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Document 62004TJ0169

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 14 décembre 2005.
    Arysta Lifescience SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale CARPOVIRUSINE - Marque nationale verbale antérieure CARPO - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94.
    Affaire T-169/04.

    Recueil de jurisprudence 2005 II-00032*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:459





    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2005 − Arysta Lifescience/OHMI – BASF (CARPOVIRUSINE)

    (affaire T-169/04)

    « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CARPOVIRUSINE – Marque nationale verbale antérieure CARPO – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales CARPOVIRUSINE et CARPO [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. points 71-72)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2004 (affaire R 289/2003-1), relative à une procédure d’opposition entre Calliope SAS et BASF AG.

    Données relatives à l’affaire

    Demandeur de la marque communautaire :

    Arysta Lifescience SAS

    Marque communautaire concernée :

    marque verbale « CARPOVIRUSINE » – demande n° 1422641, déposée pour des produits de la classe 5 (insecticides, etc.)

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

    BASF AG

    Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

    marque nationale et internationale verbale « CARPO » pour des produits de la classe 5

    Décision de la division d’opposition :

    refus d’enregistrement

    Décision de la chambre de recours :

    rejet du recours


    Dispositif

     

    Le recours est rejeté.

     

    La requérante est condamnée aux dépens.

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