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Document 62004CJ0445

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2005.
    Possehl Erzkontor GmbH contre Hauptzollamt Duisburg.
    Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Sous-position 2519 90 10 - Magnésie fondue obtenue par fusion, dans un four à arc électrique, de magnésite préalablement calcinée - Magnésie électrofondue.
    Affaire C-445/04.

    Recueil de jurisprudence 2005 I-10721

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:754

    Affaire C-445/04

    Possehl Erzkontor GmbH

    contre

    Hauptzollamt Duisburg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

    «Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Sous-position 2519 90 10 — Magnésie fondue obtenue par fusion, dans un four à arc électrique, de magnésite préalablement calcinée — Magnésie électrofondue»

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 décembre 2005 

    Sommaire de l'arrêt

    Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Magnésie électrofondue — Classement dans la sous-position 2519 90 10 de la nomenclature combinée


    La magnésie électrofondue, composée pour l'essentiel d'oxyde de magnésium et provenant des deux étapes de traitement thermique de la magnésite, à savoir la calcination et la fusion, relève de la sous-position 2519 90 10 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant des règlements nºs 3115/94, 1359/95, 2448/95 et 3009/95.

    (cf. points 22-23, 30 et disp.)






    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    8 décembre 2005 (*)

    «Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Sous-position 2519 90 10 – Magnésie fondue obtenue par fusion, dans un four à arc électrique, de magnésite préalablement calcinée – Magnésie électrofondue»

    Dans l'affaire C-445/04,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 13 octobre 2004, parvenue à la Cour le 21 octobre 2004, dans la procédure

     Possehl Erzkontor GmbH

    contre

    Hauptzollamt Duisburg,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,

    greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 septembre 2005,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Possehl Erzkontor GmbH, par Me H. Bleier, Rechtsanwalt,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima, en qualité d'agent,

    vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la sous-position 2519 90 10 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant des règlements (CE) nos 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1), 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995 (JO L 142, p. 1), 2448/95 de la Commission, du 10 octobre 1995 (JO L 259, p. 1), et 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1, ci-après la «NC»).

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la société Possehl Erzkontor GmbH (ci-après «Possehl») au Hauptzollamt Duisburg, au sujet du classement tarifaire de la magnésie électrofondue (MgO).

     Le cadre juridique

    3       La NC, instaurée par le règlement nº 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

    4       La position 2519, figurant au chapitre 25 de la section V de la deuxième partie de la NC, est libellée comme suit: «Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur».

    5       Ladite position contient la sous-position 2519 90, dont le libellé est le suivant: «autres». Cette sous-position est composée notamment des sous-positions 2519 90 10 et 2519 90 90, libellées respectivement de la manière suivante: «Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné» et «autres».

    6       En ce qui concerne la sous-position 2519 90 10, les notes explicatives de la NC, du 5 décembre 1994 (JO C 342, p. 1), précisent:

    «Cette sous-position comprend notamment:

    […]

    2.       l'oxyde de magnésium obtenu par fusion à l'arc électrique (magnésie électrofondue): il s'agit d'un produit généralement incolore d'une pureté supérieure à celle du produit obtenu par calcination de la magnésite, mais ne dépassant généralement pas 97 %;

    […]»

    7       Selon les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci (ci-après les «règles générales»):

    «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

    1.       Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

    2.       [...]

    b)       Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

    3.      Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

    a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

    b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

    c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.»

     Le litige au principal et les questions préjudicielles

    8       La magnésie électrofondue est un produit propre à la fabrication de matériaux résistant au feu. S'agissant de celle en cause dans l'affaire au principal, elle a été obtenue, avant son importation dans l’Union européenne, à partir de magnésite naturelle en provenance d’Australie. Son mode de fabrication comprend deux étapes de traitement thermique qui sont obligatoires. Lors de la première de ces étapes, la magnésite naturelle est calcinée dans des fours à haute température allant jusqu’à 1 000 ºC et, lors de la seconde, l'oxyde de magnésium obtenu est fondu dans des fours à arc à plus de 2 800 ºC.

