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Document 62004CC0212

Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 27 octobre 2005.
Konstantinos Adeneler et autres contre Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG).
Demande de décision préjudicielle: Monomeles Protodikeio Thessalonikis - Grèce.
Directive 1999/70/CE - Clauses 1, sous b), et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Notions de 'contrats successifs' et de 'raisons objectives' justifiant le renouvellement de tels contrats - Mesures visant à prévenir les abus - Sanctions - Portée de l'obligation d'interprétation conforme.
Affaire C-212/04.

Recueil de jurisprudence 2006 I-06057

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:654

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 27 octobre 2005 (1)

Affaire C-212/04

Konstantinos Adeneler e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par le Monomeles Protodikeio Thessalonikis (Grèce)]

«Obligation d’interpréter le droit national conformément à une directive avant l’expiration du délai de transposition qu’elle fixe – Accord-cadre sur le travail à durée déterminée (directive 1999/70/CE) – Relations de travail à durée déterminée successives dans le secteur public – Raisons objectives – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»





I –    Introduction

1.     La présente affaire concerne l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée par les employeurs du secteur public en Grèce. Par renvoi préjudiciel, un tribunal grec, le Monomeles Protodikeio Thessalonikis, interroge la Cour sur les prescriptions du droit communautaire relatives à de telles relations de travail à durée déterminée. Ce renvoi préjudiciel concerne en particulier les mesures à prendre pour prévenir l’abus de contrats de travail à durée déterminée successifs.

2.     En outre, à l’occasion de ce renvoi préjudiciel, la Cour est saisie d’une question d’importance fondamentale: à partir de quel moment les juridictions nationales sont-elles tenues d’interpréter le droit national de manière conforme à une directive?

II – Cadre juridique

A –    Droit communautaire

3.     La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (2), forme le cadre juridique de droit communautaire de la présente affaire. Cette directive met en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (ci-après l’«accord-cadre») conclu le 18 mars 1999 entre trois organisations interprofessionnelles à vocation générale [la Confédération européenne des syndicats (CES), le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP) et l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE)] et joint en annexe à la directive.

4.     L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée est fondé sur la considération suivant laquelle «les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs» (3). Parallèlement, l’accord-cadre reconnaît cependant que les contrats de travail à durée déterminée «sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs» (4).

5.     En conséquence, la clause 1 de l’accord-cadre définit comme suit l’objet de ce dernier:

«Le présent accord-cadre a pour objet:

a)      d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)      d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

6.     La clause 5 de l’accord-cadre concerne les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs:

«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)      sont considérés comme ‘successifs’;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

7.     Enfin, la clause 8, point 3, de l’accord-cadre énonce:

«La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord.»

8.     La directive 1999/70 laisse aux États membres le soin de définir les termes employés dans l’accord-cadre, sans y être définis de manière spécifique, en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationaux, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de l’accord‑cadre (5). Cela doit permettre de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière (6).

9.     L’article 3 de la directive 1999/70 fixe la date d’entrée en vigueur de celle-ci au jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, c’est-à-dire au 10 juillet 1999.

10.   En vertu de l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, les États membres sont tenus de «[mettre] en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001» ou de s’assurer, au plus tard à cette date, «que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord». Si nécessaire, un délai supplémentaire maximal d’une année peut être accordé aux États membres après consultation des partenaires sociaux, conformément à l’article 2, deuxième alinéa, de la directive, pour tenir compte de difficultés particulières ou d’une mise en œuvre par convention collective. Comme le rapporte la Commission des Communautés européennes, dans le cas de la République hellénique, un tel report de délai d’une année a été octroyé jusqu’au 10 juillet 2002.

B –    Droit national

11.   Les dispositions pertinentes du droit grec sont, d’une part, celles de la loi n° 2190/1994 et, d’autre part, les décrets présidentiels pris pour transposer la directive 1999/70.

 La loi n° 2190/1994

12.   L’article 21 de la loi n° 2190/1994 (7) dispose:

«[...] les services publics et les personnes morales [...] peuvent recruter du personnel sur la base de contrats de travail de droit privé à durée déterminée pour faire face à des besoins saisonniers ou périodiques ou temporaires [...] la transformation en contrats à durée indéterminée est nulle [...]».

 Le décret présidentiel n° 81/2003

13.   Le décret présidentiel n° 81/2003 (8), entré en vigueur le 2 avril 2003, arrête des «dispositions relatives aux travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée» et, conformément à son article 2, paragraphe 1, était initialement «applicable aux travailleurs employés sur la base d’un contrat ou d’une relation de travail salarié à durée déterminée». Le champ d’application de cette disposition a toutefois été ultérieurement limité par le décret présidentiel n° 180/2004, du 23 août 2004 (9), aux relations de travail dans le secteur privé (10).

14.   L’article 5 du décret présidentiel n° 81/2003 contenait dans sa version initiale les «dispositions de protection des travailleurs et de prévention des fraudes à la loi à leur détriment» suivantes:

«1.      Le renouvellement illimité des contrats de travail à durée déterminée est licite lorsqu’il est justifié par une raison objective.

a)      Cette raison objective est constituée notamment dans les cas suivants:

[...] Lorsque le contrat est conclu à durée déterminée en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement [...]

3.      Lorsque les contrats ou relations de travail à durée déterminée se succèdent pendant une période qui dépasse au total deux années sans que cela soit justifié par une des raisons énumérées au paragraphe 1 du présent article, il y a lieu de présumer que ces contrats ou relations de travail sont destinés à faire face à des besoins permanents et durables de l’entreprise ou de l’exploitation, de sorte qu’ils sont transformés en contrats ou relations de travail à durée indéterminée. Si, durant cette période de deux ans, il y a eu plus de trois renouvellements de contrats ou relations de travail au sens du paragraphe 4 du présent article, en l’absence de l’une des raisons énumérées au paragraphe 1 du présent article, ces contrats ou relations de travail sont présumés destinés à faire face à des besoins permanents et durables de l’entreprise ou de l’exploitation, de sorte qu’ils sont transformés en contrats ou relations de travail à durée indéterminée. La preuve est en tout cas à la charge de l’employeur.

4.      Sont considérés comme ‘successifs’ les contrats ou relations de travail à durée déterminée conclus entre le même employeur et le même travailleur lorsqu’ils sont caractérisés par des conditions de travail identiques ou similaires et qu’ils ne sont pas séparés par un laps de temps supérieur à vingt (20) jours ouvrables.

5.      Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats ou aux renouvellements de contrats ou de relations de travail établis après l’entrée en vigueur du présent décret.»

15.   Le décret présidentiel n° 180/2004 a modifié l’article 5 précité du décret présidentiel n° 81/2003, à présent rédigé comme suit (11):

«1.      Le renouvellement illimité de contrats de travail à durée déterminée est licite lorsqu’il est justifié par une raison objective. Pareille raison objective existe notamment:

lorsque le renouvellement est justifié par la forme, la nature ou l’activité de l’employeur ou de l’entreprise ou par des raisons ou des impératifs spéciaux, dans la mesure où ces circonstances découlent directement ou indirectement du contrat concerné, par exemple en cas d’emploi temporaire du travailleur, d’extension de travaux provisoires, de surcroît temporaire de travail ou lorsque la durée limitée est liée à l’instruction ou à la formation, lorsque le renouvellement du contrat a pour but de faciliter le passage du travailleur à un emploi analogue ou de réaliser des travaux ou un programme précis, est lié à un événement précis ou [...]

3.      Lorsque la durée totale des contrats ou relations de travail à durée déterminée excède deux (2) années, ils sont réputés viser à couvrir des besoins permanents et durables de l’entreprise ou de l’exploitation, de sorte qu’ils sont transformés en contrats ou relations de travail à durée indéterminée. Si, au cours des deux années visées ci-dessus, il y a eu plus de trois (3) contrats ou relations de travail successifs au sens du paragraphe 4 du présent article, il y a lieu de présumer que ces renouvellements visent à couvrir des besoins permanents et durables de l’entreprise ou de l’exploitation, de sorte que les contrats correspondants seront transformés en contrats ou relations de travail à durée indéterminée. La preuve du contraire incombe à l’employeur.

