Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CC0127

    Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 2 juin 2005.
    Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur MSD Ltd et Sanofi Pasteur SA.
    Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Royaume-Uni.
    Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Notion de 'mise en circulation' du produit - Livraison du producteur à une filiale à part entière.
    Affaire C-127/04.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-01313

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:349

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. L. A. Geelhoed

    présentées le 2 juin 2005 (1)

    Affaire C-127/04

    Declan O’Byrne

    contre

    Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA,

    Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd

    [demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice, (England & Weles) Queen’s Bench Division (Royaume-Uni)]

    «Responsabilité du fait des produits défectueux – Date de mise en circulation du produit»





    I –    Introduction

    1.     La présente demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), porte sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (2).

    2.     La juridiction de renvoi souhaite notamment savoir à quel moment le produit peut être considéré comme mis en circulation. C’est de ce moment que dépend le point de savoir si une action contre le producteur a été introduite dans les délais, à savoir dans le délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été mis en circulation prescrit par l’article 11 de la directive. Il existe un facteur supplémentaire, à savoir que le premier transfert du produit prétendument défectueux est intervenu entre deux sociétés appartenant au même groupe de sociétés. Un transfert au sein d’un groupe équivaut-il à mettre le produit en circulation?

    3.     En outre, il semblerait qu’une première action ait été introduite dans ledit délai de dix ans, mais à l’encontre de la mauvaise personne, à savoir un fournisseur (le défendeur à la première action) dans la croyance erronée que celui-ci était le producteur. De ce fait, semble-t-il, une action a par la suite été introduite contre le véritable producteur (le défendeur à la deuxième action) juste avant ou juste après l’expiration de ce délai de dix ans. La question suivante est donc de savoir s’il est permis dans un tel cas de traiter l’action engagée à l’encontre du défendeur à la première action comme une action contre le producteur (le défendeur à la deuxième action, le défendeur proposé dans la première action), ou, si, dans l’hypothèse où la deuxième action contre le producteur a été introduite hors délai, les juridictions nationales peuvent substituer le second défendeur au premier.

    II – Le cadre juridique

    4.     L’article 1er de la directive dispose:

    «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.»

    5.     L’article 7 de la directive dispose:

    «Le producteur n’est pas responsable en application de la présente directive s’il prouve:

    a)      qu’il n’avait pas mis le produit en circulation;

    [...]»

    6.     L’article 11 de la directive dispose:

    «Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.»

    7.     Dans l’affaire Veedfald (3), la Cour a jugé que l’article 7, sous a), de la directive devait être interprété en ce sens qu’un produit défectueux est mis en circulation lorsqu’il est utilisé à l’occasion d’une prestation de services concrète, de nature médicale, consistant à préparer un organe humain en vue de sa transplantation et que le dommage causé à celui-ci est consécutif à cette préparation.

    8.     Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a mis en oeuvre la directive dans la partie I de la Consumer Protection Act 1987, qui est entrée en vigueur le 1er mars 1988. L’article 4 de cette loi est rédigé comme suit:

    «(1)      Dans toute action civile engagée en vertu de la présente partie du fait d’un défaut d’un produit, le défendeur pourra s’exonérer s’il prouve

    [...]

    b)      qu’à aucun moment la personne poursuivie n’a fourni le produit à une autre personne; ou

    [...]

    d)      que le produit ne présentait pas le défaut en cause à la date pertinente;

    […]

    9.     Par ailleurs, la Consumer Protection Act 1987 a ajouté à la Limitation Act 1980 un nouvel article 11A dont le paragraphe 3 dispose:

    «Aucune action à laquelle cet article s’applique ne peut être intentée après l’expiration du délai de dix ans à compter de la date pertinente [...]; le présent paragraphe a pour effet d’éteindre le droit d’action à l’expiration du délai de dix ans prévu ci-dessus, et ce que ce droit d’action soit échu ou non, ou que les délais prévus par les dispositions suivantes de la présente loi aient commencé à courir ou non.»

    III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

    10.   Le 3 novembre 1992, l’enfant O’Byrne, le demandeur à l’instance au principal, a été vacciné avec une dose de vaccin antihaemophilus au cabinet médical MacDonald Road Medical Center.

    11.   À la suite de cette vaccination, ce demandeur au principal a subi de graves lésions cérébrales. Il soutient que ces lésions ont été causées par le vaccin qui était défectueux.

