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Document 62003TJ0291
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 12 September 2007.#Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano v European Union Intellectual Property Office.#Case T-291/03.
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 septembre 2007.
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale GRANA BIRAGHI - Protection de l'appellation d'origine 'grana padano' - Absence de caractère générique - Article 142 du règlement (CE) nº 40/94 - Règlement (CEE) nº 2081/92.
Affaire T-291/03.
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 septembre 2007.
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale GRANA BIRAGHI - Protection de l'appellation d'origine 'grana padano' - Absence de caractère générique - Article 142 du règlement (CE) nº 40/94 - Règlement (CEE) nº 2081/92.
Affaire T-291/03.
Recueil de jurisprudence 2007 II-03081
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:255
Affaire T-291/03
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale GRANA BIRAGHI — Protection de l'appellation d'origine 'grana padano' — Absence de caractère générique — Article 142 du règlement (CE) nº 40/94 — Règlement (CEE) nº 2081/92 »
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 septembre 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Rôle procédural de l'Office
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 133, § 2)
2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marque enregistrée en violation de la réglementation relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine
(Règlements du Conseil nº 2081/92, art. 13 et 14, et nº 40/94, art. 142)
3. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marque enregistrée en violation de la réglementation relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine
(Règlements du Conseil nº 2081/92, art. 13 et 14, et nº 40/94, art. 142)
4. Agriculture — Législations uniformes — Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Règlement nº 2081/92
(Règlement du Conseil nº 2081/92, art. 3 et 13, § 1, al. 2)
5. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marque enregistrée en violation de la réglementation relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine
(Règlements du Conseil nº 2081/92, art. 13 et 14, et nº 40/94, art. 142)
1. Dans une procédure de recours en matière de marques communautaires dirigé contre une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), l'Office peut, sans modifier les termes du litige, conclure à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'une ou l'autre des parties, selon son choix, et avancer des arguments au soutien des moyens avancés par cette partie. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions en annulation autonomes ou présenter des moyens d'annulation non soulevés par les autres parties.
(cf. point 22)
2. Il découle des articles 142 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire et 14 du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu d'appliquer le règlement nº 40/94 de façon à ne pas affecter la protection accordée aux appellations d'origine protégées par le règlement nº 2081/92.
Par conséquent, l'Office doit refuser l'enregistrement de toute marque qui se trouverait dans l'une des situations décrites à l'article 13 du règlement nº 2081/92 et, si la marque a déjà été enregistrée, en déclarer la nullité.
(cf. points 53-56)
3. Lorsqu'une appellation d'origine protégée est composée de plusieurs éléments, dont l'un constitue l'indication générique d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, l'utilisation de ce nom générique dans une marque enregistrée doit être considérée comme conforme à l'article 13, premier alinéa, sous a) ou b), du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et une demande d'annulation d'une telle marque fondée sur l'appellation d'origine doit être rejetée.
À cet égard, dans le système d'enregistrement communautaire mis en place par le règlement nº 2081/92, les questions relatives à la protection à accorder aux différentes composantes d'une dénomination, et notamment celle de savoir s'il s'agit d'une dénomination générique ou d'une composante protégée contre les pratiques visées à l'article 13 dudit règlement, font l'objet d'une appréciation effectuée sur la base d'une analyse détaillée du contexte factuel en cause.
Dans le cadre d'une procédure d'annulation de l'enregistrement d'une marque communautaire fondée sur une appellation d'origine protégée, l'Office est compétent pour mener ce type d'analyse et, éventuellement, refuser la protection de la partie générique d'une appellation d'origine protégée. En effet, dès lors qu'il ne s'agit pas de déclarer la nullité d'une appellation d'origine protégée en tant que telle, le fait que l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement nº 2081/92 exclut la protection des dénominations génériques contenues dans une appellation d'origine protégée autorise l'Office à vérifier si le terme en cause constitue effectivement la dénomination générique d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.
(cf. points 58-60)
4. L'article 3 du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, après avoir établi que les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées, prévoit que, pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs, et notamment de la situation existante dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation, de la situation existante dans d'autres États membres, et des législations nationales ou communautaires pertinentes.
Les mêmes critères doivent être appliqués aux fins de la mise en oeuvre de l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement nº 2081/92. En effet, la définition que donne l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du même règlement de la notion de « dénomination devenue générique » est également applicable aux dénominations qui ont toujours été génériques.
(cf. points 63-64)
5. Dans le cadre d'une procédure en nullité d'une marque communautaire, fondée sur une appellation d'origine protégée, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'est pas en mesure de conclure qu'une dénomination contenue dans ladite appellation d'origine protégée est générique et que l'enregistrement d'une marque le contenant ne constitue pas une atteinte à l'appellation d'origine protégée, au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sans avoir effectué une analyse détaillée de l'ensemble des facteurs susceptibles de déterminer le caractère générique de la dénomination.
À cet égard, les indices, d'ordre juridique, économique, technique, historique, culturel et social, qui permettent d'effectuer l'analyse détaillée requise sont notamment les législations nationales et communautaires pertinentes, y compris leur évolution historique, la perception que le consommateur moyen a de la dénomination prétendument générique, y compris le fait que la notoriété de la dénomination reste attachée à un produit traditionnel fabriqué dans un terroir comme conséquence du fait qu'elle ne soit pas communément utilisée dans d'autres régions de l'État membre ou de l'Union européenne, la circonstance qu'un produit ait été légalement commercialisé sous la dénomination en cause dans certains États membres, le fait qu'un produit ait été légalement fabriqué sous la dénomination en cause dans le pays d'origine de la dénomination même sans en respecter les méthodes traditionnelles de production, la circonstance que de telles opérations aient perduré dans le temps, la quantité de produits portant la dénomination en cause et fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles par rapport à la quantité de produits fabriqués selon lesdites méthodes, la part de marché détenue par les produits portant la dénomination en cause et fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles par rapport à la part de marché détenue par les produits fabriqués selon lesdites méthodes, le fait que les produits fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles soient présentés de façon à renvoyer aux lieux de production des produits fabriqués selon lesdites méthodes, la protection de la dénomination en cause par des accords internationaux et le nombre d'États membres qui, éventuellement, invoquent le prétendu caractère générique de la dénomination en cause.
Par ailleurs, il n'est pas exclu de tenir compte, dans l'examen du caractère générique d'une dénomination, d'un sondage effectué auprès des consommateurs, organisé afin d'appréhender leur perception de la dénomination en cause, ou d'un avis du comité institué par la décision 93/53, relative à l'institution d'un comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestation de spécificité, qui a depuis été remplacé par le groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, institué par la décision 2007/71. Ce comité, composé de professionnels hautement qualifiés dans le domaine juridique et agricole, a pour mission d'examiner, notamment, le caractère générique des dénominations.
