EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CO0365

Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2003.
Industrias Químicas del Vallés SA contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Procédure en référé - Demande de sursis à exécution - Produits phytopharmaceutiques - Substances actives - Métalaxyl.
Affaire C-365/03 P(R).

Recueil de jurisprudence 2003 I-12389

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:577

62003O0365

Ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2003. - Industrias Químicas del Vallés SA contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Procédure en référé - Demande de sursis à exécution - Produits phytopharmaceutiques - Substances actives - Métalaxyl. - Affaire C-365/03 P(R).

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-365/03 P(R),

Industrias Químicas del Vallés SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién et J. Sabater Marotias, abogados,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T-158/03 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Doherty et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE JUGE FAISANT FONCTION DE JUGE DES RÉFÉRÉS,

remplaçant le président de la Cour en vertu de l'article 85, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi conformément à l'article 118 du même règlement,

l'avocat général, M. A. Tizzano, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 août 2003, Industrias Químicas de Vallés SA (ci-après «IQV») a, conformément aux articles 225 CE et 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T-158/03 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la noninscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8, ci-après la «décision litigieuse»).

2. Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 16 septembre 2003, la Commission a présenté ses observations.

3. Dès lors que les observations écrites des parties et les pièces du dossier contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'il soit statué sur le présent pourvoi, il n'y a pas lieu d'entendre les parties.

4. Le cadre juridique du litige et de la demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse est décrit aux points 1 à 16 de l'ordonnance attaquée, auxquels il est renvoyé. Les textes applicables comprennent la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), ainsi que le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10).

5. Les éléments factuels du litige ainsi que la procédure devant le Tribunal et son juge des référés font l'objet d'une description aux points 17 à 41 de l'ordonnance attaquée, auxquels il est renvoyé.

L'ordonnance attaquée

6. Aux points 59 à 76 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a admis qu'il y avait urgence, du point de vue d'IQV, à obtenir le sursis à exécution demandé. Il a en effet estimé que, en l'absence de sursis, IQV subirait probablement un préjudice grave et irréparable, dans la mesure où la décision litigieuse implique le retrait, avant le 3 novembre 2003, des autorisations de produits phytopharmaceutiques qui contiennent du métalaxyl et sont commercialisés par elle. Or, en l'absence de sursis, IQV pourrait difficilement offrir, à bref délai, des produits de substitution à sa clientèle, ce qui risque de lui faire perdre irrémédiablement des parts de marché, compte tenu des conditions de concurrence sur le marché en cause.

7. Aux points 84 à 101 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a également admis que certains moyens de fait et de droit invoqués par IQV pouvaient, à première vue, justifier le sursis à l'exécution de la décision litigieuse (fumus boni juris). Il a en effet considéré comme sérieux le moyen d'IQV tiré d'une violation du principe de proportionnalité, notamment en raison du fait que la Commission ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps pour déposer un dossier complet, tel que défini à l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 3600/92, afin de permettre une évaluation scientifique complète du métalaxyl. En effet, la motivation de la décision litigieuse ne permettait pas de savoir si la Commission a interrompu la procédure d'évaluation du métalaxyl parce que cette procédure ne pouvait plus être achevée dans des délais juridiquement contraignants ou bien par simple choix de gestion administrative (point 95 de l'ordonnance attaquée). Le juge des référés a également considéré que, si, a priori, il n'était pas établi que la Commission aurait dû modifier ledit règlement afin de proroger le délai prévu pour la présentation des études nécessaires pour l'évaluation du métalaxyl, ce point soulevait néanmoins des questions de principe délicates nécessitant un examen approfondi et ne pouvant être résolues dans le cadre de l'examen d'une demande en référé (point 100 de l'ordonnance attaquée). Enfin, au point 101 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a jugé:

«Il convient également de tenir compte du fait que le règlement n° 3600/92 est un texte d'application complexe, dont les dispositions pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et qui n'a pas expressément pris en compte la situation dans laquelle se trouve la requérante, à savoir le fait d'être l'unique entreprise à soutenir l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414, après cependant qu'un autre producteur intéressé, qui était le seul producteur à avoir déposé un dossier substantiellement complet, se fut retiré de la procédure en cause et alors que l'État membre rapporteur a accepté de poursuivre la procédure d'examen sur la base de ce dossier. Par conséquent, la résolution des questions soulevées par la requête nécessite une étude approfondie du contexte factuel et juridique créé par cette situation, cet examen devant être réalisé au terme de débats contradictoires. Le juge des référés estime donc que les moyens soulevés par la requérante ne peuvent être écartés, au stade de l'examen de la demande en référé, comme étant manifestement infondés».

8. Aux points 105 à 118 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a procédé à une appréciation des intérêts en présence. Tout d'abord, il a relevé que la décision litigieuse n'avait pas été prise en raison de risques sérieux qu'aurait présentés le métalaxyl pour la santé humaine ou l'environnement. Il a donc estimé que l'octroi du sursis à l'exécution de la décision litigieuse n'entraînerait pas de tels risques (point 108 de l'ordonnance attaquée). En revanche, il a relativisé le préjudice que subirait IQV, en cas de rejet de la demande de sursis à exécution, en soulignant que cette dernière pourrait continuer à vendre les produits en cause dans neuf États ne faisant pas partie de la Communauté (point 109 de l'ordonnance attaquée).Ensuite, le juge des référés a estimé qu'IQV avait elle-même contribué, dans une large mesure, au préjudice dont elle faisait état, en n'ayant pas, en l'absence de justification objective, pris les dispositions adéquates pour déposer en temps utile un dossier complet, tel que défini à l'article 6, paragraphe 3, du règlement nº 3600/92. Il a écarté l'idée selon laquelle, au cours de la procédure ayant conduit à la décision litigieuse, IQV aurait pu recevoir des assurances de nature à lui faire croire que le dépôt d'un tel dossier ne serait pas exigé d'elle (points 111 à 113 de l'ordonnance attaquée). Il a considéré que, si l'État membre désigné comme rapporteur de la demande d'inscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414 semblait avoir contribué, dans une large mesure, à la situation, en raison de la méconnaissance, de sa part, de certains délais applicables à ladite procédure, IQV, consciente de cette carence, aurait dû prendre des mesures pour être néanmoins à même de déposer en temps utile un dossier complet (points 114 et 115 de l'ordonnance attaquée). Le juge des référés a également relevé que l'octroi du sursis à exécution affecterait de façon frontale l'intérêt général de la Commission à ce que la réglementation communautaire, en particulier le règlement n° 3600/92, soit appliquée (point 116 de l'ordonnance attaquée). Enfin, il a estimé que, à supposer notamment qu'IQV ait la qualité lui permettant d'exprimer l'intérêt de certains producteurs situés hors de la Communauté et utilisant du métalaxyl et que découle directement de la décision litigieuse l'interdiction faite aux producteurs concernés d'importer dans la Communauté leurs produits traités avec du métalaxyl, lesdits producteurs pourraient vraisemblablement utiliser un substitut de cette substance. Le juge des référés a dès lors considéré qu'IQV n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice causé aux producteurs concernés par l'obligation de recourir à un tel substitut (point 117 de l'ordonnance attaquée). Le juge des référés a conclu que l'appréciation des intérêts en présence penchait en faveur de l'absence de sursis à l'exécution de la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

9. IQV conclut:

- à l'annulation de l'ordonnance attaquée;

- à l'octroi du sursis à l'exécution de la décision litigieuse;

- subsidiairement, au renvoi au Tribunal de l'examen de la demande de sursis, et

- à la condamnation de la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure en référé devant le Tribunal.