4.      Il y a lieu de considérer comme ‘successifs’ les contrats ou relations de travail à durée déterminée conclus entre le même employeur et le même travailleur, à des conditions identiques ou analogues, à des intervalles n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, qu’il s’agisse de jours ouvrables ou autres. S’il s’agit d’un groupe, on entend également par ‘même employeur’, aux fins de l’application du paragraphe précédent les entreprises dudit groupe.

5.      Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou renouvellements de contrats ou relations de travail conclus après l’entrée en vigueur du présent décret.»

 Le décret présidentiel n° 164/2004

16.   Le décret présidentiel n° 164/2004 (12), entré en vigueur le 19 juillet 2004, arrête finalement des dispositions spéciales concernant les travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur public. Son article 2, paragraphe 1, définit comme suit son champ d’application:

«Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel du secteur public tel qu’il est défini à l’article 3 du présent décret ainsi qu’au personnel des entreprises communales et municipales employé sur la base d’un contrat ou d’une relation de travail salarié à durée déterminée ou sur la base d’un contrat d’entreprise ou de toute autre forme de contrat ou relation de travail qui dissimule un lien de subordination.»

17.   L’article 5 du décret présidentiel n° 164/2004 contient notamment les dispositions suivantes sur la possibilité de recourir à des contrats successifs dans le secteur public:

«1.      Sont interdits les contrats successifs conclus et exécutés entre le même employeur et le même travailleur, dans une spécialité professionnelle identique ou analogue et à des conditions de travail identiques ou analogues, à des intervalles inférieurs à trois mois.

2.      À titre d’exception, la conclusion de ces contrats est licite lorsqu’elle est justifiée par une raison objective. Il y a raison objective lorsque que les contrats suivant le contrat initial sont conclus pour répondre à des besoins particuliers du même type directement ou indirectement liés à la forme, à la nature ou à l’activité de l’entreprise.

[…]

4.      Il ne doit en aucun cas y avoir plus de trois contrats successifs, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article suivant.»

18.   Conformément aux dispositions transitoires de l’article 11 du décret présidentiel n° 164/2004:

«1.      À condition d’avoir été conclus avant l’entrée en vigueur du présent décret et d’être encore applicables au moment de cette entrée en vigueur, les contrats successifs au sens de l’article 5, paragraphe 1, du présent décret, constituent dorénavant des contrats de travail à durée indéterminée si les conditions cumulatives ci-après sont remplies:

a)      Durée totale des contrats successifs égale à vingt-quatre (24) mois au moins avant l’entrée en vigueur du présent décret, indépendamment du nombre de renouvellements ou trois renouvellements au moins après le contrat initial au sens de l’article 5, paragraphe 1, du présent décret, avec une durée totale d’emploi de dix-huit (18) mois au moins dans une période de 24 mois à compter du contrat initial.

b)      La durée totale d’emploi visée au point a) doit avoir été réellement accomplie auprès de la même institution, en la même qualité ou en une qualité analogue, et aux mêmes conditions que dans le contrat de travail initial, ou à des conditions analogues […]

c)      Le contrat doit avoir pour objet des activités se rapportant directement et immédiatement à des besoins constants et durables de l’institution en cause, tels que ces besoins sont définis par l’intérêt public dont cette institution a la charge.

d)      La durée totale d’emploi au sens ci-dessus doit avoir été accomplie à temps complet ou à temps partiel et les tâches effectuées doivent avoir été identiques ou analogues à celles indiquées dans le contrat initial.

[…]

5.      Sont également soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article les contrats ayant expiré au cours des trois mois ayant précédé l’entrée en vigueur du présent décret; ces contrats sont réputés être des contrats successifs restés applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret. La condition visée au point a) du paragraphe 1 du présent article doit être remplie à la date d’expiration du contrat.»

III – Faits et procédure au principal

19.   Les parties requérantes au principal, qui étaient initialement 18 (13), parmi lesquelles M. Konstantinos Adeneler, étaient employées auprès de la défenderesse au principal, l’Office hellénique du lait, l’Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG). Ce dernier est une personne morale de droit privé sise à Thessalonique et qui, selon les dispositions pertinentes du droit grec, appartient au secteur public au sens large (14). L’ELOG a pour tâche de gérer le système des quotas laitiers sur le territoire grec et de veiller à ce que ces quotas ne soient pas dépassés par la Grèce.

20.   Il existait entre l’ELOG et chacune des parties requérantes au principal une succession de contrats de travail de droit privé, tous à durée déterminée. Cela vaut tant pour les contrats de travail initiaux que pour les contrats qui leur ont succédé.

21.   La première relation de travail d’une partie des requérants a été établie avant le 10 juillet 2001, date qui marqua la fin normale du délai de transposition de la directive 1999/70. L’ELOG a conclu les premiers contrats de travail avec les autres requérants en tout cas avant l’expiration du délai de transposition prorogé au 10 juillet 2002. Tous les contrats, tant les contrats initiaux que ceux qui leur ont succédé, ont été conclus pour une durée respective de huit mois, à des intervalles de 22 jours à presque 11 mois entre les contrats successifs. Chacun des requérants a toujours été réemployé pour occuper le même poste de travail (technicien de laboratoire, secrétaire, vétérinaire, etc.) que dans son contrat de travail initial.

22.   Au moment de l’entrée en vigueur du décret présidentiel n° 81/2003 le 2 avril 2003, chacun des requérants avait un contrat de travail à durée déterminée. Toutes ces relations de travail sont parvenues à expiration entre juin 2003 et fin août 2003. Depuis lors, les parties requérantes sont soit au chômage, soit employées à titre provisoire par l’ELOG en application de décisions judiciaires prises en référé.

23.   Dans le recours au principal, les parties requérantes font valoir que leur travail couvre des besoins permanents et durables de la défenderesse et que la conclusion successive de contrats de travail à durée déterminée a donc été abusive. Elles demandent en l’espèce à la juridiction de renvoi de requalifier les contrats de travail les liant à l’ELOG de contrats à durée indéterminée. Cette requalification constitue un préalable nécessaire à la décision sur d’autres prétentions des parties requérantes, par exemple sur leur réintégration et sur le versement d’arriérés de salaire.

IV – Demande de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

24.   Par ordonnance du 8 avril 2004, rectifiée par ordonnance du 5 juillet 2004, le Monomeles Protodikeio Thessalonikis (15) (ci-après également dénommé la «juridiction de renvoi») a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le juge national doit-il interpréter son droit national – dans la mesure du possible – d’une façon conforme à une directive transposée tardivement dans l’ordre juridique interne a) à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive ou b) à partir de l’expiration du délai de transposition qui n’a pas été respecté ou encore c) à partir de la date d’entrée en vigueur de la mesure nationale de transposition?

2)      La clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens que le simple fait que la conclusion d’un contrat à durée déterminée est imposée par une disposition légale ou réglementaire peut constituer une raison objective justifiant les renouvellements successifs ou la conclusion de tels contrats, à l’instar des raisons liées à la nature, au type et aux caractéristiques du travail effectué ou d’autres raisons similaires?

3) a) Une disposition nationale telle que l’article 5, paragraphe 4, du décret présidentiel nº 81/2003, selon laquelle il y a lieu de considérer comme contrats successifs les contrats conclus entre le même employeur et le même travailleur lorsqu’ils sont caractérisés par des conditions de travail identiques ou similaires et que le laps de temps qui les sépare n’est pas supérieur à vingt jours, est-elle compatible avec la clause 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée?

b)      La clause 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée peut-elle être interprétée en ce sens que la relation de travail entre le travailleur et son employeur n’est présumée être à durée indéterminée que si la condition établie à l’article 5, paragraphe 4, du décret présidentiel nº 81/2003 est remplie?