Il est enfin possible de prendre en considération d'autres éléments, notamment la définition d'une dénomination comme générique dans le Codex alimentarius et les conventions internationales portant sur l'emploi et sur la protection de la dénomination prétendument générique.
(cf. points 65-67, 88-89)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 septembre 2007 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale GRANA BIRAGHI – Protection de l’appellation d’origine ‘grana padano’ – Absence de caractère générique – Article 142 du règlement (CE) n° 40/94 – Règlement (CEE) n° 2081/92 »
Dans l’affaire T‑291/03,
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, établi à Desenzano del Garda (Italie), représenté par Mes P. Perani, P. Colombo, et A. Schmitt, avocats,
partie requérante,
soutenu par
République italienne, représentée par M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
partie intervenante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. M. Buffolo et O. Montalto, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Biraghi SpA, établie à Cavallermaggiore (Italie), représentée par Mes F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer et J.-L. Schiltz, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2003 (affaire R 153/2002‑1), relative à une procédure de nullité entre Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano et Biraghi SpA,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. E. Moavero Milanesi, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2003,
vu les mémoires en réponse déposés par l’intervenante et par l’OHMI au greffe du Tribunal respectivement le 23 décembre 2003 et le 17 février 2004,
vu les observations du requérant, de l’OHMI et de l’intervenante sur la demande d’intervention de la République italienne du 18 décembre 2003, déposées au greffe du Tribunal respectivement les 29, 16 et 29 janvier 2004,
vu l’ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 mars 2004 admettant la République italienne à intervenir à l’appui des conclusions du requérant,
vu le mémoire en intervention de la République italienne et les observations de l’intervenante sur celui-ci déposés au greffe du Tribunal respectivement les 16 avril et 21 mai 2004,
à la suite de l’audience du 28 février 2007,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 142 du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1993, L 11, p. 1), dans sa version applicable au présent litige, énonce :
« Les dispositions du règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil […], et notamment l’article 14, ne sont pas affectées par le présent règlement. »
2 Le règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), dans sa version applicable au présent litige, précise, en son article 2, la notion d’« appellation d’origine » dans les termes suivants :
« 2. Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) ‘appellation d’origine’ : le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire :
– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et
– dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée ;
[…]
3. Sont également considérées comme des appellations d’origine, certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d’une région ou d’un lieu déterminé et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2[, sous a),] deuxième tiret. »
3 L’article 3 du règlement nº 2081/92 dispose notamment :
« 1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.
Aux fins du présent règlement, on entend par ‘dénomination devenue générique’, le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire.
Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment :
– de la situation existant dans l’État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,
– de la situation existant dans d’autres États membres,
– des législations nationales ou communautaires pertinentes. »
4 L’article 13 du règlement nº 2081/92 dispose notamment :
« 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘façon’, ‘imitation’ ou d’une expression similaire ;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;
d) autre pratique susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa[, sous] a) ou b).
2. Par dérogation au paragraphe 1[, sous] a) et b), les États membres peuvent maintenir les régimes nationaux permettant l’utilisation des dénominations enregistrées au titre de l’article 17 pendant une période limitée de cinq ans au maximum après la date de la publication de l’enregistrement […]
3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques. »
5 L’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 2081/92 énonce notamment :
« Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondante à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant le même type de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de la publication prévue à l’article 6, paragraphe 2.
Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées. »
6 Pour l’adoption des mesures prévues par le règlement nº 2081/92, l’article 15, paragraphe 1, de celui-ci prévoit :
« La Commission est assistée par un comité […] »
7 L’article 17 du règlement nº 2081/92 énonce notamment :
« 1. Dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n’existe pas, consacrées par l’usage, celles qu’ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement […]
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l’article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L’article 7 ne s’applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.
[…] »
8 L’article 1er du règlement (CE) nº 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement nº 2081/92 (JO L 148, p. 1), dispose notamment que « [l]es dénominations figurant en annexe sont enregistrées en tant qu’indications géographiques protégées (IGP) ou appellations d’origine protégée (AOP) au titre de l’article 17 du règlement […] nº 2081/92 ». L’annexe du règlement nº 1107/96, au point A (« Produits de l’annexe II du traité destinés à l’alimentation humaine »), vise, sous « Fromages », « Italie », notamment les dénominations « Grana Padano (AOP) » et « Parmigiano Reggiano (AOP) ».
Antécédents du litige
9 Le 2 février 1998, Biraghi SpA a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement nº 40/94, une demande d’enregistrement comme marque communautaire de la marque verbale GRANA BIRAGHI .
10 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont ceux qui relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « fromage, en particulier fromage de lait de vache, fromage affiné, fromage à pâte dure, fromage en grands moules, fromage en morceaux avec ou sans croûte, fromage confectionné sous diverses formes, fromage râpé et confectionné ».
11 La marque demandée a été enregistrée le 2 juin 1999 et publiée dans le Bulletin des marques communautaires du 26 juillet 1999.
12 Le 22 octobre 1999, le Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (ci‑après le « Consorzio » ou le « requérant »), a introduit devant l’OHMI une demande en nullité de la marque communautaire GRANA BIRAGHI, en vertu de l’article 55 du règlement nº 40/94. Il faisait valoir que l’enregistrement de cette marque était contraire à la protection de l’appellation d’origine « grana padano » au titre du règlement nº 2081/92, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous g), à l’article 51, paragraphe 1, sous a), à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, en invoquant, en ce qui concerne cette dernière disposition, l’enregistrement des marques antérieures nationales et internationales GRANA et GRANA PADANO.
13 Par décision du 28 novembre 2001, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité du Consorzio sur le fondement de l’article 14 du règlement nº 2081/92.
14 Le 24 janvier 2002, Biraghi a introduit un recours contre cette décision, en arguant du caractère générique et descriptif du terme « grana ».
15 Par décision du 16 juin 2003 (affaire R 153/2002-1, ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a fait droit au recours de Biraghi en annulant la décision de la division d’annulation et en rejetant la demande en nullité de la marque communautaire GRANA BIRAGHI. La chambre de recours a conclu que le mot « grana » était générique et descriptif d’une qualité essentielle des produits en cause. Dès lors, sur la base de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, l’existence de l’AOP « grana padano » ne ferait aucunement obstacle à l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe GRANA BIRAGHI.
Conclusions des parties
16 Le requérant, soutenu par la République italienne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer nul l’enregistrement de la marque communautaire GRANA BIRAGHI.
