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Document 62004TN0199

    Affaire T-199/04: Recours introduit le 28 mai 2004 par Gul Ahmed Textile Mills Ltd contre le Conseil de l'Union européenne

    JO C 217 du 28.8.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 217/24


    Recours introduit le 28 mai 2004 par Gul Ahmed Textile Mills Ltd contre le Conseil de l'Union européenne

    (Affaire T-199/04)

    (2004/C 217/44)

    Langue de procédure: l'anglais

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 mai 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Landhi, Karachi (Pakistan), représentée par Me L. Ruessmann, ayant élu domicile à Luxembourg.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler l'article 1er du règlement (CE) no 397/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (1) en tant qu'il impose des droits antidumping sur le produit de la requérante;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La requérante est une société pakistanaise qui fabrique du linge de lit et l'exporte vers l'Union européenne. Ses produits sont soumis au droit antidumping imposé par le règlement attaqué. La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de son recours en annulation du règlement:

    la violation de l'article 5, paragraphes 7 et 9, du règlement (CE) no 384/96 (2), ainsi que la violation des articles 5.1 et 5.2 de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne l'ouverture de l'enquête. La requérante soutient que la plainte, sur la base de laquelle l'enquête a été ouverte, était manifestement insuffisante aussi bien du point de vue des faits exposés que du raisonnement justifiant l'ouverture d'une enquête;

    une erreur manifeste d'appréciation, la violation des articles 2, paragraphes 3 et 5, et 18, paragraphe 4, du règlement no 384/96, ainsi que la violation de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne le calcul de la valeur normale;

    la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement no 384/96, de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que de l'obligation de motiver de manière suffisante en vertu de l'article 253 CE, en ce qui concerne l'ajustement au titre de la ristourne des droits intervenu dans la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation;

    une erreur manifeste d'appréciation, la violation de l'article 3 du règlement no 384/96 et la violation de l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce, en ce qui concerne la détermination de l'existence d'un préjudice important ainsi que l'établissement d'un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et le préjudice allégué.


    (1)   JO L 66 du 04/03/2004, p. 1.

    (2)   JO L 56 du 06/03/1996, p. 1.


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