    12.   Le producteur du vaccin était Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins SA, une société française, qui a changé par la suite sa dénomination en Aventis Pasteur SA (ci-après «APSA»).

    13.   Mérieux UK Limited, une société anglaise, était une filiale à 100 % d’APSA et le distributeur au Royaume-Uni des produits fabriqués par APSA. Mérieux UK Limited a changé par la suite sa dénomination en Aventis Pasteur MSD (ci-après «APMSD»).

    14.   Le 18 septembre 1992, APSA avait envoyé à APMSD un lot de doses de vaccins, dont celle administrée à la victime, qui l’a reçu le 22 septembre 1992. APSA a adressé à APMSD une facture relative à ce lot qui a dûment été réglée.

    15.   À une date non connue, antérieurement ou postérieurement au 7 octobre 1992, une partie du lot semble avoir été vendue par APMSD au Department of Health (ministère de la Santé) du Royaume-Uni et livré directement par APMSD à un hôpital désigné par ce ministère. Cet hôpital a, à son tour, fourni cette partie du lot au cabinet médical où le demandeur au principal a été vacciné le 3 novembre 1992.

    16.   Le 2 novembre 2000, M. O’Byrne a introduit une action en dommages-intérêts à l’encontre d’APMSD, soutenant que celle-ci était le producteur du produit.

    17.   Le 7 octobre 2002, une deuxième action a été engagée à l’encontre d’APSA. Les conseils du demandeur au principal ont indiqué à la juridiction nationale que ce n’était qu’au cours de l’été 2002 qu’il leur est apparu clairement pour la première fois que le producteur du produit était en fait APSA et non pas APMSD.

    18.   Dans le cadre de cette procédure, APSA fait valoir que, dans la mesure où elle a mis le produit sur le marché en le livrant le 18 septembre 1992 à sa filiale qui l’a reçu le 22 septembre 1992, l’action introduite le 7 octobre 2002 a été engagée après l’expiration du délai pour agir de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été mis en circulation, prévu par l’article 11A, paragraphe 3, de la Consumer Protection Act 1987 par lequel l’article 11 de la directive a été transposé en droit interne. L’action est donc prescrite.

    19.   Le demandeur au principal fait toutefois valoir que le produit n’a pas été mis en circulation avant d’être livré par APMSD à l’hôpital désigné par le Department of Health et que cela ne s’est produit qu’après le 7 octobre 1992, soit moins de dix ans avant l’introduction de la seconde action. L’action n’est donc pas prescrite.

    20.   Le 10 mars 2003, le demandeur au principal a demandé à la juridiction nationale, dans le cadre de la première procédure introduite en 2000, d’ordonner la substitution d’APMSD par APSA.

     Les questions préjudicielles

    21.   La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à titre préjudiciel à la Cour les questions suivantes:

    «1)      Lorsqu’un produit est fourni conformément à un contrat de vente par un fabricant français à sa filiale anglaise à 100 %, puis par la société anglaise à une autre entité, l’article 11 de la directive du Conseil doit-il être interprété en ce sens que le produit est mis en circulation:

    a)      lorsqu’il quitte la société française, ou

    b)      lorsqu’il parvient à la société anglaise, ou

    c)      lorsqu’il quitte la société anglaise, ou

    d)      lorsqu’il parvient à l’entité recevant le produit de la société anglaise?

    2)      Lorsqu’une action faisant valoir des droits conférés au demandeur au titre de la directive du Conseil à propos d’un produit prétendument défectueux est introduite contre une société A dans l’idée erronée que A était le fabricant du produit alors qu’en fait le fabricant du produit n’était pas A mais une autre société B, un État membre peut-il dans sa législation nationale attribuer un pouvoir d’appréciation aux tribunaux pour traiter une telle action comme «une procédure judiciaire contre le producteur» au sens de l’article 11 de la directive du Conseil?

    3)      L’article 11 de la directive du Conseil, correctement interprété, permet-il à un État membre de conférer un pouvoir d’appréciation à une juridiction d’autoriser la substitution de A par B en tant que défendeur dans une action de la sorte visée dans la deuxième question ci-dessus (‘la procédure pertinente’) alors que:

    a)      la période de dix ans visée à l’article 11 a expiré;

    b)      l’action pertinente a été engagée contre A avant l’expiration de la période de dix ans; et

    c)      aucune procédure n’a été engagée contre B avant l’expiration de la période de dix ans à propos du produit qui a causé le dommage allégué par le demandeur?»

