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Document 62004CC0177

    Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 24 novembre 2005.
    Commission des Communautés européennes contre République française.
    Manquement d'État - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 228 CE - Sanctions pécuniaires - Exécution partielle de l'arrêt en cours d'instance.
    Affaire C-177/04.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-02461

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:717

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. L. A. GEELHOED

    présentées le 24 novembre 2005 (1)

    Affaire C-177/04

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République française

    «Manquement d'État – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Inexécution – Sanction pécuniaire»





    I –    Les antécédents de l'affaire

    1.     Par l’arrêt du 25 avril 2002, Commission/France (2), la Cour a déclaré que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, respectivement, des articles 9, premier alinéa, sous b), 3, paragraphe 3, et 7 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (3) (ci‑après la «directive» ou la «directive 85/374»):

    –       en incluant, dans l’article 1386‑2 du code civil français, les dommages inférieurs à 500 euros;

    –       en considérant, à l’article 1386‑7, premier alinéa, du même code, que le distributeur d’un produit défectueux est responsable dans tous les cas et au même titre que le producteur;

    –       en prévoyant, à l’article 1386‑12, second alinéa, dudit code, que le producteur doit prouver qu’il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d’un produit défectueux afin de pouvoir se prévaloir des causes d’exonération prévues à l’article 7, sous d) et e), de la directive.

    2.     Considérant que la République française n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/France, précité, la Commission lui a envoyé une lettre de mise en demeure, en application de la procédure prévue par l’article 228 CE.

    3.     Par un courrier daté du 27 juin 2003, les autorités françaises ont réagi à cette lettre de mise en demeure. Cette réponse contenait les modifications du code civil qui étaient envisagées pour mettre fin à l’infraction reprochée et ajoutait que ces modifications devraient encore être soumises à la procédure parlementaire.

    4.     Le 11 juillet 2003, la Commission a adressé un avis motivé à la République française l’invitant à assurer dans un délai de deux mois l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité.

    5.     Les autorités françaises ont répondu à cet avis motivé par une lettre du 9 septembre 2003 dans laquelle elles informaient la Commission de la préparation d’un projet de loi tout en regrettant de ne pas pouvoir, à ce stade, s’engager sur les dates du calendrier parlementaire.

    6.     Considérant que la République française demeurait toujours en défaut d’exécuter l’arrêt Commission/France, précité, la Commission a introduit le présent recours le 14 avril 2004.

    II – Le déroulement de la procédure

    7.     Selon sa formulation initiale le recours de la Commission visait, d’une part, à faire constater que, en ne prenant pas les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, concernant la transposition incorrecte de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE et, d’autre part, à entendre ordonner à la République française de payer à la Commission, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» , une astreinte de 137 150 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/France, depuis le jour où l’arrêt aura été rendu dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt Commission/France aura été exécuté. La Commission concluait également à la condamnation de la République française aux dépenses de l’instance.

    8.     Dans son mémoire en défense, le gouvernement français a admis n’avoir pas encore exécuté l’arrêt Commission/France, précité. Il s’est borné à contester le montant de l’astreinte proposé par la Commission, qu’il jugeait excessif.

    9.     Dans son mémoire en duplique, le gouvernement français a déclaré qu’il avait engagé le processus d’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, dès l’année de son prononcé et qu’il avait tenu la Commission informée des difficultés rencontrées et principalement liées à sa volonté initiale de transposer dans un même texte la directive 85/374 et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (4). En revanche, une fois la décision prise d’opérer une transposition séparée, l’exécution de l’arrêt Commission/France, précité, serait intervenue rapidement.

    10.   En annexe au mémoire en duplique, le gouvernement français a produit l’article 29 de la loi nº 2004‑1343, du 9 décembre 2004, de simplification du droit (5) (ci‑après la «loi de 2004»), aux termes duquel:

    «I –   Le code civil est ainsi modifié:

    1º.       L’article 1386‑2 est ainsi rédigé:

    ‘Article 1386‑2 – Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.’;

    2º.       Le premier alinéa de l’article 1386‑7 est ainsi rédigé:

             ‘Le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu.’;

    3º.      Le second alinéa de l’article 1386‑12 est supprimé.

