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Document 62004CJ0221

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2006.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Protection des espèces - Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées - Castilla y León.
Affaire C-221/04.

Recueil de jurisprudence 2006 I-04515

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:329

Affaire C-221/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Protection des espèces — Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées — Castilla y León»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 décembre 2005 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226, al. 2, CE)

2.     Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

3.     Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE; directive du Conseil 92/43)

4.     Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, § 1)

1.     Aux termes de l'article 226, second alinéa, CE, la Cour ne peut être saisie d'un recours en manquement que si l'État en cause ne s'est pas conformé à l'avis motivé dans le délai que la Commission lui a imparti à cette fin.

Par ailleurs, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

(cf. points 22-23)

2.     Dans le cadre de la procédure en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

Dès lors, dans son recours en manquement, la Commission est autorisée à restreindre l'objet du litige. En effet, même si la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l'objet du litige et que la Commission se doit d'identifier avec précision dans l'avis motivé les griefs qu'elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure, cela ne l'empêche toutefois pas, lors de la procédure contentieuse, de limiter l'objet du litige ni de l'étendre à des mesures ultérieures qui s'apparentent, pour l'essentiel, aux mesures contestées dans la mise en demeure.

(cf. points 33, 36-37)

3.     Dans le cadre d'une procédure en manquement introduite en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Ainsi, il incombe à la Commission, dans le cadre d'un manquement relatif à la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, d'apporter la preuve de la présence de l'espèce animale protégée dans la zone concernée et non pas seulement des éléments établissant tout au plus l'éventualité d'une telle présence.

(cf. points 59, 63)

4.     Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter, d'une part, la perturbation intentionnelle de l'espèce animale concernée pendant la période de reproduction et, d'autre part, la détérioration ou la destruction de ses aires de reproduction.

La condition relative au caractère intentionnel figurant à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43 est remplie lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a voulu la capture ou la mise à mort d'un spécimen d'une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d'une telle capture ou mise à mort.

Il s'ensuit qu'un État membre ne manque pas auxdites obligations s'il autorise la chasse d'une espèce animale différente de celles protégées par la directive.

(cf. points 70-72)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 mai 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Protection des espèces – Chasse au collet à arrêtoir dans des zones de chasse privées – Castilla y León»

Dans l’affaire C-221/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 mai 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, du fait que les autorités de Castilla y León autorisent la pose de collets à arrêtoir dans diverses zones de chasse privées, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, et de l’annexe VI de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»).

 Le cadre juridique

2       La directive a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de «contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique».

3       L’article 12, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

a)       toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;

[…]»

4       L’annexe IV de la directive, intitulée «Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte», cite au point a), intitulé «Animaux», la Lutra lutra (ci-après la «loutre»).

5       L’annexe VI de la directive, intitulée «Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits», mentionne au point a), intitulé «Moyens non sélectifs», en ce qui concerne les mammifères, les «[p]ièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi».

6       L’article 15 de la directive dispose :

«Pour la capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe V point a) et dans les cas où, conformément à l’article 16, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées à l’annexe IV point a), les États membres interdisent l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce et en particulier:

a)       l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe VI point a);

[…]»

7       L’article 16 de la directive prévoit:

«1.      À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b):

[…]

b)       pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;

[…]»

 Les faits et la procédure précontentieuse

8       À la suite d’une plainte enregistrée en 2000, la Commission a, le 19 avril 2001, adressé au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure dans laquelle elle soutenait que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 et de l’annexe VI de la directive en autorisant la pose de collets à arrêtoir dans une zone de chasse où sont présentes certaines espèces animales mentionnées aux annexes II et IV de cette directive. Les autorités espagnoles ont répondu par lettre circonstanciée du 29 juin 2001.

9       Ayant reçu, au cours de l’année 2001, deux nouvelles plaintes relatives à des autorisations de pose de collets à arrêtoir, la Commission a, le 21 décembre 2001, adressé une lettre de mise en demeure complémentaire aux autorités espagnoles, lesquelles répondirent par lettre du 25 février 2002.

