EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TO0314

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 mai 2004.
Musée Grévin SA contre Commission des Communautés européennes.
Programme PHARE/JOP - Projet d'entreprise conjointe en Pologne - Financement communautaire - Demande de remboursement de l'intégralité des fonds versés - Clause compromissoire - Recours en annulation - Irrecevabilité.
Affaires jointes T-314/03 et T-378/03.

Recueil de jurisprudence 2004 II-01421

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:139

Ordonnance du Tribunal

Affaires jointes T-314/03 et T-378/03


Musée Grévin SA
contre
Commission des Communautés européennes


« Programme PHARE/JOP – Projet d'entreprise conjointe en Pologne – Financement communautaire – Demande de remboursement de l'intégralité des fonds versés – Clause compromissoire – Recours en annulation – Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 10 mai 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Incompétence du juge communautaire – Irrecevabilité

(Art. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE et 249 CE)

2.
Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Requalification du recours – Exclusion

[Art. 230 CE et 238 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

1.
Est irrecevable un recours en annulation dirigé contre des lettres de la Commission portant récupération des fonds versés au titre des subventions octroyées dans le cadre du programme JOP, lui-même mis en oeuvre dans le cadre du programme PHARE, dans la mesure où ces lettres s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont elles sont indissociables et où, par leur nature même, elles ne figurent pas parmi les actes visés à l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE.

(cf. points 85, 87)

2.
Saisi d’un recours en annulation alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal ne saurait requalifier le recours dès lors que, d’une part, la requérante a elle-même indiqué de manière explicite, dans ses écritures, que le recours n’est pas fondé sur l’article 238 CE et que, d’autre part, contrairement à ce que prévoit l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ladite requérante n’expose, pas même de manière sommaire, aucun moyen, argument ou grief tiré de la violation du droit de l’État membre applicable à l’accord en cause en vertu de la clause compromissoire prévue par ledit accord.

(cf. point 88)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 mai 2004(1)

« Programme PHARE/JOP – Projet d'entreprise conjointe en Pologne – Financement communautaire – Demande de remboursement de l'intégralité des fonds versés – Clause compromissoire – Recours en annulation – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T-314/03 et T-378/03,

Musée Grévin SA, établie à Paris (France), représentée par Mes B. Geneste et O. Davidson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Sack et Mme G. Boudot, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des lettres de la Commission des 8 juillet et 30 septembre 2003, adressées au Crédit Lyonnais, portant récupération des fonds versés à la requérante au titre des subventions octroyées dans le cadre du programme JOP – Facilité 2,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),



composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Cadre réglementaire

1
Le programme communautaire PHARE, fondé sur le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l’aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne (JO L 375, p. 11), tel que modifié en vue de l’extension de l’aide économique à d’autres pays d’Europe centrale et orientale, constitue le cadre dans lequel la Communauté européenne canalise l’aide économique aux pays d’Europe centrale et orientale (ci-après les « PECO ») afin de mener des actions destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours dans ces pays.

2
Par communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 22 février 1991, intitulée « Programme d’encouragement à la création d’entreprises conjointes dans les [PECO] – manifestation d’intérêt d’institutions financières » (JO C 46, p. 11) (ci-après la « communication du 22 février 1991 »), la Commission a annoncé qu’elle avait décidé, dans le cadre du programme PHARE, de mettre en œuvre un programme de promotion des investissements privés dans les PECO par le biais de la création et du développement d’entreprises conjointes constituées par des entreprises de la Communauté européenne, en priorité des petites et moyennes entreprises, et des partenaires locaux (ci-après le « programme JOP »).

3
En vertu de cette communication, le programme JOP est géré par un réseau d’intermédiaires financiers sélectionnés par la Commission sur la base des critères énoncés dans ladite communication (point 1). Ce réseau a pour rôle, notamment, de promouvoir ce programme, d’identifier les investisseurs potentiels, d’évaluer les projets présentés et d’administrer les fonds de la Communauté octroyés aux bénéficiaires (point 3). À cette fin, une convention est signée entre la Commission et chaque intermédiaire financier sélectionné en vue de déterminer les modalités relatives au mandat de cet intermédiaire (point 4).