    II –       Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi nº 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s’ils ont fait l’objet d’un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

    […]»

    11.   Postérieurement au dépôt de son mémoire en duplique, le gouvernement français a par ailleurs transmis à la Commission une note à laquelle se trouvait annexée une copie du décret nº 2015-113, du 11 février 2005, pris pour l’application de l’article 1386‑2 du code civil (6) (ci-après le «décret de 2005»), dont l’article ler dispose que «le montant visé à l’article 1386‑2 du code civil est fixé à 500 euros».

    12.   Invitée par le gouvernement français à examiner la possibilité d’un désistement à la lumière des modifications apportées par la loi de 2004 et le décret de 2005, la Commission a fait savoir à celui-ci et, par une lettre du 15 avril 2005 à la Cour, qu’elle se désisterait partiellement de son recours lors de l’audience qui se tiendrait dans la présente affaire.

    13.   Considérant que la loi de 2004 et le décret de 2005 n’assuraient toujours pas la parfaite exécution de l’arrêt Commission/France, la Commission entendait maintenir son recours, tout en réduisant tant la portée de la constatation demandée dans sa requête que le montant de l’astreinte proposé. La Commission estimait en effet que, des trois griefs retenus par l’arrêt Commission/France, précité, deux avaient disparu et que le troisième ne subsistait plus que partiellement dans la mesure où les cas de responsabilité du fournisseur du produit défectueux en lieu et place du producteur avaient sensiblement diminué.

    14.   Dans ces conditions, la Commission a réduit la portée de la constatation qu’elle sollicitait au point 1 des conclusions de sa requête en la formulant désormais de la manière suivante: «La République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE, en ne prenant pas certaines des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 avril 2002 dans l’affaire C‑52/00 concernant la transposition incorrecte de la directive 85/374 et plus particulièrement en continuant à considérer le distributeur du produit défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque le producteur ne peut être identifié, alors que le distributeur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité de celui qui a fourni le produit.»

    15.   En ce qui concerne le montant de l’astreinte à payer par la République française, la Commission a indiqué que, à la lumière des circonstances nouvelles, il lui semblait approprié de réduire le facteur de gravité de 10 sur 20, comme initialement proposé, à 1 sur 20. Il en résulte un montant de 13 715 euros.

    16.   La Commission a maintenu sa demande concernant la condamnation de la République française aux dépens de l’instance.

    III – Le cadre juridique

    17.   Dans le litige résiduel, il ne s’agit que de la question de savoir si la disposition de l’article 1386‑7, premier alinéa, du code civil, telle que modifiée par l’article 29 de la loi de 2004, est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la directive.

    18.   L’article 1386‑7, premier alinéa, du code civil est maintenant rédigé comme suit :

    «Le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu.»

    19.   L’article 3, paragraphe 3, de la directive est libellé comme suit:

    «Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.»

    IV – Les arguments des parties

    20.   Au cours de la procédure écrite jusqu’au mémoire en duplique inclus, les débats entre les parties se sont concentrés sur la méthode du calcul du montant de l’astreinte demandée par la Commission. Le gouvernement français a en principe reconnu qu’il ne s’était pas encore conformé à l’arrêt Commission/France, précité.

    21.   Le désistement partiel de la Commission, déjà annoncé dans son courrier du 15 avril 2005 et confirmé lors de l’audience du 11 octobre 2005, a modifié fondamentalement la substance du litige. Cette substance se trouve maintenant réduite à la question de savoir si l’article 1386‑7, premier alinéa, du code civil français, tel que modifié par la loi de 2004 (7), est en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive et, dans l’hypothèse d’une réponse négative, si l’astreinte maintenant sollicitée par la Commission est appropriée.

