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Document 62004CA0418

    Affaire C-418/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Articles 4 et 10 — Transposition et application — IBA 2000 — Valeur — Qualité des données — Critères — Marge d'appréciation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6 — Transposition et application)

    JO C 51 du 23.2.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/3


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

    (Affaire C-418/04) (1)

    (Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Articles 4 et 10 - Transposition et application - IBA 2000 - Valeur - Qualité des données - Critères - Marge d'appréciation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6 - Transposition et application)

    (2008/C 51/06)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et M. van Beek, agents)

    Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, E. Cogan, Barrister, G. Hogan SC)

    Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique, (représentant: E. Skandalou, agent), Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

    Objet

    Manquement d'État — Violation des art. 4 et 10 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Violation de l'art. 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)

    Dispositif

    1)

    En omettant:

    de classer, depuis le 6 avril 1981, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997, l'ensemble des territoires les plus appropriés, en nombre et en superficie, pour les espèces mentionnées à l'annexe I de ladite directive, à l'exception de ceux destinés à assurer la conservation de l'oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris), ainsi que pour les espèces migratrices dont la venue est régulière non visées à ladite annexe I, à l'exception de ceux destinés à assurer la protection du vanneau huppé (Vanellus vanellus), du chevalier gambette (Tringa totanus), de la bécassine des marais (Gallinago gallinago) et du courlis cendré (Numenius arquata);

    d'assurer, depuis le 6 avril 1981, l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49, aux zones devant être classées en zones de protection spéciale en vertu de ladite directive;

    de transposer et d'appliquer intégralement et correctement les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49;

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en ce qui concerne toutes les zones de protection spéciales classées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49, ou reconnues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la même directive;

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, pour ce qui concerne l'usage à des fins récréatives de tous les sites devant relever dudit article;

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, pour ce qui concerne les plans;

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, pour ce qui concerne l'autorisation des projets d'aquaculture;

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43, pour ce qui concerne des travaux d'entretien de canaux de drainage dans la zone de protection spéciale de Glen Lough, et

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 10 de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49,

    l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphes 1, 2 et 4, et 10 de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49, ainsi que de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    L'Irlande est condamnée aux dépens.

    4)

    La République hellénique et le Royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 6 du 8.1.2005.


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