Accords en cause

4
Le 1er février 1996, la Commission et le Crédit Lyonnais (ci-après le « CL ») ont conclu, dans le cadre du programme JOP, un accord-cadre déterminant les modalités de leur coopération en vue de promouvoir les investissements dans les PECO, notamment par la création d’entreprises conjointes.

5
Le financement d’un projet particulier en application de l’accord-cadre requiert, selon l’article 1.1 de celui-ci, l’envoi préalable par l’intermédiaire financier, en l’occurrence le CL, d’une « demande » à la Commission en vue d’obtenir l’approbation par cette dernière, puis la conclusion, respectivement, d’un accord spécifique entre la Commission et l’intermédiaire financier définissant les modalités du financement du projet et d’un « accord de financement » entre l’intermédiaire financier et le bénéficiaire définissant les modalités de la mise à disposition par l’intermédiaire financier, en qualité de mandataire de la Commission, des fonds communautaires relatifs au projet en cause.

6
Aux termes de l’article 3.2 dudit accord, la coopération dans le cadre de « Facilité 2 » du programme consiste dans le financement d’études de préfaisabilité et de faisabilité jusqu’au stade des travaux préparatoires relatifs à la mise en œuvre du projet d’entreprise conjointe.

7
Les articles 6.3.1 et 6.3.2 de l’accord-cadre prévoient, dans le respect de certains plafonds, le remboursement de 50 % des dépenses éligibles relatives aux études de préfaisabilité et le paiement d’une avance sans intérêt de 50 % des dépenses éligibles relatives aux études de faisabilité. Selon l’article 6.3.3 de l’accord-cadre, si le projet est effectivement réalisé, l’ensemble des dépenses éligibles relatives à l’étude de faisabilité est, dans le respect de certains plafonds, pris en charge par la Commission. Les dépenses éligibles sont définies à l’article 10.2 de l’accord-cadre.

8
Selon l’article 7.1 de l’accord-cadre, le CL, en tant qu’intermédiaire financier, est chargé de gérer les fonds en cause au nom de la Communauté. À ce titre, le CL est, notamment, responsable, dans les relations avec les bénéficiaires, de tout paiement adressé à ou en provenance de ces derniers.

9
L’article 18.3 de l’accord-cadre prévoit que, si le bénéficiaire ne fournit pas de pièce justificative suffisante quant à l’utilisation des fonds aux fins des objectifs éligibles, l’intermédiaire financier procédera au recouvrement des fonds avancés par la Commission auprès du bénéficiaire.

10
L’article 20.1 de l’accord-cadre prévoit que le droit applicable audit accord et aux autres modalités en vigueur à tout moment entre la Commission et le CL est le droit luxembourgeois. Conformément à l’article 20.2 de cet accord, les parties s’engagent, en vertu de l’article 238 CE, à soumettre tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’accord-cadre à la compétence exclusive, selon le cas, de la Cour de justice ou du Tribunal.

11
Le 25 juin 1996, le CL a adressé à la Commission la demande de la requérante tendant à obtenir un financement communautaire dans le cadre de « Facilité 2 » du programme JOP en vue de la création d’une entreprise conjointe en Pologne dans le domaine du tourisme culturel. La requérante est désignée dans cette demande comme le bénéficiaire du projet.

12
Après avoir approuvé cette demande, la Commission a transmis au CL, le 12 novembre 1996, un projet d’accord spécifique en vue de préciser les droits et obligations des parties, conformément aux dispositions contenues dans l’accord-cadre. Le 19 novembre 1996, l’accord spécifique a été signé par le CL.

13
L’article 8 de l’accord spécifique prévoit que le bénéficiaire peut être soumis à une obligation de remboursement des fonds communautaires, conformément, notamment, à l’article 18.3 de l’accord-cadre.

14
Selon l’article 11 de l’accord spécifique, le droit applicable audit accord est le droit luxembourgeois et les parties s’engagent, en vertu de l’article 238 CE, à soumettre tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution dudit accord à la compétence exclusive, selon le cas, de la Cour de justice ou du Tribunal.

15
Le 26 novembre 1996, le CL et la requérante ont conclu un accord de financement.

16
Par cet accord de financement, le CL, en sa qualité de mandataire de la Commission, consent à la requérante, en vertu de l’article 2 dudit accord, une avance sans intérêts d’un montant maximal de 53 362 euros représentant 50 % des dépenses éligibles encourues pour la réalisation de l’étude de faisabilité relative au projet en cause. L’article 3.1 de cet accord précise que cette avance sera mise à la disposition de la requérante en deux utilisations successives de 32 017 euros et de 21 345 euros au maximum dans les limites des termes et conditions dudit accord.

