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Document 62004CC0302

    Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 22 septembre 2005.
    Ynos kft contre János Varga.
    Demande de décision préjudicielle: Szombathelyi Városi Bíróság - Hongrie.
    Article 234 CE - Directive 93/13/CEE - Consommateurs - Clauses abusives - Législation nationale rendue conforme à la directive après la conclusion par un État tiers d'un accord d'association avec les Communautés européennes et avant l'adhésion dudit État à l'Union européenne - Incompétence de la Cour.
    Affaire C-302/04.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-00371

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:576

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. ANTONIO Tizzano

    présentées le 22 septembre 2005 (1)

    Affaire C-302/04

    Ynos kft

    contre

    János Varga

    [demande de décision préjudicielle formée par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie)]

    «Article 234 CE – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec certains consommateurs – Conditions de leur invalidité – Invalidité éventuelle des autres clauses du contrat – Législation nationale – Compatibilité – Compétence de la Cour»





    1.     Par ordonnance du 10 juin 2004, le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie) a saisi la Cour de trois questions préjudicielles, dont deux concernent spécialement l'interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) (ci-après la «directive 93/13» ou simplement la «directive»), tandis que la troisième a trait à l'applicabilité du droit communautaire à un différend surgi dans un État membre avant son adhésion à l'Union européenne.

    I –    Cadre juridique

    A –    Droit communautaire

    L'accord d'association et le traité d'adhésion

    2.     Le 16 décembre 1991 a été signé à Bruxelles l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part (3) (ci-après l'«accord d'association»). Ledit accord est entré en vigueur le 1er février 1994.

    3.     L'article 67 de l'accord d'association dispose:

    «Les parties contractantes reconnaissent que l'intégration économique de la Hongrie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Hongrie veille à ce que sa législation future soit compatible dans toute la mesure du possible avec la législation communautaire.»

    4.     L'article 68 précise ensuite que:

    «Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: […] protection des consommateurs […].»

    5.     Le 16 avril 2003 ont ensuite été signés à Athènes le traité d'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne (4) et l'acte relatif aux conditions d'adhésion (5) (ci-après, l'«acte d'adhésion»), entrés en vigueur tous deux le 1er mai 2004.

    6.     L'article 2 de l'acte d'adhésion dispose que:

    «Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»

    7.     En particulier, eu égard aux directives déjà existantes, l'article 53 de l'acte d'adhésion prévoit que:

    «Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE […], pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l'adhésion.»

    8.     L'article 54 prévoit quant à lui que:

    «Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE […], à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l'article 24, ou dans d'autres dispositions du présent acte ou de ses annexes.»

    La directive 93/13

    9.     La directive 93/13 «a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur» (article 1er).

    10.   En vertu de l'article 2, sous b), on entend par «consommateur»:

    «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle».

    11.   En vertu de l'article 3, paragraphe 1:

    «Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

    12.   Il est ensuite précisé à l'article 4, paragraphe 1, que:

    «Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.»

    13.   L'article 6, paragraphe 1, dispose, en outre:

    «Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.»

    14.   Enfin, en vertu de l'article 7, paragraphe 1:

    «Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

    15.   Du moment que ni l'acte d'adhésion ni ses annexes ne prévoyaient un délai différent, la République de Hongrie était destinataire de la directive 93/13 et était tenue de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour s'y conformer dès la date de son adhésion à l'Union, c'est-à-dire le 1er mai 2004.

    B –    Droit national

    16.   La République de Hongrie a ratifié l'accord d'association par la loi n° 1/1994.

    17.   En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cette loi, il fallait veiller, dans l'ordre juridique hongrois, à ce que la préparation et la conclusion des conventions internationales, tout comme l'élaboration et l'adoption des réglementations nationales, soient compatibles avec ledit accord. En outre, selon le paragraphe 2 de ce même article, il fallait satisfaire, dans l'élaboration et l'adoption des règles juridiques, les exigences posées à l'article 67 du même accord d'association.

    18.   En cohérence avec les indications de cette disposition, a été adoptée la loi n° CXLIX/97, qui a modifié plusieurs points du code civil hongrois (ci-après le «Ptk») en mettant en place, dans l'ordre juridique interne, un régime des clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec les consommateurs compatible avec le régime prévu par la directive 93/13. Il ressort du dossier que ledit régime n'a pas subi d'autres modifications après l'adhésion.

