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Document 62004TJ0249

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 septembre 2007.
Philippe Combescot contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Devoir d'assistance - Rapport d’évolution de carrière pour l’exercice 2001/2002 - Recours en annulation - Absence d'intérêt à agir - Recours en indemnité.
Affaire T-249/04.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:261

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
12 septembre 2007


Affaire T-249/04


Philippe Combescot

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Devoir d’assistance – Rapport d’évolution de carrière pour l’exercice 2001/2002 – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Recours en indemnité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, la reconnaissance de l’illégalité des comportements des supérieurs hiérarchiques du requérant, la reconnaissance du droit de ce dernier à l’assistance et l’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, d’autre part, le paiement d’une indemnité en réparation des préjudices allégués subis par le requérant.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Représentation des parties

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Procédure précontentieuse

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

5.      Fonctionnaires – Notation – Existence de divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique

((Statut des fonctionnaires, art. 14 et 43)

6.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

7.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

8.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

9.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Les règles procédurales applicables devant le Tribunal ne s’opposent pas à ce qu’une partie établisse un mandat unique couvrant plusieurs affaires devant lui dans lesquelles elle entend participer et, par conséquent, à ce qu’un même mandat soit produit par le représentant concerné dans le contexte de plusieurs recours.

(voir point 22)


2.      Un fonctionnaire entendant contester un acte lui faisant grief peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination directement d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, ensuite, si sa réclamation est rejetée, introduire un recours devant le Tribunal dans lequel il demande l’annulation de l’acte faisant grief, le versement d’une indemnité ou les deux.

En revanche, si le fonctionnaire allègue un dommage ne résultant pas d’un acte faisant grief, il ne peut entamer la procédure qu’en introduisant auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation et/ou d’un recours en indemnité.

La revendication, par un fonctionnaire, de son droit à l’assistance n’est pas dirigée contre un acte faisant grief et ne peut donc être qualifiée de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle constitue une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, indépendamment de son titre, dont le choix effectué par le fonctionnaire ne saurait lier le Tribunal.

(voir points 30 à 32)

Référence à : Tribunal 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 41, et la jurisprudence citée ; Tribunal 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, non encore publié au Recueil, point 133, et la jurisprudence citée


3.      Pour qu’un fonctionnaire mis à la retraite puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée.

Un rapport d’évolution de carrière, en tant que document interne ayant pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires, joue un rôle important dans le déroulement de la carrière d’un fonctionnaire, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n’affecte, en principe, l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions.

Est ainsi irrecevable la demande en annulation d’un rapport d’évolution de carrière introduite par un fonctionnaire mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité permanente et totale après le dépôt du recours lorsque, d’une part, la décision de mise à la retraite est devenue définitive et que, d’autre part, rien n’indique qu’une amélioration de son état de santé permettant sa réintégration au service de l’institution soit probable.

Toutefois, bien qu’il n’ait plus aucun intérêt légitime à obtenir l’annulation du rapport, l’intéressé conserve un intérêt à demander qu’un jugement soit porté sur la légalité du rapport dans le cadre d’une demande visant à obtenir la réparation du préjudice professionnel, physique et moral qu’il estime avoir subi en raison du comportement de l’institution concernée.

(voir points 36 à 38 et 47)

Référence à : Tribunal 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 18 ; Tribunal 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 26 ; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 32 ; Tribunal 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, points 25 et 26, et la jurisprudence citée


4.      La règle jurisprudentielle selon laquelle l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation, a expressément pour objet d’éviter qu’un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision.

Partant, dans le cadre d’une demande en indemnisation du préjudice prétendument subi en raison de l’illégalité d’un rapport d’évolution de carrière attaqué dans les délais par un recours en annulation, le fait que la demande en annulation est devenue irrecevable après le dépôt du recours pour une raison indépendante de la volonté du requérant, à savoir sa mise à la retraite, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande en indemnité. En effet, le fait de déclarer la demande en indemnité recevable n’a pas pour conséquence de permettre au requérant de contourner une forclusion liée à ce qu’il n’aurait pas respecté la procédure appropriée pour demander l’annulation de l’acte dont il soutient l’illégalité.

(voir points 43, 44 et 46)

Référence à : Cour 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, Rec. p. 785, 797 ; Cour 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 480 ; Cour 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, point 11 ; Cour 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, points 10 et 13 ; Cour 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, points 31 et 34 ; Tribunal 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 76


5.      Même si l’on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé.

Par ailleurs, même à supposer l’existence d’une certaine irritation de la part d’un supérieur hiérarchique vis‑à‑vis d’un fonctionnaire évalué, dans le cadre du système d’évaluation mis en place par la Commission par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, l’intervention du co‑évaluateur et du validateur est de nature à contrebalancer l’impact de cette circonstance. En effet, le régime prévoyant l’intervention du validateur dans le processus d’évaluation doit être considéré comme une garantie de nature à neutraliser un éventuel risque de conflit d’intérêts en la personne de l’évaluateur.

(voir points 71 et 75)

Référence à : Tribunal 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 188 ; Tribunal 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901, point 46


6.      Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports d’évolution de carrière sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

(voir point 78)

Référence à: Andrieu/Commission, précité, point 99, et la jurisprudence citée


7.      Le fait qu’un évaluateur n’a fait référence, dans ses commentaires contenus dans un rapport d’évolution de carrière, ni à l’autoévaluation du fonctionnaire évalué ni à un rapport interne portant sur le travail de son service ne saurait établir un manque d’impartialité de la part de l’évaluateur ou encore constituer une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’institution concernée.

En effet, d’une part, la seule circonstance de ne pas avoir fait écho, dans ses commentaires, à toutes les composantes de l’autoévaluation ne saurait suffire, en tant que telle, à démontrer qu’une institution n’a pas pris en considération toutes les données pertinentes du cas d’espèce. En effet, l’exercice d’évaluation lui‑même perdrait toute raison d’être si le fonctionnaire évalué y jouait un rôle prépondérant et s’il s’agissait simplement, pour l’évaluateur, de réfuter les affirmations dudit fonctionnaire.

D’autre part, un rapport qui a été rédigé à des fins autres que l’évaluation des fonctionnaires n’est pas, en règle générale, un élément qui doit être pris en considération par l’évaluateur lors de la rédaction d’un rapport d’évolution de carrière.

(voir points 81 à 83)

Référence à: Andrieu/Commission, précité, point 92


8.      L’administration a l’obligation de motiver les rapports d’évolution de carrière de façon suffisante et circonstanciée. Un soin particulier doit être apporté à la motivation dans certaines situations.

Un évaluateur n’est pas tenu d’apporter une motivation plus détaillée à un rapport d’évolution de carrière en indiquant des exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur. Il n’est pas non plus tenu de motiver son choix de s’écarter de l’autoévaluation effectuée par le fonctionnaire évalué.

(voir points 84 et 86)

Référence à : Tribunal 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, points 49, 50, 53 et 54

9.      Les différentes catégories d’évaluation d’un rapport d’évolution de carrière ne sont pas entièrement indépendantes les unes des autres. En effet, les compétences d’un fonctionnaire ainsi que sa conduite auront normalement une répercussion sur son rendement. Toutefois, dans la mesure où d’autres facteurs peuvent affecter la qualité générale des prestations, il n’est pas exclu qu’un fonctionnaire soit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, moins bon dans un domaine que dans d’autres et que, par conséquent, un rapport d’évolution de carrière puisse comporter une évaluation positive sur une rubrique et des appréciations fortement négatives sur d’autres rubriques.

(voir point 87)

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