    22.   La Commission a expliqué que, à la date d’expiration du délai fixé par l’avis motivé, c’est-à-dire au 11 septembre 2003, la République française n’avait adopté aucune mesure d’exécution de l’arrêt Commission/France, précité. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, la Commission aurait pu faire constater un manquement pour défaut complet d’exécution dudit arrêt. Cependant, par souci de rationalité et d’efficacité, elle a décidé de réduire le champ matériel du recours en réagissant aux mesures législatives prises par la République française. Une telle réduction de la substance du recours en manquement est, selon la jurisprudence constante sur l’application de l’article 226 CE, licite pourvu que l’objet du litige ne soit ni étendu ni modifié.

    23.   Sur la base d’une analyse approfondie des modifications apportées par le législateur français à la législation nationale, la Commission est arrivée à la conclusion que les première et troisième branches de son recours étaient devenues sans objet. Seule la transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive est encore défectueuse. Dès lors, elle a décidé de maintenir son recours pour autant que la République française ne s’est pas encore complètement conformée au deuxième grief retenu par la Cour dans l’arrêt Commission/France, précité. À cet égard, la Commission a encore souligné que, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un nouveau grief, mais de ce qui reste encore d’une des branches initiales du présent recours.

    24.   En substance, la Commission reproche à la République française le fait que l’article 1386‑7 du code civil français, tel que modifié par la loi de 2004, en laissant subsister la responsabilité du fournisseur dans l’hypothèse où il indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité de son propre fournisseur, ne constitue pas une mise en conformité complète avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive. Elle rappelle que cette dernière disposition de la directive implique que le fournisseur puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit.

    25.   En ce qui concerne l’astreinte proposée par elle, la Commission observe que, compte tenu des efforts récents et substantiels de la part des autorités françaises ayant abouti à la disparition de la plupart des griefs initiaux, il y a lieu de réduire le facteur de gravité de 10 sur 20 à 1 sur 20, ce qui aboutit, les autres paramètres du calcul demeurant inchangés, à un montant de 13 715 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour.

    26.   Le gouvernement français a, lors de l’audience, réitéré sa position, déjà exprimée dans un courrier du 17 mai 2005 à la Cour, selon laquelle le grief maintenu par la Commission constitue en réalité un nouveau grief qu’il n’avait pas encore été en mesure de discuter.

    27.   En effet, lors de la procédure qui a abouti à l’arrêt Commission/France, précité, la Commission n’avait reproché à la République française que la transposition incorrecte de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, pour autant que l’article 1386‑7 du code civil n’assurait pas que la responsabilité du fournisseur ne joue qu’à titre subsidiaire lorsque le producteur est inconnu. À cet égard, le gouvernement français renvoie au point 36 de l’arrêt précité ainsi qu’aux points 37 à 39 de la requête dans l’affaire C‑52/00 et aux points 34 à 36 du mémoire en réplique de la Commission dans la présente affaire.

    28.   Donc, la Commission n’a, jusqu’à sa lettre du 15 avril 2005, jamais reproché au gouvernement français ce qu’elle lui reproche à présent, c'est-à-dire que celui-ci aurait dû prévoir à l’article 1386‑7 du code civil que le distributeur d’un produit défectueux puisse s’exonérer de sa responsabilité, non seulement s’il a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur, mais aussi dans l’hypothèse où il a indiqué l’identité de son propre fournisseur.

    29.   Or, si la Commission estimait que la transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive n’est toujours pas correcte du fait qu’elle a laissé subsister la responsabilité du fournisseur dans l’hypothèse où il a indiqué à la victime l’identité de son propre fournisseur, elle aurait dû intenter une procédure contre la République française sur le fondement de l’article 226 CE. Dans la présente procédure, ce nouveau grief est irrecevable.