17
Selon l’article 4 de l’accord de financement, les dépenses éligibles sont les dépenses d’expertise externe et interne engagées ou effectuées par la requérante pour la réalisation de l’étude de faisabilité.

18
L’article 6.2.3 de l’accord de financement prévoit que, si les justificatifs adressés au CL n’obtiennent pas son accord ainsi que celui de la Commission, ou si une quelconque dépense éligible s’avère manifestement exorbitante par rapport à la qualité et à l’étendue de l’étude de faisabilité, le CL peut exiger, pour le compte de la Commission, le remboursement de tout ou partie des fonds mis à la disposition de la requérante.

19
L’article 6.3 de l’accord de financement indique que, si la requérante s’avère être dans l’incapacité de réaliser effectivement le projet avant la date limite de réalisation de celui-ci, elle peut, néanmoins, bénéficier d’une conversion de l’avance sans intérêts en subvention contre la mise à la disposition de la Commission de l’étude de faisabilité, laquelle peut, dans un tel cas, en disposer à sa convenance.

20
L’article 9.1.1 de l’accord de financement dispose que la requérante s’engage à utiliser les fonds mis à sa disposition exclusivement pour le paiement des dépenses éligibles. L’article 9.1.5 dudit accord stipule que la requérante s’engage à permettre et à faciliter aux services de la Commission toutes vérifications, tous contrôles et travaux d’évaluation qui seraient jugés nécessaires et à mettre à leur disposition tous les documents et informations qui lui seront demandés.

21
Selon l’article 14 de l’accord de financement, la validité, l’interprétation et l’exécution dudit accord sont soumis au droit luxembourgeois.

22
Aux termes de l’article 15 dudit accord, « tout différend qui s’élèverait à l’occasion [de l’accord] de financement ou de ses suites sera de la compétence exclusive de la Cour de justice ».


Faits à l’origine du litige

23
Conformément à l’accord de financement, la Commission a versé au CL, le 20 janvier 1997, la somme de 8 710 euros au titre du remboursement des dépenses éligibles relatives à l’étude de préfaisabilité du projet. Par ailleurs, à la même date, la Commission a procédé au versement au CL d’une somme de 32 017 euros, sous la forme d’une avance sans intérêts, correspondant à 60 % de la partie des dépenses éligibles à sa charge relatives à l’étude de faisabilité.

24
Le 16 mars 1998, l’étude de faisabilité relative au projet en cause a été transmise à la Commission.

25
Le 15 décembre 1998, la Commission a effectué, conformément à l’accord de financement, le versement d’une somme de 16 871 euros au CL, représentant, sous la forme d’une avance sans intérêts, le solde de 40 % de la partie des dépenses éligibles à sa charge relatives à l’étude de faisabilité.

26
Par lettre du 14 janvier 2000, adressée au CL le 7 avril suivant, la Commission, après avoir pris note de l’absence de réalisation de l’entreprise conjointe faisant l’objet de l’accord de financement, a indiqué qu’elle acceptait de transformer les avances sans intérêts relatives au financement de l’étude de faisabilité en une subvention d’un montant de 48 888 euros.

27
Par télécopie du 13 septembre 2002, la Commission a informé le CL qu’elle envisageait d’effectuer une vérification dans les locaux de la requérante en vue de contrôler, en particulier, si les dépenses déclarées au titre de l’étude de faisabilité avaient été effectivement engagées et effectuées par la requérante. À cette fin, la Commission demandait au CL de s’assurer que la requérante lui fournisse l’accès, notamment, aux originaux des pièces justificatives pertinentes. La Commission précisait, par ailleurs, que, si ces exigences n’étaient pas satisfaites, elle se réservait le droit de demander le remboursement des fonds déjà versés.

28
Le 8 novembre 2002, la Commission a procédé à ladite vérification dans les locaux de la requérante.

29
Par télécopie du 13 novembre 2002, la Commission a fait parvenir au CL la liste des pièces justificatives originales non fournies au cours de la vérification, en demandant leur production avant le 15 décembre 2002. La Commission précisait que, en l’absence de production de ces documents dans le délai imparti, elle se réservait le droit de demander le remboursement intégral des fonds perçus par la requérante dans le cadre du projet en cause.