17 L’OHMI et Biraghi concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
18 Lors de l’audience, le requérant a complété ses conclusions en demandant que l’OHMI soit condamné aux dépens. À cette occasion, l’OHMI a, quant à lui, déclaré que la jurisprudence la plus récente du Tribunal lui permettait de se rallier aux conclusions du requérant et qu’il concluait à l’annulation de la décision attaquée. Il a, en outre, déclaré accepter de supporter ses propres dépens. Le Tribunal a pris acte de ces déclarations dans le procès-verbal de l’audience.
Sur la recevabilité
Sur les conclusions du requérant et de l’OHMI
19 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, bien que les conclusions du requérant visent, formellement, l’annulation de l’enregistrement de la marque communautaire GRANA BIRAGHI, il ressort clairement de la requête, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, que, par le présent recours, le requérant tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait considéré à tort que l’existence de l’appellation d’origine « grana padano » ne faisait pas obstacle à l’enregistrement de ladite marque.
20 Pour ce qui est des conclusions de l’OHMI, il y a lieu de constater que, dans son mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2004, tout en concluant au rejet du recours, l’OHMI a soutenu que la chambre de recours n’avait pas correctement appliqué les critères d’évaluation du caractère générique de l’un des termes composant l’AOP en cause et a déclaré s’en remettre à cet égard à l’appréciation du Tribunal.
21 Lors de l’audience, l’OHMI a déclaré que, à la lumière des arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T‑107/02, Rec. p. II‑1845), du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg) (T‑379/03, Rec. p. II‑4633), et du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI) (T‑97/05, non publié au Recueil), il n’était pas tenu de défendre systématiquement toutes les décisions contestées des chambres de recours. Il se ralliait donc aux conclusions du requérant et demandait l’annulation de la décision attaquée.
22 Il convient de relever que l’OHMI peut, sans modifier les termes du litige, conclure à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’une ou de l’autre des parties, selon son choix, et avancer des arguments au soutien des moyens avancés par cette partie. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions en annulation autonomes ou présenter des moyens d’annulation non soulevés par les autres parties [arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 18].
23 En l’espèce, l’OHMI a exprimé clairement sa volonté de soutenir les conclusions et les moyens avancés par le requérant, aussi bien dans son mémoire en réponse qu’à l’audience. Dans son mémoire en réponse, il a indiqué expressément qu’il concluait formellement au rejet du recours uniquement parce qu’il considérait que le règlement n° 40/94 ne lui permettait pas de conclure à l’annulation d’une décision des chambres de recours. Étant donné que, pour les raisons exposées au point précédent et conformément à la jurisprudence invoquée par l’OHMI à l’audience, cette analyse ne correspond pas à l’état du droit, il convient de requalifier les conclusions de l’OHMI et de considérer qu’il a conclu en substance à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante. Cette requalification ayant été opérée, il n’y a pas d’incohérence entre les conclusions et les arguments présentés tant dans le mémoire en réponse qu’à l’audience.
24 Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, dans le cas d’espèce, d’examiner la légalité de la décision attaquée au regard des moyens soulevés dans la requête, en tenant compte également des arguments développés par l’OHMI.
Sur les documents produits pour la première fois devant le Tribunal
25 Les annexes 48 [décision du Giurì di autodisciplina pubblicitaria (Jury d’autodiscipline publicitaire) n° 165/93, du 22 octobre 1993], 50 (note de la direction générale de l’agriculture de la Commission du 20 mai 1997) et 51 (note du ministère de l’Agriculture et des Forêts italien n° 64969 du 3 août 1993) de la requête, ainsi que les annexes 1 à 3 (extraits des pages Internet relatives à la Valle Grana et au fromage castelmagno et du site www.granapadano.com) du mémoire en intervention de Biraghi n’ont pas été produites lors de la procédure devant la chambre de recours.
26 Lors de l’audience, le requérant a déclaré renoncer à ce que les annexes 48, 50 et 51 jointes à la requête soient prises en considération par le Tribunal. L’OHMI, pour sa part, s’en est remis à la décision du Tribunal.
27 Il découle de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal, lequel est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit communautaire effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre. Le Tribunal ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui, sauf s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision en l’espèce [arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, non encore publié au Recueil, point 54, et du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 46].
28 Le Tribunal ne peut donc pas prendre en considération les documents susvisés, qui renvoient à des circonstances factuelles inconnues de la chambre de recours, pour contrôler la légalité de la décision attaquée en vertu de l’article 63 du règlement n° 40/94. Par conséquent, il convient d’écarter lesdits documents sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur valeur probante.
Sur le fond
29 À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 142 du règlement n° 40/94 et de l’article 14 du règlement n° 2081/92.
Arguments des parties
30 Le requérant fait valoir, tout d’abord, que « grana » n’est pas un terme générique, et ce en raison de son caractère distinctif résultant de la reconnaissance de l’AOP « grana padano » tant au niveau national, en vertu de la legge nº 125, Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (loi nº 125 du 10 avril 1954, relative à la protection des appellations d’origine et typiques des fromages, GURI nº 99, du 30 avril 1954, p. 1294, ci-après la « loi nº 125/54 »), qu’au niveau communautaire, en vertu du règlement nº 1107/96. Cette reconnaissance impliquerait que tous les producteurs souhaitant utiliser l’AOP « grana padano » doivent suivre des règles spécifiques, prescrites par le cahier des charges de cette AOP et destinées à garantir la qualité du produit vendu au public. Par ailleurs, le requérant fait observer que Biraghi, qui, jusqu’en 1997 était l’un des 200 producteurs membres du Consorzio, n’en fait plus partie depuis lors, de sorte qu’elle ne peut utiliser l’AOP « grana padano » et n’est plus obligée de se conformer à ce cahier des charges. La limitation de l’emploi du terme « grana » à l’identification de l’AOP « grana padano » serait également confirmée par le Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio « Grana padano » (décret du président de la République du 26 janvier 1987 portant modification du cahier des charges du fromage grana padano, GURI n° 137, du 15 juin 1987, p. 4), en vertu duquel la possibilité d’utiliser l’indication « grana trentino » n’est accordée qu’à la condition que le cahier des charges de production de l’AOP « grana padano » soit intégralement respecté.
31 Le requérant et la République italienne soulignent que le terme « grana » est, à l’origine, une expression géographique, servant à désigner un petit cours d’eau, affluent du Pô, situé dans une vallée appelée précisément Valle Grana. La République italienne relève que la protection du terme « grana », pour désigner un fromage bénéficiant d’une AOP, trouve dès lors son fondement juridique dans l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2081/92.
