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Document 62004CJ0421

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2006.
    Matratzen Concord AG contre Hukla Germany SA.
    Demande de décision préjudicielle: Audiencia Provincial de Barcelona - Espagne.
    Renvoi préjudiciel - Article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE - Motifs de refus d'enregistrement - Articles 28 CE et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Mesure d'effet équivalent - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale - Marque verbale nationale enregistrée dans un État membre - Marque constituée d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif et/ou est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.
    Affaire C-421/04.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-02303

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:164

    Affaire C-421/04

    Matratzen Concord AG

    contre

    Hukla Germany SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par

    l'Audiencia Provincial de Barcelona)

    «Renvoi préjudiciel — Article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE — Motifs de refus d'enregistrement — Articles 28 CE et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Mesure d'effet équivalent — Justification — Protection de la propriété industrielle et commerciale — Marque verbale nationale enregistrée dans un État membre — Marque constituée d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif et/ou est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée»

    Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 24 novembre 2005 

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 mars 2006 

    Sommaire de l'arrêt

    1.     Libre circulation des marchandises — Dérogations — Existence de directives de rapprochement

    (Art. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 3)

    2.     Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Refus d'enregistrement ou nullité

    (Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b) et c))

    3.     Libre circulation des marchandises — Propriété industrielle et commerciale — Droit de marque

    (Art. 28 CE et 30 CE)

    1.     Une mesure nationale dans un domaine qui a fait l'objet d'une harmonisation exhaustive au niveau communautaire doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d'harmonisation et non pas de celles du droit primaire. Par conséquent, c'est au regard des dispositions de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et plus particulièrement de son article 3, relatif aux motifs absolus de refus ou de nullité d'enregistrement, et non des articles 28 CE et 30 CE, qu'il convient d'apprécier si le droit communautaire s'oppose à l'enregistrement d'une marque nationale.

    (cf. points 20-21)

    2.     L'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne s'oppose pas à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.

    (cf. points 26, 32 et disp.)

    3.     Dans le cadre de l'application du principe de la libre circulation des marchandises, le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, mais limite seulement, selon les circonstances, l'exercice de ces droits. Le principe de la libre circulation des marchandises n'interdit donc pas à un État membre d'enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d'un autre État membre, est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services visés dans la demande d'enregistrement.

    (cf. points 28-30)




    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    9 mars 2006 (*)

    «Renvoi préjudiciel – Article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE – Motifs de refus d’enregistrement – Articles 28 CE et 30 CE – Libre circulation des marchandises – Mesure d’effet équivalent – Justification – Protection de la propriété industrielle et commerciale – Marque verbale nationale enregistrée dans un État membre – Marque constituée d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif et/ou est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée»

    Dans l’affaire C-421/04,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 28 juin 2004, parvenue à la Cour le 1er octobre 2004, dans la procédure

    Matratzen Concord AG

    contre

    Hukla Germany SA,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

    avocat général: M. F. G. Jacobs,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Matratzen Concord AG, par Me L. Gibert Vidaurre, abogado,

    –       pour Hukla Germany SA, par Me I. Davi Armengol, abogado,

    –       pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Himsworth, barrister,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Vidal et N. B. Rasmussen, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2005,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Matratzen Concord AG (ci-après «Matratzen Concord») à Hukla Germany SA (ci-après «Hukla») au sujet de la validité d’une marque nationale.

     Le cadre juridique

    3       Aux termes de l’article 28 CE, «[l]es restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres».

    4       L’article 30 CE dispose:

    «Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons […] de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»

    5       La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»), prévoit, à son septième considérant, que «la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l’acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnés, dans tous les États membres, aux mêmes conditions» et que «les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même […] doivent être énumérés de façon exhaustive».