    19.   En vertu de l'article 209/B du Ptk:

    «1.      Une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est abusive lorsque, en violation des exigences de bonne foi, elle détermine unilatéralement et sans motif, au détriment d’une des parties, les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

    2.      Les droits et obligations défavorables sont réputés déterminés unilatéralement et sans motif:

    a)      s’ils s’écartent sensiblement d’une disposition essentielle, applicable au contrat; ou

    b)      s’ils sont incompatibles avec l’objet ou le but du contrat.

    3.      Pour déterminer si une clause est abusive, il faut examiner toutes les circonstances existant au moment de la signature du contrat et qui ont conduit à cette signature, ainsi que la nature de la prestation de services et le lien entre la clause concernée et d’autres clauses du contrat ou d’autres contrats» (6).

    20.   Pour ce qui nous intéresse ici, il convient de rappeler notamment les dispositions du Ptk relatives à la contestation des clauses abusives et celles qui régissent les conséquences de leur insertion dans les contrats.

    21.   Pour ce qui est de la contestation, le Ptk prévoit que, si une condition générale du contrat est abusive, la partie lésée peut la contester (article 209, paragraphe 1). La contestation doit être notifiée par écrit à l'autre partie dans le délai d'un an. Après ce délai, le droit à contestation peut aussi être exercé en opposant une exception à une demande d'exécution des obligations découlant du contrat [article 236, paragraphes 1, 2, sous c), et 3].

    22.   Quant aux conséquences de la présence de telles clauses, le Ptk renvoie à cet égard au principe selon lequel le contrat est intégralement invalide si les parties ne l’auraient pas conclu sans la clause invalide (article 239).

    II – Faits et procédure

    23.   L'affaire au principal oppose la Ynos kft (ci-après la «Ynos»), société exerçant l'activité d'agence immobilière, à M. János Varga, constructeur.

    24.   Souhaitant vendre un immeuble appartenant à son fils (7) et restauré depuis peu pour en faire un complexe de bureaux commerciaux, M. Varga a conclu le 10 janvier 2002, avec la Ynos, un contrat d'entremise pour transaction sur immeuble, basé sur un contrat type contenant différentes conditions générales.

    25.   En vertu de ce contrat, si l'entremise s'avérait fructueuse, la Ynos aurait eu droit à une commission égale à 2 % du prix de vente convenu. Au point 5, le contrat précisait que l'entremise serait considérée fructueuse dès lors qu'un contrat aurait été conclu entre les parties mises en rapport par l’intermédiaire; dans la deuxième phrase dudit point, il était en outre ajouté que l'intermédiaire aurait droit à la commission même dans le cas où le propriétaire refuserait une offre écrite d'achat ou de location de l'immeuble à un prix au moins égal à celui indiqué dans le contrat d'entremise.

    26.   Le 11 mars 2002, les administrateurs de la Ynos, M. Varga et son fils (ce dernier en qualité de vendeur) et MM. Ragasits et Kovács (en qualité d'acheteurs), ont signé un «accord de principe pour la conclusion du contrat», dans lequel ils ont fixé le prix de vente de l'immeuble et ont convenu que le contrat ou le compromis de vente serait conclu pour le 15 mars 2002 au plus tard.

    27.   À cette date, cependant, ni le contrat définitif ni le compromis de vente n'ont été conclus. Nonobstant cela, la Ynos, estimant que son entremise a été fructueuse, a exigé la commission qui avait été convenue.

    28.   Faute d'en obtenir le paiement, la Ynos a dès lors saisi le Szombathelyi Városi Bíróság. Devant cette juridiction, M. Varga a excipé, entre autres, de ce que le point 5, deuxième phrase, du contrat d'entremise sur lequel se fondait la prétention de la Ynos constituait une clause abusive et que, partant, la commission demandée n'était pas due. Selon la Ynos, ladite exception était dénuée de fondement, dans la mesure où, en l'espèce, on n'était pas en présence des critères fixés à l'article 209/B du Ptk pour reconnaître le caractère abusif d'une clause.

