contenant ces substances.

    29
    En l’occurrence, le règlement n° 2032/2003 impose une série d’obligations, notamment dans ses articles 6 et 7 concernant la préparation et la présentation d’un dossier complet, aux producteurs, formulateurs ou associations ayant déposé, avant le 28 mars 2002 ou, le cas échéant, le 31 janvier 2003, une notification qui a été acceptée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000.

    30
    Ainsi, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2002, Bactria/Commission, précitée, dans le cas d’espèce, le règlement n° 2032/2003 s’applique à une catégorie d’opérateurs économiques déterminés qui, selon l’article 2 du règlement, sont dénommés « participants ». Par ailleurs, ainsi que la requérante l’a fait observer dans sa demande en référé, le règlement n° 2032/2003 permet d’identifier ces participants, étant observé que, dans une note en bas de page à l’annexe II du règlement, il est indiqué que « [l]es coordonnées des participants sont précisées à l’adresse suivante : http://ecbrjc.it/biocides ».

    31
    Dans ses observations écrites, la Commission fait référence à l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 2032/2003 pour démontrer que le règlement s’adresse néanmoins à un cercle « ouvert » d’opérateurs économiques.

    32
    En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, celui-ci prévoit la possibilité pour un formulateur ou une association qui n’est pas déjà participant de rejoindre ou de remplacer un participant pour la présentation d’un dossier complet d’un « commun accord » entre les parties.

    33
    L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2032/2003 prévoit qu’un producteur, un formulateur ou une association peut assumer le rôle de participant si, pour une combinaison donnée substance active/type de produit, tous les participants se sont retirés.

    34
    Il est donc vrai, ainsi que la Commission l’allègue, que, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 2032/2003, le nombre et l’identité des participants peuvent, en principe, être modifiés.

    35
    Toutefois, ainsi que la requérante l’a expliqué lors de l’audition, il ressort également de ces dispositions que l’éventuelle modification du nombre et l’identité des participants dépend entièrement de décisions prises par ces derniers, lesquels doivent, au préalable, soit accepter que de nouvelles entreprises les remplacent ou s’ajoutent à eux, soit décider de se retirer complètement du programme d’examen. Eu égard à ces éléments, il ne saurait être exclu que le nombre et l’identité des opérateurs économiques affectés par le règlement n° 2032/2003 puissent être considérés comme suffisamment identifiables au moment de l’adoption dudit règlement pour donner à la requérante la qualité de partie individuellement concernée par ledit règlement.

    36
    En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 2032/2003, il ressort de cette disposition qu’un opérateur économique qui n’est pas un participant peut solliciter l’inscription à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8 d’une substance active existante ayant été notifiée, auquel cas il doit présenter un dossier complet dans les délais spécifiés à l’annexe V de ce règlement. Toutefois, rien n’indique que, dans un tel cas, l’opérateur économique en question acquière la qualité de « participant » au titre du règlement n° 2032/2003 ni qu’il soit soumis aux mêmes obligations que les participants. En effet, s’il est exact qu’un tel opérateur doit respecter les mêmes délais quant à la présentation du dossier complet, le règlement n° 2032/2003 impose aux seuls participants une série d’obligations, tenant, notamment, à la préparation du dossier complet (voir article 6 du règlement n° 2032/2003). Cette analyse semble également partagée par la Commission, qui, dans ses observations écrites, fait observer que le demandeur serait soumis à « au moins certaines dispositions du règlement, par exemple le délai fixé à l’annexe V tel qu’il est prévu à l’article 5, paragraphe 3 ».