    6       L’article 3 de la directive énonce les motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou de nullité d’une marque enregistrée. Son paragraphe 1, sous b) et c), dispose notamment:

    «Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

    […]

    b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

    c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    7       Hukla est titulaire de la marque verbale nationale MATRATZEN, enregistrée en Espagne le 1er mai 1994 pour désigner, notamment, des «meubles de repos tels que lits, canapés-lits, lits individuels, berceaux, divans, hamacs, lits superposés et moïses, meubles escamotables, roulettes pour lits et meubles, tables de nuit, chaises, fauteuils et tabourets, sommiers, paillasses, matelas et oreillers», relevant de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

    8       Le 10 octobre 1996, Matratzen Concord a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’une marque mixte, verbale et figurative, contenant notamment le vocable «Matratzen», pour divers produits relevant des classes 10, 20 et 24 au sens de l’arrangement de Nice.

    9       Hukla ayant formé opposition à cet enregistrement en se fondant sur sa marque espagnole antérieure MATRATZEN, ladite demande a été rejetée par décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 31 octobre 2000. Le recours formé par Matratzen Concord contre cette décision a été rejeté par l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (Matratzen) (T‑6/01, Rec. p. II‑4335), confirmé, sur pourvoi, par l’ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI (C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657).

    10     Parallèlement à la procédure d’opposition poursuivie devant les organes de l’OHMI puis devant les juridictions communautaires, Matratzen Concord a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (Espagne) un recours en annulation de la marque nationale MATRATZEN sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, sous a), e) et f), de la loi n° 32/1988, du 10 novembre 1988, sur les marques (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE n° 272, du 12 novembre 1988). Elle soutenait, en substance, que, compte tenu du fait que le mot «Matratzen» signifie «matelas» en langue allemande, la dénomination dont la marque en cause est composée était générique et pouvait induire en erreur les consommateurs sur la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits revêtus de ladite marque.

    11     Son recours ayant été rejeté par jugement du 5 février 2002, Matratzen Concord a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Barcelona.

    12     Cette juridiction expose que la fonction essentielle de la marque consiste à identifier l’origine commerciale des produits ou des services qui en sont revêtus et que, en ce sens, la jurisprudence espagnole considère les dénominations empruntées à une langue étrangère comme arbitraires, capricieuses ou de fantaisie, à moins qu’elles ne présentent une ressemblance avec un terme espagnol laissant supposer que le consommateur moyen connaît leur signification ou qu’elles aient acquis une signification réelle sur le marché national.

    13     L’Audiencia Provincial de Barcelona se demande, néanmoins, si cette interprétation est respectueuse de la notion de «marché unique». Elle considère que les dénominations génériques appartenant aux langues des États membres doivent rester disponibles pour pouvoir être utilisées par n’importe quelle entreprise établie dans ces États. Leur enregistrement en tant que marque dans un État membre faciliterait des situations monopolistiques, lesquelles devraient être refusées afin d’assurer le jeu normal du marché, et pourrait représenter une entorse à l’interdiction de toute restriction quantitative à l’importation entre les États membres, énoncée à l’article 28 CE.

    14     La juridiction de renvoi considère que, dans l’affaire pendante devant elle, la marque espagnole MATRATZEN confère à son titulaire une position qui peut lui servir à limiter ou à restreindre l’importation de matelas en provenance d’États membres de langue allemande et, partant, à empêcher la libre circulation des marchandises.

    15     Cette juridiction se demande, toutefois, si de telles limitations ou restrictions sont susceptibles d’être justifiées sur le fondement de l’article 30 CE. À cet égard, elle fait valoir que, dans son arrêt du 3 juillet 1974, Van Zuylen (192/73, Rec. p. 731), la Cour a affirmé la prééminence du principe de la libre circulation des marchandises sur la protection nationale des droits de propriété industrielle et a considéré que la solution inverse entraînerait un cloisonnement indésirable des marchés, attentatoire à la libre circulation des marchandises et générateur de restrictions déguisées dans le commerce entre États membres.

    16     Considérant que la solution du litige pendant devant elle nécessitait l’interprétation de l’article 30 CE, l’Audiencia Provincial de Barcelona a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «La validité de l’enregistrement d’une marque dans un État membre peut-elle constituer une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres lorsque la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif ou sert dans le commerce pour désigner le produit qu’elle protège ou son espèce, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique ou d’autres caractéristiques du produit, et qu’elle est formulée dans la langue d’un autre État membre ne correspondant pas à celle parlée dans l’État d’enregistrement, comme cela peut être le cas de la marque espagnole ‘MATRATZEN’ destinée à identifier des matelas et des produits connexes?»

