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Document 62003TO0325

Ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance du 6 mai 2004.
E-Sim Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Radiation.
Affaire T-325/03.

Recueil de jurisprudence 2004 II-01415

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:134

Ordonnance du Tribunal

Affaire T-325/03


E-Sim Ltd
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Radiation »

Ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 6 mai 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours introduit à l’encontre du rejet d’une demande de marque intervenu à la suite d’une opposition – Retrait de l’opposition – Admissibilité à tout moment – Renonciation du requérant – Radiation

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 99 ; règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 5)

Dans une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’opposition peut être retirée à tout moment. Dès lors, si l’opposition est retirée avant que le rejet de la demande d’enregistrement, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, ne soit devenu définitif, la décision de la division d’opposition ainsi que la décision de la chambre de recours statuant sur cette opposition perdent leur objet et ne sauraient constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque.

Si, dans ce contexte, le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire conformément à l’article 99 du règlement de procédure.

(cf. points 3-4)




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
6 mai 2004(1)

« Radiation »

Dans l'affaire T-325/03,

E-Sim Ltd, établie à Jérusalem (Israël), représentée par Me A. Ebert-Weidenfeller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant étéDruckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH, établie à Waiblingen (Allemagne),

ayant pour objet un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale E-SIM pour certains produits et services classés dans les classes 9 et 42 contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 18 juin 2003 (affaire R 281/2002-4), rejetant le recours formé par la requérante contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de la procédure d'opposition introduite par le titulaire de la marque verbale nationale ASIM pour certains produits et services classés dans les classes 9, 35, 41 et 42,





LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente



Ordonnance



1
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2003, la partie requérante a informé le Tribunal que, Druckhaus Waiblingen Remstal‑Bote GmbH ayant, par lettre du 31 octobre 2003 adressée à l’OHMI, retiré son opposition à l’enregistrement de la marque litigieuse, elle se désistait de son recours conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2003, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que l’affaire ne devrait pas être close par une ordonnance de radiation, mais par une ordonnance de non‑lieu à statuer pour éviter que la décision attaquée ne prenne force de chose jugée. Dans ses observations, la partie défenderesse n’a pas conclu sur les dépens.

3
Ainsi qu’il a été jugé dans l’ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium) (T‑10/01, non encore publiée au Recueil, point 15), l’opposition peut, tout comme la demande d’enregistrement, être à tout moment retirée. Dès lors, si l’opposition est retirée avant que le rejet de la demande, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), ne soit devenu définitif, la décision de la division d’opposition ainsi que la décision de la chambre de recours statuant sur cette opposition perdent leur objet et ne sauraient constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque.

4
Conformément à l’article 99 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre.

5
Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

6
Il y a donc lieu de radier l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions sur les dépens, que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)
L’affaire T-325/03 est radiée du registre du Tribunal.

2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure : l'allemand.

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