    29.   Estimant que, «dans la mesure où il est possible de constater qu’il y a clause abusive, selon le point de vue du défendeur, il faudra résoudre le litige juridique à la lumière de la directive», le Szombathelyi Városi Bíróság a saisi la Cour, conformément à l'article 234 CE, des questions préjudicielles suivantes:

    «1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 […], qui dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs dans les conditions fixées par leur droit national, peut-il être interprété en ce sens qu’il peut constituer le fondement d’une disposition nationale telle que celle de l’article 209, paragraphe 1, [du Ptk], applicable dans le cas où le caractère abusif d’une condition contractuelle générale est établi, condition selon laquelle les clauses abusives ne lient pas le consommateur non pas ipso iure, mais seulement si celui-ci fait une déclaration expresse à cet égard, c’est-à-dire s’il conteste le contrat avec succès?

    2)      Résulte-t-il de la disposition de la directive, selon laquelle le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives, que, si les clauses abusives établies par le professionnel ne lient pas le consommateur dans les conditions de son droit national mais si, en l’absence de ces clauses faisant partie du contrat, le professionnel n’aurait pas conclu le contrat avec le consommateur, le contrat n’est pas intégralement invalide s’il peut subsister sans les clauses abusives?

    3)      Du point de vue de l’application du droit communautaire, le fait que le litige ait surgi après l’adaptation du droit national à la directive, laquelle a eu lieu avant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne, a-t-il une quelconque pertinence?»

    30.   Dans la procédure ainsi engagée, les gouvernements hongrois, tchèque, espagnol, letton, autrichien et polonais, ainsi que la Commission ont présenté des observations.

    31.   En outre, à l'audience du 21 juin 2005, les gouvernements hongrois et espagnol et la Commission sont intervenus.

    III – Analyse juridique

    32.   Comme nous l'avons vu, le Szombathelyi Városi Bíróság soulève trois questions, dont deux portent sur le fond du litige au principal et ont pour objet l'interprétation de la directive 93/13, tandis que la troisième pose un problème liminaire, à caractère plus général, qui porte sur la compétence même de la Cour pour se prononcer dans la présente affaire.

    33.   Du moment que la réponse à cette dernière question peut rendre inutile la réponse aux deux premières, nous estimons devoir inverser l'ordre des questions soumises à la Cour pour nous demander, en premier lieu, si celle-ci a été saisie de la présente affaire conformément à ce que prévoit l'article 234 CE.

    Sur la compétence de la Cour

    34.   En effet, tant les gouvernements intervenants que la Commission ont largement débattu de la question de l'applicabilité de la directive 93/13 à des faits survenus avant l'adhésion de la République de Hongrie à la Communauté (le 1er mai 2004), certains en contestant, d'autres en défendant, selon les réponses respectives, la recevabilité des questions de fond posées à la Cour.

    35.   En particulier, selon les gouvernements espagnol et autrichien, la directive 93/13 est parfaitement applicable à la présente espèce. Selon eux, en effet, en vertu des articles 67 et 68 de l'accord d'association et de l'article 3 de la loi n° 1/1994 portant ratification de cet accord, avant même son adhésion, la République de Hongrie aurait été tenue d'adapter l'ordre juridique national aux dispositions de la directive. Ce serait même précisément pour honorer cette obligation que la République de Hongrie aurait adopté la réglementation interne relative aux clauses abusives dont le juge national se demande, à présent, si elle est compatible avec le droit communautaire.

    36.   Avec des motivations certes différentes, le gouvernement letton parvient à la même conclusion. D'après ce que nous comprenons, ledit gouvernement reconnaît qu'avant l'adhésion la directive 93/13 n'était pas, en soi, applicable à la République de Hongrie et que, partant, la présente affaire ne devrait être résolue qu'à la lumière de la réglementation hongroise sur les clauses abusives déjà en vigueur au moment des faits. Il souligne cependant que, bien qu'antérieure à l'adhésion, la réglementation en question vise en tout état de cause à garantir la compatibilité de l'ordre juridique national avec la directive précitée dont elle reproduit exactement les dispositions. Une réponse de la Cour aux questions principales qui lui sont soumises serait donc nécessaire pour garantir que les dispositions communautaires et les dispositions nationales identiques reçoivent une interprétation commune. D'un autre côté, poursuit le gouvernement letton, la jurisprudence aurait déjà reconnu la compétence de la Cour pour se prononcer sur l'interprétation de dispositions communautaires, alors que les faits ne sont pas régis par le droit communautaire, mais par des dispositions internes qui renvoient au droit communautaire ou s'y conforment en reproduisant leur contenu (8).