32 Le requérant allègue, en outre, que la protection de l’appellation « grana », même sans l’adjectif « padano », avait déjà été reconnue antérieurement au règlement nº 1107/96. À cet égard, il indique que le compte rendu de la réunion du comité de réglementation sur les appellations d’origine et les indications géographiques du 22 novembre 1995 énonce que « les États membres [avaient] indiqué que l’article 13 [du règlement nº 2081/92] [devait] s’appliquer pour les appellations suivantes : […], grana, padano, parmigiano, reggiano ».
33 Le requérant rappelle que la Cour s’est déjà prononcée contre la thèse du caractère générique de simples parties de dénominations d’origine complexes, dans son arrêt du 25 juin 2002, Bigi (C‑66/00, Rec. p. I‑5917), lequel aurait exclu le caractère générique de l’appellation « parmesan », comme le Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano l’avait souhaité.
34 Le requérant soutient en outre qu’avec l’institution en Italie du régime des appellations d’origine, le genre « grana » existant à l’origine a été subdivisé en deux types, le grana padano et le parmigiano reggiano, bénéficiant tous deux d’une AOP. Le premier serait produit sur les territoires se trouvant au nord du Pô, tandis que le second serait produit sur les territoires situés au sud de ce même fleuve.
35 Le requérant et la République italienne affirment qu’une reconnaissance explicite du caractère générique du terme « grana » et une utilisation généralisée, sans distinction, de ce terme, seraient contraires à la teneur du règlement nº 2081/92, en particulier à son article 13, paragraphe 1, qui interdirait toute utilisation d’appellations, de marques, de noms ou d’indications susceptibles de porter préjudice à la réalisation des objectifs poursuivis par l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques protégées au titre dudit règlement.
36 Le requérant affirme que l’article 10 de la loi nº 125/54 sanctionne même pénalement « toute utilisation d’appellations d’origine ou typiques reconnues par voie d’altération ou de modification partielle, grâce à l’adjonction, même indirecte, de termes rectificatifs, comme ‘type’, ‘façon’, ‘goût’ ou similaire ».
37 Le requérant évoque également la jurisprudence des tribunaux nationaux et plusieurs notes de constatation d’infraction, établies entre 1997 et 2000 par le ministère de l’Agriculture et des Forêts italien et notifiées à des producteurs italiens qui marquaient illégalement leurs produits avec l’appellation « grana ». Cette conclusion ne serait pas infirmée par l’arrêt de la Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie) n° 2562, du 28 novembre 1989, selon lequel l’usage de l’appellation « grana » ne faisait pas l’objet de restrictions particulières, étant donné que celui-ci a été rendu avant l’institution des appellations d’origine par le règlement n° 2081/92.
38 Enfin, la République italienne se rallie, en substance, aux arguments du requérant en ajoutant que le terme « grana » peut être considéré comme une forme contractée que tous les consommateurs utilisent pour désigner le fromage grana padano. Elle fait en outre remarquer que le gouvernement italien, dans sa demande d’enregistrement de l’appellation « grana padano » aux termes de la procédure prévue à l’article 17 du règlement nº 2081/92, n’avait pas fait un renvoi en bas de page excluant la protection de chacun des termes faisant partie de cette appellation. Dès lors, elle considère qu’il faudrait conclure que même le seul terme « grana » est protégé et réservé à l’AOP.
39 L’OHMI relève que l’article 3 du règlement n° 2081/92 précise que, afin de déterminer si un nom est devenu générique, il faut tenir compte de nombreux facteurs et procéder notamment à l’étude de la situation existant dans l’État membre où le nom a son origine et dans les autres États membres. Il serait également nécessaire de procéder à l’étude du comportement et de l’opinion du public de référence. À cet égard, l’OHMI rappelle, d’une part, que l’organisation de sondages est l’un des instruments les plus utilisés par la Commission et par les États membres et, d’autre part, que, aux termes de l’article 76 du règlement nº 40/94, la chambre de recours saisie aurait pu demander l’avis de la Commission ou des autorités nationales.
40 L’OHMI fait observer qu’il n’apparaît pas que la chambre de recours ait consulté les autorités italiennes ou communautaires compétentes, ni qu’elle ait réalisé un examen approfondi du marché italien ainsi que des marchés des autres États membres. La chambre de recours se serait plutôt fondée sur l’examen des dictionnaires italiens d’usage courant et des recherches faites sur Internet.
41 En outre, l’OHMI souligne que la chambre de recours elle-même, en citant l’EnciclopediaZanichelli, le Dizionario della lingua italiana Le Monnier et le Vocabolario della lingua italianaZingarelli, a relevé que, pour le consommateur italien, le terme « grana » ne renvoie pas seulement à « un fromage semi-gras à pâte dure, cuit », mais à un fromage présentant la caractéristique d’être « originaire des zones typiques de l’Émilie et de la Lombardie ». Or, la circonstance que les dictionnaires consultés fassent mention d’une région déterminée serait suffisante en soi pour exclure le caractère générique du terme « grana ».
42 Par ailleurs, la circonstance que certains de ces dictionnaires ainsi que des recettes de cuisine mentionnent alternativement les termes « grana » ou « grana padano » semblerait plutôt étayer l’opinion selon laquelle le terme « grana » est synonyme de « grana padano » pour le consommateur italien.
43 L’OHMI fait remarquer que, aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, une fois enregistrée, une AOP ne peut devenir générique. Ainsi, tant que la Commission ou les autorités juridictionnelles compétentes, communautaires ou nationales, n’ont pas décidé qu’une AOP était devenue générique, les organes de l’OHMI devraient considérer l’enregistrement de cette AOP comme valable et digne de protection.
44 Biraghi soutient que le terme « grana » a un caractère générique et qu’il désigne un type de fromage à maturation lente, semi-gras, à pâte cuite, dure et granuleuse. Littéralement, ce terme ferait référence à la structure granuleuse de la pâte du fromage, lequel devrait précisément son nom à cette caractéristique, et il ne désignerait pas en tant que tel une zone géographique ou une aire de provenance précise. À cet égard, Biraghi allègue que, aujourd’hui, dans la Valle Grana, on ne produit que le fromage castelmagno, bénéficiant d’une AOP.
45 Par ailleurs, Biraghi fait observer que l’arrêt Bigi, précité, invoqué par le requérant, portait sur une appellation complexe formée de deux termes faisant chacun référence à des lieux de production : « parmigiano » pour le fromage produit dans la zone limitrophe de la ville de Parme, « reggiano » pour celui produit dans celle de la ville de Reggio d’Émilie.