10. La Commission conclut:

- au rejet du pourvoi comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;

- subsidiairement, au cas où il serait fait droit au pourvoi, au rejet de la demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse, et

- à la condamnation d'IQV aux dépens des deux instances.

Sur le pourvoi

11. IQV invoque plusieurs moyens à l'appui de son pourvoi, notamment que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une juste mise en balance des intérêts en présence. À ce titre, elle soutient en substance que, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier du fait que la procédure d'évaluation du métalaxyl a été entamée avec la participation de l'auteur d'une autre notification qui ne s'est retiré de cette procédure qu'après avoir déposé, en temps utile, un dossier complet, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement nº 3600/92, le juge des référés ne pouvait pas, dans le cadre de l'appréciation des intérêts en présence, retenir comme un élément défavorable à sa demande le fait qu'elle-même n'a pas été en mesure de produire un dossier complet, également en temps utile. À cet égard, le juge des référés aurait accordé trop d'importance à cet élément, sans tenir compte de l'intervention d'un tiers dans ladite procédure.

12. Il y a lieu de constater que, au point 101 de l'ordonnance attaquée, reproduit au point 7 de la présente ordonnance, le juge des référés, statuant sur le caractère sérieux des moyens invoqués par IQV, n'a pas exclu que, dans de telles circonstances, l'auteur d'une notification qui reste après le retrait de l'auteur d'une autre notification n'ait pas à fournir un dossier complet dans un certain délai. Dès lors, le juge des référés ne pouvait pas, dans le même temps, sans commettre d'erreur de droit, considérer le fait qu'IQV n'avait pas fourni un dossier complet comme un élément défavorable à son endroit dans le cadre de l'appréciation des intérêts en présence.

13. Étant donné que les autres éléments examinés par le juge des référés dans le cadre de cette appréciation ne fondent pas à eux seuls la conclusion selon laquelle le résultat de celle-ci est défavorable à IQV et que, par ailleurs, l'urgence de la demande ainsi que le sérieux des moyens de fait et de droit avancés ont été reconnus dans l'ordonnance attaquée, cette erreur de droit suffit à entraîner l'annulation de celle-ci sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

14. En vertu de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse.

Sur la demande de sursis à exécution

15. À ce stade de la procédure, la Commission conteste uniquement la reconnaissance du caractère sérieux des moyens invoqués par IQV à l'encontre de la décision litigieuse.

16. Elle souligne que, en réponse au moyen d'IQV tiré d'une violation du principe de proportionnalité, le juge des référés a admis, au point 94 de l'ordonnance attaquée, que l'objet de la directive 91/414 est non seulement de réaliser une évaluation scientifique complète des substances soumises à la procédure prévue à son article 8, paragraphe 2, mais aussi de le faire dans un délai donné. Or, la Commission relève que le juge des référés a ensuite mis en doute, au point 95 de l'ordonnance attaquée, que la décision litigieuse ait été prise pour ce motif, car elle serait motivée de façon ambiguë. La Commission conteste un tel défaut de motivation et estime que, en tout état de cause, il ne saurait affecter la légalité de la décision litigieuse, compte tenu de la conclusion générale à laquelle est parvenu le juge des référés au point 94 de l'ordonnance attaquée.

17. Cette argumentation doit être rejetée. Même si la directive 91/414 impose que l'évaluation scientifique des substances actives soumises à la procédure prévue à son article 8, paragraphe 2, ait lieu dans un certain délai, le juge de la légalité, en tranchant l'affaire au fond, sera susceptible de s'assurer que les motifs exposés dans la décision litigieuse traduisent une telle motivation juridique. Or, il n'est pas exclu, au vu du libellé de ladite décision et du contexte dans lequel elle a été prise, qu'elle ait été davantage motivée par des choix de gestion de l'ensemble des dossiers concernant les substances actives soumises à ladite procédure que par des contraintes juridiques intangibles. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu'un certain nombre de substances actives, entrant dans le champ d'application de la directive 91/414, ont bénéficié d'une prolongation de la période initialement prévue pour mener à bien leur examen au regard des exigences de cette même directive. Tel a été le cas lorsque la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2076/2002, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la noninclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3).