    9       Depuis 1990, Possehl a déclaré auprès du Hauptzollamt Emmerich, dont les fonctions ont été transférées par la suite au Hauptzollamt Duisburg, de nombreuses importations dans l’Union européenne, effectuées à partir des ports de Rotterdam (Pays-Bas) et d’Anvers (Belgique), de magnésie électrofondue, en utilisant la sous-position 2519 90 90, sans que cela soit contesté. Cette sous-position est libre de droits de douane.

    10     En 1991, Possehl a demandé, pour ce produit importé, un renseignement tarifaire contraignant auprès de l'Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main – Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt. Selon le renseignement tarifaire contraignant communiqué, ledit produit devait être classé dans la sous-position 2519 90 10, ce qui entraînait le paiement de droits de douane.

    11     Possehl n’a pas fait usage de ce renseignement tarifaire contraignant.

    12     En 1997, elle a été soumise à une enquête effectuée par le Hauptzollamt für Prüfungen Kiel concernant ses importations durant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. Ledit Hauptzollamt a constaté que la magnésie électrofondue importée devait être classée dans la sous-position 2519 90 10 au lieu de la sous-position 2519 90 90.

    13     À la suite de cette constatation, le Hauptzollamt Emmerich a, en 1998, réclamé à Possehl, par avis de redressement, la somme de 383 833,30 DEM. Cet avis a ensuite été modifié par deux avis postérieurs, qui, au total, ont réduit de 28 631,28 DEM le montant à payer.

    14     L’objection de Possehl selon laquelle ledit produit importé devait être classé dans la sous-position 2519 90 90 a été rejetée par le Hauptzollamt Emmerich au motif, en substance, que ledit classement était déterminé par le mode de fabrication qui comprend la calcination puis la fusion dans des fours à arc à une température entre 2 800 ºC et 3 000 ºC.

    15     Possehl a introduit un recours auprès du Finanzgericht Düsseldorf qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «La magnésie électrofondue du type décrit dans l’ordonnance, qui a été obtenue par calcination de magnésite caustique minière naturelle et dans une seconde étape de traitement par fusion dans un four à arc électrique, relève-t-elle de la sous-position 2519 90 10 de l’annexe I de la [NC]?»

     Sur la question préjudicielle

     Observations soumises à la Cour

    16     Possehl fait valoir que la magnésie électrofondue doit être classée dans la sous-position 2519 90 90, dans la mesure où ce produit nécessite un traitement thermique. La magnésie électrofondue ne devrait pas, par conséquent, être considérée comme un produit synthétique. En ce qui concerne l’utilisation du terme «calciné» dans la sous-position 2519 90 10, Possehl estime important de prendre en compte le fait que le traitement a lieu dans un four à arc électrique, sans qu'il soit pertinent de savoir à quelle température et combien de fois le produit concerné est calciné. En outre, Possehl considère que l’examen historique de toutes les modifications du tarif douanier montre que ledit produit était pendant plusieurs années exempt du paiement de droits de douane et qu'il devait le rester eu égard aux obligations de droit international auxquelles est soumise la Communauté européenne. Enfin, Possehl soutient que la magnésie électrofondue qui est disponible en sept couleurs différentes ne saurait être considérée comme un produit synthétique.

    17     Selon la Commission des Communautés européennes, ledit produit doit, en revanche, être classé dans la sous-position 2519 90 10. Elle observe que les notes explicatives du SH distinguent diverses variétés d’oxyde de magnésium, ce qui permet de penser qu’il est tout à fait conforme au SH de classer ces catégories de produit dans différentes sous-positions de la NC. Les modifications de cette dernière, apportées en 1999, qui au demeurant ne sont pas applicables aux faits de l'affaire au principal, renforcent la thèse selon laquelle la sous-position 2519 90 10 couvre la magnésie électrofondue fabriquée à haute température et suivant deux étapes de traitement thermique obligatoires. Enfin, la Commission estime que la description de la magnésie électrofondue dans la décision de renvoi est un facteur déterminant pour la classification tarifaire de ce produit.

     Réponse de la Cour

    18     Il importe de relever, tout d'abord, que la magnésie électrofondue relève de la position 2519 ainsi que de la sous-position 2519 90, et qu'elle n'est pas expressément mentionnée dans une sous-position à huit chiffres de la NC.

    19     Il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27, et du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, non encore publié au Recueil, point 47).

    20     Les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent, pour leur part, de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (arrêt Intermodal Transports, précité, point 48).