30
Par lettres des 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003, la requérante a fourni à la Commission certains des documents demandés par celle-ci.

31
Par lettre du 8 juillet 2003 adressée au CL (ci-après la « lettre du 8 juillet 2003 »), la Commission a indiqué, d’une part, que la requérante n’avait pas fourni toutes les pièces justificatives demandées et, d’autre part, que, les dépenses éligibles relatives aux études de préfaisabilité et de faisabilité n’ayant pas été attestées par des preuves documentaires suffisantes, la requérante n’avait pas établi que le financement communautaire en cause avait été utilisé conformément aux objectifs indiqués dans la demande de financement. Aussi, la Commission a‑t‑elle informé le CL que l’intégralité des sommes versées à la requérante, au titre de « Facilité 2 », dans le cadre du projet en cause, à savoir 57 598 euros et les intérêts y afférant, soit une somme totale de 77 680,97 euros, devaient être remboursées. À cette fin, la Commission demandait au CL d’informer la requérante de cette mesure et de ses motifs, en lui indiquant, par ailleurs, qu’elle communiquerait ses instructions en vue du transfert des montants à restituer vers les comptes financiers de la Communauté lorsque le CL aurait confirmé les avoir reçus. La Commission précisait, en outre, que si le remboursement n’était pas effectué dans les deux mois à compter de cette lettre, le CL devrait l’informer des démarches à entreprendre en vue de procéder à l’exécution du paiement.

32
Par lettre du 11 juillet 2003, le CL a demandé à la requérante le remboursement des sommes en cause avant le 8 septembre 2003.

33
Par lettre du 8 septembre 2003, la requérante a transmis à la Commission des pièces justificatives supplémentaires et, compte tenu de celles-ci, lui a demandé de réexaminer sa lettre du 8 juillet 2003.

34
Par lettre du 30 septembre 2003 (ci-après la « lettre du 30 septembre 2003 »), la Commission a indiqué au CL qu’elle maintenait la position exprimée dans sa lettre du 8 juillet 2003, relevant, en particulier, que plusieurs documents originaux importants n’avaient pas été fournis. En conséquence, la Commission demandait au CL de procéder au recouvrement des sommes à rembourser et, à défaut de remboursement dans un délai d’un mois à compter de cette lettre, de l’informer des démarches à entreprendre en vue de procéder à l’exécution du paiement.

35
Par lettre du 6 octobre 2003, le CL a demandé à la requérante le remboursement des sommes en cause avant le 30 octobre 2003.

36
Par lettre du 5 novembre 2003, le CL a informé la Commission qu’il tenait à sa disposition la totalité des sommes restituées par la requérante.


Procédure et conclusions

37
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2003, la requérante a introduit un recours contre la lettre du 8 juillet 2003. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-314/03.

38
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2003, la requérante a introduit un recours contre la lettre du 30 septembre 2003. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-378/03.

39
À l’appui de ces recours, la requérante soulève des moyens communs tirés, respectivement, d’une violation de l’article 1er du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO B 17, p. 385), du non-respect du délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), d’une violation du principe de collégialité et de l’incompétence du signataire des lettres des 8 juillet et 30 septembre 2003, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, d’absence de base légale, d’une violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 253 CE et d’une violation du principe de proportionnalité. Dans son recours dans l’affaire T‑314/03, la requérante invoque, en outre, un moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.

40
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2003, la Commission a soulevé, dans l’affaire T-314/03, une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

41
Le 19 décembre 2003, la Commission a soulevé, par acte séparé, dans l’affaire T‑378/03, une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.

42
Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 20 janvier 2004, les affaires T-314/03 et T-378/03 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale.

43
La requérante a présenté ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité le 1er mars 2004, date à laquelle la procédure écrite sur la recevabilité s’est terminée.

44
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les actes contenus dans les lettres des 8 juillet et 30 septembre 2003 (ci-après, conjointement, les « lettres attaquées ») ;

condamner la Commission aux dépens.