4)      L’interdiction prévue à l’article 21 de la loi grecque n° 2190/1994 de transformer en contrat à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée, conclus en principe pour couvrir des besoins exceptionnels ou saisonniers de l’employeur, mais en fait en vue de couvrir des besoins permanents et durables, est-elle conforme au principe de l’effet utile du droit communautaire et à la finalité des dispositions combinées de la clause 5, paragraphes 1 et 2, et de la clause 1 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée?»

25.   Les parties requérantes au principal, le gouvernement hellénique et la Commission ont présenté des observations écrites et orales devant la Cour; l’ELOG n’a participé qu’à la procédure orale.

V –    Appréciation

A –    Sur la recevabilité des questions préjudicielles

26.   Dans leurs observations écrites, le gouvernement hellénique et la Commission ont tous deux mis en doute la pertinence des questions préjudicielles aux fins de la décision.

 Sur la première question: la date pertinente pour l’appréciation juridique

27.   La Commission met tout d’abord en doute l’importance pour la solution du litige de la première question préjudicielle, qui vise à déterminer la date à partir de laquelle le droit national doit être interprété conformément à une directive. Elle fonde ses doutes sur le fait que les contrats de travail litigieux de toutes les parties requérantes au principal n’ont expiré qu’après la publication du décret présidentiel n° 81/2003, c’est-à-dire à une date où le délai de transposition de la directive par la République hellénique était déjà expiré et où une disposition juridique nationale de transposition de la directive 1999/70 avait en outre été adoptée. La Commission semble donc considérer que le litige au principal ne concerne pas la période antérieure et que, par conséquent, la question de l’obligation d’interprétation conforme à la directive à des dates antérieures ne se pose pas.

28.   Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le rejet par cette dernière d’une demande présentée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que la question est générale ou hypothétique (16).

29.   En l’espèce, il n’est absolument pas manifeste que la période pertinente soit celle, tardive, mentionnée par la Commission. En effet, seule la juridiction de renvoi peut déterminer à quelle date il convient de se placer, selon le droit national, pour apprécier la légalité du recours à des contrats de travail à durée déterminée (la date de la conclusion ou celle de la fin du contrat) et, ce faisant, sur quelles dispositions juridiques il convient de se fonder (le décret présidentiel n° 81/2003 ou bien d’autres dispositions du droit national). Il est loin d’être invraisemblable que la juridiction nationale parvienne en l’espèce à la conclusion que la légalité des contrats de travail à durée déterminée doit être appréciée dans chaque cas en fonction de la situation juridique en vigueur à leur date de conclusion. Pour autant que l’on sache, cette date se situe en tout cas avant l’expiration du délai de transposition de la directive 1999/70 imparti à la République hellénique, soit avant le 10 juillet 2002.

30.   En particulier, selon les déclarations non contestées des parties requérantes au principal, le premier ainsi que le deuxième contrat de travail à durée déterminée ont été conclus avec au moins une partie d’entre eux avant l’expiration du délai de transposition imparti à la République hellénique, c’est-à-dire avant la date du 10 juillet 2002 susmentionnée (17). C’est surtout par rapport à ces derniers contrats qu’il peut être crucial de savoir si le droit national qui leur est applicable devait ou non déjà être interprété de manière conforme à la directive et à l’accord‑cadre avant l’expiration du délai de transposition.

31.   Dans ces conditions, la question de la date à partir de laquelle naît l’obligation d’interpréter le droit national de manière conforme à la directive n’est aucunement manifestement dépourvue de pertinence. C’est pourquoi nous ne saurions être convaincu par les doutes exprimés par la Commission relativement à la pertinence de la première question préjudicielle pour la solution du litige.

 Sur les deuxième et troisième questions: modification a posteriori de la situation juridique nationale

32.   Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi voudrait essentiellement savoir si l’accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée peut être interprété de manière à ne pas faire obstacle aux définitions de la raison objective et du caractère successif telles que le législateur grec les a prévues dans le décret présidentiel n° 81/2003. Le gouvernement hellénique déclare à ce propos dans ses observations écrites et orales que, depuis l’adoption de dispositions spécifiques au secteur public par les décrets présidentiels nos 164/2004 et 180/2004, le décret présidentiel n° 81/2003 n’est plus applicable au litige au principal, de sorte que les questions se rapportant à cette disposition n’ont plus aucune incidence sur la solution du litige. Le gouvernement hellénique conteste ainsi la pertinence des deuxième et troisième questions préjudicielles pour la solution du litige.

33.   Il convient tout d’abord de relever à cet égard que l’article 234 CE donne compétence à la Cour pour interpréter le droit communautaire et que, dès lors, les changements intervenus dans la législation nationale postérieurement au renvoi ne sauraient influencer cette interprétation (18).

34.   Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence précitée qu’il appartient au seul juge national d’apprécier la nécessité d’une décision préjudicielle pour rendre son jugement (19); tout au plus la Cour peut-elle rejeter les questions préjudicielles qui lui sont déférées lorsqu’elles sont manifestement dépourvues de pertinence pour la solution du litige (20).

35.   En l’espèce, contrairement aux allégations du gouvernement hellénique, il n’est aucunement manifeste que les parties requérantes au principal seraient à présent toutes (21) couvertes par les nouvelles dispositions spécifiques au secteur public prévues dans le décret présidentiel n° 164/2004 et que, de ce fait, le droit positif antérieur, à savoir le décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003, ne trouverait plus à s’appliquer aux parties intéressées.

36.   Certes, les dispositions du décret présidentiel n° 164/2004 sont rétroactives en ce que leur application s’étend expressément aux contrats de travail à durée déterminée conclus au cours des deux années ayant précédé son entrée en vigueur. Cependant, il ne s’applique qu’aux contrats de travail en cours au moment de son entrée en vigueur, le 19 juillet 2004, et aux contrats ayant expiré trois mois au plus avant cette date (22). Or, selon les indications de la juridiction de renvoi, les contrats de travail des parties requérantes au principal sont tous bien antérieurs à cette date, ayant expiré entre juin et septembre 2003.

37.   Il est tout aussi peu manifeste que le décret présidentiel n° 180/2004 limite rétroactivement le champ d’application matériel du décret présidentiel n° 81/2003 aux contrats de travail du secteur privé. Le décret présidentiel n° 180/2004 ne contient en tout cas aucune disposition expresse en ce sens. Au contraire, les dispositions modificatives concernées semblent n’être entrées en vigueur qu’en août 2004 (23).

38.   D’ailleurs, la procédure orale a montré sur ce point l’absence d’unanimité entre les parties intéressées sur la question de l’applicabilité dans le temps des dispositions pertinentes du droit grec.

39.   Dans ce contexte, on peut constater qu’en tout cas il n’est pas manifeste que les deuxième et troisième questions préjudicielles n’aient aucun rapport avec la réalité ou avec l’objet du litige au principal. Par conséquent, le renvoi préjudiciel doit être déclaré recevable de ce point de vue.

 Sur la quatrième question: le champ d’application matériel de l’accord-cadre

40.   La quatrième question préjudicielle vise les conséquences résultant, en application de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, d’une application abusive de l’article 21 de la loi grecque n° 2190/1994 lors de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public. Le gouvernement hellénique explique sur ce point que cette disposition ne relève pas, selon lui, du champ d’application de l’accord-cadre. En effet, le gouvernement hellénique estime que ce dernier vise à prévenir l’abus résultant de la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, alors que l’article 21 de la loi grecque n° 2190/1994 ne concerne que la conclusion d’un premier contrat de travail à durée déterminée. Le gouvernement hellénique met ainsi de nouveau en doute la pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige au principal.