10     Estimant que les manquements à la directive persistaient, la Commission a, le 3 avril 2003, adressé au Royaume d’Espagne un avis motivé relatif à l’octroi, par les autorités espagnoles, d’autorisations de pose, sur différents terrains de chasse, de collets à arrêtoir, qui ne constituent pas une méthode de chasse sélective. Elle a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

11     Dans sa lettre en réponse du 15 juillet 2003, le gouvernement espagnol a affirmé que la Commission avait contrevenu aux dispositions de l’article 226 CE en mentionnant dans l’avis motivé une autorisation du 13 décembre 2002 qui n’avait été citée ni dans la mise en demeure initiale ni dans la mise en demeure complémentaire. Au surplus, ledit gouvernement a de nouveau contesté les griefs émis par la Commission.

12     Considérant que le manquement du Royaume d’Espagne à certaines obligations découlant de la directive subsistait, la Commission a introduit le présent recours.

13     Ledit recours concerne trois autorisations d’utilisation de collets à arrêtoir pour la chasse au renard, délivrées par les autorités de Castilla y León les 10 janvier 2000, 24 mai 2001 et 13 décembre 2002 (ci-après les «autorisations litigieuses»). Les autorisations litigieuses sont relatives à deux zones de chasse (ci-après les «zones concernées»), à savoir la zone AV-10.198, située sur le territoire de la municipalité de Mediana de la Voltoya, dans la province d’Ávila, visée par l’autorisation du 24 mai 2001, et la zone SA-10.328, située sur le territoire de la municipalité d’Aldeanueva de la Sierra, dans la province de Salamanque, visée par les autorisations des 10 janvier 2000 et 13 décembre 2002.

 Sur la recevabilité du recours

14     Le gouvernement espagnol soulève deux fins de non-recevoir. La première est tirée de la modification de l’objet de la requête et, à titre subsidiaire, de son manque de précision, et la seconde, de la motivation insuffisante du recours.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de la modification de l’objet de la requête

15     Le gouvernement espagnol soutient, à titre principal, que la Commission a modifié l’objet de la requête postérieurement à son introduction en alléguant une transposition incorrecte de la directive alors que, dans les échanges précédents, elle s’était limitée à reprocher au Royaume d’Espagne une violation de la directive du fait de la délivrance des autorisations litigieuses.

16     Il s’agit, selon la Commission, d’une affirmation erronée, le recours en manquement ayant pour seul objectif de contester lesdites autorisations.

17     Il résulte des pièces du dossier que les débats sur la transposition incorrecte de la directive ont pour origine la position adoptée par le gouvernement espagnol dans son mémoire en défense, consistant à justifier les autorisations litigieuses par les dérogations prévues à la directive.

18     Force est de constater que le présent recours n’a pas pour objet une éventuelle transposition incorrecte, en droit espagnol, de cette directive, mais la violation prétendue de celle-ci du fait de la délivrance des autorisations litigieuses. Par suite, il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir telle qu’elle est articulée à titre principal.

19     À titre subsidiaire, le gouvernement espagnol soutient que la Commission n’a pas suffisamment précisé l’objet du recours. À cet égard, ledit gouvernement invoque cinq arguments.

20     Par son premier argument, le gouvernement espagnol s’oppose à ce que l’objet de la requête soit étendu aux autorisations des 24 mai 2001 et 13 décembre 2002. En effet, d’une part, l’autorisation du 24 mai 2001 aurait été annulée par les autorités compétentes le 29 mai 2001 et, par conséquent, serait dépourvue de toute force ou valeur juridique. D’autre part, l’autorisation du 13 décembre 2002 aurait été mentionnée pour la première fois dans l’avis motivé de sorte que ledit gouvernement n’aurait pas eu la possibilité de formuler des observations.

21     La Commission rétorque tout d’abord que le gouvernement espagnol n’a pas prouvé que l’autorisation du 24 mai 2001 a été annulée. Selon elle, cette autorisation démontre une persistance de la pratique administrative de délivrance d’autorisations de chasse au moyen de collets à arrêtoir dans les zones de chasse où se trouve la loutre et doit, à ce titre, être prise en considération malgré le fait qu’elle n’a été octroyée que pour une période très brève. En ce qui concerne l’autorisation du 13 décembre 2002, elle aurait été sollicitée et accordée en tant que prorogation de l’autorisation du 10 janvier 2000.