    30.   Sur le fond, le gouvernement français a, à titre subsidiaire, encore observé que la transposition intervenue par la loi de 2004 était correcte. La nature juridique de la directive n’exige pas la reprise textuelle des termes d’une directive dans le droit national. En plus, la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la directive pour un fournisseur d’indiquer à la victime son propre fournisseur ne saurait jouer que de manière subsidiaire, c’est-à-dire lorsque le producteur est inconnu, circonstance assez rare. Enfin, l’action directe de la victime contre le fournisseur du fournisseur n’empêche pas nécessairement les actions multiples de sa part, par exemple pour éviter des risques de manoeuvre dilatoire. Il en découle que, quant au résultat voulu par la directive, le droit français est conforme à celle-ci sur ce point.

    31.   Ensuite, le gouvernement français a fait valoir que, déjà dans son courrier du 27 juin 2003, en répondant à la mise en demeure, il avait communiqué à la Commission le texte de la modification envisagée de l’article 1386‑7 du code civil, qui était destinée à exécuter l’arrêt Commission/France, précité. Selon le principe de la coopération loyale entre les institutions communautaires et les États membres, consacré à l’article 10 CE, la Commission aurait dû s’adresser au gouvernement français si elle avait des objections à l’encontre du texte qu’il lui avait communiqué, plutôt que d’attendre que ce texte soit adopté par le Parlement français.

    32.   Dans ce contexte, le gouvernement français renvoie à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un des objectifs de la procédure précontentieuse est de permettre à l’État membre concerné de se mettre le plus rapidement et le plus complètement possible en conformité avec le droit communautaire. Ceci implique que la Commission informe le plus en amont possible l’État membre des objections que pourrait soulever un projet de texte ayant pour objet la transposition d’une directive.

    33.   Faute d’objection de la part de la Commission sur son projet de texte, le gouvernement français a pu en déduire que celle-ci trouvait le projet acceptable. Dès lors, il a été soumis au Parlement français en vue de son adoption.

    34.   Enfin, le gouvernement français s’est référé à la réponse écrite de la Commission du 5 juillet 2005 aux questions posées par la Cour, notamment au sujet de la méthode relative à l’établissement du coefficient de durée de l’infraction. Selon lui, cette méthode, décidée par le collège des commissaires le 2 avril 2001, aurait dû être publiée ou en tout état de cause portée à la connaissance des États membres.

    V –    Appréciation

    35.   Il ressort de ce qui précède que, dans l’état actuel du litige, il y a encore trois sujets sur lesquels les parties se trouvent en désaccord:

    –       la recevabilité du grief résiduel de la Commission selon lequel la République française n’a toujours pas transposé correctement l’article 3, paragraphe 3, de la directive dans sa législation nationale;

    –       le bien-fondé dudit grief;

    –       enfin, la question de savoir si la Commission a appliqué la méthode correcte lors du calcul du coefficient de la durée de l’infraction.

    36.   La République française a contesté la recevabilité du grief résiduel avec deux arguments:

    –       ce grief partiel constitue en réalité un nouveau grief, car la Commission n’avait pas explicitement demandé à la Cour, dans l’affaire C‑52/00, de déclarer que la République française aurait dû expressément exclure la responsabilité du fournisseur dans les cas où celui-ci ne pouvait indiquer à la victime que le nom de son propre fournisseur;

    –       subsidiairement, la Commission aurait dû indiquer immédiatement aux autorités françaises que le libellé de l’article 1386‑7 tel qu’il résultait du projet de loi modificative au moment où il avait été transmis à la Commission – par lettre du 27 juin 2003 – était toujours insatisfaisant aux fins d’assurer la transposition correcte de la directive.