46 Biraghi fait également valoir que le fromage à pâte granuleuse s’appelait « grana » bien avant la création des premières fromageries au milieu du XIXe siècle, comme l’expliquerait d’ailleurs le requérant lui-même dans l’une de ses publications, dans laquelle il reconnaîtrait que le fromage grana a été produit pour la première fois vers 1135 et que son nom, utilisé déjà en 1750, aurait été inspiré par l’aspect granuleux de sa pâte.
47 Biraghi conteste qu’avec l’institution en Italie du régime des AOP le fromage grana se subdivise en seulement deux espèces d’un même genre, à savoir le grana padano et le parmigiano reggiano, jouissant tous deux d’une AOP. Elle ajoute que « grana » ne désigne pas non plus une troisième espèce de fromage différente de ces AOP. Au contraire, le terme « grana » désignerait un même genre de fromage à pâte dure et granuleuse dont relèveraient, à la fois, le grana Biraghi et les deux AOP susvisées. Ainsi, le fait que des règles spécifiques aient été prévues pour la production et la commercialisation du grana padano et du parmigiano reggiano ne signifierait pas que le fromage grana n’existe plus.
48 Du point de vue législatif, Biraghi fait remarquer que la décision 96/536/CE de la Commission, du 29 juillet 1996, établissant la liste des produits à base de lait pour lesquels les États membres sont autorisés à accorder des dérogations individuelles ou générales au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/46/CEE, ainsi que la nature des dérogations applicables à la fabrication de ces produits (JO L 230, p. 12) mentionne notamment le « Dansk Grana » et le « Romonte – Typ Grana ».
49 Biraghi fait valoir que l’existence du fromage grana en tant que genre est confirmée par plusieurs ouvrages et dictionnaires, par les décisions de rejet des demandes d’enregistrement des marques Grana Piemontese et Grana Reale prises par l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Office des brevets et des marques italien), par la circulaire n° 1 du 4 janvier 1999, de l’association professionnelle Assolatte, prévoyant dans son annexe trois catégories de grana, à savoir le grana padano, le parmiggiano reggiano et les « autres granas », ainsi que par le fait que cette dernière catégorie est également utilisée par l’Istituto Nazionale di Statistica (Institut national de statistique, ISTAT) pour ses relevés.
50 Biraghi soutient, contrairement au requérant et à la République italienne, que l’appellation enregistrée en tant qu’AOP, au sens des articles 9 et 10 de la loi nº 125/54 et de l’article 13 du règlement n° 2081/92, est uniquement l’appellation complexe « grana padano » et non également le terme « grana ». En effet, selon Biraghi, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, le terme « grana », en ce qu’il revêt un caractère générique, n’aurait pas pu être enregistré à lui seul comme AOP.
51 À cet égard, Biraghi indique que la question de l’utilisation du terme « grana » sans l’adjectif « padano » a déjà été abordée en Italie par la Corte di Cassazione dans son arrêt n° 2562, du 28 novembre 1989, dans lequel elle a jugé que, « alors que le fromage grana padano bénéficie de la reconnaissance d’origine et, par conséquent, de la protection pénale contre l’usage abusif de l’appellation, le fromage simplement appelé ‘grana’ n’est pas, dans la législation en vigueur, reconnu comme un fromage type, si bien que l’usage de cette appellation […] ne fait pas l’objet de restrictions particulières et ne constitue pas une violation de la loi [n° 125/54] ». Biraghi ajoute également que la Cour, dans son arrêt du 9 juin 1998, Chiciak et Fol (C‑129/97 et C‑130/97, Rec. p. I‑3315), relatif à l’AOP « époisses de Bourgogne », a précisé que, « s’agissant d’une appellation d’origine ‘composée’, [enregistrée au titre de la procédure simplifiée prévue à l’article 17 du règlement nº 2081/92], le fait qu’il n’existe pas pour [cette appellation] d’indication figurant sous forme de renvoi en bas de page de l’annexe du règlement [nº 1107/96] précisant que la demande d’enregistrement n’est pas sollicitée pour une des parties de cette appellation n’implique pas nécessairement que chacune de ses parties est protégée ». La protection des dénominations génériques aurait aussi été exclue par la Cour dans les arrêts du 10 novembre 1992, Exportur (C‑3/91, Rec. p. I‑5529), et du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C‑321/94 à C‑324/94, Rec. p. I‑2343).
52 À la lumière de ces considérations, Biraghi estime que l’utilisation du terme générique « grana » ne constitue une violation ni de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, ni de la réglementation nationale en matière d’appellations d’origine. En effet, la loi nº 125/54 interdirait tous les usages d’appellations d’origine par voie d’altération ou de modification avec des termes comme « type », « utilisation », « goût », mais non la simple utilisation d’un terme générique tel que « grana ».
Appréciation du Tribunal
53 L’article 142 du règlement n° 40/94 prévoit que ledit règlement n’affecte pas les dispositions du règlement n° 2081/92, et notamment son article 14.
54 L’article 14 du règlement n° 2081/92 dispose que la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de la publication prévue à l’article 6, paragraphe 2. Les marques enregistrées contrevenant à cette disposition sont annulées.
55 Il en découle que l’OHMI est tenu d’appliquer le règlement n° 40/94 de façon à ne pas affecter la protection accordée aux AOP par le règlement n° 2081/92.
56 Par conséquent, l’OHMI doit refuser l’enregistrement de toute marque qui se trouverait dans l’une des situations décrites à l’article 13 du règlement n° 2081/92 et, si la marque a déjà été enregistrée, en déclarer la nullité.
57 Par ailleurs, d’une part, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques et, d’autre part, le fait que le règlement n° 1107/96 ne contienne pas une indication sous forme de renvoi en bas de page précisant que l’enregistrement du terme « grana » n’est pas sollicité, n’implique pas nécessairement que chacune des parties de l’appellation « grana padano » est protégée (voir, en ce sens, arrêt Chiciak et Fol, précité, point 39).
58 L’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 2081/92 dispose, en outre, que « [l]orsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa[, sous] a) ou b) ». Il s’ensuit que, lorsque l’AOP est composée de plusieurs éléments, dont l’un constitue l’indication générique d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, l’utilisation de ce nom générique dans une marque enregistrée doit être considérée comme conforme à l’article 13, premier alinéa, sous a) ou b), du règlement n° 2081/92 et la demande d’annulation fondée sur l’AOP doit être rejetée.
