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Document 62004CO0206

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 juin 2008.
Zirh International Corp. contre Mülhens GmbH & Co. KG.
Taxation des dépens.
Affaire C-206/04 P-DEP.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00089*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:336

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

12 juin 2008(*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C-206/04 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure, introduite le 30 janvier 2008,

Zirh International Corp., établie à NewYork (États-Unis d’Amérique), représentée par Me L. Kouker, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Mülhens GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Zirh International Corp. (ci-après «Zirh») dans le cadre de la procédure sur pourvoi C-206/04 P.

2        Le 21 septembre 1999, Zirh a demandé à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ZIRH» pour divers produits et services relevant des classes 3, 5 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3        Mülhens GmbH & Co. KG (ci-après «Mülhens») ayant formé une opposition à l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services visés par ladite demande en raison de l’existence d’une marque communautaire antérieure, la division d’opposition de l’OHMI puis la deuxième chambre de recours de l’OHMI ont rejeté ladite opposition.

4        Par arrêt du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH) (T‑355/02, Rec. p. II-791), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mai 2004, Mülhens a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre cet arrêt.

6        Par arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C-206/04 P, Rec. p. I‑2717), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. Elle a condamné Mülhens aux dépens.

7        Aucun accord n’étant intervenu entre Mülhens et Zirh sur le montant des dépens récupérables, cette dernière a, en application de l’article 74 du règlement de procédure, introduit la présente requête.

 Argumentation des parties

8        Zirh demande que la Cour fixe la somme des dépens récupérables à 15 626,95 euros. Ce montant se décomposerait comme suit:

–        250 euros correspondant aux frais de représentation devant la chambre d’opposition de l’OHMI;

–        350 euros correspondant aux frais de représentation devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI;

–        651,58 euros correspondant aux frais de port, de télécopie et d’écriture;

–        13 000 euros correspondant aux frais de préparation de l’audience de la Cour du 6 octobre 2005 et de participation à celle-ci (32,5 heures par 400 euros), et

–        1375,37 euros correspondant aux frais de déplacement et d’hébergement, dont une somme forfaitaire de 142,50 euros en application de la loi allemande relative aux honoraires d’avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) pour l’audience du 6 octobre 2005

9        Zirh fait valoir que la Cour a, par l’arrêt Mülhens/OHMI, précité, condamné Mülhens à rembourser les dépens qu’elle a exposés.

10      Si Mülhens s’oppose à l’inclusion dans le montant des dépens récupérables de la somme de 13 000 euros facturée par Zirh pour la préparation de l’audience du 6 octobre 2005 et la participation à celle‑ci, en revanche elle ne s’oppose pas aux autres dépenses exposées par Zirh, d’un montant de 2 626,95 euros.

 Appréciation de la Cour

11      Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

12      Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C-294/90 DEP, Rec. p.  I-5423, point 13, ainsi que du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C-321/99 P-DEP, point 16).

13      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

14      Il importe d’emblée de souligner, d’une part, que Mülhens ne s’oppose pas au remboursement à Zirh des dépens d’un montant de 2 626,95 euros qui correspondent aux frais autres que ceux afférents à la préparation de l’audience du 6 octobre 2005 et à la participation à celle‑ci.

15      D’autre part, le montant de 13 000 euros demandé par Zirh pour la préparation de ladite audience et la participation à celle-ci comprend les honoraires de l’avocat de Zirh mais exclut les frais de déplacement et de séjour liés à la même audience, ces derniers faisant partie dudit montant de 2 626,95 euros.

16      Il en résulte qu’il convient d’apprécier, en l’espèce, si le remboursement dudit montant de 13 000 euros demandé par Zirh est conforme aux critères relatifs à l’évaluation des dépens récupérables énoncés au point 12 de la présente ordonnance.

17      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que le litige devant la Cour était un pourvoi. Une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit.

18      À cet égard, force est de relever que, en l’espèce, les moyens invoqués par Mülhens à l’appui de son pourvoi ont été rejetés comme irrecevables ou non fondés aux motifs qu’ils portaient sur l’appréciation des faits par le Tribunal ou que le Tribunal n’a pas méconnu la portée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

19      En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit communautaire.

20      Quant à l’ampleur du travail effectué par l’avocat de Zirh, elle doit être relativisée en raison du fait que cette dernière était une partie intervenante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mülhens/OHMI, précité. Or, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant est sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (voir ordonnance du 11 janvier 2008, CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, non publiée au Recueil, point 33).

21      Par ailleurs, Zirh étant intervenue à l’audience du 6 octobre 2005 à l’appui des conclusions de l’OHMI, elle a, dans le cadre de la procédure afférente à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mülhens/OHMI, précité, renoncé à déposer un mémoire en réponse ou en duplique dans cette affaire bien que l’OHMI, au soutien duquel elle est intervenue à cette audience, a déposé de tels mémoires. De surcroît, l’intervention de Zirh à l’audience du 6 octobre 2005 a été brève, car elle s’est limitée à l’appui des observations orales de l’OHMI.

22      Il en résulte que la préparation de ladite audience et la participation à celle-ci n’a exigé de la part de Zirh ni une analyse approfondie ni un travail d’une ampleur considérable, et ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part de cette dernière devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI. √

23      En troisième lieu, s’il est vrai que le litige présentait un intérêt économique certain pour Zirh, car l’éventuelle annulation de l’arrêt du Tribunal Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), précité, pouvait conduire à l’annulation de la décision de la division d’opposition de l’OHMI ainsi que de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI et, par voie de conséquence, au refus d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ZIRH», Zirh n’a soumis à la Cour aucun élément qui indiquerait que cet intérêt économique présentait un caractère inhabituel.

24      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les honoraires d’avocat réclamés par Zirh pour la préparation de l’audience du 6 octobre 2005 et la participation à celle‑ci, qui s’élèvent à 13 000 euros, dépassent largement les montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société à cette audience. De surcroît, ledit montant ne comprend pas les frais de déplacement et de séjour liés à ladite audience, ceux-ci étant inclus dans le montant de 2 626,95 euros au remboursement duquel Mülhens ne s’oppose pas.

25      Dans ces conditions, et eu égard aux critères énoncés au point 12 de la présente ordonnance, il est approprié de fixer à 2 500 euros le montant des honoraires récupérables liés à la préparation de l’audience du 6 octobre 2005 et à la participation à celle-ci.

26      Tout en tenant compte du fait que Mülhens ne s’oppose pas au remboursement du montant de 2 626,95 euros, il convient de constater que le montant total des dépens à rembourser à Zirh par Mülhens est fixé à 5126,95 euros.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que Mülhens GmbH & Co. KG doit rembourser à Zirh International Corp. est fixé à 5126,95 euros.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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