    IV – Appréciation

    22.   Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir ce qu’il faut comprendre par l’expression «mis en circulation» utilisée à l’article 11 de la directive. Elle a identifié quatre dates possibles, les deux premières étant liées à une transaction au sein d’un groupe, les deux autres à une transaction située plus en aval dans la chaîne de distribution.

    23.   La responsabilité du producteur s’éteint au bout de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été mis en circulation. La notion de «mise en circulation» est donc importante pour déterminer avec précision à quel moment la responsabilité sans faute du producteur prend fin. Cette notion n’apparaît pas seulement à l’article 11 de la directive, mais également aux articles 6, 7 et 17 (4).

    24.   Malgré son importance, cette notion n’est pas définie dans la directive. À l’époque où la directive a été rédigée, il a été estimé inutile de définir le terme «mis en circulation», car, ainsi que nous pouvons le lire dans l’exposé des motifs du projet de directive de la Commission des Communautés européennes «celui-ci s’explique par lui-même à travers le sens courant de ces mots». Selon cet exposé des motifs, normalement un produit a été mis en circulation lorsqu’il est lancé dans la chaîne de distribution (5). Une autre raison de ne pas définir cette notion pourrait être l’existence de la Convention du 27 janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (ci-après la «Convention de 1977») (6). La Convention de 1977 et la directive ont plus ou moins la même économie. En vertu de l’article 2, sous d), de cette Convention, un produit a été mis en circulation lorsque le producteur l’a remis à une autre personne.

    25.   La présente affaire démontre que, contrairement à ce qui est dit dans l’exposé des motifs du projet de directive de la Commission, il est nécessaire de définir la notion de «mise en circulation» au regard du moment auquel débute la période de dix ans. La Cour n’a pas encore défini la notion de «mise en circulation». Cette notion a été examinée dans l’affaire Veedfald (7) mais l’a été dans le contexte de l’article 7, sous a) de la directive, les faits de cette espèce étant particuliers et la Cour n’ayant pas donné une définition générale de cette notion.

    26.   Dans l’affaire Veedfald, le défendeur faisait valoir qu’il n’avait jamais mis le produit en circulation. Le défendeur était le producteur d’un liquide, destiné au rinçage de reins avant leur transplantation, défectueux. Ce liquide était produit par l’hôpital A et utilisé dans l’hôpital B, les deux hôpitaux appartenant audit défendeur. L’argument invoqué par ce dernier était que le produit avait été utilisé dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services (les prestations de services n’étant pas couvertes par la directive), et non pas dans le cadre de l’exécution d’une sorte de contrat de vente. Selon le même défendeur, dans ce cas, le produit n’a jamais quitté la sphère de contrôle de l’établissement ayant fabriqué le liquide et de l’hôpital dans lequel celui-ci a été utilisé et n’a donc jamais été mis en circulation au sens de l’article 7, sous a), de la directive.

    27.   La Cour n’a pas accueilli cet argument. Elle a jugé que «de telles circonstances ne sont pas déterminantes lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’utilisation du produit est caractérisée par le fait que la personne à laquelle il est destiné doit se rendre elle-même dans la ‘sphère de contrôle’» (point 17) et répondu à la question posée sur ce point que «[l]’article 7, sous a), [...] doit être interprété en ce sens qu’un produit défectueux est mis en circulation lorsqu’il est utilisé à l’occasion d’une prestation de service concrète, de nature médicale, consistant à préparer un organe humain en vue de sa transplantation et que le dommage causé à celui-ci est consécutif à cette préparation».

    28.   Dans la présente affaire, la question n’est pas de savoir si le produit a été mis en circulation, mais quand il a été mis en circulation. C’est cette question, la question de savoir quelle «action» compte, qui est pertinente pour déterminer le point de départ et donc le dernier jour de la période de responsabilité de dix ans.