59 À cet égard, il ressort de l’arrêt Chiciak et Fol, précité (point 38), que, dans le système d’enregistrement communautaire mis en place par le règlement n° 2081/92, les questions relatives à la protection à accorder aux différentes composantes d’une dénomination, et notamment celle de savoir s’il s’agit d’une dénomination générique ou d’une composante protégée contre les pratiques visées à l’article 13 dudit règlement, font l’objet d’une appréciation effectuée sur la base d’une analyse détaillée du contexte factuel en cause.
60 À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que la chambre de recours était compétente pour mener ce type d’analyse et, éventuellement, refuser la protection de la partie générique d’une AOP. En effet, dès lors qu’il ne s’agit pas de déclarer la nullité d’une AOP en tant que telle, le fait que l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 2081/92 exclut la protection des dénominations génériques contenues dans une AOP, autorise la chambre de recours à vérifier si le terme en cause constitue effectivement la dénomination générique d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire.
61 Une telle analyse présuppose la vérification d’un certain nombre de conditions, ce qui exige, dans une large mesure, des connaissances approfondies tant d’éléments particuliers à l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a., C‑269/99, Rec. p. I‑9517, point 53), que de la situation existant dans les autres États membres (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 mars 1999, Danemark e.a./Commission, C‑289/96, C‑293/96 et C‑299/96, Rec. p. I‑1541, point 96).
62 Dans ces conditions, la chambre de recours était tenue d’effectuer une analyse détaillée de l’ensemble des facteurs susceptibles de déterminer ledit caractère générique.
63 L’article 3 du règlement n° 2081/92, après avoir établi que les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées, prévoit que pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs, et notamment de la situation existante dans l’État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation, de la situation existante dans d’autres États membres, et des législations nationales ou communautaires pertinentes.
64 Les mêmes critères doivent être appliqués aux fins de la mise en oeuvre de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 2081/92. En effet, comme l’a constaté la Cour, la définition que donne l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du même règlement de la notion de « dénomination devenue générique » est également applicable aux dénominations qui ont toujours été génériques (arrêt Danemark e.a./Commission, précité, point 80).
65 Ainsi, les indices, d’ordre juridique, économique, technique, historique, culturel et social, qui permettent d’effectuer l’analyse détaillée requise sont notamment les législations nationales et communautaires pertinentes, y compris leur évolution historique, la perception que le consommateur moyen a de la dénomination prétendument générique, y compris le fait que la notoriété de la dénomination reste attachée au fromage traditionnel affiné fabriqué dans un terroir comme conséquence du fait qu’elle ne soit pas communément utilisée dans d’autres régions de l’État membre ou de l’Union européenne, la circonstance qu’un produit ait été légalement commercialisé sous la dénomination en cause dans certains États membres, le fait qu’un produit ait été légalement fabriqué sous la dénomination en cause dans le pays d’origine de la dénomination même sans en respecter les méthodes traditionnelles de production, la circonstance que de telles opérations aient perduré dans le temps, la quantité de produits portant la dénomination en cause et fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles par rapport à la quantité de produits fabriqués selon lesdites méthodes, la part de marché détenue par les produits portant la dénomination en cause et fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles par rapport à la part de marché détenue par les produits fabriqués selon lesdites méthodes, le fait que les produits fabriqués en dehors des méthodes traditionnelles soient présentés de façon à renvoyer aux lieux de production des produits fabriqués selon lesdites méthodes, la protection de la dénomination en cause par des accords internationaux et le nombre d’États membres qui, éventuellement, invoquent le prétendu caractère générique de la dénomination en cause (voir, en ce sens, arrêts Danemark e.a./Commission, précité, points 95, 96, 99 et 101 ; Bigi, précité, point 20, et du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, Rec. p. I‑9115, points 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 et 94).
66 Par ailleurs, la Cour n’a pas exclu la possibilité de tenir compte (arrêt Danemark e.a./Commission, précité, points 85 à 87), dans l’examen du caractère générique d’une dénomination, d’un sondage effectué auprès des consommateurs, organisé afin d’appréhender leur perception de la dénomination en cause, ou d’un avis du comité institué par la décision 93/53/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à l’institution d’un comité scientifique des appellations d’origine, indications géographiques et attestation de spécificité (JO 1993, L 13, p. 16), qui a depuis été remplacé par le groupe scientifique d’experts pour les appellations d’origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, institué par la décision 2007/71/CE de la Commission, du 20 décembre 2006 (JO 2007, L 32, p. 177). Ce comité, composé de professionnels hautement qualifiés dans le domaine juridique et agricole, a pour mission d’examiner, notamment, le caractère générique des dénominations.
67 Il est enfin possible de prendre en considération d’autres éléments, notamment la définition d’une dénomination comme générique dans le Codex alimentarius (sur la valeur indicative des règles du Codex alimentarius, voir arrêts de la Cour 22 septembre 1988, Deserbais, 286/86, Rec. p. 4907, point 15, et du 5 décembre 2000, Guimont, C‑448/98, Rec. p. I‑10663, point 32) et l’inclusion de la dénomination dans la liste figurant à l’annexe II de la convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, signée à Stresa le 1er juin 1951, en ce que cette inclusion autorise l’utilisation de la dénomination dans tout pays signataire de la convention, à condition que les règles de fabrication soient respectées et que le pays de production soit indiqué, sans que cette possibilité soit limitée aux fabricants de la zone géographique correspondante (voir conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l’arrêt Allemagne et Danemark/Commission, précité, Rec. p. I‑9118, point 168).
68 Or, force est de constater que la chambre de recours a ignoré les critères dégagés par la jurisprudence communautaire en matière d’AOP et énoncés par l’article 3 du règlement n° 2081/92.
69 En effet, elle n’a pris en considération aucun des éléments qui, selon la jurisprudence rappelée aux points 65 à 67 ci-dessus, permettent d’effectuer l’analyse requise du caractère éventuellement générique d’une dénomination ou d’un des éléments qui la composent et elle n’a nullement fait appel à des sondages d’opinion auprès des consommateurs ou à l’avis d’experts qualifiés en la matière, ni demandé de renseignements, tant aux États membres qu’à la Commission, laquelle aurait, à son tour, pu saisir de la question le comité scientifique susvisé, alors que, comme le souligne à juste titre l’OHMI, elle en aurait eu la possibilité, en vertu de l’article 74, paragraphe 1, premier membre de phrase, et de l’article 76 du règlement n° 40/94.
70 Les éléments de preuve étayant la décision attaquée consistent simplement en des extraits de dictionnaires et des recherches sur Internet menées d’office par la chambre de recours.