     Sur la question préjudicielle

    17     Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

    18     À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 234 CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans sa question (voir, notamment, arrêts du 18 mai 2000, Schiavon, C-230/98, Rec. p. I-3547, point 37, et du 20 mai 2003, Ravil, C‑469/00, Rec. p. I‑5053, point 27).

    19     Ainsi qu’il résulte de son septième considérant, la directive réglemente de manière exhaustive les motifs de refus ou de nullité d’enregistrement concernant la marque elle-même.

    20     Or, selon une jurisprudence constante, une mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau communautaire doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire (voir, notamment, arrêts du 20 mars 1997, Phytheron International, C‑352/95, Rec. p. I‑1729, point 17; du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C‑324/99, Rec. p. I‑9897, point 32, et du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 81).

    21     Par conséquent, c’est au regard des dispositions de la directive, et plus particulièrement de son article 3, relatif aux motifs absolus de refus ou de nullité d’enregistrement, et non des articles 28 CE et 30 CE, qu’il convient d’apprécier si le droit communautaire s’oppose à l’enregistrement d’une marque nationale telle que celle en cause au principal.

    22     L’article 3 de la directive ne comporte aucun motif de refus d’enregistrement visant spécifiquement les marques constituées d’un vocable emprunté à la langue d’un État membre autre que l’État d’enregistrement dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

    23     Par ailleurs, une telle marque ne relève pas nécessairement des motifs de refus d’enregistrement tirés d’un défaut de caractère distinctif ou du caractère descriptif de la marque, visés respectivement aux points b) et c) de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.

    24     En effet, afin d’apprécier si une marque nationale est dépourvue de caractère distinctif ou est descriptive des produits ou des services pour lesquels son enregistrement est demandé, il y a lieu de prendre en compte la perception des milieux intéressés, à savoir dans le commerce et/ou chez le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (voir arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 29, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 77, et Henkel, C‑218/01, Rec. p. I‑1725, point 50).

    25     Or, il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les États membres, une marque qui est dépourvue de caractère distinctif ou est descriptive des produits ou des services concernés dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre (voir, par analogie, s’agissant du caractère trompeur d’une marque, arrêt du 26 novembre 1996, Graffione, C‑313/94, Rec. p. I‑6039, point 22).

    26     Dès lors, l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive ne s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.

    27     Cette interprétation de la directive est conforme aux prescriptions du traité, et notamment à celles des articles 28 CE et 30 CE.

    28     Il est en effet de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’application du principe de la libre circulation des marchandises, le traité n’affecte pas l’existence des droits reconnus par la législation d’un État membre en matière de propriété intellectuelle, mais limite seulement, selon les circonstances, l’exercice de ces droits (arrêts du 22 juin 1976, Terrapin, 119/75, Rec. p. 1039, point 5, et du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Rec. p. 181, point 11, et ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 40).

    29     En application de cette jurisprudence, la Cour a jugé, au point 42 de l’ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée – dans laquelle était déjà en cause la marque espagnole MATRATZEN, objet du litige au principal –, que le principe de la libre circulation des marchandises n’interdit pas à un État membre d’enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d’un autre État membre, est descriptif des produits ou des services concernés.

    30     Ce constat s’impose également dans l’hypothèse où le signe en question serait, dans la langue d’un État membre autre que l’État membre d’enregistrement, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement.

    31     Il convient d’ajouter que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 59 à 64 de ses conclusions, l’enregistrement dans un État membre d’une marque telle que celle en cause au principal n’interdit pas toute utilisation du vocable dont cette marque est constituée par d’autres opérateurs économiques dans ledit État membre.

    32     En conclusion, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive ne s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.

     Sur les dépens

    33     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

    L’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législation des États membres sur les marques, ne s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable.


    Signatures


    * Langue de procédure: l’espagnol.

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