    37.   À l'opposé, la Commission et les gouvernements hongrois et tchèque sont d'un avis différent, estimant, pour les raisons que nous approfondirons plus loin (voir ci-après, points 41 à 43), que du moment que les faits se sont déroulés en 2002, c'est-à-dire alors que la République de Hongrie n'avait pas encore adhéré à l'Union, la directive 93/13 ne saurait être appliquée dans le litige au principal et son interprétation par la Cour ne serait par conséquent pas nécessaire.

    38.   Pour notre part, nous rappellerons avant toute chose que, en vertu de l'article 234 CE, un juge national peut demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question préjudicielle dès lors qu'il juge la réponse à cette question «nécessaire» pour rendre son jugement.

    39.   Comme on le sait, la Cour se réserve néanmoins un pouvoir d'appréciation des évaluations faites par les juges nationaux, lequel peut aller dans un cas donné jusqu'à exclure la recevabilité d'une demande de décision préjudicielle. Elle a notamment considéré en plusieurs occasions «qu'elle ne pouvait se prononcer sur une question préjudicielle formulée par une juridiction nationale lorsque l'interprétation ou l'examen de la validité d'une règle communautaire demandés par cette juridiction n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige principal, [ou] lorsqu'elle est appelée à statuer sur un problème qui est de nature hypothétique» (9).

    40.   Dans cette optique, la Cour a exclu sa compétence dans le cas où il est «manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer» (10).

    41.   Or, à notre avis, c'est précisément ce qui arrive dans la présente espèce. Nous sommes d'accord avec les gouvernements hongrois et tchèque et avec la Commission, lorsqu'ils affirment que dans le litige au principal la directive 93/13 ne peut pas être appliquée, ni être invoquée par les personnes en cause, dans la mesure où les faits à l'origine du litige se sont déroulés en 2002, c'est-à-dire alors que la République de Hongrie n'avait pas encore adhéré à l'Union et n'était donc pas encore liée par ladite directive (11).

    42.   Sur ce point, en effet, l'acte d'adhésion est fort clair. Il est prévu à son article 2 que, seulement «[d]ès l'adhésion», les dispositions des traités originaires et les actes déjà pris par les institutions «lient les nouveaux États membres et sont applicables» dans ces États. En outre, en vertu des articles 53 et 54 dudit acte, ce n'est qu'à partir de ce moment que ces États sont considérés comme étant destinataires des directives existantes et doivent mettre en vigueur les mesures nécessaires pour s'y conformer, sauf dispositions contraires expresses, lesquelles ne sont pas prévues pour la directive qui nous occupe.

    43.   C'est à la lumière de ces dispositions claires qu'il y a lieu d'interpréter également les articles 67 et 68 de l'accord d'association antérieur, entré en vigueur le 1er février 1994, lesquels, comme l'ont justement observé le gouvernement hongrois et la Commission, se bornent à disposer que «l'intégration économique de la Hongrie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté» et que partant la République de Hongrie doit veiller «à ce que sa législation future», et, notamment, celle relative à la «protection des consommateurs», soit «compatible dans toute la mesure du possible avec la législation communautaire».

    44.   Contrairement à ce qu'affirment les gouvernements espagnol et autrichien, donc, les articles précités n'imposaient pas à la République de Hongrie l'obligation de mettre en œuvre la directive 93/13 avant le moment clairement défini dans l'acte d'adhésion, mais, comme l'observe la Commission, simplement l'obligation de «veiller» à «rapprocher», «dans toute la mesure du possible», le droit interne de l'ordre juridique communautaire, de façon à permettre «l'intégration économique de la Hongrie dans la Communauté» et son adhésion à cette dernière.

    45.   La thèse opposée pourrait cependant s'appuyer, comme l'a fait le gouvernement letton, sur la jurisprudence bien connue de la Cour qui admet la recevabilité d'un renvoi préjudiciel, même lorsqu'on ne peut pas appliquer ratione personae ou ratione materiae, au litige au principal, les dispositions communautaires dont on demande l'interprétation, mais seulement des dispositions nationales qui se bornent à renvoyer ou à se conformer aux dispositions communautaires (12).

    46.   En d'autres termes, en forçant certes un peu, on pourrait étendre la logique sous-jacente à cette jurisprudence à la présente affaire, même si c'est ici l'applicabilité du droit communautaire ratione temporis qui est contestée.