    21     Ensuite, selon les règles générales, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. En l'occurrence, il convient de relever que la sous-position 2519 90 10 est, en ce qui concerne les caractéristiques et propriétés objectives de la magnésie électrofondue, et plus particulièrement compte tenu du fait que ladite sous-position se réfère expressément à «l'oxyde de magnésium», plus spécifique que la sous-position 2519 90 90.

    22     Enfin, la juridiction de renvoi a relevé que la magnésie électrofondue est, en fonction du taux d'impuretés, disponible en sept variations de couleurs différentes avec une part d'oxyde de magnésium de 95,94 % à 97,95 % avec une moyenne de 97,38 % en poids. Dès lors, il convient de constater que la magnésie électrofondue est composée pour l'essentiel d'oxyde de magnésium.

    23     Dans ce contexte, il importe de relever que le législateur communautaire a entendu, par l'utilisation des termes «autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné», exclure l'oxyde de magnésium obtenu lors de la première étape du traitement thermique. Cependant, s'il est vrai que, après ladite première étape, le carbonate de magnésium (magnésite) peut relever de la sous-position 2519 90 90, tel ne saurait être le cas de l'oxyde de magnésium, dans la mesure où ce produit est, lors de la seconde étape du traitement thermique, fondu dans des fours à arc à plus de 2 800 ºC. Or, la magnésie électrofondue provient précisément des deux étapes de traitement thermique de la magnésite, à savoir la calcination et la fusion.

    24     À cet égard, la juridiction de renvoi précise qu'il est techniquement impossible de fabriquer de la magnésie électrofondue directement à partir de carbonate de magnésium naturel (magnésite) par calcination.

    25     Il en résulte que la sous-position 2519 90 10 de la NC couvre la magnésie électrofondue telle que celle en cause dans l'affaire au principal.

    26     Cette interprétation est, par ailleurs, implicitement corroborée par les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 2519 90 10, qui visent «un produit […] d'une pureté supérieure à celle du produit obtenu par calcination de la magnésite».

    27     Une telle interprétation s'impose d'autant plus que, selon les règles générales, en cas de marchandises composites, il convient de se référer à la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Bien que la magnésie électrofondue ait une quantité minimale de parties frittées, celle-ci ne peut pas être déterminante pour le classement tarifaire de ce produit, dans la mesure où ce dernier, ainsi qu'il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, est composé pour l'essentiel d'oxyde de magnésium et que, de ce fait, il doit être considéré comme de l'oxyde de magnésium. Une interprétation différente ne saurait être dégagée de l'argument de Possehl selon lequel, par leurs termes «généralement incolore», les notes explicatives de la NC visent uniquement la magnésie électrofondue produite synthétiquement ou chimiquement.

    28     À cet égard, il convient de relever que le libellé de la position 2519, à savoir «Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur», souligne en principe la distinction qu'il y a lieu de faire entre le carbonate de magnésium naturel (magnésite) et les différentes variétés d'oxydes de magnésie. Toutefois, il importe d'indiquer que ledit libellé, qui énumère de manière non exhaustive les variétés d'oxyde de magnésium, n'opère pas de distinction d'ordre hiérarchique entre le traitement synthétique ou chimique et le traitement thermique. Plus particulièrement, ni le libellé de la sous-position 2519 90 10 de la NC ni celui des notes explicatives de cette dernière y relatives ne prescrivent que, d'une part, la production synthétique ou chimique et, d'autre part, le traitement thermique soient déterminants pour qu'une marchandise soit classée dans ladite sous-position.

    29     Force est de constater que le législateur communautaire a entendu définir la sous-position 2519 90 10 selon des critères autres que le domaine de production, indépendamment du point de savoir si la marchandise a été produite synthétiquement ou chimiquement ou par un traitement thermique.

    30     Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la magnésie électrofondue telle que celle en cause dans l'affaire au principal relève de la sous-position 2519 90 10 de la NC.

     Sur les dépens

    31     La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

    La magnésie électrofondue telle que celle en cause dans l'affaire au principal relève de la sous-position 2519 90 10 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant des règlements (CE) nos 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, 2448/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, et 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995.

    Signatures


    * Langue de procédure: l'allemand.

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