45
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours comme irrecevables ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

46
En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

47
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande présentée par la Commission sans ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

48
La Commission excipe de l’irrecevabilité des présents recours au motif que, en fondant ses requêtes sur l’article 230 CE, la requérante a commis un détournement de procédure dès lors qu’elle aurait dû introduire ses recours sur le fondement de l’article 238 CE.

49
En substance, la Commission fait valoir que les lettres attaquées s’inscrivent dans un cadre contractuel dont elles sont strictement indissociables et qu’elles ne sauraient, dès lors, être qualifiées de décisions administratives relevant des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée aux juridictions communautaires en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-186/96, Rec. p. II-1633, points 50 et 51 ; du 9 janvier 2001, Innova/Commission, T-149/00, Rec. p. II-1, point 28, et du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T-85/01, non encore publiée au Recueil, point 53).

50
La requérante soutient qu’elle est recevable à demander l’annulation des lettres attaquées sur la base de l’article 230 CE.

51
À cet égard, la requérante souligne, d’abord, que, si une clause compromissoire a été insérée dans chacun des trois accords en cause, aucun contrat ne la lie directement à la Commission. Or, la compétence de la Cour de justice et du Tribunal fondée sur une clause compromissoire étant dérogatoire au droit commun et devant, partant, être interprétée restrictivement (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11), les clauses compromissoires ne seraient opposables qu’aux parties aux contrats dans lesquels elles sont insérées et ne pourraient donc être opposables à des tiers.

52
En conséquence, dans la mesure où la Commission et la requérante ne seraient pas parties à un même contrat, la Commission ne pourrait lui opposer l’une des clauses compromissoires prévues en l’espèce. La situation dans le cas présent serait ainsi différente de celle ayant donné lieu à l’ordonnance IAMA Consulting/Commission, point 49 supra, dans laquelle la clause compromissoire avait été insérée dans un contrat conclu entre la requérante et la Commission.

53
À cet égard, la requérante considère également que l’ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, point 49 supra, avait trait à des faits totalement différents de ceux en cause en l’espèce, dès lors qu’il s’agissait dans cette affaire d’un recours introduit par une partie à un contrat contre son cocontractant, à savoir la Commission, consistant à demander, en réalité, au Tribunal de condamner ce dernier à exécuter ses obligations contractuelles. Tant en vertu du caractère attractif du contentieux contractuel que de l’exception dite « de recours parallèle », le recours en annulation introduit par une partie au contrat aurait été déclaré, à bon droit, irrecevable.

54
Quant à l’ordonnance Innova/Commission, point 49 supra, la requérante relève que celle-ci se borne à constater que, en l’absence d’une clause compromissoire figurant dans un contrat, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître du contentieux portant sur une décision de résiliation de ce contrat prise par la Commission à l’égard de son cocontractant, lequel ne peut valablement solliciter l’annulation de la décision en cause sur le fondement de l’article 230 CE conformément à l’exception dite « de recours parallèle ».

55
Dans ces conditions, la requérante considère que l’absence de relation contractuelle entre elle-même et la Commission devrait conduire à admettre la recevabilité des présents recours en annulation. À cet égard, elle fait observer que la Commission ne saurait tout à la fois lui reprocher de ne pas avoir introduit les présents recours sur le fondement de l’article 238 CE et constater l’absence de relations contractuelles entre elle-même et la Commission.

56
La requérante soutient que, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un requérant individuel est en droit d’exercer un recours contre une décision qui produit des « effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant sa situation juridique » (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639). À cet égard, la jurisprudence admettrait, notamment, que constitue un acte susceptible de recours une lettre rédigée de manière précise et non équivoque par laquelle la Commission rejette une demande de concours financier communautaire (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1994, Pevasa et Inpesca/Commission, T-452/93 et T-453/93, Rec. p. II‑229). De même, le juge communautaire aurait admis la recevabilité d’une demande en annulation d’une décision visant à réduire le montant global d’un concours financier communautaire (arrêt du Tribunal du 7 mars 1995, Socurte e.a./Commission, T‑432/93 à T‑434/93, Rec. p. II-503).

57
La requérante relève que les lettres attaquées visent à la récupération de la totalité des fonds communautaires qui lui ont été versés et mentionnent, de manière explicite, que le montant total des fonds à rembourser prend en compte les intérêts, calculés sur ce montant. Par ces lettres, la Commission imposerait, en outre, à la requérante une date limite de paiement.