18. La Commission expose ensuite que, répondant précisément à un argument d'IQV selon lequel la Commission aurait pu soit faire distribuer le dossier complet déposé par l'auteur d'une autre notification à l'ensemble des États membres afin que la procédure d'évaluation du métalaxyl puisse se poursuivre sans tarder, soit accorder un délai raisonnable à IQV pour que cette dernière puisse reconstituer un tel dossier, le juge des référés a rejeté ces deux solutions au motif que la Commission ne dispose pas de base juridique pour obliger l'État membre rapporteur à distribuer ledit dossier et qu'il était trop tard pour qu'IQV puisse rassembler les données complémentaires qui auraient pu être requises, compte tenu du fait que celles-ci auraient dû être disponibles le 25 mai 2002 en application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 3600/92. La Commission estime que, après être parvenu à ces conclusions, aux points 98 et 99 de l'ordonnance attaquée, le juge de référés ne pouvait pas examiner d'office, au point 100 de celle-ci, une troisième possibilité, à savoir que la Commission modifie le règlement n° 3600/92 pour repousser la date du 25 mai 2002, et estimer qu'il n'était pas exclu qu'elle aurait dû recourir à cette solution.

19. Cet argument doit également être rejeté. Il apparaît en effet que, contrairement à ce que soutient la Commission, le juge des référés n'a nullement soulevé d'office un élément, mais n'a fait qu'analyser le grief soulevé par IQV selon lequel la Commission aurait pu lui accorder un délai supplémentaire.

20. En tout état de cause, les raisons invoquées au point 101 de l'ordonnance attaquée, reproduit au point 7 de la présente ordonnance, suffisent pour ne pas exclure que, dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas possible d'exiger d'IQV la production de certaines informations et d'un dossier complet dans les délais qui lui ont été impartis. Le caractère sérieux du moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité est en conséquence établi.

21. Certains moyens de fait et de droit invoqués par IQV justifient donc, à première vue, le sursis à l'exécution de la décision litigieuse (fumus boni juris).

22. Aucune raison n'apparaît, par ailleurs, de nature à remettre en cause l'appréciation relative à l'urgence telle que rappelée au point 6 de la présente ordonnance.

23. Enfin, vu l'ensemble des éléments pris en compte par le juge des référés en première instance, résumés au point 8 de la présente ordonnance, à l'exception de la considération selon laquelle IQV aurait elle-même contribué à son propre préjudice en ne présentant pas un dossier complet dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92, l'appréciation des intérêts en présence va dans le sens de l'octroi du sursis demandé. En particulier, les éléments fournis au juge des référés indiquent que le sursis à l'exécution de la décision litigieuse n'entraînerait pas de risque sérieux pour la santé humaine ou l'environnement. En outre, s'agissant de l'intérêt général de la Commission à ce que la réglementation communautaire, notamment le règlement n° 3600/92, soit appliquée avant l'intervention de l'arrêt au fond, l'atteinte à un tel intérêt doit être relativisée dès lors que, en vertu du règlement n° 2076/2002, d'autres substances que le métalaxyl, également soumises à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, continuent à bénéficier d'une autorisation jusqu'au 31 décembre 2005, sans avoir été soumises à l'évaluation scientifique prévue par ladite directive.

Dispositif


Par ces motifs,

LE JUGE FAISANT FONCTION DE JUGE DES RÉFÉRÉS

ordonne:

1) L'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T-158/03 R), est annulée.

2) Il est sursis à l'exécution de la décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la noninscription du métalaxyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, jusqu'à l'intervention de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes statuant sur le recours au principal dans l'affaire T-158/03.

3) Les dépens sont réservés.

Top