41.   Toutefois, contrairement à l’opinion du gouvernement hellénique, il n’est aucunement manifeste que l’article 21 de la loi grecque n° 2190/1994 ne peut pas avoir – au moins indirectement – des répercussions sur la licéité de contrats de travail à durée déterminée successifs. En effet, cette disposition n’interdit tout de même de renouveler des contrats de travail à durée déterminée ou d’en conclure de nouveaux que dans certains cas. Il peut en résulter a contrario que, dans tous les autres cas, la conclusion de nouveaux contrats de travail à durée déterminée est légale. En conséquence, les parties requérantes au principal ont fait valoir – sans être contestées sur ce point – que, dans la pratique, l’article 21 de la loi grecque n° 2190/1994 a été invoqué durant des années dans le secteur public pour fonder la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de huit mois, conclus à intervalles de quatre mois entre le même travailleur et le même employeur. Dans un tel contexte, une interprétation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée peut être utile à la juridiction de renvoi et avoir une incidence sur la solution du litige qui lui a été soumis. Sur ce point également, il n’existe finalement aucun doute quant à la recevabilité du renvoi préjudiciel.

B –    Date à partir de laquelle naît l’obligation d’interpréter le droit national de manière conforme à la directive (première question)

42.   Par sa première question, la juridiction de renvoi voudrait savoir à partir de quelle date elle est tenue d’interpréter son droit national de manière conforme à la directive. Elle mentionne trois dates possibles: non seulement la date d’expiration du délai de transposition ou d’entrée en vigueur des dispositions (tardives) visant à transposer une directive en droit national, mais aussi de manière expresse la date, antérieure, de l’entrée en vigueur de la directive. En effet, au moins pour une partie des requérants au principal, la période précédant l’expiration du délai de transposition est importante (24).

43.   La jurisprudence a déjà indiqué que les dispositions législatives, réglementaires et administratives devaient être interprétées de manière conforme aux directives (25). Par conséquent, dans la mesure où le droit national autorise une interprétation conforme à la directive, par exemple parce que les dispositions concernées comprennent des clauses générales ou des notions juridiques indéterminées, le juge national est tenu d’exploiter dans toute la mesure du possible la marge de manœuvre qui lui est accordée («marge d’appréciation») en faveur du droit communautaire (26).

44.   Cette obligation s’applique en tout cas après l’expiration du délai de transposition fixé dans une directive (27). Le juge national n’est en aucun cas libre d’attendre passivement jusqu’à la transposition effective, éventuellement tardive, de la directive en droit national. En effet, l’obligation d’interprétation conforme au droit communautaire s’étend à l’ensemble du droit national et n’est pas limitée aux dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiquement adoptées pour transposer la directive (28). Par conséquent, l’obligation d’interprétation conforme aux directives s’applique aussi pleinement indépendamment de la question de savoir si et quand la directive concernée a réellement été transposée (29).

45.   En outre, nous avons pourtant déjà exposé dans nos conclusions dans l’affaire Wippel (30) que les dispositions du droit national doivent être interprétées et appliquées conformément à une directive également avant l’expiration du délai de transposition, plus précisément à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive concernée. Dernièrement, l’avocat général Tizzano s’est lui aussi rallié à cette position dans l’affaire Mangold (31). L’arrêt Kolpinghuis Nijmegen (32) est parfois lui aussi interprété dans ce sens (33), et ne s’oppose pas en tout cas à la solution que nous proposons dans la présente affaire.

46.   Les considérations suivantes plaident en faveur d’une obligation des juridictions nationales d’interpréter le droit interne de manière conforme aux directives avant même l’expiration du délai de transposition:

47.   Il est constant que les directives produisent des effets juridiques dès leur entrée en vigueur. En effet, à partir de cette date, elles lient les États membres quant au résultat à atteindre (article 249, troisième alinéa, CE).

48.    La Cour en a déduit, en prenant en compte le principe de la loyauté communautaire exprimé dans l’article 10 CE, que les États membres, avant même l’expiration du délai de transposition d’une directive, doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par celle-ci (interdiction de contrecarrer les objectifs d’une directive) (34).

49.   Cependant, il n’y a pas que cette obligation de ne pas faire développée spécifiquement par la Cour qui puisse être déduite des dispositions combinées des articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE. L’article 10 CE établit en outre, en son premier alinéa, une obligation positive de prendre toutes mesures générales ou particulières, c’est-à-dire de faire tout le nécessaire pour assurer l’exécution des obligations résultant du droit communautaire (35). En ce qui concerne les directives nécessitant une transposition, cette obligation de droit communautaire relative au résultat à atteindre s’applique dès l’entrée en vigueur de la directive (36). À cet égard, il convient de relever que l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour atteindre les résultats prescrits par une directive s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (37). Par conséquent, les directives lient également le pouvoir judiciaire des États membres quant aux résultats qu’elles prescrivent, dès leur date d’entrée en vigueur.

50.   La mesure dans laquelle les juridictions sont liées au droit communautaire appert également du fait que, selon la jurisprudence de la Cour, elles sont même tenues de prendre en considération les recommandations, bien qu’elles soient dépourvues d’effet contraignant (38).

51.   Certes, le fait que les juridictions nationales sont liées par l’objectif d’une directive ne signifie pas qu’elles soient tenues d’écarter les règles nationales préexistantes contraires à cette directive avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci (39). Cependant, ce problème ne se pose absolument pas s’agissant de l’interprétation conforme à la directive. En effet, si un juge interprète son droit national de manière conforme à une directive, les dispositions nationales ne sont justement pas écartées, mais au contraire appliquées (40).

52.   Au reste, le fait qu’un délai de transposition est accordé aux États membres et qu’ils ne sont donc pas tenus d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive en cause avant l’expiration dudit délai ne s’oppose en rien à la reconnaissance d’une obligation d’interpréter le droit national de manière conforme à cette directive dès l’entrée en vigueur de cette dernière (41). En effet, le fait qu’une directive accorde un délai à l’autorité normative nationale ne signifie nullement que le pouvoir judiciaire soit en droit de revendiquer la même période transitoire pour lui-même. En réalité, ce délai vise simplement à tenir compte des difficultés techniques inhérentes au processus de création normative (42) qui peuvent surgir, par exemple, lors de la procédure législative parlementaire ou lors de négociations entre les partenaires sociaux. Cela ressort d’ailleurs de la directive 1999/70, objet du présent litige, dont l’article 2, premier alinéa, fixe un délai de transposition limité à l’adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ainsi qu’aux accords des partenaires sociaux, sans aucunement repousser sa prise d’effet. Ce délai de transposition ne change donc rien au caractère contraignant, dès l’entrée en vigueur de la directive, des objectifs qu’elle prescrit (43).

53.   Tout aussi faible est le risque que le juge national empiète sur les prérogatives de l’autorité normative nationale ou qu’il se mette même en contradiction avec cette dernière en interprétant de manière conforme à une directive des dispositions en vigueur du droit national avant même l’expiration du délai de transposition de celle-ci. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, l’objectif d’une directive lie également les tribunaux dans le cadre de leurs compétences, et ce à compter de son entrée en vigueur. Par conséquent, si le juge national, par voie d’interprétation du droit en vigueur, peut contribuer à la réalisation de l’objectif de la directive avant même l’expiration de son délai de transposition, il n’empiète pas sur les prérogatives de l’autorité normative nationale, mais ne fait qu’appliquer le droit créé par cette dernière elle-même. Ce faisant, le juge national remplit sa fonction première tout en apportant sa contribution à l’exécution des obligations de droit communautaire incombant à l’État membre concerné. Bien évidemment, cela n’affecte pas l’obligation de l’autorité normative nationale de réaliser l’objectif de la directive en créant au besoin de nouvelles dispositions dans les délais (44).