22     Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des termes mêmes de l’article 226, second alinéa, CE que la Commission ne peut saisir la Cour d’un recours en manquement que si l’État membre en cause ne s’est pas conformé à l’avis motivé dans le délai que la Commission lui a imparti à cette fin (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1992, Commission/Italie, C‑362/90, Rec. p. I‑2353, point 9, et du 27 octobre 2005, Commission/Italie, C‑525/03, Rec. p. I‑9405, point 13).

23      Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1992, Commission/Italie, précité, point 10; du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C‑173/01, Rec. p. I‑6129, point 7; du 10 avril 2003, Commission/France, C‑114/02, Rec. p. I‑3783, point 9, et du 27 octobre 2005, Commission/Italie, précité, point 14).

24     En l’espèce, il apparaît que l’autorisation du 24 mai 2001 a été octroyée pour une durée limitée expirant le 15 juin 2001, soit bien avant l’envoi de l’avis motivé.

25     Or, il n’a pas été démontré que ladite autorisation a continué de produire des effets juridiques après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

26     Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il vise l’autorisation délivrée le 24 mai 2001.

27     S’agissant de l’autorisation du 13 décembre 2002, il y a lieu de relever qu’elle a été accordée en tant que prorogation de celle du 10 janvier 2000.

28     À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige peut s’étendre à des faits postérieurs à l’avis motivé pour autant qu’ils soient de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1983, Commission/France, 42/82, Rec. p. 1013, point 20, et du 4 février 1988, Commission/Italie, 113/86, Rec. p. 607, point 11).

29     En l’espèce, il y a lieu de relever que l’autorisation du 13 décembre 2002 est de même nature que l’autorisation du 10 janvier 2000, dont elle précise les conditions en ce qui concerne l’utilisation et la pose des collets à arrêtoir sans en modifier le sens et la portée, et que la délivrance de ces deux autorisations est constitutive d’un même comportement. En conséquence, la circonstance que ladite autorisation du 13 décembre 2002 a été citée à titre d’exemple par la Commission dans l’avis motivé et qu’elle est reprise dans la présente requête n’a pas privé le Royaume d’Espagne des droits conférés par l’article 226 CE. Ladite autorisation s’intègre dès lors régulièrement dans l’objet du recours.

30     Par son deuxième argument, le gouvernement espagnol fait valoir que la Commission n’a pas précisé les obligations auxquelles aurait manqué le Royaume d’Espagne.

31     Il résulte toutefois manifestement de la requête de la Commission que celle-ci reproche au Royaume d’Espagne un manquement aux obligations concrètes qui découlent de l’article 12, paragraphe 1, sous a), et de l’annexe VI de la directive, à savoir, d’une part, l’obligation d’instaurer un système de protection stricte des espèces animales mentionnées à l’annexe IV, sous a), de cette directive, parmi lesquelles figure la loutre, interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle et, d’autre part, l’obligation d’interdire les moyens de capture et de mise à mort non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi. Par suite, le Royaume d’Espagne a eu connaissance des obligations auxquelles il lui est reproché d’avoir manqué.

32     Par ses troisième et quatrième arguments, le gouvernement espagnol reproche à la Commission d’avoir restreint l’objet du manquement. En effet, pendant la procédure précontentieuse, elle aurait invoqué, d’une part, outre la protection de la loutre, celle de cinq autres espèces animales et, d’autre part, un ensemble de moyens de chasse et non seulement l’emploi du collet à arrêtoir.

33     Il y a lieu de rappeler, comme la Commission le relève à juste titre, que la Cour a déjà jugé qu’il est possible de restreindre l’objet du litige au stade de la procédure contentieuse (voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 septembre 1997, Commission/Italie, C‑279/94, Rec. p. I‑4743, points 24 et 25; du 25 avril 2002, Commission/France, C‑52/00, Rec. p. I‑3827, point 44; du 11 juillet 2002, Commission/Espagne, C‑139/00, Rec. p. I‑6407, points 18 et 19, ainsi que du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 28). Par suite, la Commission a pu restreindre dans sa requête l’objet des manquements allégués à une des espèces mentionnées pendant la procédure précontentieuse ainsi qu’à un seul moyen de chasse.