    37
    Aux observations qui précèdent s’ajoute le fait que la requérante a avancé une série d’arguments tendant à démontrer qu’elle est individuellement concernée par le règlement n° 2032/2003, sans que ces arguments aient été contredits par la Commission. En particulier, la requérante a fait observer qu’elle a participé à l’adoption du règlement n° 2032/2003 dans la mesure où la préparation et la présentation de ses données dans le dossier de notification de l’acide péracétique étaient une condition préalable nécessaire du démarrage du programme d’examen au titre du règlement n° 1896/2000. Ces démarches auraient, ensuite, permis à la Commission d’identifier les substances actives et les types de produits faisant partie du programme d’examen au titre du règlement n° 2032/2003, lesquels figurent à l’annexe II de ce dernier. En outre, la requérante bénéficierait de la protection spéciale accordée, en vertu de l’article 12 de la directive 98/8, aux données présentées dans sa notification et son dossier complet pour chacune de ses combinaisons notifiées substance active/type de produit, que les États membres doivent respecter (arrêt Alpharma/Conseil, précité). La requérante a également fait observer qu’elle bénéficie de certaines garanties procédurales résultant de la directive 98/8, du règlement n° 1896/2000 et du règlement n° 2032/2003, lesquels l’individualisent aux fins de la procédure dans l’affaire au principal (arrêt Alpharma/Conseil, précité). De surcroît, la requérante se distinguerait de tous les autres opérateurs économiques, dans la mesure où elle est titulaire de droits de propriété intellectuelle exclusifs préexistants auxquels le règlement n° 2032/2003 porterait atteinte (arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853). Enfin, selon la requérante, la Commission avait l’obligation de tenir compte des intérêts de tous les « participants », compte tenu du fait que, d’une part, elle avait connaissance de leur identité et de leur situation juridique et que, d’autre part, les notifications acceptées étaient les seules raisons de l’adoption du règlement n° 2032/2003 (arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, Rec. p. II‑2305).

    38
    Par ailleurs, la Commission ne conteste pas que la requérante soit directement concernée par le règlement n° 2032/2003, celui-ci visant directement une substance active qu’elle produit et à l’égard de laquelle ledit règlement impose l’accomplissement de certaines formalités.

    39
    Eu égard à ce qui précède, il ne peut être exclu que la requérante soit directement et individuellement concernée par le règlement n° 2032/2003 et, partant, qu’elle soit recevable à en demander l’annulation en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

    Sur la recevabilité de la demande en référé

    40
    La Commission fait valoir que la demande en référé est irrecevable en raison de l’absence d’identité entre les dispositions attaquées dans le recours au principal et celles dont le sursis à exécution est demandé. Cette différence constituerait une violation d’une forme substantielle prévue à l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure. Selon la Commission, si le juge communautaire n’a pas toujours appliqué strictement la règle imposant que ce soit exactement la même mesure qui fasse l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de sursis à exécution, il n’en demeure pas moins que la suspension d’une mesure ne faisant pas l’objet d’un recours en annulation doit rester exceptionnelle.

    41
    Lors de l’audition, la requérante a fait valoir que sa demande en référé était recevable.

    42
    Il convient de rappeler que l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit que toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution, présentée au titre de l’article 242 CE, n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

    43
    S’agissant d’une demande visant à ce que soit prononcée l’une des mesures provisoires visées à l’article 243 CE, il découle de l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure qu’une telle demande est recevable lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre la mesure provisoire sollicitée et l’objet du recours au principal. Toutefois, la règle énoncée à l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, s’applique à l’égard d’une demande de mesures provisoires lorsqu’elle vise, en substance, au même résultat qu’une demande de sursis à exécution, sauf circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 22 novembre 1995, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑395/94 R II, Rec. p. II‑2893, point 39).

    44
    Il est précisé, à cet égard, que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge communautaire (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 46 ; du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C‑393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 36 ; du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62, et ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 45).

    45
    Or, force est de constater que, dans le cas d’espèce, le recours au principal vise à l’annulation de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 2, ainsi que de l’annexe II du règlement n° 2032/2003.

    46
    En revanche, il ressort de l’introduction et des conclusions de la demande en référé que la requérante demande le sursis à l’exécution de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et des annexes II et V du règlement n° 2032/2003. Il est vrai que le point 62 de la requête en référé expose que, « [p]our les motifs susvisés, le demandeur demande au Tribunal de surseoir immédiatement à l’exécution de l’article 5, paragraphes 2 et 3 et des annexes II et V du règlement [n° 2032/2003], qui imposent les délais de présentation du dossier complet pour l’acide péracitique pour les types de produits 1 à 6 ». Toutefois, il ressort clairement des explications et des arguments juridiques avancés par la requérante dans sa demande et lors de l’audition que la référence faite, à ce seul endroit, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2032/2003 constitue une erreur de plume et doit être comprise comme une référence à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

    47
    Il s’ensuit que la seule disposition qui, d’une part, est attaquée dans l’affaire au principal et dont, d’autre part, le sursis à exécution est demandé est l’annexe II du règlement n° 2032/2003.