54.   Il convient donc de répondre comme suit à la première question préjudicielle:

Dès l’entrée en vigueur d’une directive, le juge national est tenu d’interpréter, dans toute la mesure du possible, l’ensemble de son droit national à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive afin d’atteindre un résultat conforme à l’objectif poursuivi par cette dernière.

C –    Raison objective pour le recours à des contrats de travail à durée déterminée (deuxième question)

55.   Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi voudrait essentiellement savoir quelles considérations au sens de l’accord-cadre peuvent constituer des raisons objectives justifiant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il est concrètement demandé si le seul fait que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée soit prescrite par la loi peut constituer une raison objective au sens de l’accord-cadre. Une telle disposition est comprise dans l’extrait de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003, communiqué par la juridiction de renvoi.

56.   La notion de raison objective n’est pas précisée dans l’accord-cadre, notamment dans son article 5, paragraphe 1, sous a). Par conséquent, les États membres et les partenaires sociaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir cette notion en prenant en compte les particularités des différents États membres, secteurs et occupations (45). Ce faisant, conformément à l’article 249, troisième alinéa, CE, ils restent cependant liés par les objectifs de la directive et de l’accord-cadre qui y est joint. D’ailleurs, la directive 1999/70 elle-même, dans son dix-septième considérant, pose comme condition que les définitions que l’on trouve dans le droit national respectent le contenu de l’accord-cadre.

57.   Certes, l’accord-cadre reconnaît expressément que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs (46). L’accord-cadre et la directive ne s’opposent donc pas aux dispositions nationales qui autorisent la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour des secteurs, occupations et activités spécifiques ou même qui la prescrivent expressément – en raison des particularités d’un secteur précis comme le service public (47). Dans pareils cas, la raison objective de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée se trouve précisément dans les particularités qui sont considérées comme caractéristiques de l’emploi dans le secteur, l’occupation où l’activité en cause (48). En outre, peut également constituer une raison objective par exemple l’objectif d’aider certains groupes de personnes – telles que les chômeurs de longue durée ou les chômeurs qui ont dépassé un certain âge – à retrouver un travail.

58.   S’agissant toutefois d’une disposition telle que le passage litigieux de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du décret présidentiel n° 81/2003, nous sommes en présence d’une disposition totalement imprécise qui se rapporte à toute disposition législative ou réglementaire nationale prévoyant la conclusion d’un contrat à durée déterminée. Cette disposition présume donc l’existence d’une raison objective, même dans les cas où une loi ou un règlement ne prévoit la conclusion de contrats de travail à durée déterminée que de manière très générale, sans qu’il ressorte clairement de l’énoncé ou au moins de l’esprit et de la finalité ainsi que du contexte de la disposition concernée quelles sont exactement les caractéristiques des secteurs, occupations et activités ou des personnes qui justifient la durée limitée de ces contrats.

59.   Une disposition aussi large et imprécise se prête particulièrement aux abus et n’est donc pas conforme aux objectifs de l’accord-cadre. En effet, la fixation, qui y est prévue, de raisons objectives pouvant justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée, a justement pour but d’aider à empêcher un recours abusif à ce type de contrats; cet objectif est clairement annoncé dès la clause 1, sous b), de l’accord-cadre et est énoncé particulièrement clairement dans la phase introductive de sa clause 5, paragraphe 1 (49). Cependant, plus une disposition définissant une raison objective est générale, moins elle est à même d’atteindre cet objectif de l’accord-cadre et, partant, plus il est facile de contourner le modèle du contrat de travail à durée indéterminée en tant que forme générale de relations d’emploi (50).

60.   On peut donc retenir en résumé qu’une raison objective au sens de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre ne peut être constatée que s’il ressort clairement de l’énoncé ou au moins de l’esprit et de la finalité ainsi que du contexte de la disposition en cause quelles sont les caractéristiques des secteurs, occupations, activités ou personnes qui justifient un recours à des contrats de travail à durée déterminée. Dès lors, le seul fait que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée soit prescrite par une disposition législative, réglementaire ou administrative ne constitue pas une raison justificative suffisante.

61.   Par conséquent, il convient de répondre comme suit à la deuxième question de la juridiction de renvoi:

Le seul fait que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée soit prescrite par une disposition législative, réglementaire ou administrative ne constitue pas une raison objective au sens de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord-cadre.

D –    Contrats de travail à durée déterminée successifs (troisième question)

62.   La troisième question préjudicielle traite, dans sa première partie, de la définition de la notion de contrats de travail successifs. Dans sa deuxième partie, il est question de la problématique connexe de la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée.

 Sur l’interprétation de la notion de «caractère successif» [troisième question, sous a)]

63.    Dans la première partie de sa troisième question [sous a)], la juridiction de renvoi demande à la Cour si la clause 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 5, paragraphe 4, du décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003, dans laquelle les contrats ou les relations de travail successifs sont notamment définis comme étant séparés par un intervalle maximal de 20 jours (51).

64.   La notion de «caractère successif» est l’une des notions juridiques essentielles de l’accord-cadre. En effet, celui-ci, tout comme, par voie de conséquence, la directive 1999/70, ne vise pas principalement à empêcher la conclusion de contrats de travail à durée déterminée isolés, mais, outre l’amélioration de la qualité de telles relations de travail à durée déterminée, vise avant tout à prévenir les abus résultant de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs («chaîne» de contrats de travail) (52). C’est en effet surtout en cas de succession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée que naît un risque de contournement de la relation de travail à durée indéterminée, définie par les partenaires sociaux comme la forme générale de relations d’emploi (53) et que se pose par conséquent la problématique des abus. C’est d’ailleurs pourquoi la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre exige expressément que des mesures soient prises pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.

65.   L’accord-cadre lui-même ne contient cependant aucune définition de ce que sont des contrats ou des relations de travail à durée déterminée «successifs», mais laisse la clarification de ce point aux États membres. De plus, l’accord-cadre les laisse même libres de n’adopter aucune disposition sur ce point, conformément à sa clause 5, paragraphe 2, sous a), aux termes de laquelle «[l]es États membres [...], lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée [...] sont considérés comme ‘successifs’» (54). Si toutefois un État membre se décide à adopter une telle définition, il ne peut le faire de manière totalement libre, mais est lié, conformément à l’article 249, troisième alinéa, CE par l’objectif de la directive et de l’accord-cadre, ce que précise d’ailleurs expressément le dix-septième considérant de la directive 1999/70.

66.   Comme le souligne à juste titre la Commission, la clause 5, paragraphe 2, sous a), de l’accord-cadre doit donc être interprétée à la lumière de la finalité de la directive si l’on veut empêcher les abus de manière efficace. En effet, conformément à la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les États membres sont non seulement invités à prendre des mesures en ce sens, mais y sont expressément tenus.

67.   Définir la notion de caractère successif de manière si étroite qu’elle ne peut même pas couvrir une partie considérable des cas de contrats de travail à durée déterminée conclus l’un après l’autre et que la définition choisie en devienne pratiquement inopérante n’est pas conforme à cette finalité. En effet, ce serait exclure de facto les cas concernés du champ d’application des mesures nationales destinées à prévenir l’utilisation abusive de relations de travail à durée déterminée, de sorte que la protection des travailleurs recherchée par la directive ne pourrait pas se réaliser.

68.   Or, une disposition telle que l’article 5, paragraphe 4, du décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003 est justement de nature à susciter de telles craintes. En effet, si seuls les contrats de travail à durée déterminée conclus à des intervalles de 20 jours ouvrables au plus sont considérés comme «successifs», il devient facile de contourner l’objectif de protection des travailleurs contre les abus poursuivi par l’accord-cadre. Il suffit alors de laisser à chaque fois s’écouler 21 jours ouvrables avant de conclure un nouveau contrat de travail avec le même travailleur. C’est à juste titre que la juridiction de renvoi, la Commission et les parties requérantes ont souligné ce point. Un délai aussi bref et rigide permettrait d’employer un travailleur pendant des années de manière continue, à l’exception de courtes interruptions d’une durée respective de 21 jours ouvrables, sans que les dispositions nationales visant à prévenir les abus puissent s’appliquer. En définitive, cela aurait pour effet d’encourager le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée.