    37.   Ces deux arguments, nous semble-t-il, ne peuvent pas convaincre.

    38.   L’objet du présent recours réside dans la non‑exécution en temps voulu de l’arrêt Commission/France, précité. C’est cet arrêt qui a défini et délimité les obligations matérielles de la République française, comme il ressort d’ailleurs clairement du dossier de la procédure précontentieuse et des écritures échangées entre les parties dans la présente affaire.

    39.   À la suite de la note du 23 février 2005 dans laquelle le gouvernement français a fait valoir que l’article 29 de la loi de 2004, en combinaison avec le décret de 2005, assurait la complète exécution de l’arrêt Commission/France, précité, la Commission devait réagir avec une analyse et une appréciation de cette information. Celles-ci ont abouti au constat que ledit gouvernement avait certes exécuté l’arrêt en majeure partie, mais non pas intégralement. Pour autant qu’il s’agissait de la partie résiduelle qui était restée sans exécution, la Commission a décidé de poursuivre le présent recours.

    40.   Il est constant que la partie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive dont l’exécution intégrale est encore litigieuse relève entièrement du cadre de la présente procédure, tel que celui-ci a été défini dans la mise en demeure et l’avis motivé de la Commission. Son objet est seulement devenu plus réduit. Au lieu des trois éléments indiqués par le dispositif de l’arrêt Commission/France, précité, il ne s’agit maintenant que d’une partie du deuxième élément dudit dispositif.

    41.   Selon la jurisprudence constante de la Cour sur l’application de l’article 226 CE, la procédure précontentieuse a trois objectifs:

    –       mettre l’État membre concerné en mesure de réparer son infraction éventuelle;

    –       le mettre en état d’exercer ses droits de défense;

    –       définir l’objet du litige en vue d’une procédure devant la Cour (8).

    Il en découle que, après la clôture de la procédure précontentieuse, il n’est plus permis à la Commission d’élargir ou de changer l’objet du litige. Par contre, elle est parfaitement en droit de réduire son objet, car une telle réduction ne saurait nuire aux garanties procédurales essentielles pour des États membres.

    42.   Dans le cadre de l’application de l’article 228, paragraphe 2, CE, la procédure précontentieuse remplit des fonctions semblables à celles de la procédure prévue à l’article 226 CE. Il s’ensuit que la Commission peut réduire l’objet du litige au cours de la procédure contentieuse, pourvu que celui-ci reste inchangé du point de vue matériel.

    43.   Or, en l’occurrence, la Commission a réduit l’objet du litige, tandis que son contenu matériel est resté le même, à savoir l’exécution correcte et complète de l’arrêt Commission/France, précité. La circonstance que le gouvernement français et la Commission sont maintenant en désaccord sur l’étendue exacte des obligations découlant de l’article 3, paragraphe 3, de la directive n’enlève rien à ce constat. En effet, toute obligation d’exécuter un arrêt de la Cour peut impliquer des questions concernant son contenu précis. Le cas échéant, celles-ci doivent être résolues au cours de la procédure prévue à l’article 228 CE. Á cet égard nous renvoyons encore au récent arrêt dans une autre affaire Commission/France (9), où la Cour devait commencer par établir les obligations exactes de la République française telles qu’elles résultaient de la réglementation communautaire pertinente avant d’être à même de déterminer si la République française avait manqué à l’exécution complète et correcte de l’arrêt antérieur de la Cour du 11 juin 1991 (10).

    44.   D’ailleurs, la thèse soutenue par le gouvernement français aboutirait au résultat peu satisfaisant, voire paradoxal, que l’exécution partielle d’un arrêt de la Cour en vertu de l’article 226 CE entraînerait pour la Commission l’obligation d’entamer à nouveau une procédure sur la base du même article. Telle conséquence serait, nous semble-t-il, fort indésirable du point de vue de l’économie procédurale.