    47.   C'est-à-dire que l'on pourrait affirmer, également en se référant à l'affaire qui nous occupe, que, «lorsqu'une législation nationale», telle la législation hongroise, «se conforme pour les solutions qu'elle apporte à une situation interne à celles retenues en droit communautaire, […] il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer» (13).

    48.   En suivant cette logique, on pourrait donc déclarer recevable le présent renvoi préjudiciel.

    49.   Nous avouons cependant qu'une telle conclusion nous laisserait tout de même assez perplexe.

    50.   Si elle devait être adoptée, en effet, celle-ci amènerait à étendre encore davantage une jurisprudence qui, selon nous, ne peut être qu'exceptionnelle, étant donné que, comme l'ont relevé tant la doctrine que certains avocats généraux, elle étend déjà jusqu'à la limite extrême (si elle ne va pas au-delà) la portée de la compétence préjudicielle de la Cour, en permettant à cette dernière de se prononcer dans des cas où le droit communautaire ne s'applique manifestement pas au litige au principal, et il n'existe qu'un intérêt futur, et donc purement hypothétique, à son application uniforme (14) (15).

    51.   Il n'y a pas lieu cependant de s'attarder ici sur cette question et sur la discussion qu'elle a suscitée; nous sommes d'avis qu'il existe en effet dans la présente affaire d'autres raisons plus évidentes pour faire déclarer irrecevable le présent renvoi préjudiciel.

    52.   En premier lieu, il nous semble que l'ordonnance du juge hongrois soit dénuée d'éléments essentiels pour que la Cour puisse statuer.

    53.   De ce point de vue, on pourrait relever, par exemple, qu'il ne ressort même pas avec certitude de la décision de renvoi si M. Varga peut être qualifié de «consommateur», alors que cette qualification est une condition de l'applicabilité et de la pertinence de la directive 93/13 dans la présente espèce (16).

    54.   Mais, à part ça, nous observons que la question préjudicielle toute entière – à commencer par sa pertinence aux fins du litige au principal – repose essentiellement sur les arguments exposés par l'une des parties, et ce, qui plus est, alors même que le juge national s'est encore réservé de statuer sur le caractère fondé de ces arguments.

    55.   Il est en effet indiqué dans la décision, d'une part, que, selon le défendeur (M. Varga), la deuxième phrase du point 5 du contrat d'entremise, reconnaissant à l'intermédiaire le droit à la commission même dans l'hypothèse où le propriétaire refuserait une offre écrite d'achat ou de location de l'immeuble à un prix au moins égal à celui indiqué dans le contrat d’entremise, «contient la clause abusive», et, d'autre part, que, selon la société demanderesse (la Ynos), «il n’y a pas de clause abusive, parce que l’article 209, sous B, du code civil (le droit national applicable) indique avec précision les critères requis pour qu’il y ait clause abusive».

    56.   Le Szombathelyi Városi Bíróság, quant à lui, en exposant les raisons qui l'ont poussé à soulever la question préjudicielle, s'est cependant borné à affirmer que, «dans la mesure où il est possible de constater qu’il y a clause abusive, selon le point de vue du défendeur, il faudra résoudre le litige juridique à la lumière de la directive».

    57.   De cette façon, ledit Tribunal montre qu'il fonde la nécessité d'interpréter la directive 93/13 et, partant, la pertinence des questions posées sur les seuls arguments de la partie défenderesse, laquelle affirme précisément que l'on serait en présence d'une clause abusive. En revanche, le Szombathelyi Városi Bíróság ne laisse nullement entendre si, selon lui, une telle clause existe, puisqu'il se borne à affirmer que, si tel était le cas, alors l'interprétation de la directive 93/13, qui régit ce type de clauses insérées dans les contrats avec les consommateurs, serait nécessaire.

    58.   En l'absence d'une prise de position du juge de renvoi sur ce point, la pertinence de la question préjudicielle pour l'affaire au principal est par conséquent uniquement liée à la question de savoir si le juge national fera éventuellement droit à un argument de M. Varga sur lequel il ne s'est pas encore prononcé.

    59.   Nous devons toutefois rappeler que, selon une jurisprudence constante, «afin de permettre à la Cour de remplir sa mission (en vertu de l’article 234 CE) conformément au traité, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige» (17).