69.   Par conséquent, une disposition qui ne considère comme «successifs» que les contrats de travail conclus à intervalles de 20 jours ouvrables au plus va à l’encontre du but protecteur de l’accord-cadre et de l’objectif de la directive 1999/70.

70.   Incidemment, pareille prescription peut également être contraire à d’autres dispositions applicables du droit communautaire. En effet, une disposition qui autoriserait, sans limite dans le temps, à employer un travailleur avec une interruption annuelle de 21 jours ouvrables pourrait créer dans les faits des relations de travail durables sans congé annuel payé, en particulier dans des États membres ou des secteurs où il est d’usage de prendre l’essentiel du congé annuel durant un mois précis, par exemple en août. Pareille pratique serait cependant contraire à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (55). En effet, en vertu de cette dernière, «les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines». La Cour considère que ce droit au congé annuel payé de chaque travailleur est un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé (56).

71.   En résumé:

Une disposition nationale qui subordonne l’existence de contrats ou de relations de travail successifs notamment à la condition qu’ils soient conclus à intervalles de 20 jours ouvrables au maximum est contraire à la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre en combinaison avec le paragraphe 2, sous a), de ladite clause.

 Requalification en contrat de travail à durée indéterminée [troisième question, sous b)]

72.   Tandis que la première partie de la troisième question, que nous venons de traiter, concernait la prévention du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, sa deuxième partie [troisième question, sous b)] vise la sanction d’un éventuel abus. La juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si l’accord-cadre autorise à ne requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée que dans les cas où les contrats de travail successifs sont conclus à intervalles maximaux de 20 jours ouvrables. Cette règle résulte de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003.

73.   Il convient tout d’abord de relever à cet égard que l’accord-cadre laisse la sanction du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs à l’appréciation des États membres. La seule disposition prévue sur ce point est la clause 5, paragraphe 2, sous b), de l’accord-cadre, qui met en évidence la transformation en contrat de travail à durée indéterminée en la citant à titre d’exemple de sanction sans pour autant l’imposer en aucune manière. En effet, c’est uniquement lorsque c’est approprié que les États membres déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

74.   Il suit de là que les États membres sont effectivement tenus, en vertu de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, de prendre des mesures efficaces pour prévenir le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs. En revanche, ils n’ont pas l’obligation de requalifier pareils contrats de travail en contrats à durée indéterminée à titre de sanction d’un abus; en effet, cette requalification n’est prévue par l’accord-cadre qu’à titre de simple possibilité (57).

75.   Les États membres disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si et comment sanctionner l’abus de relations de travail à durée déterminée successives. Si un État membre parvient à contrer cet abus en amont, par exemple en créant des règles empêchant qu’il ne se produise, on peut même imaginer que l’on puisse se passer de toute sanction. La seule obligation que la directive contienne, outre l’amélioration de la qualité du travail à durée déterminée, est l’objectif de prévention effective de l’utilisation abusive de relations de travail à durée déterminée successives.

76.   La nature et les modalités précises d’éventuelles sanctions ne sont pas non plus définies dans l’accord-cadre. Le fait que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée soit spécialement mentionnée à titre illustratif n’exclut pas l’adoption d’autres mesures telles que l’octroi de dommages-intérêts aux travailleurs concernés (58).

77.   Si la sanction est déjà laissée à l’appréciation des États membres dans son principe même, ces derniers ont a fortiori toute liberté de définir les conditions sous lesquelles une sanction déterminée intervient. S’ils optent pour une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, cette transformation ne doit pas nécessairement intervenir dans tous les cas, mais peut se limiter par exemple à certains cas d’abus particulièrement manifestes.

78.   Dans ce contexte, le fait de ne présumer l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée qu’en présence d’intervalles de temps particulièrement courts, de 20 jours ouvrables au plus, entre les différents contrats de travail à durée déterminée successifs (voir, à cet égard, article 5, paragraphes 3 et 4, du décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003) ne se heurte à aucune objection. La clause 5, paragraphe 2, sous b), de l’accord-cadre ne s’y oppose pas.

79.   Ainsi, les exigences de l’accord-cadre sont plus ou moins élevées selon qu’il s’agit de mesures destinées à prévenir les abus ou de mesures visant à sanctionner ces derniers. Les exigences relatives à la prévention de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, dont traitait la première partie de la troisième question préjudicielle [troisième question, sous a)], sont plus élevées que celles concernant les sanctions – de toute façon non obligatoires – de tels abus, qui font l’objet de la seconde partie de cette question [troisième question, sous b)]. Par conséquent, la clause 5 de l’accord‑cadre permet également de limiter la sanction spécifique de la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée aux seuls cas dans lesquels les différents contrats ont été conclus à des intervalles n’excédant pas 20 jours ouvrables. En ce qui concerne en revanche la prévention des abus, l’accord-cadre, comme nous l’avons montré plus haut, ne peut pas être interprété en ce sens qu’il n’y aurait d’abus véritable qu’en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée séparés par de courts intervalles de 20 jours ouvrables au plus; autrement, le but protecteur de l’accord-cadre serait largement vidé de sens (59).

80.   Remarquons en passant qu’une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée limitée à certains cas ne constitue pas une violation de l’obligation de non-régression (60) énoncée dans la clause 8, paragraphe 3, de l’accord-cadre. En effet, si on la compare à la pratique jusqu’ici en vigueur en Grèce, la situation des travailleurs employés à durée déterminée dans le secteur public ne se détériore pas, mais est plutôt améliorée par le fait que le décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version initiale ou, à présent, le décret présidentiel n° 164/2004 permet la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée au moins pour certains cas.

81.   Certes, les requérants au principal estiment que le droit positif jusqu’ici en vigueur en Grèce aurait déjà permis une pratique plus généreuse de la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée; ils invoquent à cet égard l’article 8, paragraphe 3, de la loi grecque n° 2112/1920. Toutefois, dans la procédure devant la Cour, il n’a pu être déterminé de manière certaine s’il a jamais été fait usage de cette disposition dans le secteur public en Grèce. Les résultats de la procédure orale, en particulier, se prêtent plutôt à la conclusion qu’il s’agissait là – tout au plus – de cas isolés et non d’une pratique établie. Or, la question de savoir si la transposition de la directive 1999/70 conduit à une dégradation de la protection des travailleurs doit être appréciée sur la base de la situation réelle et non sur celle de considérations théoriques. Par conséquent, le fait que le droit grec, à la suite de la directive 1999/70, ouvre expressément la possibilité de requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, même si c’est dans certains cas seulement et non dans tous, doit être considéré non pas comme une régression, mais plutôt comme une amélioration du niveau de protection offert aux travailleurs concernés au sens de la clause 8, paragraphe 3, de l’accord-cadre.

82.   Par ces motifs, en résumé:

La clause 5, paragraphes 1 et 2, sous b), de l’accord-cadre ne s’oppose pas à une disposition nationale qui ne prévoit que dans certains cas limités la requalification de contrats de travail à durée déterminée abusivement successifs en contrats de travail à durée indéterminée.

E –    Particularités du secteur public: interdiction de la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (quatrième question)

83.   Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi voudrait essentiellement savoir si la clause 5, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre s’oppose à une disposition nationale interdisant légalement de réputer à durée indéterminée des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public, et ce même dans l’hypothèse où les conditions légales du recours à de tels contrats de travail à durée déterminée auraient été contournées de manière abusive.