    45.   Dans ce contexte, nous rappelons l’historique de la présente affaire. Déjà par arrêt du 13 janvier 1993 (11), la Cour a dû constater que la République française avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prévu à son article 19. Ensuite, dans l’arrêt du 25 avril 2002 (12), la Cour a constaté que la République française n’avait pas correctement mis en œuvre la directive. L’acceptation de la thèse française, que nous trouvons d’ailleurs intrinsèquement dépourvue de fondement, engendrerait l’éventualité d’une quatrième et même d’une cinquième procédure au sujet de la transposition de la directive par la République française.

    46.   C’est à la lumière de ce qui précède que nous devons procéder à l’appréciation de la thèse selon laquelle les obligations des États membres, lorsqu’ils doivent exécuter un arrêt rendu par la Cour à leur encontre en vertu de l’article 226 CE, sont délimitées par le contenu des griefs formulés par la Commission dans cette procédure antérieure.

    47.   En soutenant cette dernière thèse, le gouvernement français a méconnu que l’objet de la procédure de l’article 228 CE était toujours déterminé par le précédent arrêt de la Cour. La présente procédure ne peut pas avoir d’autre objet que la non-exécution, l’exécution incorrecte ou l’exécution incomplète dudit arrêt.

    48.   En effet, il est certes envisageable que, au cours de la procédure de l’article 228 CE, des questions sur la portée de l’arrêt précédent puissent se poser. Toutefois, de telles questions ne concernent pas la recevabilité du recours mais son bien-fondé. C’est pourquoi nous reviendrons plus loin sur cet argument du gouvernement français.

    49.   L’argument subsidiaire du gouvernement français ne nous paraît pas non plus soutenable.

    50.   La question de savoir si la Commission aurait dû informer les autorités françaises de son opinion que la rédaction prévue de l’article 1386‑7 du code civil constituait une transposition incomplète de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, ou bien s’il aurait appartenu à la République française d’inviter explicitement la Commission à lui communiquer ses commentaires sur le texte en question, n’est pas pertinente pour l’appréciation de la recevabilité du présent recours.

    51.   Nous ne voulons pas exclure que des défauts dans la coopération entre la Commission et les États membres au sujet de l’exécution des arrêts de la Cour puissent comporter des conséquences lors de l’appréciation du bien-fondé d’un recours en vertu de l’article 228 CE ou bien de la gravité des sanctions éventuelles, mais de tels éléments circonstanciels ne sont pas de nature à affecter la recevabilité d’un recours qui serait par ailleurs parfaitement recevable.

    52.   Quant au fond de la présente affaire, il faut que nous déterminions si l’article 1386‑7 du code civil, dans sa version actuelle, satisfait aux exigences posées par l’article 3, paragraphe 3, de la directive.

    53.   Dans son arrêt du 25 avril 2002, Commission/France, précité, la Cour a explicitement considéré que la directive poursuivait, sur les points qu’elle réglemente, une harmonisation totale des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (13). Il en découle que les États membres ne disposent plus de la faculté de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive. Donc, pour la détermination exacte des obligations des États membres, il faut que nous nous référions au texte littéral et au système de la directive elle-même.

    54.   Or, le libellé de l’article 3, paragraphe 3, ne laisse guère place à des incertitudes. Aux termes de sa première phrase, «[…] chaque fournisseur [d’un produit défectueux] en sera considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui (14) qui lui a fourni le produit». Le premier alinéa de l’article 1386‑7 du code civil est maintenant ainsi rédigée: «Le vendeur […] ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur (15) que si ce dernier demeure inconnu.»

    55.   En comparant ces deux textes, il est évident, à première vue, que le législateur français a négligé d’inclure «le fournisseur du fournisseur» dans le nouveau libellé de l’article 1386-7 du code civil. Dès lors, la transposition de l’article 3, paragraphe 3, de la directive en droit français n’est toujours pas complète.

    56.   En tant que tel, ce constat suffit pour conclure que le présent recours est fondé.

    57.   Toutefois, à titre surabondant, nous commenterons brièvement la thèse soutenue par le gouvernement français concernant l’objet résiduel du litige.