    48
    Conformément à l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande visant au sursis à l’exécution de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de l’annexe V du règlement n° 2032/2003.

    49
    Certes, dans sa demande en référé, la requérante sollicite également, en se référant à l’article 243 CE, « toute autre mesure provisoire que le [juge des référés] jugera appropriée en vue du maintien de la position des parties requérantes tant que le litige n’aura pas été complètement réglé dans la procédure [au principal] ».

    50
    Toutefois, la requérante ne fournit aucune explication de nature à éclaircir cette partie de sa demande, laquelle revêt un caractère vague et imprécis. En l’absence de plus amples précisions quant à son objet, une telle demande ne remplirait pas les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, auquel renvoie l’article 104, paragraphe 3, de ce même règlement, et, dès lors, est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 12 février 1996, Lehrfreund/Conseil et Commission, T-228/95 R, Rec. p. II-111, point 58).

    51
    Dans ces circonstances, il convient de limiter le présent examen à la question de savoir s’il est justifié d’ordonner le sursis à l’exécution de l’annexe II du règlement n° 2032/2003.

    52
    Il convient de souligner, à cet égard, que, afin d’obtenir des mesures provisoires, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à l’obtention des mesures sollicitées (voir, en ce sens, ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 19 mai 1989, Caturla-Poch/Parlement, C-107/89 R, Rec. p. 1357, et ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 1996, Moccia Irme/Commission, T‑164/96 R, Rec. p. II‑2261, point 26). Ainsi, doit être rejetée une demande de mesures provisoires qui n’aurait pas pour effet de modifier la situation du requérant et n’aurait pas, de ce fait, d’utilité pratique pour lui [voir, en ce sens, ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 31 juillet 1989, S./Commission, C‑206/89 R, Rec. p. 2841, point 14 ; ordonnance du président de la Cour du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C-89/97 P(R), Rec. p. I‑2327, point 45, et ordonnance du président du Tribunal du 16 janvier 2004, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03 R, non encore publiée au Recueil, point 62].

    53
    Il résulte en l’espèce de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2032/2003 que l’annexe II, qui est intitulée « Substances actives existantes notifiées et types de produits faisant partie du programme d’examen », contient une énumération des substances actives existantes et des types de produits pour lesquels au moins une notification a été acceptée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1896/2000 ou pour lesquels un État membre a manifesté un intérêt conformément à l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement.

    54
    En ce qui concerne la substance active acide péracétique, l’annexe II mentionne son numéro « CE », son numéro « CAS » et précise qu’elle a été notifiée pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 12.

    55
    L’annexe II constitue donc une simple énonciation de faits, qui n’impose, par elle-même, aucune obligation à la requérante. Il convient également de relever que, lors de l’audition, la requérante n’a fourni aucune explication de nature à démontrer que le sursis à l’exécution de l’annexe II serait de nature à modifier sa situation. Ainsi, rien ne permet de conclure que le sursis à l’exécution de ladite annexe serait d’une quelconque utilité pour la requérante.

    56
    La requérante n’ayant justifié d’aucun intérêt à obtenir par voie de référé la suspension de l’annexe II du règlement n° 2032/2003, il y a lieu de rejeter la demande visant à l’octroi d’un sursis à l’exécution de ladite annexe.

    57
    Il résulte de ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions pour obtenir le sursis et les mesures provisoires sollicitées sont remplies.

    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne :

    1)
    La demande en référé est rejetée.

    2)
    Les dépens sont réservés.

    Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2004.

    Le greffier

    Le président

    H. Jung

    B. Vesterdorf


    1
    Langue de procédure : l'anglais.

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