84.   Comme nous l’avons déjà mentionné (61), la clause 5, paragraphe 2, sous b), de l’accord-cadre laisse à l’appréciation des États membres la question de savoir s’il convient de prévoir la possibilité de requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et, si oui, à quelles conditions. L’accord-cadre n’exige pas que tout recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée soit sanctionné par une requalification en contrats à durée indéterminée. Par conséquent, même en supposant qu’en l’espèce les restrictions légales au recours à des contrats de travail à durée déterminée de droit privé ont été contournées de manière abusive (62), l’accord-cadre n’exige quand même pas obligatoirement de prévoir la requalification de ces derniers en contrats de travail à durée indéterminée. C’est ainsi que l’accord-cadre reconnaît lui-même expressément «que l[‘]application détaillée [des principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée qu’il énonce] doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières» (63).

85.   En l’espèce, les principes du droit national de la fonction publique – tels qu’ils résultent en particulier de la Constitution hellénique (64) –, qui sont fondés sur le modèle du fonctionnaire, jouent un rôle essentiel. Il est fait application du principe de l’emploi budgétaire et l’accès aux postes de fonctionnaire est réglementé par une certaine procédure légale. En outre, dans le secteur public grec, le recours à des contrats de travail de droit privé – en général conclus seulement pour une durée déterminée – est sévèrement limité par la loi et la transformation de tels contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée est en principe interdite.

86.   Une telle interdiction légale de requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, qui trouve son expression également et surtout dans une disposition telle que l’article 21 de la loi n° 2190/1994, peut être justifiée par l’objectif d’empêcher le contournement des principes du droit de la fonction publique qui viennent d’être décrits (65). En conséquence, l’accord-cadre ne s’oppose pas lui non plus à cette interdiction, à moins qu’elle ne soit appliquée par exemple de manière discriminatoire ou qu’elle ne contrevienne autrement aux principes généraux du droit communautaire. Toutefois, il n’existe en l’espèce aucun élément en ce sens.

87.   Nonobstant ce qui précède, la juridiction de renvoi reste naturellement tenue d’interpréter l’ensemble de son droit national de manière conforme à la directive afin d’atteindre, dans le litige au principal, un résultat aussi proche que possible des objectifs de la directive et de l’accord-cadre (66). Ainsi, à supposer qu’une telle juridiction parvienne à la conclusion que le recours à des contrats de travail à durée déterminée de droit privé était abusif dans les cas qui lui ont été soumis, elle devrait alors vérifier si son droit national prévoit – ou si, interprété à la lumière de la directive, il permet en tout cas – d’autres sanctions que la requalification en contrats de travail à durée indéterminée pour de tels faits. Par exemple, on pourrait envisager l’octroi de dommages-intérêts aux intéressés.

88.   En conclusion, il convient de répondre comme suit à la quatrième question préjudicielle:

La clause 5, paragraphes 1 et 2, sous b), de l’accord-cadre ne s’oppose pas, dans le secteur public, à une interdiction de la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, et ce même dans l’hypothèse où les conditions légales du recours à de tels contrats de travail à durée déterminée auraient été contournées de manière abusive.

VI – Conclusion

89.   Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit au Monomeles Protodikeio Thessalonikis:

«1)      Dès l’entrée en vigueur d’une directive, le juge national est tenu d’interpréter, dans toute la mesure du possible, l’ensemble de son droit national à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive afin d’atteindre un résultat conforme à l’objectif poursuivi par cette dernière.

2)      Le seul fait que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée soit prescrite par une disposition législative, réglementaire ou administrative ne constitue pas une raison objective au sens de la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

3) a) Une disposition nationale qui subordonne l’existence de contrats ou de relations de travail successifs notamment à la condition qu’ils soient conclus à intervalles de 20 jours ouvrables au maximum est contraire à la clause 5, paragraphe 1, de l’annexe de la directive 1999/70 en combinaison avec le paragraphe 2, sous a), de ladite clause.

b)     La clause 5, paragraphes 1 et 2, sous b), de l’annexe de la directive 1999/70 ne s’oppose pas à une disposition nationale qui ne prévoit que dans certains cas limités la requalification de contrats de travail à durée déterminée abusivement successifs en contrats de travail à durée indéterminée.

4)      La clause 5, paragraphes 1 et 2, sous b), de l’annexe de la directive 1999/70 ne s’oppose pas, dans le secteur public, à une interdiction de la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, et ce même dans l’hypothèse où les conditions légales du recours à de tels contrats de travail à durée déterminée auraient été contournées de manière abusive.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – JO L 175, p. 43.


3 – Deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre; voir aussi point 6 de ses considérations générales.


4 – Point 8 des considérations générales de l’accord-cadre; voir également deuxième alinéa de son préambule.


5 – Dix-septième considérant de la directive 1999/70.


6 – Considérations générales de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, point 10; voir également troisième alinéa du préambule dudit accord.


7 – FEK A’ 28/3.3.1994.


8 – FEK A’ 77/2.4.2003.


9 – FEK A’ 60/23.8.2004. Le décret présidentiel n° 180/2004, conformément à son article 5, paragraphe 1, entre en vigueur le jour de sa publication au journal officiel du gouvernement, à moins que d’autres prescriptions n’en disposent autrement.


10 – Voir article 1er du décret présidentiel n° 180/2004.


11 – Voir article 3 du décret présidentiel n° 180/2004.


12 – FEK A’ 134/19.7.2004. Conformément à son article 12, paragraphe 1, le décret présidentiel n° 164/2004 entre en vigueur à sa date de publication au journal officiel du gouvernement, à moins que d’autres prescriptions n’en disposent autrement.


13 – Entre-temps, trois des requérantes se sont désistées de leur action.


14 – Article 51, paragraphe 1, de la loi n° 1892/1990 (FEK A’ 101).


15 – Il s’agit là du tribunal de première instance de Thessalonique.


16 – Il suffit de se reporter aux arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, points 59 à 61), et du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C-17/03, Rec. p. I‑4983, point 34).


17 – Voir observations des parties demanderesses au principal, points 51 et 52, selon lesquelles les premiers contrats de travail à durée déterminée de huit mois ont été conclus avec presque la moitié des intéressés avant le 10 juillet 2001 et, pour une partie d’entre eux, le deuxième contrat de travail à durée déterminée a déjà été conclu seulement 22 jours après l’expiration du premier.


18 – Arrêt du 7 décembre 1993, Pierrel e.a. (C-83/92, Rec. p. I‑6419, point 32). Voir, dans le même sens, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. p. I-2201, point 20).


19 – Arrêt CIA Security International (précité note 18, point 20).


20 – Voir ci-dessus, point 28 et note 16 des présentes conclusions.


21 – Le gouvernement hellénique reconnaît lui-même au point 16 de ses observations écrites que, en vertu des dispositions du décret présidentiel n° 164/2004, seules 9 des 18 parties requérantes au principal remplissent les conditions pour une transformation de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Les déclarations de l’ELOG lors de la procédure orale semblent elles aussi indiquer que ce ne sont pas toutes les parties requérantes au principal qui bénéficient des dispositions transitoires du décret présidentiel n° 164/2004.


22 – Voir dispositions transitoires de l’article 11, paragraphes 1 et 5, du décret présidentiel n° 164/2004.


23 – Voir, à cet égard, ci-dessus, note 9.


24 – Il s’agit des parties requérantes dont les premier et deuxième contrats de travail avec l’ELOG ont été conclus avant le délai de transposition applicable à la République hellénique, soit avant le 10 juillet 2002 (voir, à cet égard, points 29 et 30 des présentes conclusions).


25 – Arrêts du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), et du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, points 113 et 114). Voir, également, l’arrêt récemment rendu relativement à une décision-cadre, arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, Rec. p. I-5285, point 34).


26 – Voir déjà en ce sens, par exemple, arrêt Von Colson et Kamann (précité note 25, point 28, dernière phrase).