71 Or, la fréquence d’apparition d’un terme sur Internet n’est pas, en elle-même, de nature à établir le caractère générique d’une dénomination. En outre, toutes les définitions du terme « grana » données par les dictionnaires cités par la chambre de recours renvoient au lieu de production du grana padano, correspondant à une zone de la plaine du Pô. Par conséquent, et contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, ces dictionnaires démontrent plutôt que la dénomination « grana » est utilisée dans la langue italienne comme une forme abrégée du grana padano et que la dénomination « grana » est rattachée dans les faits et dans les esprits à la provenance padane de ce produit, ce que corroborent les deux dictionnaires allemands cités aux points 50 et 51 de la décision attaquée. S’agissant de la définition donnée dans l’EnciclopediaTreccani, celle-ci est sans pertinence dans la mesure où elle date de 1949, c’est-à-dire d’une date antérieure tant au règlement n° 1107/96 qu’à la loi n° 125/54, portant première reconnaissance de la dénomination « grana padano » en tant qu’AOP.
72 De plus, il y a lieu de constater que, si la chambre de recours avait dûment pris en considération tous les éléments de preuve fournis par le requérant et avait fait application des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, elle aurait dû conclure que la preuve du caractère générique de la dénomination « grana » n’avait pas été rapportée à suffisance de droit.
73 Parmi ces facteurs il y a, avant tout, la situation législative concernant la protection de la dénomination « grana padano » en Italie ainsi que son évolution historique.
74 À cet égard, il y a lieu de relever que la première reconnaissance législative de la dénomination « grana » remonte au Regio Decreto Legge n° 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (décret-loi royal n° 1177 du 17 mai 1938, portant dispositions complétant la réglementation de la production et de la vente des fromages, GURI n° 179, du 8 août 1938). Dans ce décret, qui fixe la teneur minimale en matière grasse dans les différents fromages italiens, il est fait mention des grana parmigiano-reggiano, grana lodigiano, grana emiliano, grana lombardo et grana veneto. Ce décret témoigne du fait que le grana était produit dans plusieurs zones de la vallée padane, à proximité de Parme et de Reggio d’Émilie, de Lodi, en Émilie, en Lombardie et en Vénétie. La dénomination « grana padano », en revanche, n’y est pas mentionnée.
75 Force est de constater que ces zones sont toutes incluses dans la zone de production soit du parmigiano reggiano (Parme, Reggio d’Émilie, Modène, Bologne à l’ouest du Reno et Mantoue à l’est du Pô), soit du grana padano (Piémont, Lombardie, Émilie-Romagne, Vénétie et province de Trento).
76 À la suite de l’institution du premier régime d’appellations d’origine en Italie par la loi n° 125/54 et le Decreto del Presidente della Repubblica n° 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (décret du président de la République n° 1269, du 30 octobre 1955, portant reconnaissance des appellations relatives aux méthodes d’élaboration, aux caractéristiques marchandes et aux zones de production des fromages, GURI n° 295, du 22 décembre 1955, p. 4401) qui a reconnu l’appellation d’origine « grana padano », le fromage parmigiano reggiano a perdu sa qualification de grana, en raison de ses caractéristiques particulières, tandis que tous les autres fromages grana ont bénéficié d’une reconnaissance sous l’appellation « padano ».
77 Le fait que la législation italienne de 1938 cite différents granas (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo et veneto), tous produits dans la zone de la plaine du Pô, sans toutefois citer le grana padano, ainsi que le fait que la législation postérieure ait introduit la dénomination « grana padano » tout en abandonnant les dénominations antérieures indiquent que le grana est un fromage traditionnellement produit dans de nombreuses zones de la plaine du Pô et qui, de ce fait, a, à un certain moment, été identifié par le législateur italien par le terme « padano », de façon à simplifier le cadre normatif et à inclure dans une seule dénomination les différentes dénominations antérieures, toutes originaires de la vallée padane.
78 Le qualificatif « padano » n’a donc pas été introduit pour limiter la portée de l’AOP à certains granas uniquement, mais plutôt afin de les rassembler sous la même protection élevée, accordée initialement par la législation italienne, puis par le règlement n° 2081/92. Il en résulte que l’évolution du cadre juridique italien indique que la dénomination « grana » n’est pas générique.
79 Aucun des arguments présentés par Biraghi ne permet de remettre en cause ces considérations. En premier lieu, en ce qui concerne l’existence de la dénomination « grana trentino », il y a lieu de constater que le décret du président de la République portant modification du cahier de charges du fromage grana padano, invoqué par Biraghi, a autorisé l’ajout de l’expression « trentino » (de Trento) sur le fromage grana padano produit sur le territoire de la province de Trento. Cette possibilité ne fait que renforcer l’idée qu’il est possible d’appeler un fromage « grana » uniquement s’il est produit selon le cahier de charges du grana padano.
80 En deuxième lieu, s’il est vrai que la circulaire de l’association Assolatte indique bien l’existence d’« autres granas », en plus du grana padano, force est de constater que, comme il ressort du tableau annexé à ladite circulaire, ces « autres granas » étaient exportés vers des pays autres que les États membres de la Communauté européenne, notamment les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Russie, la Croatie, la Slovénie, cette dernière n’étant pas membre de l’Union européenne à la date à laquelle ces données se réfèrent, c’est-à-dire en 1999. S’agissant de fromage qui était destiné à l’exportation vers des pays où la dénomination « grana » ne jouissait d’aucune protection législative particulière, cet argument est inopérant, en application du principe de territorialité reconnu par la Cour dans le domaine des droits de propriété intellectuelle dans son arrêt Exportur, précité (point 12). Il en va de même des données élaborées par l’ISTAT, invoquées par Biraghi, lesquelles ne sont pas concluantes étant donné qu’elles n’indiquent pas le marché de destination des « autres granas ».
81 En troisième lieu, en soutenant que le terme « grana » ne désignerait pas une zone géographique en tant que telle, Biraghi vise en substance à démontrer que la dénomination « grana » ne pourrait en aucun cas jouir de la protection accordée par le règlement n° 2081/92, étant donné qu’elle ne répond pas à la définition de l’appellation d’origine donnée à l’article 2 dudit règlement. Or, il est sans pertinence de savoir si la dénomination « grana » tire son origine du fait que le fromage qu’elle désigne a une structure granuleuse ou bien du fait que, à l’origine, il était produit dans la Valle Grana, dès lors que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, une AOP peut être aussi constituée par une dénomination traditionnelle non géographique désignant une denrée alimentaire originaire d’une région ou d’un lieu déterminé qui présentent des facteurs naturels homogènes qui les délimitent par rapport aux zones limitrophes (arrêt Allemagne et Danemark/Commission, précité, points 46 à 50). À cet égard, il n’est pas contesté que le fromage grana est originaire de la région de la plaine du Pô. À ce titre, il remplit donc les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92.