    29.   Avant de traiter cette question, je rappelle que la directive cherche à établir un équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux du producteur. Il convient de tenir compte de cet équilibre pour interpréter le terme «mis en circulation». D’un côté la directive vise à protéger le consommateur en mettant en place une responsabilité sans faute du producteur lorsqu’un dommage est causé par un défaut de son produit. D’un autre côté la responsabilité du producteur est limitée dans le temps et s’éteint à l’expiration de la période de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été mis en circulation. Par conséquent, l’article 11 de la directive a été rédigé dans l’intérêt du producteur. Le délai de prescription est justifié principalement par le fait qu’une responsabilité objective pèse plus lourdement sur le producteur que celle résultant d’un régime traditionnel de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Afin de ne pas décourager les innovations technologiques et de permettre une couverture par les assurances, il a été jugé nécessaire de limiter dans le temps cette responsabilité sans faute.

    30.   Deuxièmement, comme je l’ai déjà évoqué, l’expression «mis en circulation» apparaît à plusieurs reprises dans la directive. Il est clair qu’elle doit avoir le même sens quelle que soit la partie de la directive dans laquelle elle apparaît.

    31.   À quel moment un produit est-il mis en circulation?

    32.   Des points de vue divers ont été émis à ce sujet. Le demandeur au principal, le gouvernement italien et la Commission ont exprimé le point de vue qu’un produit est mis en circulation au moment où le producteur perd le contrôle sur ce produit ou celui où il est transféré à une personne sur laquelle le producteur n’exerce aucun contrôle. C’est l’entrée dans la chaîne de distribution par livraison à un tiers (dans la présente affaire, l’hôpital auquel APMSD a fourni le vaccin) qui importe.

    33.   APSA et APMSD sont d’un autre avis. Elles persistent à soutenir que le facteur décisif est le moment où le produit quitte l’entité qui l’a fabriqué et que l’identité de l’acheteur qui est une filiale n’entre pas en ligne de compte.

    34.   Il est manifeste que la détermination du moment auquel démarre la période de responsabilité sans faute doit être la plus claire et la plus objective possible. Il ne faut pas que ce soit trop tôt (le processus de fabrication peut ne pas être achevé) ni trop tard (le produit peut se trouver n’importe où dans la chaîne de distribution).

    35.   Faire démarrer la période de dix ans au moment où le détaillant met le produit en vente serait contraire à la lettre de la directive, puisque son article 11 fait clairement référence au producteur.

    36.   Ce serait trop tôt si le produit devait être considéré comme mis en circulation par tout acte de livraison par le producteur à une entité le recevant. Cela couvrirait aussi la livraison à des organismes de test, ce qui serait en contradiction avec les exposés des motifs de la Convention de 1977 et de la directive dans lesquels il est clairement indiqué qu’il n’est pas entendu inclure de tels organismes dans la notion de mise en circulation d’un produit: les contrôles de qualité du produit ne seraient pas effectués et celui-ci ne serait pas prêt à être mis en présence de clients et donc de victimes potentielles.

    37.   Normalement, le lancement du produit dans la chaîne de distribution coïncide avec sa mise en circulation. Cela n’est toutefois pas toujours le cas comme nous l’enseigne l’affaire Veedfald, précité. Dans cette affaire, il n’existait pas de chaîne de distribution, mais, malgré tout, à un certain moment dans le temps, le produit a été mis en circulation. L’approche la plus appropriée consiste en une définition liée à la perte de contrôle. Dans cette approche, le producteur renonce volontairement au contrôle sur le produit en le transférant, dans le cadre d’une transaction commerciale, à une autre entité.

    38.   Jusqu’à ce point, toutes les parties intervenantes sont d’accord avec cette approche. Les opinions commencent à diverger à l’égard des transactions au sein d’un groupe.

    39.   Le demandeur au principal, le gouvernement italien et la Commission estiment que, tant qu’un produit reste dans le groupe, c’est le producteur qui continue à exercer le contrôle sur le produit.

    40.   Les défendeurs au principal estiment toutefois qu’il importe peu que le produit soit livré à une filiale à 100 %, à une société liée d’une manière ou d’une autre au producteur ou à un tiers indépendant. Selon eux, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’entité productrice a volontairement renoncé au contrôle sur le produit. Ils soutiennent que, dans la présente affaire, le processus de fabrication était achevé et que le produit a quitté la sphère de contrôle d’APSA lorsqu’il a été expédié par APSA à APMSD. Une fois que le produit a été vendu et envoyé à APMSD, APSA n’était plus en mesure d’altérer ou de modifier le produit sans procéder à son rappel. Par conséquent, à leur avis, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères particuliers aux transactions au sein d’un groupe.