    60.   Cela n'a pas été fait dans la présente espèce. En effet, en ne prenant pas position sur cette question préliminaire (c'est-à-dire l'existence, en l'espèce, d'une clause abusive), le Szombathelyi Városi Bíróság n'a pas clarifié pour quelles raisons il est à son avis nécessaire à la solution du litige au principal que la Cour interprète la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

    61.   Par ailleurs, nous ne pensons pas que la Cour puisse se substituer au juge national et établir par elle-même si le point 5 du contrat d'entremise conclu entre la Ynos et M. Varga constitue une clause abusive. Nous rappelons en effet que, de jurisprudence constante, «le rôle de la Cour se limite à fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation nécessaires à la solution de l'affaire portée devant elle, alors que c'est à cette dernière qu'il incombe d'appliquer ces règles, telles qu'interprétées par la Cour, aux faits de l'affaire considérée» (18).

    62.   La Cour pourrait tout aussi bien, comme semble le suggérer la Commission, interpréter l'article 3 de la directive, qui définit comme abusive toute «clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle» lorsque, «en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat». Mais elle ne saurait en aucun cas se substituer au Szombathelyi Városi Bíróság pour établir si la clause contestée dans l'affaire pendante devant ce dernier répond aux conditions posées dans ladite disposition de la directive (absence de négociation individuelle et déséquilibre significatif des obligations contractuelles). En agissant de la sorte, en effet, la Cour finirait par appliquer au cas concret les dispositions communautaires qu'elle est appelée à interpréter, en jouant ainsi un rôle qui n'est pas le sien, mais celui du seul juge saisi du litige au principal (19).

    63.   Face à ces considérations, on ne peut s'empêcher de considérer que ce que le juge a quo demande à la Cour est un simple avis consultatif. Mais ce n'est pas tout, car à bien y voir il demande un avis qui semble avoir pour objet des questions purement hypothétiques, étant plus que douteux que la décision de la Cour soit utile à la solution du litige au principal.

    64.   En effet, si pour les motifs que nous venons d'exposer la décision de renvoi s'avère dépourvue des indications nécessaires, d'un autre côté, elle fournit des éléments qui portent à douter fortement de la pertinence d'une décision de la Cour pour la solution des deux premières questions posées à cette dernière.

    65.   D'après ce que nous dit le juge national, il apparaît en effet que:

    i) la société Ynos demande le paiement de la commission pour la prestation qu'elle a fournie, et fonde sa prétention sur le point 5 du contrat;

    ii) M. Varga conteste cette prétention, en exerçant son droit de faire valoir par voie d'exception la nature abusive de la clause en question;

    iii) la société Ynos répond quant à elle que ladite clause n'est pas abusive et est donc, de ce point de vue, parfaitement valable.

    66.   Or, à la lumière de ces éléments, nous pensons pouvoir considérer, tout d'abord, comme manifestement dénuée de pertinence toute réponse à la première question, par laquelle le juge national demande si l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s'oppose à une disposition nationale selon laquelle une clause abusive ne peut être déclarée de nul effet à l'égard du consommateur que si ce dernier l'a expressément contestée.

    67.   En effet, comme l'a constaté à juste titre le gouvernement hongrois, même si l'on admettait que le point 5 du contrat d'entremise est une clause abusive et, de ce fait, ne lie pas M. Varga, la première question demeurerait quand même sans pertinence. Car, du moment qu'en l'espèce l'inefficacité de la clause a été soulevée par voie d'exception, comme le droit national le permet (voir ci-dessus, point 21), il ne sert dès lors à rien, aux fins du litige au principal, de savoir si la déclaration d'inefficacité de la clause en question est le fruit de cette contestation, ou si elle aurait pu, en tout état de cause, être rendue d'office par le juge.

    68.   À la lumière des mêmes éléments, il nous semble que la pertinence d'une réponse à la deuxième question, par laquelle le juge national demande si l'article 6, paragraphe 1, de la directive s'oppose à une réglementation nationale, comme la réglementation hongroise, qui prévoit qu'en présence d'une clause abusive le reste du contrat ne demeure contraignant pour les parties que si celles-ci l'auraient conclu même en l'absence de cette clause, est également fort douteuse.