34     Par son cinquième argument, le gouvernement espagnol fait valoir que la Commission a utilisé la procédure précontentieuse comme moyen pour déterminer progressivement le motif du manquement. Or, un tel procédé impliquerait une violation des principes de sécurité juridique et du respect des droits fondamentaux de la défense.

35     La Commission considère que, par cet argument, sont invoquées, d’une part, la restriction de l’objet du recours et, d’autre part, l’absence, dans la lettre de mise en demeure, d’indices suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’infraction.

36     À cet égard, de tels éléments n’apparaissent cependant pas susceptibles de mettre en cause la recevabilité du recours. En effet, d’une part, la Commission était autorisée à restreindre l’objet du litige au stade de la procédure contentieuse, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 du présent arrêt. D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission (arrêt du 29 avril 2004, Commission/Portugal, C‑117/02, Rec. p. I‑5517, point 53). Par ailleurs, la mise en demeure ne saurait être soumise à des exigences de précision aussi strictes que l’avis motivé, cette mise en demeure ne pouvant nécessairement consister que dans un premier résumé succinct des griefs (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 1997, Commission/Italie, précité, point 15).

37     Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, s’il est exact que la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l’objet du litige, la Commission se doit d’identifier avec précision dans l’avis motivé les griefs qu’elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure. Cela ne l’empêche toutefois pas de limiter l’objet du litige ni de l’étendre à des mesures ultérieures qui s’apparentent, pour l’essentiel, aux mesures contestées dans la mise en demeure.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de la motivation insuffisante du recours

38     La seconde fin de non-recevoir soulevée par le gouvernement espagnol est tirée, d’une part, d’une violation de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et, d’autre part, de l’insuffisance de motivation de la requête ainsi que de l’absence de preuves des manquements allégués.

39     Sur le premier point, il y a lieu de constater que la requête satisfait aux exigences définies par l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour en ce qui concerne l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens.

40     Sur le second point, il convient de constater que, comme l’indique la Commission, le grief ainsi formulé relève de l’examen au fond du recours. Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

41     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable en ce qu’il se fonde sur l’autorisation du 24 mai 2001 relative à la zone de chasse AV-10.198, située sur le territoire de la municipalité de Mediana de la Voltoya, dans la province d’Ávila, et recevable pour le surplus.

 Sur le bien-fondé du recours

42     Il y a donc lieu d’examiner si l’autorisation du 13 décembre 2002 (ci-après l’«autorisation litigieuse»), qui concerne la zone de chasse SA‑10.328, située à Aldeanueva de la Sierra, dans la province de Salamanque (ci-après la «zone concernée»), a été délivrée par les autorités espagnoles en méconnaissance de la directive.

43     La Commission soulève deux griefs à l’appui de son recours. En premier lieu, l’autorisation d’employer des collets à arrêtoir dans la zone concernée impliquerait la capture ou la mise à mort intentionnelle de la loutre, en violation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive. En second lieu, la Commission fait valoir que le Royaume d’Espagne a également violé les dispositions de l’annexe VI, sous a), de la directive, ladite autorisation portant sur un moyen de chasse non sélectif dans son principe et dans ses conditions d’emploi.

 Sur le grief tiré de la violation de l’annexe VI, sous a), de la directive

44     Par son second grief, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la Commission soutient que l’autorisation d’utiliser les collets à arrêtoir constitue une violation de l’annexe VI, sous a), de la directive dès lors qu’il s’agirait d’un moyen de chasse non sélectif dans son principe et dans ses conditions d’emploi.

45     Il ressort de la directive que les méthodes et moyens de capture et de mise à mort énumérés à son annexe VI, sous a), sont prohibés uniquement dans les cas visés à l’article 15 de cette directive, qui est le seul article faisant référence à ladite annexe.

46     Il résulte de cette disposition qu’il est interdit d’utiliser les moyens non sélectifs, en particulier, ceux énumérés à l’annexe VI, sous a), de la directive, pour capturer ou mettre à mort les espèces de faune sauvage indiquées à l’annexe V, sous a), de cette directive et, dans les cas où, conformément à l’article 16, des dérogations sont appliquées, pour prélever, capturer ou mettre à mort les espèces énumérées à l’annexe IV, sous a), de ladite directive.

