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Document 62004TJ0461

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 20 septembre 2007.
    Imagination Technologies Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PURE DIGITAL - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 - Caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.
    Affaire T-461/04.

    Recueil de jurisprudence 2007 II-00122*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:294





    Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 septembre 2007 – Imagination Technologies/OHMI (PURE DIGITAL)(affaire T-461/04)

    « Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PURE DIGITAL – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 »

    Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c)) (cf. points 36-37, 54)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2004 (affaire R 108/2004-2) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale PURE DIGITAL comme marque communautaire.

    Données relatives à l'affaire

    Demandeur de la marque communautaire :

    Imagination Technologies Ltd

    Marque communautaire concernée :

    Marque verbale PURE DIGITAL pour des produits et services des classes 9 et 38 – demande n° 2396075

    Décision de l’examinateur:

    Refus de l’enregistrement

    Décision de la chambre de recours:

    Rejet du recours


    Dispositif

     

    Le recours est rejeté.

     

    La requérante est condamnée aux dépens.

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