    69.   Comme nous le disions, en effet, la société Ynos demande le paiement de la commission en fondant cette prétention sur le point 5 du contrat d'entremise. Ce qui importe, en l'espèce, est donc de savoir si cette clause est ou non abusive et partant contraignante pour le consommateur. Il n'est en revanche d'aucune importance de savoir si, et à quelles conditions, l'invalidité de la clause jugée abusive s'étend aux autres stipulations du contrat. En effet, si le point 5 du contrat est invalide, que cette invalidité se limite à ce seul point ou qu'elle emporte également les autres clauses du contrat, la Ynos n'aura pas droit à la commission convenue, laquelle était fondée précisément sur ce point précis du contrat.

    70.   À la lumière des considérations développées ci-dessus, nous estimons donc que les questions posées par le Szombathelyi Városi Bíróság sont, d'une part, de nature purement hypothétique et, d'autre part, n'apparaissent pas pertinentes pour la solution du litige au principal. Par conséquent, nous proposons que la Cour se déclare incompétente pour y répondre.

    71.   Cependant, dans l'hypothèse où la Cour ne suivrait pas cette orientation, nous estimons qu'il est opportun, outre que nécessaire à la complétude de l'analyse, d'examiner néanmoins les deux questions de fond relatives à l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.

    Sur le fond

    Sur la première question

    72.   Par la première question, comme nous l'avons vu, le juge national demande en substance si l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle une clause abusive peut être déclarée de nul effet pour le consommateur seulement si ce dernier l'a expressément contestée.

    73.   À cet égard, nous sommes d'accord avec le gouvernement espagnol et la Commission, lorsqu'ils affirment que la réponse à cette question découle clairement de la jurisprudence de la Cour.

    74.   En effet, la Cour a affirmé déjà à deux occasions que «la protection que la directive assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat». Car «la faculté pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive, à savoir empêcher qu'un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l'objectif visé à son article 7, dès lors qu'un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l'utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel» (20).

    75.   À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît donc clairement, nous semble-t-il, que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle une clause abusive peut être déclarée de nul effet pour le consommateur seulement si ce dernier l'a expressément contestée.

    Sur la deuxième question

    76.   Par la deuxième question, le juge national demande si l'article 6, paragraphe 1, de la directive s'oppose à une réglementation nationale, comme la réglementation hongroise, qui prévoit qu'en présence d'une clause abusive le reste du contrat ne demeure contraignant pour les parties que si celles-ci l'auraient conclu même en l'absence de cette clause.

    77.   À l'instar des gouvernements autrichien et polonais ainsi que de la Commission, nous pensons également qu'il faille répondre à cette question par l'affirmative, étant donné que la réglementation en question nous paraît incompatible tant avec la lettre qu'avec les objectifs de la directive.

    78.   En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive, en effet, «[l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives» (21).

    79.   Selon cette disposition, la conséquence normale de la présence d'une clause abusive dans un contrat est donc l'inefficacité de cette seule clause et la conservation du reste de l'accord, lequel, une fois éliminé le déséquilibre défavorable au consommateur, demeure contraignant pour les parties. Il peut être dérogé à cette règle générale seulement lorsque le contrat en cause ne peut objectivement subsister sans la clause abusive; cela n'est pas possible, en revanche, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des parties (vraisemblablement le professionnel qui en est à l'origine) n'aurait pas conclu l'accord en l'absence de ladite clause.

    80.   Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la finalité de la disposition en cause et, plus en général, de la directive. Comme nous le rappelions, la directive vise en effet plus à rééquilibrer la position contractuelle du consommateur, en empêchant qu'il «soit lié par une clause abusive», qu'à sauvegarder l'autonomie contractuelle des parties, et a fortiori celle du professionnel qui, au contraire, pourrait avoir tout intérêt à se libérer des obligations d'un contrat qui, une fois rééquilibré, s'avérerait moins avantageux pour lui.

    81.   À la lumière des considérations développées ci-dessus, nous estimons partant que l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s'oppose à une réglementation nationale, comme la réglementation hongroise, qui prévoit qu'en présence d'une clause abusive le reste du contrat ne demeure contraignant pour les parties que si celles-ci l'auraient conclu même en l'absence de cette clause.

    IV – Conclusion

    82.   Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons partant à la Cour de déclarer qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les questions préjudicielles soulevées par le Szombathelyi Városi Bíróság.