58
Selon la requérante, il en résulte que les lettres attaquées constituent des actes contraignants produisant des effets juridiques obligatoires à son égard, en premier lieu, en ce qu’elles ordonnent le remboursement des fonds, en second lieu, en ce qu’elles l’obligent à payer des intérêts et, en troisième lieu, en ce qu’elles lui ordonnent de payer dans un certain délai, au‑delà duquel une procédure de recouvrement forcé sera engagée contre elle.

59
La requérante fait, en outre, observer que, eu égard à la pleine exécution de ses obligations contractuelles, la demande de remboursement en cause porte sur un droit acquis. En effet, cette demande viserait à retirer du patrimoine de la requérante une avance octroyée au titre du financement d’un projet de développement régional, avance qui a été convertie, le 14 janvier 2000, en subvention définitive par la Commission.

60
Pour ces motifs, la requérante estime qu’elle est recevable à introduire une action en annulation à l’encontre des lettres attaquées.

Appréciation du Tribunal

61
Par son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que les présents recours sont erronément fondés sur l’article 230 CE.

62
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 230 CE, les juridictions communautaires contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

63
Selon une jurisprudence constante, cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 249 CE que les institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité (ordonnance Innova/Commission, point 49 supra, point 28, et ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II-3031, point 39).

64
En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE (ordonnances Mutual Aid Administration Services/Commission, point 49 supra, points 50 et 51 ; Innova/Commission, point 49 supra, point 28 ; Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, point 63 supra, point 39, et IAMA Consulting/Commission, point 49 supra, point 53).

65
Selon la jurisprudence, en vertu des dispositions combinées des articles 225 CE et 238 CE, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, cette disposition laissant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des autres litiges auxquels la Communauté est partie (ordonnances Mutual Aid Administration Services/Commission, point 49 supra, point 47 ; Innova/Commission, point 49 supra, point 25, et Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, point 63 supra, point 37).

66
En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si les lettres attaquées figurent au nombre des actes visés par l’article 249 CE dont les demandes d’annulation relèvent de la compétence exclusive de la juridiction communautaire en vertu de l’article 230 CE ou si, au contraire, elles revêtent une nature contractuelle.

67
À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que le rapport juridique qui fait l’objet du présent litige s’inscrit dans un contexte contractuel.

68
En effet, le règlement n° 3906/89, tel que modifié, sur lequel est fondé le programme PHARE, se borne à définir les conditions générales de l’aide économique de la Communauté en faveur des pays concernés, en particulier les domaines dans lesquels les actions devront être entreprises et la forme de cette aide. Ce règlement ne définit, en revanche, aucune des modalités générales ou particulières selon lesquelles chaque action spécifique est financée par la Communauté.

69
La communication du 22 février 1991 prévoit expressément que les financements communautaires accordés au titre du programme JOP sont gérés par un réseau d’intermédiaires financiers ayant conclu à cette fin une « convention » avec la Commission. Selon cette communication, cette convention doit contenir « les modalités relatives au mandat » conféré aux intermédiaires financiers.

70
En l’espèce, la Commission et le CL, en tant qu’intermédiaire financier, ont ainsi conclu un accord-cadre définissant les modalités générales de leur coopération en vue de promouvoir les investissements dans les PECO, notamment par la création d’entreprises conjointes. Conformément aux dispositions de l’accord-cadre, la mise en œuvre de cet accord en faveur d’un projet particulier est assurée, d’une part, par un accord spécifique conclu entre la Commission et l’intermédiaire financier, définissant les modalités particulières du financement dudit projet, et, d’autre part, par un accord de financement conclu entre cet intermédiaire financier et le bénéficiaire, en l’occurrence la requérante, déterminant les modalités de la mise à disposition par l’intermédiaire financier, en qualité de mandataire de la Commission, des fonds communautaires destinés à financer la partie des dépenses éligibles au titre du projet en cause. En vertu de cet accord de financement, la requérante s’engage, en particulier, à utiliser les fonds communautaires alloués exclusivement pour le paiement des dépenses éligibles.