    41.   Les défendeurs au principal ajoutent qu’il convient de ne pas opérer de confusion entre contrôle sur le produit et contrôle sur une société. Il s’agit de deux notions différentes. La première est liée à la possession, au sens juridique, la deuxième à des droits de vote. Ils soulignent que, quand bien même une filiale fait partie du même groupe de sociétés que la société mère, elle a une personnalité juridique distincte de celle de sa société mère avec des droits et obligations distincts.

    42.   Je rappelle, comme il a été exposé ci-dessus, que l’article 11 de la directive est rédigé principalement dans l’intérêt des producteurs. Toutefois, les consommateurs ont eux aussi un intérêt, à savoir que le producteur ne doit pas pouvoir manipuler la durée de la période de responsabilité par le biais de son organisation interne. C’est pourquoi je n’approuve pas l’argument selon lequel une transaction au sein d’un groupe devrait être tout simplement traitée de la même manière que celle avec un tiers.

    43.   En premier lieu, il est clair que le critère auquel il convient de se référer doit être le contrôle ou l’abandon du contrôle sur le produit.

    44.   En second lieu, il est important de ne pas perdre de vue les réalités économiques. Il existe en fait une grande variété de manières pour les sociétés d’organiser leurs activités respectives de production, de vente et de commercialisation. Tel est le cas en particulier lorsque l’organisation de la société s’étend sur le territoire de plus d’un État membre. Dans ce cas, le degré de diversité sera encore plus important.

    45.   Des activités identiques ou comparables peuvent être organisées de différentes manières en fonction, par exemple, des conséquences fiscales ou autres incidences juridiques des différents types d’organisation. Alors que certaines sociétés distribuent leurs produits par l’intermédiaire de succursales, d’autres le font par l’intermédiaire de filiales, parfois aussi le producteur livre directement des tiers. Des constructions hybrides sont également utilisées.

    46.   En troisième lieu, plus la diversité de l’organisation sera grande, plus il sera nécessaire de disposer d’un critère clair pour déterminer à quel moment le produit est mis en circulation. Ce moment coïncide avec l’abandon du contrôle, le moment où le produit est transféré pour la première fois à une personne ou à une société en dehors du groupe, un tiers indépendant. Dans le cas contraire, le point de départ de la période varierait selon que le producteur a fait appel pour distribuer ses produits à une succursale ou à une filiale, alors que, dans les deux cas, la question du contrôle est la même. Aux fins d’application de la directive, il importe peu de savoir sous quelle forme juridique le producteur a choisi de s’organiser.

    47.   Par conséquent, tant qu’un produit n’a pas été transféré à une partie qui n’est pas soumise au contrôle du groupe, on peut présumer que celui-ci est toujours sous le contrôle du groupe auquel appartient le véritable producteur.

    48.   En effet, comme l’a souligné la Commission, la date du premier transfert au sein d’un groupe de sociétés comme point de départ de la période peut être prématurée, car il se pourra, dans la plupart des cas, que le produit n’ait que peu de chances d’entrer en contact avec des personnes extérieures au groupe tant qu’il n’aura pas été soustrait au contrôle d’un membre du groupe. Considérer le premier mouvement au sein du groupe comme la mise en circulation du produit pourrait aisément réduire la durée de la période de responsabilité sans faute. Tel serait le cas par exemple si le produit était conservé sans être utilisé par une filiale ou une autre usine appartenant au producteur pendant plusieurs années puis vendu ou loué à une personne extérieure au groupe.

    49.   Tant que le produit reste à l’intérieur du groupe, le producteur peut toujours s’assurer que le produit ne tombe pas entre les mains d’un groupe de victimes potentielles. Cela signifie que la période de responsabilité sans faute n’a pas encore débuté. Ledit producteur peut engager sa responsabilité sur le fondement d’autres régimes de responsabilité, mais pas sur celui mis en place par la directive.

    50.   De plus, les personnes étrangères au groupe sont susceptibles de ne pas savoir quand le produit a été transféré pour la première fois par le producteur à une filiale. Il pourrait s’avérer bien compliqué en cas de transactions multiples au sein d’un groupe d’établir où et à quel moment la première livraison a eu lieu. Tant la victime que les autres parties intéressées (tout fournisseur au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive) ont besoin d’un point de référence précis pour déterminer à quel moment le produit a été mis en circulation. Les transactions au sein d’un groupe sont bien souvent trop opaques pour présenter une utilité à cet égard.