47     Il y a lieu d’observer que l’autorisation litigieuse a été délivrée pour la chasse au renard, espèce animale qui ne figure ni à l’annexe IV, sous a), ni à l’annexe V, sous a), de la directive. Il s’ensuit que l’interdiction des moyens de chasse non sélectifs n’est pas opposable, en l’espèce, aux autorités espagnoles. Dès lors, il y a lieu d’écarter le grief relatif à la violation de l’annexe VI, sous a), de la directive.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive

48     Il convient de rappeler que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de cette directive, dans les aires de répartition naturelle de ces espèces. Ce système doit, selon cette disposition, interdire toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle des espèces visées.

49     Pour apprécier le bien-fondé du grief articulé par la Commission, il y a lieu, d’une part, de vérifier si la loutre est présente dans la zone concernée et, d’autre part, de déterminer les conditions dans lesquelles la capture ou la mise à mort de cette espèce revêt un caractère intentionnel.

 Sur la présence de la loutre dans la zone concernée

–       Argumentation des parties

50     En premier lieu, la Commission soutient que, dans sa réponse à l’avis motivé, le gouvernement espagnol a reconnu la présence de la loutre dans la zone concernée puisqu’il a indiqué dans cette réponse que la loutre peut être rencontrée sur la quasi-totalité du territoire de Castilla y León.

51     En deuxième lieu, cette présence serait confirmée par les fiches d’informations scientifiques «Natura 2000» que le Royaume d’Espagne a transmises à la Commission pour les sites de Quilamas (Salamanque) et Encinares de los ríos Adaja y Voltoya (Ávila), le site de Quilamas étant adjacent à la zone concernée.

52     En troisième lieu, des cours d’eau, qui sont indispensables à l’habitat de la loutre, traverseraient cette zone.

53     Enfin, la monographie sur la situation de la loutre en Espagne confirmerait également la présence de cette espèce dans la zone concernée.

54     Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que si le gouvernement espagnol considère que la loutre n’est pas présente dans cette zone, il doit l’établir en présentant une étude technique réalisée sur le terrain.

55     Le gouvernement espagnol soutient que la loutre est absente de la zone concernée. Répondant au premier élément invoqué par la Commission, il fait observer que reconnaître la présence d’une espèce animale déterminée sur un territoire n’implique pas que cette espèce occupe la totalité des habitats de ce territoire.

56     Ledit gouvernement souligne également que les cours d’eau sont indispensables à l’habitat de la loutre tandis que la zone concernée n’est ni une zone côtière ni une zone limitrophe d’un fleuve. Il ajoute que les rivières et les ruisseaux qui traversent cette zone ont un caractère saisonnier, étant sujets au tarissement estival.

57     La monographie produite par la Commission confirmerait en outre l’absence de la loutre dans la zone concernée.

58     Enfin, le gouvernement espagnol considère qu’il n’existe dans ladite zone qu’une probabilité de présence de la loutre et que la Commission n’a pas démontré cette présence dans la mesure où elle ne dispose ni d’indices directs, comme la capture de spécimens de cette espèce, ni indirects, comme la présence de leurs traces.

–       Appréciation de la Cour

59     Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’une procédure en manquement introduite en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir en ce sens, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6; du 29 avril 2004, Commission/Autriche, C‑194/01, Rec. p. I‑4579, point 34, et du 20 octobre 2005, Commission/Royaume‑Uni, C‑6/04, Rec. p. I‑9017, point 75).

60     S’agissant des fiches d’informations scientifiques «Natura 2000», il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 71 de ses conclusions, qu’elles couvrent le site de Quilamas, qui a une superficie de plus de 10 000 hectares. Certes, la zone concernée se situe dans le voisinage direct de ce site, au nord-ouest. Toutefois, il est constant que les cours d’eau les plus importants dudit site, notamment l’Arroyo de las Quilamas, coulent vers le sud-est et sont séparés de la zone concernée par une chaîne de collines d’une hauteur de plusieurs centaines de mètres. Dès lors, il est peu probable que des loutres provenant des populations vivant dans le réseau hydrographique du site de Quilamas se déplacent dans la zone concernée.