71
Il en résulte que les relations entre, d’une part, la Commission et le CL et, d’autre part, le CL et la requérante peuvent être considérées comme étant de nature contractuelle, dès lors que l’ensemble des modalités du financement du projet concerné est défini dans les accords en cause conclus, d’une part, entre la Commission et le CL et, d’autre part, entre le CL, en qualité de mandataire de la Commission, et la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 février 1993, Cebag/Commission, C‑142/91, Rec. p. I-553, points 11 à 13, et arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Hans Fuchs/Commission, T-134/01, Rec. p. II-3909, points 51 à 53).

72
L’existence de ces relations contractuelles est d’ailleurs confirmée par la présence, dans chacun des accords en cause, d’une clause selon laquelle le Tribunal est exclusivement compétent pour statuer sur tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de ces accords. En effet, cette clause n’a raisonnablement de sens qu’en présence d’une relation contractuelle entre les parties (voir, en ce sens, arrêt Hans Fuchs/Commission, point 71 supra, point 54).

73
Or, il doit être constaté que l’objet du litige en l’espèce présente un rapport direct avec les dispositions contenues dans les accords en cause, dès lors que ledit litige porte sur le remboursement du financement communautaire prévu par les lettres attaquées, lequel remboursement constitue, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’article 18.3 de l’accord-cadre, de l’article 8 de l’accord spécifique et de l’article 6.2.3 de l’accord de financement, la sanction d’une absence d’exécution par la requérante de ses obligations en ce qui concerne l’utilisation des fonds mis à sa disposition pour le paiement des dépenses éligibles et la production de pièces justificatives d’une telle utilisation (voir, en ce sens, ordonnances Innova/Commission, point 49 supra, point 27, et IAMA Consulting/Commission, point 49 supra, point 44).

74
En dépit du contexte contractuel dans lequel s’inscrit le rapport juridique qui fait l’objet du litige, force est toutefois de constater que, par les présents recours, le Tribunal est saisi, non pas d’une demande fondée sur l’article 238 CE, mais d’une demande en annulation au titre de l’article 230 CE.

75
Cette conclusion ressort clairement de l’analyse des requêtes introductives d’instance.

76
En effet, la requérante qualifie ses actions de « recours en annulation », fonde la recevabilité de ceux-ci sur les dispositions de l’article 230 CE et formule des conclusions visant, en substance, à ce que le Tribunal déclare entachés d’illégalités et, par conséquent, annule les actes prétendument contenus dans les lettres des 8 juillet et 30 septembre 2003, par lesquelles la Commission a informé la requérante, par l’intermédiaire du CL, de l’obligation de rembourser l’intégralité du financement communautaire qui lui a été versé dans le cadre du projet en cause.

77
À cet égard, il doit, en particulier, être relevé que, à l’appui de sa demande, la requérante n’invoque à aucun moment l’article 238 CE ou les clauses compromissoires contenues dans les accords en cause et ne développe aucun moyen, grief ou argument tiré du droit luxembourgeois, lequel est pourtant le seul droit applicable aux accords en cause en vertu desdites clauses compromissoires, mais soulève, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, des « moyens d’annulation » tirés de la violation de règles de droit communautaire en vue de faire constater que les actes prétendument contenus dans les lettres attaquées sont entachés de vices caractéristiques des actes administratifs, tels que, notamment, le défaut de motivation, l’absence de base légale ou l’erreur manifeste d’appréciation.

78
Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a, en outre, confirmé, de manière explicite, que les présents recours ne sont pas fondés sur l’article 238 CE, mais uniquement sur l’article 230 CE. La requérante a même souligné, à cet égard, que ces recours ne pourraient pas, à son avis, être fondés sur l’article 238 CE. En effet, selon la requérante, les clauses compromissoires contenues dans les accords en cause ne seraient opposables qu’aux parties aux accords dans lesquels elles sont insérées. Or, la requérante considère qu’il n’existe, en l’espèce, aucune relation contractuelle entre elle-même et la Commission.

79
Il apparaît ainsi que la requérante demande au Tribunal d’annuler des actes pris par une institution communautaire au titre de l’article 230 CE, lesquels, bien que s’inscrivant dans un contexte contractuel, seraient, selon la requérante, de nature administrative.