    51.   Par analogie, je tiens à faire observer que l’argument selon lequel une filiale est juridiquement distincte de la société mère (et donc que le transfert d’une entité juridique à une autre au sein du même groupe de sociétés coïncide avec la mise en circulation) ne me convainc pas. L’utilisation de personnalités juridiques distinctes est une pratique courante pour toutes sortes de raisons. En outre, comme en matière de droit de la concurrence, des personnes juridiques distinctes peuvent être traitées comme une entité unique aux fins d’application de l’article 81 CE (8), et ce en raison des liens économiques étroits existant entre elles. Cela signifie que les accords entre elles sont à considérer comme une répartition interne des fonctions et rôles au sein d’une même unité économique. C’est pour cette raison que les accords entre les membres d’un groupe sont hors du champ d’application dudit article. De la même manière, on ne peut pas accepter qu’un produit soit considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu’il a été transféré à une des unités de distribution de la société mère, que celle-ci soit une succursale ou une filiale. Le fait que l’unité de distribution sera facturée n’est pas décisif, puisque la tarification des frais de transferts internes est une pratique courante dans les relations intersociétales.

    52.   En conséquence, la période de responsabilité sans faute doit débuter à un moment où le producteur renonce volontairement au contrôle sur le produit en le transférant pour des motifs d’ordre économique à une personne qui n’a pas de lien avec le groupe auquel appartient le producteur.

     Sur les deuxième et troisième questions

    53.   Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 11 de la directive autorise à traiter, selon la loi de la juridiction saisie, une action engagée à l’encontre d’une société A comme une «procédure judiciaire contre le producteur», alors que la procédure a été introduite contre A dans l’idée erronée que A était le producteur du produit et que le véritable producteur était une autre société, la société B. La troisième question a trait à la substitution. Ladite juridiction demande à la Cour s’il est permis de substituer B (le producteur) à A (le véritable défendeur) lorsque la procédure contre B a été engagée en dehors de la période de dix ans visée à l’article 11 de la directive.

    54.   En traitant ces questions, j’entendrai par A  APMSD et par B APSA. Je ferai également abstraction du manque de renseignements dans la décision de renvoi. On ignore par exemple pourquoi le demandeur a mis un certain temps (de novembre 2000 à octobre 2002) avant d’engager une action à l’encontre d’APSA. On ignore également comment APMSD a réagi lorsque l’acte introductif d’instance lui a été notifié et si et à quel moment cette société a informé le demandeur de l’identité du véritable producteur. Il s’agit d’une question de fait qui relève de la compétence de la juridiction de renvoi.

    55.   À titre préliminaire, je rappelle que l’article 11 de la directive fait référence au producteur. La définition de celui qui peut être considéré comme un producteur est donnée à l’article 3 de la directive, à savoir le véritable producteur et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

    56.   Ensuite, une victime peut aussi agir à l’encontre de tout fournisseur du produit lorsque le producteur ne peut pas être identifié et que le fournisseur n’indique pas à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Dans ce cas, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, le fournisseur doit être considéré comme étant le producteur.

    57.   Ainsi que je l’ai dit, l’article 11 de la directive vise à instaurer une date précise et claire après laquelle la responsabilité du producteur s’éteint, à moins qu’une procédure n’ait été engagée à son encontre avant cette date.

    58.   Il est clair que si la victime a entamé par erreur une procédure à l’encontre d’une personne qui n’est pas le producteur au sens de l’article 3, le délai de dix ans n’est pas interrompu. Cette erreur peut fort bien avoir pour conséquence qu’entretemps le délai de prescription de dix ans a expiré, puisque la directive n’autorise pas les juridictions ou les ordres juridiques nationaux à méconnaître ce délai dans le cas où la procédure a été engagée avant l’expiration de ce délai à l’encontre d’une société autre que le producteur, car cela compromettrait alors l’équilibre atteint par la directive entre les intérêts respectifs des utilisateurs et des producteurs.

    59.   Cela étant, je vais examiner les deuxième et troisième questions à la lumière des faits en cause dans la procédure au principal.