    58.   Comme nous l’avons rappelé ci-dessus au point 53, la Cour avait déjà jugé au point 24 de l’arrêt du 25 avril 2002, Commission/France, précité, que la directive poursuivait une harmonisation totale des dispositions des États membres sur la responsabilité du fait des produits défectueux. La République française ne saurait donc exciper de ce qu’elle ne serait obligée de modifier l’article 1386‑7 du code civil que pour autant que la Cour ait explicitement établi sa non-conformité avec la directive.

    59.   L’argument avancé par la République française en réponse à une question posée par la Cour, selon lequel un Etat membre disposerait toujours d’une certaine marge de discrétion quant à la transposition d’une directive, étant donné le caractère juridique spécial de cet instrument, n’est pas pertinent non plus.

    60.   Selon une abondante jurisprudence, les obligations des États membres en matière de transposition des directives sont déterminées par leur nature, leur objet et leur libellé. Etant donné la nature de la directive en cause en l’espèce, qui, ainsi qu’il a été exposé, prévoit l’harmonisation totale des règles concernant un objet précis, il n’existe aucun point d’appui dans son texte en faveur de l’argument selon lequel les autorités françaises étaient en droit d’omettre la référence au «fournisseur du fournisseur» dans l’article 1386‑7 modifié du code civil.

    61.   Sur la base de ce qui précède, nous aboutissons donc à la conclusion que le présent recours est recevable et fondé.

    62.   Il reste encore la question de savoir si l’astreinte réduite dont la Commission demande encore à la Cour d’ordonner le payement est raisonnable. Plus en particulier se pose la question de savoir si la méthode appliquée de calcul du coefficient de durée de l’infraction est admissible.

    63.   La Commission a publié, le 8 janvier 1997, une communication sur la méthode de calcul de l’astreinte prévue à l’article 171 du traité CEE (article 228 CE) (16). Dans ladite communication, il était précisé que «la durée de l’infraction affecte le forfait de base d’un coefficient multiplicateur égal à 1 au minimum et à 3 au maximum».

    64.   Il n’est pas surprenant que l’application dans la pratique d’une formule aussi lapidaire soit peu aisée, car elle n’offre aucun critère précis pour l’appréciation de la durée de l’infraction. Aussi n’est-il aucunement étonnant que la Commission ait pris l’initiative d’établir des critères plus précis et objectifs. Par contre, il paraît étrange que celle-ci ait négligé jusqu’ici de communiquer aux États membres sa décision du 2 avril 2001 y relative.

    65.   Bien que la façon d’agir de la Commission soit contestable sur le plan de l’éthique, elle n’est pas en tant que telle illégale ou illégitime. Cela dépend de la question de savoir si l’application de la nouvelle méthode de calcul engendre un résultat positif ou négatif pour l’État membre concerné. Dans le premier cas, l’application sans publication préalable de la nouvelle méthode ne devrait pas être considérée comme inadmissible. Dans la seconde hypothèse, une telle application serait bel et bien illicite, car contraire au principe de la protection de la confiance légitime (17).

    66.   Dans le cas d’espèce, nous devons constater qu’il s’agit d’une précision apportée à une méthode de calcul déjà publiée, qui n’élargit pas le champ d’application de cette méthode et dont l’application concrète n’engendre pas pour l’État membre concerné un résultat plus défavorable que l’application de la méthode originelle. En effet, si nous comparons le résultat de la «nouvelle» méthode, c'est-à-dire un coefficient de 1,3, et le résultat auquel, selon les informations de la Commission dans sa réponse du 5 juillet 2005 aux questions posées par la Cour, la méthode originelle aurait vraisemblablement abouti, soit un coefficient de 1,5, force est de constater que l’application de la nouvelle méthode a été plus favorable pour la République française.