27 – Cela résulte, par exemple, des arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I‑4135, point 8), et du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26): ces deux arrêts ont été rendus dans des affaires dans lesquelles la directive concernée n’avait pas été transposée dans le délai imparti (point 4 de l’arrêt Marleasing et point 8 de l’arrêt Faccini Dori). Voir également, plus récemment, arrêt du 13 juillet 2000, Centrosteel (C-456/98, Rec. p. I-6007, points 16 et 17).


28 – Arrêt Pfeiffer e.a. (précité note 25, points 115, 118 et 119); voir, dans le même sens, arrêt Pupino (précité note 25, point 47, dernière phrase).


29 – Contrairement à ce que la juridiction de renvoi suppose peut-être, sa première question n’est donc aucunement pertinente seulement lorsqu’une directive a été «transposée tardivement dans l’ordre juridique interne», mais est pertinente de manière générale pour toutes les directives, y compris celles qui ont été transposées dans les délais.


30 – Conclusions du 18 mai 2004 (arrêt du 12 octobre 2004, C-313/02, Rec. p. I‑9483, points 58 à 63).


31 – Conclusions du 30 juin 2005 (C-144/04, affaire pendante devant la Cour), points 115 et 120. De même, les conclusions de l’avocat général Darmon du 14 novembre 1989 dans l’affaire Dekker e.a. (arrêt du 8 novembre 1990, C-177/88, Rec. p. I‑3941), point 11 et du 29 mai 1991 dans l’affaire Verholen e.a. (arrêt du 11 juillet 1991, C-87/90 à C-89/90, Rec. p. I-3757), point 15, à la fin, allaient déjà dans ce sens. L’avocat général Jacobs se rapproche également de cette position [conclusions du 24 avril 1997 dans l’affaire Inter-Environnement Wallonie (arrêt du 18 décembre 1997, C-129/96, Rec. p. I-7411), points 29 et suiv.]; ses conclusions du 25 juin 1992 dans l’affaire Hansa Fleisch Ernst Mundt (arrêt du 10 novembre 1992, C-156/91, Rec. p. I-5567), points 23 et 24, allaient moins loin.


32 – Arrêt du 8 octobre 1987 (80/86, Rec. p. 3969, point 15, dernière phrase).


33 – Conclusions de l’avocat général Darmon dans l’affaire Verholen e.a. (précitées note 31, point 15, à la fin); voir aussi conclusions de l’avocat général Léger du 20 juin 1995 dans l’affaire Hedley Lomas (arrêt du 23 mai 1996, C-5/94, Rec. p. I‑2553), point 64.


34 – Arrêt Inter-Environnement Wallonie (précité note 31, point 45).


35 – Arrêt Pfeiffer e.a. (précité note 25, point 110).


36 – Voir, déjà en ce sens, arrêt Inter-Environnement Wallonie (précité note 31, points 40 à 42).


37 – Arrêts du 2 juin 2005, Koppensteiner (C-15/04, Rec. p. I-4855, point 33); Pfeiffer e.a. (précité note 25, point 110); Faccini Dori (précité note 27, point 26); Kolpinghuis Nijmegen (précité note 32, point 12) et Von Colson et Kamann (précité note 25, point 26).


38 – Arrêt du 13 décembre 1989, Grimaldi (C-322/88, Rec. p. 4407, point 18). L’avocat général Tizzano y a également renvoyé dans ses conclusions dans l’affaire Mangold (précitées note 31, point 117).


39 – Voir arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte (C-157/02, Rec. p. I‑1477, points 67 et 69), ainsi que conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Mangold (précitées note 31, point 110).


40 – Voir point 60 et note 41 de mes conclusions dans l’affaire Wippel (précitées note 30).


41 – Arrêt Inter-Environnement Wallonie (précité note 31, points 43 et 45).


42 – Voir, en ce sens, arrêts Rieser Internationale Transporte (précité note 39, point 68) et Inter-Environnement Wallonie (précité note 31, point 43).


43 – Pour ce qui est du présent litige, rappelons que la directive 1999/70, conformément à son article 3, est entrée en vigueur le 10 juillet 1999.


44 – Selon une jurisprudence constante, la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une norme légale expresse et spécifique, mais peut se satisfaire d’un contexte juridique général. Il est cependant indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales. Voir, par exemple, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne (C-168/03, Rec. p. I-8227, point 36); du 28 avril 2005, Commission/Italie (C-410/03, Rec. p. I-3507, point 60), ainsi que du 16 juin 2005, Commission/Italie (C-456/03, Rec. p. I-5335, point 51).


45 – Voir, également, point 10 des considérations générales de l’accord-cadre et troisième alinéa de son préambule.


46 – Point 8 des considérations générales de l’accord-cadre; voir également deuxième alinéa de son préambule.


47 – Voir, à cet égard, les développements relatifs à la quatrième question, notamment au point 85 des présentes conclusions.


48 – C’est ainsi que, par exemple, l’article 5, paragraphe 1, sous b), du décret présidentiel n° 81/2003 présume l’existence d’une raison objective dans certains secteurs qu’il énumère.


49 – Voir, également, point 7 des considérations générales de l’accord-cadre.


50 – Voir deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre ainsi que point 6 de ses considérations générales (voir, à cet égard, point 4 des présentes conclusions).


51 – Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, du décret présidentiel n° 81/2003 dans sa version de 2003, cet intervalle maximal de 20 jours s’entend de 20 jours ouvrables. Comme la juridiction de renvoi se réfère expressément à cette disposition dans sa question préjudicielle, il sera ci-après toujours question de jours ouvrables.


52 – Voir, notamment, clauses 1, sous b), et 5, de l’accord-cadre.


53 – Voir deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre ainsi que point 6 de ses considérations générales (voir, à cet égard, point 4 des présentes conclusions).


54 – C’est nous qui mettons en exergue.


55 – JO L 299, p. 9. Elle codifie la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), jusqu’alors en vigueur, qui comportait une disposition de même teneur.


56 – Arrêts du 26 juin 2001, BECTU (C-173/99, Rec. p. I-4881, point 43), et du 18 mars 2004, Merino Gómez (C-342/01, Rec. p. I-2605, point 29).


57 – Voir, également, en ce sens les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 20 septembre 2005 dans l’affaire Marrosu, Sardino et Vasallo (C-53/04 et C‑180/04, affaire pendante devant la Cour, point 30).


58 – Une disposition en ce sens a été adoptée par exemple par la République italienne pour les contrats de travail du secteur public. Voir, à cet égard, les affaires Marrosu e.a. et Vasallo (précitées note 57). Sur la question de savoir si des différences de sanctions peuvent être justifiées entre le secteur public et le secteur privé, voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans cette affaire (points 27 à 49).


59 – Voir, à cet égard, nos observations sur la troisième question, sous a), aux points 63 à 71 des présentes conclusions.


60 – Sur l’obligation de non‑régression, voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’arrêt Mangold (précitées note 31, points 43 à 78).


61 – Voir, à cet égard, nos observations sur la troisième question, sous b), aux points 72 et suiv. des présentes conclusions.


62 – La constatation d’un abus suppose l’interprétation et l’application du droit national ainsi qu’une appréciation des faits du litige au principal, ce qui ressortit à la compétence exclusive de la juridiction de renvoi (voir arrêts du 18 novembre 2004, Sass, C-284/02, Rec. p. I-1114i, point 55, et du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica, C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C‑318/03, Rec. p. I-5141, point 96).


63 – Voir troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre; voir également point 10 de ses considérations générales.


64 – Article 103 de la Constitution hellénique dans sa version modifiée par la loi du 16 avril 2001. Les requérants au principal invoquent cette disposition dans leur requête.


65 – Voir, également, sur ce point conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Marrosu, Sardino et Vasallo (précitées note 57, points 42 et 43).


66 – En ce qui concerne l’obligation d’interpréter le droit national de manière conforme à la directive, se reporter aux développements que nous avons déjà consacrés à la première question, aux points 42 et suiv. des présentes conclusions.

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