    60.   C’est un fait que dans la présente affaire le producteur et le fournisseur appartiennent au même groupe de sociétés. Comme nous l’enseigne la réponse apportée à la première question, APMSD n’est ni un fournisseur tiers indépendant, ni le véritable producteur. Il s’agit néanmoins de la personne morale qui a mis le produit pour la première fois en circulation en le transférant à une partie extérieure au groupe. Aux fins d’application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, APMSD pourrait être assignée en tant que fournisseur.

    61.   Dans une telle situation qui se caractérise par le fait que le produit prétendument défectueux a été mis en circulation par une société appartenant au même groupe de sociétés que celle l’ayant produit, il est fort vraisemblable que cela crée chez la partie qui a subi le dommage une certaine confusion quant à la réelle identité du producteur.

    62.   Si le fournisseur est assigné à tort en tant que producteur, il doit immédiatement informer la partie demanderesse de l’identité du producteur, en particulier lorsque, comme c’est le cas dans la présente affaire, le fournisseur est une filiale du producteur. S’il ne le fait pas, il doit ou peut être traité comme le producteur par analogie avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive.

    63.   Comme je l’ai déjà dit, si la victime ignore l’identité du producteur, elle peut agir contre le fournisseur qui, pour échapper à sa responsabilité, doit dévoiler l’identité du producteur. Cela vaut également en cas de croyance erronée que le fournisseur est le producteur du produit. En effet, en suivant la logique de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, affirmer ne pas être le producteur entraîne l’obligation d’informer la victime de l’identité du producteur lorsque celle-ci est connue du fournisseur, ce qui est très vraisemblablement le cas ici.

    64.   Il serait inadmissible de rejeter l’action de la victime au motif que le délai de prescription a expiré, ce qui peut se produire lorsque le fournisseur, assigné à tort en tant que producteur, néglige de fournir dans un délai raisonnable les informations qu’il détient quant à l’identité du producteur.

    65.   C’est pourquoi, à mon avis, permettre à une juridiction saisie par le demandeur d’une action à l’encontre d’un fournisseur de traiter celle-ci comme une «procédure judiciaire contre le producteur» si le fournisseur connaissait le producteur et aurait pu informer le demandeur en temps utile afin d’engager une action contre le producteur dans le délai de dix ans fixé à l’article 11 de la directive, n’est pas contraire à ladite directive, et en particulier pas à ses articles 3, paragraphe 3, et 1.

    66.   Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question.

    V –    Conclusion

    67.   Nous concluons donc à ce qu’il plaise à la Cour répondre comme suit aux questions déférées à titre préjudiciel par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division:

    «L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’un produit est mis en circulation à partir du moment où il a été transféré par une personne ou une société sur laquelle le producteur exerce un contrôle effectif à une personne ou société sur laquelle le producteur n’exerce pas un tel contrôle.

    Lorsqu’une action faisant valoir des droits conférés au demandeur au principal au titre de la directive 85/374 à propos d’un produit prétendument défectueux est introduite contre un fournisseur à l’intérieur du délai de dix ans visé à l’article 11 de cette directive, dans la croyance erronée que ce fournisseur est le producteur du produit, alors qu’en réalité le producteur est une autre société à l’intérieur du groupe de sociétés auquel appartiennent à la fois le fournisseur et le producteur, les dispositions de ladite directive, en particulier ses articles 3, paragraphe 3, et 11, autorisent la juridiction saisie à traiter une telle action comme une procédure judiciaire contre le producteur au sens de l’article 11 de la directive 85/374 si le fournisseur connaissait l’identité du producteur et était en mesure d’en informer le demandeur au principal dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, avant l’expiration de ce délai de dix ans.»


    1 – Langue originale: l’anglais.


    2 – JO L 210, p. 29, ci-après la «directive».


    3 – Arrêt du 10 mai 2001 (C‑203/99, Rec. p. I‑3569).


    4 – L’article 6, paragraphe 1, sous c), dispose:


    «Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du moment de la mise en circulation du produit.»


    L’article 7 prévoit que le «producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:


    a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;


    b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;


    […]


    e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut».


    L’article 17 prévoit que la directive ne s'applique pas aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions nationales de transposition entrent en vigueur.


    5 – Voir Bulletin CE, 1976, supplément 2/1976, L 11, p. 15.


    6 – Voir http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Htlm/091.htm.


    7 – Voir arrêt cité note 3.


    8 – Voir arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, Rec. p. 949).

    Top