    67.   Donc, étant donné que le gouvernement français n’a plus soulevé d’objections à l’encontre de l’application des deux autres éléments de calcul, le coefficient de gravité de l’infraction et le facteur fixe pour la République française, nous arrivons à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant demandé de l’astreinte résiduelle.

    68.   Toutefois, nous ne partageons pas la position de la Commission pour autant qu’elle demande l’application de l’astreinte demandée «depuis le jour où l’arrêt a été rendu dans la présente affaire». À cet égard il nous semble utile de revenir au manque de transparence ayant affecté la communication entre les autorités françaises et les services de la Commission concernant les modifications envisagées du code civil, telles qu’elles ont été transmises à la Commission par lettre du 27 juin 2003.

    69.   La Commission a alors négligé d’avertir les autorités françaises de l’évidente imperfection du libellé proposé de l’article 1386‑7 du code civil. Curieuse omission, étant donné qu’un tel avertissement n’aurait pas affecté la responsabilité du gouvernement français pour l’exécution correcte de l’arrêt du 25 avril 2002, Commission/France, précité. Pour leur part, les autorités françaises n’ont pas estimé utile de solliciter explicitement l’avis de la Commission afin de réduire ainsi le risque d’une prolongation inutile du délai, déjà trop long, de la transposition correcte de la directive. Aucune de ces deux attitudes ne répond aux normes de l’article 10 CE.

    70.   Quoi qu’il en soit, lors de l’imposition d’une astreinte, il faut accorder à l’État membre concerné un bref délai supplémentaire afin de le mettre en mesure de répondre encore à ses obligations (18). En particulier dans des cas où, comme en l’espèce, le contenu précis de ces obligations n’est déterminé définitivement que dans l’arrêt même par lequel l’astreinte est imposée, il y a lieu d’accorder un tel délai supplémentaire.

    71.   Pour ces raisons nous concluons à l’imposition à la République française d’une astreinte de 13 715 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 25 avril 2002, Commission/France, précité, à partir de trois mois après le jour où l’arrêt a été rendu dans la présente affaire.

    72.   La République française doit être condamnée à supporter les dépens de l’affaire conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    VI – Conclusion

    73.   Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de:

    1.      constater que, en ne prenant pas toutes les mesures que comporte l’exécution du deuxième élément de l’arrêt de la Cour du 25 avril 2002 dans l’affaire C‑52/00, Commission/France, concernant la transposition incorrecte de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, plus particulièrement en continuant à considérer le distributeur de produits défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque le producteur ne peut être identifié, alors que le distributeur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité de son propre fournisseur, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

    2.      infliger à la République française le paiement d’une astreinte de 13 715 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C‑52/00, à partir de trois mois après le jour où l’arrêt a été rendu dans la présente affaire, jusqu’au jour où l’arrêt rendu dans l’affaire C‑52/00 aura été exécuté;

    3.      condamner la République française aux dépens.


    1 – Langue originale: le français.


    2 – C-52/00, Rec. p. I‑3827.


    3 – JO L 210, p. 29.


    4 – JO L 171, p. 12.


    5 – JORF du 10 décembre 2004, p. 20857.


    6 – JORF du 12 février 2005.


    7 – Citée au point 10.


    8 – Arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Irlande (C‑362/01, Rec. p I‑11433, points 16 à 18).


    9 – Du 12 juillet 2005 (C-304/02, non encore publié au Recueil).


    10 – Commission/France (C‑64/88, Rec. p. I‑2727).


    11 – Commission/France (C‑293/91, Rec. p. I‑1)


    12 – Commission/France, précité.


    13 – Point 24.


    14 – Les italiques sont de notre fait.


    15 – Idem.


    16 – JO C 63, p. 2.


    17 – Il y a un parallèle avec les communications de la Commission au sujet du calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), comme les lignes directrices publiées au JO 1998, C 9, p. 3.


    18 – Arrêt du 25 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑278/01, Rec. p. I‑14141, point 53).

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