    À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle se déclarerait compétente, nous proposons à la Cour de répondre comme suit:

    «1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle un juge national peut déclarer une clause abusive de nul effet pour le consommateur seulement si celui-ci l'a expressément contestée.

    2)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation nationale, comme la réglementation hongroise, qui prévoit qu'en présence d'une clause abusive le reste du contrat ne demeure contraignant pour les parties que si celles-ci l'auraient conclu même en l'absence de cette clause.»


    1 – Langue originale: l'italien.


    2 – JO L 95, p. 29.


    3 – JO 1993, L 347, p. 2.


    4 – Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (JO L 236, p. 17).


    5 – Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).


    6 –      Traduction non officielle.


    7 – Il ressort de la décision de renvoi que l'immeuble en question appartient au fils de M. Varga pour une part de 232/1038. Il n'est pas dit, en revanche, qui est propriétaire des parts restantes de l'immeuble.


    8 – À cet égard, le gouvernement letton renvoie notamment à l'arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, Rec. p. I-3763).


    9 – Arrêt du 13 juillet 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Rec. p. I-6049, point 20). Voir, également, arrêts du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673, points 17 et 18); du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871, point 25); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61); du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157, point 52), et du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins (C-318/00, Rec. p. I‑905).


    10 – Arrêt du 5 décembre 1996, Reisdorf (C‑85/95, Rec. p. I-6257, point 16).


    11 – Voir, sur ce point, la position exprimée par la Cour dans une affaire analogue, dans l'arrêt du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson (C‑321/97, Rec. p. I‑3551, point 3).


    12 – Voir arrêts Dzodzi, précité; du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Rec. p. I‑4003); du 25 juin 1992, Federconsorzi (C‑88/91, Rec. p. I-4035); du 12 novembre 1992, Fournier (C‑73/89, Rec. p. I-5621); du 17 juillet 1997, Giloy (C‑130/95, Rec. p. I-4291); du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, Rec. p. I-4161); du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, Rec. p. I-7791); du 11 janvier 2001, Kofisa Italia (C‑1/99, Rec. p. I-207); du 11 octobre 2001, Adam (C‑267/99, Rec. p. I-7467), et du 15 janvier 2002, Andersen og Jensen (C‑43/00, Rec. p. I‑379). Dans le sens contraire, voir arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, Rec. p. I-615).


    13 – Arrêts Dzodzi, précité, point 37, et Giloy, précité, point 28. C'est nous qui soulignons.


    14 – Voir, en particulier, conclusions de l'avocat général Tesauro dans l'affaire Kleinwort-Benson et de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Kofisa Italia, affaires citées dans la note 12.


    15 – L'ordonnance du 26 avril 2002, VIS Farmaceutici Istituto scientifico delle Venezie (C‑454/00, non publiée au Recueil, point 21), semble conforter cette perplexité.


    16 – Il est en effet bien connu que ladite directive s'applique seulement aux «contrats conclus entre un professionnel et un consommateur» (article 1er), et que l'on entend par «consommateur» «toute personne physique qui […] agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle» [article 2, sous b)]. Or, nous avons de sérieux doutes que l'on puisse considérer comme «consommateur» dans ce sens un constructeur, comme M. Varga, qui, après avoir restauré un immeuble pour en faire un complexe de bureaux commerciaux, dans le but de le vendre, conclut avec une société un contrat d'entremise pour transaction sur immeuble (voir ci‑dessus, points 23 et 24).


    17 – Arrêt du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045, point 17).


    18 – Voir arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 11), et du 27 septembre 2001, Bacardi (C‑253/99, Rec. p. I-6493, point 58).


    19 – Cela est d'autant plus vrai que, dans ce cas, il semblerait que la qualification de la clause en question présume – comme l'exige d'ailleurs l'article 4 de la directive (voir ci-dessus, point 12) ­– une évaluation de «toutes les circonstances» de fait qui ont amené à la conclusion du contrat d'entremise, ainsi qu'un examen attentif des tendances jurisprudentielles nationales relatives à la définition de l'objet de ce type de contrats, apparemment non homogènes, que le juge national se borne à mentionner dans son ordonnance.


    20 – Voir arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, points 28 et 29), et du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, Rec. p. I-10875, point 32).


    21 – C'est nous qui soulignons.

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