61     Par ailleurs, comme l’a indiqué le gouvernement espagnol, qui n’a pas été contredit sur ce point par la Commission, alors que les cours d’eau sont indispensables à l’habitat de la loutre, ceux traversant la zone concernée ou coulant à proximité de celle-ci ont un caractère saisonnier.

62     Enfin, s’agissant de la monographie produite par la Commission, il y a lieu de constater qu’elle contient des indications contradictoires, de sorte qu’il n’en ressort aucune certitude quant à la présence de la loutre dans la zone concernée.

63     Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas à suffisance de droit rapporté la preuve de la présence de la loutre dans la zone concernée, les éléments produits établissant tout au plus l’éventualité d’une telle présence.

 Sur le caractère intentionnel de la capture de la loutre

–       Argumentation des parties

64     La Commission fait valoir que la capture de la loutre ne peut pas être considérée comme accidentelle et, dès lors, que la condition relative au caractère intentionnel prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, est satisfaite lorsque les autorités espagnoles, bien qu’elles sachent que la loutre est présente sur un territoire, y autorisent néanmoins, pour la chasse au renard, l’utilisation d’une méthode de capture non sélective qui est susceptible de porter atteinte à la loutre.

65     Ainsi, du fait de la délivrance de l’autorisation litigieuse, le Royaume d’Espagne aurait manqué à l’obligation, qui découle de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, de prévenir les conséquences négatives pour la loutre et créé un risque de capture intentionnelle de spécimens de cette espèce.

66     Le gouvernement espagnol rétorque que l’autorisation litigieuse avait été délivrée pour la chasse au renard, non à la loutre. Il reconnaît la possibilité d’un effet indirect sur la loutre à condition que cette espèce animale soit présente dans la zone concernée, ce qui n’a toutefois pas été démontré.

67     De plus, ledit gouvernement considère que le collet à arrêtoir est une méthode de chasse sélective tant dans son principe, puisque l’arrêtoir permet d’éviter la mort de l’animal capturé, qu’en ce qui concerne les conditions d’emploi imposées par l’autorisation litigieuse, telles que le contrôle quotidien des collets, l’exigence de libérer immédiatement tout animal capturé non concerné par ladite autorisation ou les modalités précises de pose de ces collets.

–       Appréciation de la Cour

68     Il ressort des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de cette directive, dans leurs aires de répartition naturelle, interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle.

69     En ce qui concerne la condition relative au caractère intentionnel prévue à cette disposition, il ressort de la lecture des différentes versions linguistiques de celle-ci que ledit caractère intentionnel se réfère à la fois à la capture et à la mise à mort des espèces animales protégées.

70     Il convient, par ailleurs, de rappeler que la Cour a qualifié de perturbation intentionnelle, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive, des faits tels que la circulation de vélomoteurs sur une plage en dépit des avertissements relatifs à la présence de nids de tortues marines protégées et la présence de pédalos et de petits bateaux dans la zone maritime des plages concernées, et a jugé qu’un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter, d’une part, la perturbation intentionnelle de l’espèce animale concernée pendant la période de reproduction et, d’autre part, la détérioration ou la destruction de ses aires de reproduction (voir arrêt du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, points 36 et 39, ainsi que les conclusions de l’avocat général Léger dans cette affaire, point 57).

71     Pour que la condition relative au caractère intentionnel figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive soit remplie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort.

72     Or, il est constant que l’autorisation litigieuse portait sur la chasse au renard. Par suite, l’autorisation en elle-même ne vise pas à permettre la capture de la loutre.

73     De plus, il convient de rappeler que la présence de la loutre dans la zone concernée n’est pas formellement établie de sorte qu’il n’est pas non plus démontré que, en délivrant l’autorisation litigieuse pour la chasse au renard, les autorités espagnoles savaient qu’elles risquaient de mettre en danger la loutre.

74     Il y a donc lieu de considérer que les éléments requis pour que soit remplie la condition relative au caractère intentionnel de la capture ou de la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tels que définis au point 71 du présent arrêt, ne sont pas établis en l’espèce.

75     Il y a dès lors lieu de rejeter le recours de la Commission.

 Sur les dépens

76     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

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