80
Or, les lettres des 8 juillet et 30 septembre 2003 ne constituent nullement des actes administratifs.

81
En effet, aucun élément dans ces lettres ne permet de conclure que la Commission a agi, en l’espèce, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. Par lesdites lettres, la Commission s’est, en substance, bornée, sur la base de l’interprétation des faits et des stipulations pertinentes des accords en cause, à informer la requérante, par l’intermédiaire du CL, de son obligation de rembourser les fonds communautaires mis à sa disposition dans le cadre du projet en cause. Ce faisant, la Commission a agi uniquement dans le cadre des droits et obligations nés des accords en cause tels qu’ils résultent, en particulier, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 73 ci-dessus, de l’article 18.3 de l’accord-cadre, de l’article 8 de l’accord spécifique et de l’article 6.2.3 de l’accord de financement, prévoyant la possibilité d’un recouvrement par la Commission du financement communautaire auprès du bénéficiaire lorsque ce dernier s’abstient de fournir les pièces justificatives nécessaires pour démontrer l’utilisation desdits fonds.

82
Cette constatation ne saurait nullement être remise en cause par le fait que les buts poursuivis par la Commission, par l’intermédiaire de la conclusion des accords visés en l’espèce, participeraient de la mission d’intérêt général dont elle est chargée dans le cadre du programme JOP (voir, en ce sens, ordonnance IAMA Consulting/Commission, point 49 supra, point 51).

83
À cet égard, il doit être souligné que, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de l’octroi de concours financiers par les fonds à finalité structurelle visés par l’article 159, premier alinéa, CE, la demande de remboursement présentée en l’espèce par la Commission est fondée non sur les dispositions d’un règlement communautaire au sens de l’article 249 CE, mais, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 73 et 81 ci-dessus, sur les dispositions contractuelles prévues par les accords en cause. C’est, dès lors, à tort que la requérante tente de fonder la recevabilité des présents recours sur les principes dégagés par le Tribunal dans le cadre de recours en annulation introduits à l’encontre de décisions prises par la Commission s’agissant de l’octroi des fonds à finalité structurelle.

84
En conséquence, les lettres attaquées ne participent aucunement de l’exercice des prérogatives de puissance publique de la Commission, si bien que ces lettres ne sauraient être dotées de force exécutoire (voir, en ce sens, ordonnance IAMA Consulting/Commission, point 49 supra, point 52). À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que, dans chacune desdites lettres, la Commission demande explicitement à l’intermédiaire financier de l’informer des démarches à entreprendre en vue de procéder à l’exécution des paiements dans le cas où le remboursement ne serait pas effectué par la requérante dans les délais impartis.

85
Il découle de ce qui précède que les lettres attaquées s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont elles sont indissociables et que, par leur nature même, elles ne figurent pas parmi les actes visés à l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE.

86
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle, en vue de conserver les bonnes relations qu’elle entretient avec le CL, elle a souhaité que ce dernier ne soit pas en porte-à-faux par rapport à la Commission. En effet, une telle circonstance, qui résulte d’un choix effectué, en toute liberté, par la requérante pour des motifs d’opportunité en fonction de ses intérêts propres, ne saurait, à l’évidence, remettre en question le fait que les actes attaqués sont indissociables du cadre contractuel dans lequel ils s’inscrivent et conduire à modifier leur nature afin d’attribuer au Tribunal une compétence d’annulation au titre de l’article 230 CE.

87
Partant, les présents recours, dans la mesure où ils tendent à l’annulation, sur le fondement de l’article 230 CE, d’actes ayant une nature purement contractuelle, ne sauraient être recevables.

88
Saisi d’un recours en annulation alors que le litige était, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal a certes déjà accepté de requalifier le recours (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, Rec. p. II-2623, point 38). Toutefois, en l’espèce, le Tribunal ne saurait procéder à une telle requalification, dès lors, d’une part, que la requérante a elle-même indiqué de manière explicite, dans ses écritures, que les présents recours ne sont pas fondés sur l’article 238 CE et, d’autre part, que, contrairement à ce que prévoit l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ladite requérante n’expose, pas même de manière sommaire, aucun moyen, argument ou grief tiré de la violation du droit luxembourgeois, lequel est le seul droit applicable aux accords en cause en vertu des clauses compromissoires prévues par lesdits accords.

89
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, dès lors, de rejeter les présents recours comme irrecevables.


Sur les dépens

90
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé dans la présente instance et la Commission ayant présenté des conclusions en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)
Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi


1
Langue de procédure : le français.

Top