82 En quatrième lieu, le renvoi que fait Biraghi à l’arrêt Allemagne et Danemark/Commission, précité, pour appuyer sa thèse est dépourvu de toute pertinence dans la mesure où la Cour ne critique pas la possibilité qu’une dénomination non géographique puisse constituer une AOP, mais conteste seulement l’étendue de la zone de production de la dénomination non géographique « feta ». Sur la base de cette même considération, doit également être rejeté l’argument invoqué par Biraghi selon lequel, dans la Valle Grana, on ne produit que du fromage castelmagno. De la même manière, doit être écartée la référence que Biraghi fait à l’arrêt Pistre e.a., précité, en ce que, comme il ressort du point 35 de cet arrêt, celui-ci concerne une dénomination (montagne) qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme couvrant une appellation d’origine au sens de l’article 2 du règlement n° 2081/92, dans la mesure où il n’existe pas un lien direct entre la qualité ou les caractéristiques du produit et son origine géographique spécifique.
83 En cinquième lieu, la décision 96/536, qui cite les fromages danois « Dansk Grana » et allemand « Romonte – Typ Grana », a été adoptée dans le cadre de l’application de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268, p. 1). Dans la mesure où la décision 96/536 ne vise qu’à autoriser des exceptions au respect des règles sanitaires établies par la directive 92/46, elle ne peut avoir aucune influence sur la protection d’un droit de propriété intellectuelle telle qu’une dénomination d’origine protégée (voir, en ce sens, arrêt Allemagne et Danemark/Commission, précité, point 96). À supposer même que cette citation démontrerait le caractère générique de la dénomination « grana » au Danemark et en Allemagne, il ne serait pas possible d’étendre une telle conclusion à l’ensemble du territoire communautaire ou tout au moins à une partie substantielle de celui-ci. En outre, la décision 96/536 se réfère au grana danois et à un fromage allemand dont il est indiqué qu’il est de « type » grana, ce qui suggère que, au Danemark et en Allemagne, la dénomination « grana » sans qualificatif aurait en tout état de cause gardé sa connotation de « grana padano » (voir, en ce sens, arrêt Allemagne et Danemark/Commission, précité, point 92). Enfin, la décision 96/536, citée par Biraghi, date de 1996, date à laquelle les États membres pouvaient encore se prévaloir de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92, qui les autorisait à maintenir les régimes nationaux permettant l’utilisation des dénominations enregistrées au titre de l’article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication du règlement.
84 En sixième lieu, l’arrêt de la Corte di cassazione du 28 novembre 1989 a été rendu dans le cadre d’une procédure pénale et celle-ci y évoque explicitement que l’acquittement de l’accusé était la conséquence de l’absence, à ce moment-là, de sanction pénale applicable en cas d’utilisation inappropriée de la dénomination « grana ». En outre, cet arrêt a été rendu avant l’entrée en vigueur des règlements n° 2081/92 et n° 1107/96, c’est-à-dire avant que le niveau de protection des AOP n’ait été défini au niveau communautaire. Enfin, il ressort des nombreux procès-verbaux de constatation de fraudes de l’Ispettorato centrale repressione frodi (Office central pour la répression des fraudes) du ministère de l’Agriculture et des Forêts italien, produits par le requérant et tous postérieurs à l’arrêt de la Corte di cassazione et au règlement n° 1107/96, que les autorités italiennes procèdent systématiquement à la saisie des fromages portant la seule indication « grana » en considération du fait qu’une telle pratique constitue une violation de l’AOP « grana padano » telle que protégée par le règlement n° 1107/96.
85 En dernier lieu, les dictionnaires cités par Biraghi ne sont pas non plus pertinents. En effet, contrairement à ce que Biraghi prétend, on peut remarquer que, s’il est vrai que le Dictionnaire des fromages Larousse définit les granas comme des « fromages italiens ayant (certaines) caractéristiques communes », il indique toutefois par la suite qu’une série de lois italiennes en a défini l’appellation en distinguant les fromages produits dans certaines provinces (parmigiano reggiano) de ceux produits dans certaines autres provinces (grana padano), venant ainsi étayer la thèse contraire à celle du caractère générique de la dénomination « grana ». Aucune conclusion, en revanche, ne peut être tirée du Guide du fromage Androuët-Stock, qui ne cite même pas le grana padano.
86 Le cadre législatif italien n’était d’ailleurs pas le seul indice dont disposait la chambre de recours afin d’exclure le caractère générique de la dénomination « grana ». En effet, elle avait connaissance du fait qu’aucun État membre n’avait soulevé la question du prétendu caractère générique de la dénomination « grana » au sein du comité de réglementation consulté par la Commission en vue de l’adoption du règlement n° 1107/96. De plus, aucune preuve de la commercialisation dans la Communauté européenne d’un fromage dénommé « grana » ne lui avait été fournie.
87 Enfin, eu égard à son obligation de s’informer d’office sur le droit national applicable [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec. p. II‑1319, point 35], la chambre de recours aurait aussi pu prendre en compte l’existence des législations nationales transposant la convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, précitée, et des conventions internationales bilatérales de protection de la dénomination « grana ».
88 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’était pas en mesure de conclure que l’enregistrement de la marque GRANA BIRAGHI ne constituait pas une atteinte à l’AOP « grana padano » au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2081/92.
89 Il y a donc lieu de conclure que le recours est fondé en ce que la chambre de recours a considéré à tort que la dénomination « grana » était générique et que l’existence de l’AOP « grana padano » ne faisait pas obstacle à l’enregistrement de la marque GRANA BIRAGHI au sens de l’article 14 du règlement n° 2081/92. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
91 À l’audience, le requérant a conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens.
92 Il ressort d’une jurisprudence constante que le fait que la partie qui a obtenu gain de cause n’ait conclu en ce sens qu’à l’audience ne s’oppose pas à ce que sa demande soit accueillie [arrêt de la Cour du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 113/77, Rec. p. 1185 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, point 79, et du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, non publié au Recueil, point 75].
93 La décision de la chambre de recours devant être annulée et l’OHMI devant à ce titre être considéré comme ayant succombé, nonobstant le sens de ses conclusions, l’OHMI devra supporter les dépens du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier. Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 juin 2003 (affaire R 153/2002-1) est annulée.
2) L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par leConsorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.
3) La République italienne et Biraghi SpA supporteront chacune leurs propres dépens.
Legal |
Wiszniewska-Białecka |
Moavero Milanesi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
H. Legal |
* Langue de procédure : l’italien.